FI.2025.0196
CDAP - FI.2025.0196 - 2026-04-02 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
2 avril 2026Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 avril 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël
Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la sécurité civile et
militaire (SSCM), à Gollion,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions (AFC), Section de la taxe d'exemption de l'obligation de
servir, à Berne.
Objet
taxe d'exemption du
service militaire (obligation de servir)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
de la sécurité civile et militaire du 2 décembre 2025, confirmant le rejet de
sa demande d'exonération de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et
la taxe pour l'année d'assujettissement 2023.
Vu les faits suivants:
A.
Lors de son recrutement le 21 novembre 2022, A.________, né le ********
2001, a été déclaré inapte au service militaire et à la protection civile pour
des raisons de santé.
B.
En mai 2023, A.________ a sollicité du Service de la sécurité civile et
militaire (SSCM) d'être exonéré de la taxe d'exemption de l'obligation de
servir (TEO) en raison de ses problèmes de santé. Il a joint à l'appui de sa
demande un rapport médical établi par le Service d'endocrinologie, diabétologie
et métabolisme du CHUV, dont il ressort qu'il présente un diabète de type 1
depuis 2003 et qu'il est dépendant d'un apport régulier d'insuline sous forme d'injections.
Le SSCM a soumis ce rapport médical au Service
médico-militaire de la Confédération, qui a retenu, dans sa prise de position
du 8 novembre 2024, un taux d'atteinte à l'intégrité de l'intéressé inférieur à
40%.
Par décision du 9 octobre 2025, le SSCM a rejeté la
demande d'exonération formée par A.________, au motif que le handicap dont il
souffrait au vu du taux d'atteinte à l'intégrité retenu par le Service
médico-militaire ne pouvait pas être qualifié de "grave" au sens de l'art.
4 al. 1 let. a de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation
de servir (LTEO; RS 661).
Par décision de taxation définitive du même jour, le
SSCM a arrêté la TEO d'A.________ pour l'année 2023 à un montant de 425 fr. 05.
C.
Par acte du 5 novembre 2025, A.________ a formé une réclamation contre
ces décisions, contestant son assujettissement à la TEO pour les motifs
suivants:
"...dois-je réellement m'acquitter
d'une taxe qui m'a été donné de payer au détriment d'un handicap jugé bénin
lorsqu'il s'agit de donner de l'argent? Je trouve cette situation sincèrement
absurde, car si je ne suis pas suffisamment handicapé, n'aurait-il pas fallu
simplement accepter un diabétique? D'ailleurs, je n'évoque pas le sujet pour
rien puisque je connais des diabétiques qui ont été gracieusement recrutés et
grand bien leur fasse, mais je n'arrive simplement pas à identifier une
quelconque forme de cohérence dans les critères de recrutement."
Par décision sur réclamation du 2 décembre 2025, le
SSCM a confirmé ses décisions du 9 octobre 2025, lui signalant la possibilité
de déposer une demande de service militaire avec restriction médicale.
D.
Par acte du 23 décembre 2025, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il
a repris en substance la même argumentation que celle de sa réclamation, se
plaignant à nouveau d'un manque de cohérence dans les décisions des autorités
militaires, son handicap étant jugé suffisant pour refuser de le recruter, mais
insuffisant pour l'exonérer de la TEO. Il a déploré par ailleurs le fait qu'on
ne lui ait pas proposé lors du recrutement la possibilité d'effectuer un service
allégé. Il a précisé qu'étant actuellement étudiant, il ne souhaitait pas interrompre
ses études pour accomplir un tel service, soulignant que l'affaire aurait pu
être résolue deux ans plus tôt.
Appelée à se déterminer en sa qualité d'autorité de
surveillance, l'Administration fédérale des contribution (AFC) a conclu, dans
ses observations du 20 janvier 2026, au rejet du recours.
Dans sa réponse du 26 janvier 2026, le SSCM a conclu
également au rejet du recours, se référant notamment à l'argumentation exposée
par l'AFC.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire
complémentaire dans le délai qui lui a été accordé à cet effet.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 LTEO, le recours
est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions des art. 30
al. 2 LTEO, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO, et 79 al. 1 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise d'application
de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir
(LVLTEO; BLV 658.51). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'exonérer le
recourant de la TEO pour les années 2023 et suivantes.
