FI.2025.0180
CDAP - FI.2025.0180 - 2026-01-06 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
6 janvier 2026Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.
Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 7 novembre 2025 (rejet d'une demande
de révision; périodes fiscales 2014, 2015 et 2017).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a pour but le courtage, la gestion et les conseils dans le
domaine des assurances, de l'immobilier et des crédits. B.________ en est
l'unique associé.
C.________ a pour but la vente de produits
d'assurance. B.________ en est également l'unique actionnaire.
Il ressort des comptes des deux sociétés qu'elles
versent des honoraires à une centrale téléphonique en ********, la société D.________,
laquelle est représentée par E.________, neveu de B.________.
B.
a) Le 30 novembre 2015, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour
la période fiscale 2014. Elle a annoncé un bénéfice imposable de 6'214 fr. et
un capital imposable de 20'000 francs.
Par décision de taxation du 28 novembre 2018,
l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) a arrêté le bénéfice imposable de
la contribuable à 47'700 fr. et son capital imposable à 20'000 francs. Il a
refusé la charge de 41'551 fr. 55 relative à la centrale téléphonique ********,
considérant qu'elle n'était pas justifiée commercialement, et l'a réintégrée au
bénéfice imposable.
Cette décision a fait l'objet d'une réclamation.
b) Le 30 janvier 2017, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2015. Elle a annoncé une perte de
123 fr. et un capital imposable de 20'000 francs.
Par décision de taxation du 28 novembre 2018, l'OIPM
a arrêté le bénéfice imposable de la contribuable à 31'800 fr. et son capital
imposable à 20'000 francs. Il a refusé pour cette période également la charge
relative à la centrale téléphonique ********.
Cette décision a fait l'objet d'une réclamation.
c) Le 28 octobre 2018, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014. Elle a annoncé un bénéfice
imposable de 6'214 fr. et un capital imposable de 20'000 francs.
Par décision de taxation du 7 mars 2019, l'OIPM a
arrêté le bénéfice imposable de la contribuable à 30'200 fr. et son capital
imposable à 20'000 francs. Il a refusé comme pour les périodes précédentes la
charge relative à la centrale téléphonique ********.
Cette décision a fait l'objet d'une réclamation.
d) Par décision sur réclamation du 24 octobre 2023,
l'Administration cantonale des impôts (ACI) a confirmé les décisions de
taxation des 28 novembre 2018 et 7 mars 2019, maintenant les reprises liées aux
frais de la centrale de la téléphonie ********, pour les motifs suivants (p. 9
et 10):
"La société a expliqué
qu'elle rémunérait l'entreprise ******** pour l'obtention de rendez-vous par
téléphone. Or, les factures produites indiquent que toutes les charges liées à
la centrale de téléphonie (loyer, internet, gaz, comptable, impôt, etc) sont
facturées à la contribuable, ce qui n'est pas conforme au mandat qui aurait été
convenu.
Les factures ne sont pas en
adéquation avec les prestations indiquées. En effet, selon les listes de
rendez-vous remises pour 2014, plus de 90% des rendez-vous ont été fixés durant
le mois de novembre 2014 (seule une trentaine de rendez-vous ont été fixés sur
deux autres mois soit 25 rendez-vous en mars respectivement 5 rendez-vous en
octobre 2014) alors que des factures et des versements ont eu lieu de février à
décembre. En outre, deux factures ont été établies pour le mois de février,
pour un montant de CHF 5'590, ce qui semble très douteux. Il en découle
qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre les factures fournies et
les soi-disant prestations réalisées.
Ce constat peut aisément être
transposé à la période fiscale 2015. Conformément à notre analyse plus-haut il
ressort des factures que certaines prestations sont totalement
disproportionnées notamment le mois de décembre qui se monte à EUR 25'800.-
pour 86 rendez-vous fixés.
L'ACI relève également que pour
les périodes fiscales 2014 et 2015, les factures sont adressées au nom d'un
proche de l'actionnaire et non directement à l'entreprise ********. Il est pour
le moins surprenant qu'une société adresse une facture au nom d'un
gérant/administrateur et non à celui de l'entreprise mandatée. Ainsi, l'argent
versé par la réclamante n'arrive pas sur les comptes de l'entreprise ********
mais sur le compte privé du neveu de son associé. Selon l'extrait du compte du
neveu produit, ce dernier retire immédiatement en liquide l'argent une fois
qu'il est disponible sur son compte. Ce constat est également valable en 2017
lorsque la société de service semble avoir été changé à « ******** »
alors que les versements sont destinés à deux personnes physiques (******** et ********).
Ce procédé laisse clairement douter de l'existence d'une société en Serbie qui
effectuerait des prestations.
