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Décision

FI.2025.0196

CDAP - FI.2025.0196 - 2026-04-02 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption

2 avril 2026Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 avril 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël

Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la sécurité civile et

militaire (SSCM), à Gollion,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions (AFC), Section de la taxe d'exemption de l'obligation de

servir, à Berne.

Objet

taxe d'exemption du

service militaire (obligation de servir)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

de la sécurité civile et militaire du 2 décembre 2025, confirmant le rejet de

sa demande d'exonération de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et

la taxe pour l'année d'assujettissement 2023.

Vu les faits suivants:

A.

Lors de son recrutement le 21 novembre 2022, A.________, né le ********

2001, a été déclaré inapte au service militaire et à la protection civile pour

des raisons de santé.

B.

En mai 2023, A.________ a sollicité du Service de la sécurité civile et

militaire (SSCM) d'être exonéré de la taxe d'exemption de l'obligation de

servir (TEO) en raison de ses problèmes de santé. Il a joint à l'appui de sa

demande un rapport médical établi par le Service d'endocrinologie, diabétologie

et métabolisme du CHUV, dont il ressort qu'il présente un diabète de type 1

depuis 2003 et qu'il est dépendant d'un apport régulier d'insuline sous forme d'injections.

Le SSCM a soumis ce rapport médical au Service

médico-militaire de la Confédération, qui a retenu, dans sa prise de position

du 8 novembre 2024, un taux d'atteinte à l'intégrité de l'intéressé inférieur à

40%.

Par décision du 9 octobre 2025, le SSCM a rejeté la

demande d'exonération formée par A.________, au motif que le handicap dont il

souffrait au vu du taux d'atteinte à l'intégrité retenu par le Service

médico-militaire ne pouvait pas être qualifié de "grave" au sens de l'art.

4 al. 1 let. a de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation

de servir (LTEO; RS 661).

Par décision de taxation définitive du même jour, le

SSCM a arrêté la TEO d'A.________ pour l'année 2023 à un montant de 425 fr. 05.

C.

Par acte du 5 novembre 2025, A.________ a formé une réclamation contre

ces décisions, contestant son assujettissement à la TEO pour les motifs

suivants:

"...dois-je réellement m'acquitter

d'une taxe qui m'a été donné de payer au détriment d'un handicap jugé bénin

lorsqu'il s'agit de donner de l'argent? Je trouve cette situation sincèrement

absurde, car si je ne suis pas suffisamment handicapé, n'aurait-il pas fallu

simplement accepter un diabétique? D'ailleurs, je n'évoque pas le sujet pour

rien puisque je connais des diabétiques qui ont été gracieusement recrutés et

grand bien leur fasse, mais je n'arrive simplement pas à identifier une

quelconque forme de cohérence dans les critères de recrutement."

Par décision sur réclamation du 2 décembre 2025, le

SSCM a confirmé ses décisions du 9 octobre 2025, lui signalant la possibilité

de déposer une demande de service militaire avec restriction médicale.

D.

Par acte du 23 décembre 2025, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il

a repris en substance la même argumentation que celle de sa réclamation, se

plaignant à nouveau d'un manque de cohérence dans les décisions des autorités

militaires, son handicap étant jugé suffisant pour refuser de le recruter, mais

insuffisant pour l'exonérer de la TEO. Il a déploré par ailleurs le fait qu'on

ne lui ait pas proposé lors du recrutement la possibilité d'effectuer un service

allégé. Il a précisé qu'étant actuellement étudiant, il ne souhaitait pas interrompre

ses études pour accomplir un tel service, soulignant que l'affaire aurait pu

être résolue deux ans plus tôt.

Appelée à se déterminer en sa qualité d'autorité de

surveillance, l'Administration fédérale des contribution (AFC) a conclu, dans

ses observations du 20 janvier 2026, au rejet du recours.

Dans sa réponse du 26 janvier 2026, le SSCM a conclu

également au rejet du recours, se référant notamment à l'argumentation exposée

par l'AFC.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui a été accordé à cet effet.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 LTEO, le recours

est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions des art. 30

al. 2 LTEO, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO, et 79 al. 1 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise d'application

de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

(LVLTEO; BLV 658.51). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'exonérer le

recourant de la TEO pour les années 2023 et suivantes.