3.
a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir trouve son fondement à l'art. 59 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette disposition, tout homme de
nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de
remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi art. 2
al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration
militaire [LAAM; RS 510.10]); celui qui n'accomplit pas son service militaire
ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art.
59 al. 3 Cst.), laquelle est régie par le droit fédéral, en particulier
par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation
de servir (OTEO; RS 661.1).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont
assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en
Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement),
ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée
ni astreints au service civil.
Les motifs d'exonération sont indiqués à l'art. 4
LTEO, qui prévoit notamment qu'est exonéré de la taxe quiconque dispose, en
raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à
la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances
mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par
le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit
des poursuites (cf. let. a). Selon la jurisprudence, seule une atteinte à l'intégrité
de 40% et plus peut être qualifiée de "handicap majeur" au sens de
cette disposition (ATF 126 II 275 consid. 4b; ATF 124 II 241 consid. 4b; ég. TF
2C_170/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.2).
b) En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause le
taux d'atteinte à l'intégrité retenu par les autorités médicales militaires. Il
ne conteste ainsi pas qu'il ne remplit pas la condition du "handicap
majeur" de l'art. 4 al. 1 let. a LTEO pour bénéficier de l'exonération
prévue par cette disposition. Il estime toutefois qu'il est injuste et
incohérent de considérer son handicap comme suffisant pour l'empêcher de
servir, mais pas assez important pour l'exempter de la taxe, soulignant qu'il n'a
pas choisi d'avoir un diabète de type 1. Il se plaint en d'autres termes d'un
traitement discriminatoire.
aa) En relation avec les art. 8 et 14 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), la CourEDH a, dans l'arrêt Glor c. Suisse du
30 avril 2009, notamment jugé que, à la lumière du but et des effets de la TEO,
la différence opérée par les autorités suisses entre les personnes inaptes au
service exemptées de ladite taxe et celles qui étaient néanmoins obligées de la
verser, était discriminatoire et violait l'art. 14 CEDH avec l'art. 8 CEDH
(arrêt Glor précité, par. 97 s.; cf. aussi ATF 150 I 144 consid. 8.2 et les
références). Aux yeux de la CourEDH, le fait que le contribuable avait toujours
affirmé être disposé à accomplir son service militaire, mais qu'il avait été
déclaré inapte audit service par les autorités militaires compétentes, était en
l'occurrence essentiel (cf. arrêt Glor précité, par. 94; voir aussi ATF 150 I 144 consid. 8.2 et les références). Selon la CourEDH, la discrimination
résidait en particulier dans le fait que, contrairement à d'autres personnes
qui souffraient d'un handicap plus grave, l'intéressé n'avait pas été exempté
de la taxe litigieuse - son handicap n'étant pas assez important - et que,
alors qu'il avait clairement exprimé sa volonté de servir, aucune possibilité
alternative de service ne lui avait été proposée. A ce sujet, la CourEDH a
notamment souligné "l'absence, dans la législation suisse, de formes de
service adaptées aux personnes se trouvant dans la situation du requérant"
(cf. arrêt Glor précité, par. 96; ATF 150 I 144 consid. 8.2 et les références).