En conclusion, ces nombreux
indices et manquements précités, à savoir les pièces justificatives lacunaires,
l'impossibilité de corroborer les montants des pièces fournies avec la
comptabilité, l'incohérence entre le fournisseur de prestation et le destinataire
des versements, ne permettent pas de retenir que la preuve de la justification
commerciale des charges a été apportée, de sorte que le refus de ces charges
doit être confirmée. Cette conclusion s'impose d'autant plus eu égard au devoir
de collaboration accru en matière internationale.
S'agissant de charges non
justifiées commercialement qui ont au surplus été versées sur le compte d'un
proche de l'associé, l'ACI considère qu'elles sont constitutives de prestations
appréciables en argent, qui devront faire l'objet d'une imposition dans le chef
de l'associé."
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C.
Le 20 juin 2025, A.________ a sollicité de l'ACI la révision des
décisions de taxation des périodes fiscales 2014, 2015 et 2017. Elle a produit
à l'appui de sa demande une copie de la décision de taxation provisoire ********
de E.________ (datée du 12 décembre 2022), qui démontrerait selon elle la
réalité des versements facturés, puisque ceux-ci avaient été taxés.
Par décision du 15 août 2025, l'OIPM, à qui le
dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a rejeté la demande de
révision déposée.
D.
Le 11 septembre 2025, A.________ a formé réclamation contre cette
décision, reprochant à l'autorité de taxation de n'avoir pas pris en compte les
faits nouveaux ni les preuves produites.
Par décision sur réclamation du 7 novembre 2025,
l'ACI a confirmé la décision du 15 août 2025, retenant que la demande de
révision était non seulement tardive, mais également infondée, la décision de
taxation provisoire produite ne constituant pas une preuve nouvelle importante
susceptible de remettre en cause les décisions de taxation des périodes
fiscales 2014, 2015 et 2017.
E.
Le 3 décembre 2025, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à
l'admission de sa demande de révision.
Le 9 décembre 2025, l'ACI a produit son dossier.
Elle n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le litige porte sur le refus d'une demande de révision.
A l'image de l'autorité intimée et comme la
jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi
bien pour ce qui concerne l'impôt cantonal et communal, d'une part, et l'impôt
fédéral direct, d'autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; 131 II 553 consid.
4.2; 130 II 509 consid. 8.3; ég. TF 2C_759/2020 du 21 septembre 2021 consid.
1.1; 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 1).
3.
a) Aux termes des art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14) et 203 al. 1 LI, dont les teneurs sont identiques, une
décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du
contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des
preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a
pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle
connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une
des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu'un crime ou un délit
a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est
exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire
valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la
diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD,
51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI).
Un moyen de preuve est concluant au sens des art. 147 al. 1 let. a LIFD, 51 al. 1 let. a LHID et 203 al. 1 let.
a LI, lorsqu'il est de nature à modifier l'état de fait qui est à la
base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en
fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. Casanova/Dubey, in
Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème
éd., Bâle 2017, N 7 ad art. 147; Martin E. Looser, in
Zweifel/Beusch (éd.), Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz
über des Bundessteuer (DBG), 4ème éd., Bâle 2022, N 11 ad
art. 147; cf. également la jurisprudence rendue en application des art. 123
al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.110], qui prévoient des motifs de révision identiques pour
la révision des arrêts du Tribunal fédéral, en particulier ATF 144 V 258
consid. 2.1).
Selon les art. 148 LIFD, 51 al. 3 LHID et 204 LI, la
demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la
découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent
la notification de la décision ou du prononcé.
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas
n'avoir pas respecté le délai de 90 jours fixé par les art. 148 LIFD, 51 al. 3
LHID et 204 LI. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. Peu importe
que le délai absolu de 10 ans prévu par ces mêmes dispositions ne soit pas
échu.
Par ailleurs, comme l'OIPM et l'ACI l'ont très
justement relevé dans leurs décisions respectives, ce n'est pas la réalité des
versements litigieux, qui les ont conduits à refuser les charges en lien avec
la centrale téléphonique ******** et à les réintégrer dans le bénéfice
imposable, mais le manque d'adéquation entre les prestations facturées et les
prestations effectivement fournies. La décision de taxation sur laquelle la
recourante fonde sa demande de révision ne permet pas d'expliquer les
nombreuses incohérences relevées par l'ACI dans sa décision sur réclamation du
24 octobre 2023 et de remettre en cause le raisonnement suivi. Elle ne
constitue dès lors pas une preuve concluante au sens des art. 147
al. 1 let. a LIFD, 51 al. 1 let. a LHID et 203 al. 1 let. a LI. Pour
ce motif également, le recours doit être rejeté.
La décision attaquée échappe dès lors à la critique.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. La
recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
7.
novembre 2025 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2026
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.