3.

a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir trouve son fondement à l'art. 59 de la Constitution fédérale du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette disposition, tout homme de

nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de

remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi art. 2

al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration

militaire [LAAM; RS 510.10]); celui qui n'accomplit pas son service militaire

ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art.

59 al. 3 Cst.), laquelle est régie par le droit fédéral, en particulier

par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation

de servir (OTEO; RS 661.1).

Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont

assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en

Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement),

ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée

ni astreints au service civil.

Les motifs d'exonération sont indiqués à l'art. 4

LTEO, qui prévoit notamment qu'est exonéré de la taxe quiconque dispose, en

raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à

la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances

mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par

le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit

des poursuites (cf. let. a). Selon la jurisprudence, seule une atteinte à l'intégrité

de 40% et plus peut être qualifiée de "handicap majeur" au sens de

cette disposition (ATF 126 II 275 consid. 4b; ATF 124 II 241 consid. 4b; ég. TF

2C_170/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.2).

b) En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause le

taux d'atteinte à l'intégrité retenu par les autorités médicales militaires. Il

ne conteste ainsi pas qu'il ne remplit pas la condition du "handicap

majeur" de l'art. 4 al. 1 let. a LTEO pour bénéficier de l'exonération

prévue par cette disposition. Il estime toutefois qu'il est injuste et

incohérent de considérer son handicap comme suffisant pour l'empêcher de

servir, mais pas assez important pour l'exempter de la taxe, soulignant qu'il n'a

pas choisi d'avoir un diabète de type 1. Il se plaint en d'autres termes d'un

traitement discriminatoire.

aa) En relation avec les art. 8 et 14 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), la CourEDH a, dans l'arrêt Glor c. Suisse du

30 avril 2009, notamment jugé que, à la lumière du but et des effets de la TEO,

la différence opérée par les autorités suisses entre les personnes inaptes au

service exemptées de ladite taxe et celles qui étaient néanmoins obligées de la

verser, était discriminatoire et violait l'art. 14 CEDH avec l'art. 8 CEDH

(arrêt Glor précité, par. 97 s.; cf. aussi ATF 150 I 144 consid. 8.2 et les

références). Aux yeux de la CourEDH, le fait que le contribuable avait toujours

affirmé être disposé à accomplir son service militaire, mais qu'il avait été

déclaré inapte audit service par les autorités militaires compétentes, était en

l'occurrence essentiel (cf. arrêt Glor précité, par. 94; voir aussi ATF 150 I 144 consid. 8.2 et les références). Selon la CourEDH, la discrimination

résidait en particulier dans le fait que, contrairement à d'autres personnes

qui souffraient d'un handicap plus grave, l'intéressé n'avait pas été exempté

de la taxe litigieuse - son handicap n'étant pas assez important - et que,

alors qu'il avait clairement exprimé sa volonté de servir, aucune possibilité

alternative de service ne lui avait été proposée. A ce sujet, la CourEDH a

notamment souligné "l'absence, dans la législation suisse, de formes de

service adaptées aux personnes se trouvant dans la situation du requérant"

(cf. arrêt Glor précité, par. 96; ATF 150 I 144 consid. 8.2 et les références).

bb) A la suite de cet arrêt Glor, le droit suisse a

été modifié. L'art. 6 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'armée et l'administration

militaire du 3 février 1995 (LAAM; RS 510.10), entré en vigueur le 1er

janvier 2018, prévoit ainsi que le Conseil fédéral peut ordonner que soient

attribués ou affectés à l'armée les personnes déclarées inaptes au service

militaire et au service de protection civile pour des raisons médicales dont le

taux d'invalidité est inférieur à 40 % et qui déposent une demande pour accomplir

du service plutôt que de payer la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