bb) A la suite de cet arrêt Glor, le droit suisse a
été modifié. L'art. 6 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'armée et l'administration
militaire du 3 février 1995 (LAAM; RS 510.10), entré en vigueur le 1er
janvier 2018, prévoit ainsi que le Conseil fédéral peut ordonner que soient
attribués ou affectés à l'armée les personnes déclarées inaptes au service
militaire et au service de protection civile pour des raisons médicales dont le
taux d'invalidité est inférieur à 40 % et qui déposent une demande pour accomplir
du service plutôt que de payer la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Cette possibilité a été concrétisée dans l'ordonnance du 24 novembre 2004
concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude
à faire du service militaire (OAMAS; RS 511.12), qui permet à la Commission de
visite sanitaire (CVS) de déclarer une personne "apte au service militaire
uniquement dans des fonctions particulières, sous réserve, inapte au tir"
(cf. annexe 1 ch. 4). L'ordonnance prévoit à ce sujet ce qui suit:
"En principe, la personne
examinée devrait être déclarée inapte au service militaire et au service de
protection civile pour des raisons médicales. Si elle est assujettie à la taxe
d'exemption ou qu'elle veut se mettre volontairement à la disposition de l'armée
en tant que personne attribuée ou affectée et qu'elle a exprimé par écrit sa
volonté d'effectuer du service, elle peut être incorporée comme soldat d'exploitation
dans une formation de l'instruction et du support (détachement d'exploitation)
par une CVS constituée spécialement à cet effet. Les exigences du service
doivent correspondre à l'activité civile ainsi qu'aux capacités physiques et
intellectuelles de la personne concernée. Le médecin qui préside la CVS peut
émettre des réserves contraignantes en vue de l'accomplissement du service. Il
y a lieu d'examiner systématiquement les contraintes ci-après: activités
sportives et nécessité de loger chez soi. La personne concernée ne reçoit pas d'arme
personnelle ou doit la restituer."
Avant même l'entrée en vigueur de l'art. 6 al. 1
let. c LAAM, l'OAMAS avait déjà été modifiée pour offrir, dès le 1er
janvier 2013, aux personnes déclarées inaptes au service militaire et au
service de protection civile pour des raisons médicales dont le taux d'invalidité
est inférieur à 40 % d'effectuer, si elles le souhaitent expressément, une
forme de service militaire adaptée à leur invalidité comme alternative à la
taxe d'exemption et se conformer ainsi à l'arrêt Glor (cf. let. E Annexe 1
OAMAS, dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2018; voir, à
ce sujet, Message du Conseil fédéral, FF 2014 6693, p. 6743).
cc) Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises
qu'il n'était pas possible pour un intéressé de se prévaloir d'une violation
des art. 8 et 14 CEDH en lien avec l'arrêt Glor précité, dans l'hypothèse où
celui-ci ne s'était pas montré actif pour effectuer un service militaire ou un
service civil (cf. ATF 150 I 144 consid. 8.2.2; TF 2C_170/2016 du 23 décembre
2016 consid. 6.3; TF 2C_924/2012 du 29 avril 2013 consid. 5.1; TF 2C_396/2012
du 23 novembre 2012 consid. 4.3.1; TF 2C_285/2011 du 1er décembre
2011 consid. 4.3.2).
dd) Dans le cas particulier, il ne ressort pas du
dossier que le recourant aurait entrepris des démarches en vue d'obtenir une
incorporation spéciale compatible avec son état de santé. Il soutient certes n'avoir
eu connaissance de l'existence d'un tel service allégé qu'à la lecture de la
décision attaquée et affirme qu'il aurait, le cas échéant, déposé une demande
en ce sens s'il en avait été informé plus tôt. Comme l'AFC le souligne dans ses
déterminations, toutes les informations relatives à l'accomplissement du
service militaire avec restrictions médicales particulières sont toutefois
aisément consultables sur son site internet. Une simple recherche sur un moteur
de recherche comme google aurait suffi pour en prendre connaissance. Il ressort
en outre de sa réclamation que l'intéressé avait connaissance de personnes
atteintes de diabète ayant été recrutées, ce qui aurait dû l'inciter à se
renseigner auprès des autorités compétentes sur les possibilités existantes, ce
qu'il n'a manifestement pas entrepris. Dans ces conditions, on ne saurait
retenir que le recourant se serait montré suffisamment "actif" au
sens de la jurisprudence rappelée
ci-dessus pour effectuer un service de remplacement. Il ne peut par conséquent
pas se plaindre d'un traitement discriminatoire.
Au regard de ces éléments, c'est sans violer le
droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé d'exonérer
le recourant de la TEO pour les années 2023 et suivantes.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit
à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et
militaire du 2 décembre 2025 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 avril 2026
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.