Cette possibilité a été concrétisée dans l'ordonnance du 24 novembre 2004

concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude

à faire du service militaire (OAMAS; RS 511.12), qui permet à la Commission de

visite sanitaire (CVS) de déclarer une personne "apte au service militaire

uniquement dans des fonctions particulières, sous réserve, inapte au tir"

(cf. annexe 1 ch. 4). L'ordonnance prévoit à ce sujet ce qui suit:

"En principe, la personne

examinée devrait être déclarée inapte au service militaire et au service de

protection civile pour des raisons médicales. Si elle est assujettie à la taxe

d'exemption ou qu'elle veut se mettre volontairement à la disposition de l'armée

en tant que personne attribuée ou affectée et qu'elle a exprimé par écrit sa

volonté d'effectuer du service, elle peut être incorporée comme soldat d'exploitation

dans une formation de l'instruction et du support (détachement d'exploitation)

par une CVS constituée spécialement à cet effet. Les exigences du service

doivent correspondre à l'activité civile ainsi qu'aux capacités physiques et

intellectuelles de la personne concernée. Le médecin qui préside la CVS peut

émettre des réserves contraignantes en vue de l'accomplissement du service. Il

y a lieu d'examiner systématiquement les contraintes ci-après: activités

sportives et nécessité de loger chez soi. La personne concernée ne reçoit pas d'arme

personnelle ou doit la restituer."

Avant même l'entrée en vigueur de l'art. 6 al. 1

let. c LAAM, l'OAMAS avait déjà été modifiée pour offrir, dès le 1er

janvier 2013, aux personnes déclarées inaptes au service militaire et au

service de protection civile pour des raisons médicales dont le taux d'invalidité

est inférieur à 40 % d'effectuer, si elles le souhaitent expressément, une

forme de service militaire adaptée à leur invalidité comme alternative à la

taxe d'exemption et se conformer ainsi à l'arrêt Glor (cf. let. E Annexe 1

OAMAS, dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2018; voir, à

ce sujet, Message du Conseil fédéral, FF 2014 6693, p. 6743).

cc) Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises

qu'il n'était pas possible pour un intéressé de se prévaloir d'une violation

des art. 8 et 14 CEDH en lien avec l'arrêt Glor précité, dans l'hypothèse où

celui-ci ne s'était pas montré actif pour effectuer un service militaire ou un

service civil (cf. ATF 150 I 144 consid. 8.2.2; TF 2C_170/2016 du 23 décembre

2016 consid. 6.3; TF 2C_924/2012 du 29 avril 2013 consid. 5.1; TF 2C_396/2012

du 23 novembre 2012 consid. 4.3.1; TF 2C_285/2011 du 1er décembre

2011 consid. 4.3.2).

dd) Dans le cas particulier, il ne ressort pas du

dossier que le recourant aurait entrepris des démarches en vue d'obtenir une

incorporation spéciale compatible avec son état de santé. Il soutient certes n'avoir

eu connaissance de l'existence d'un tel service allégé qu'à la lecture de la

décision attaquée et affirme qu'il aurait, le cas échéant, déposé une demande

en ce sens s'il en avait été informé plus tôt. Comme l'AFC le souligne dans ses

déterminations, toutes les informations relatives à l'accomplissement du

service militaire avec restrictions médicales particulières sont toutefois

aisément consultables sur son site internet. Une simple recherche sur un moteur

de recherche comme google aurait suffi pour en prendre connaissance. Il ressort

en outre de sa réclamation que l'intéressé avait connaissance de personnes

atteintes de diabète ayant été recrutées, ce qui aurait dû l'inciter à se

renseigner auprès des autorités compétentes sur les possibilités existantes, ce

qu'il n'a manifestement pas entrepris. Dans ces conditions, on ne saurait

retenir que le recourant se serait montré suffisamment "actif" au

sens de la jurisprudence rappelée

ci-dessus pour effectuer un service de remplacement. Il ne peut par conséquent

pas se plaindre d'un traitement discriminatoire.

Au regard de ces éléments, c'est sans violer le

droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé d'exonérer

le recourant de la TEO pour les années 2023 et suivantes.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit

à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et

militaire du 2 décembre 2025 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 avril 2026

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.