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Décision

FI.2026.0002

CDAP - FI.2026.0002 - 2026-01-21 - A.________/Municipalité de Sainte-Croix

21 janvier 2026Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 janvier 2026

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Sainte-Croix, à

Sainte-Croix.

Objet

Taxe ou émolument communal

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Sainte-Croix du 22 décembre 2025 (facture n° ******** du 5 décembre 2025 liée

au permis de fouille n° ********)

Vu les faits suivants :

-

vu la décision de la Municipalité de Sainte-Croix, par sa Bourse

communale, qui a facturé une taxe pour l'octroi du Permis de fouille n°

******** en date du 5 décembre 2025 à la société A.________;

-

vu l'opposition que cette dernière a fait parvenir à la

municipalité le 11 décembre 2025;

-

vu la décision de la municipalité par son syndic et son

secrétaire communal confirmant le 22 décembre 2025 que le montant était dû,

indiquant au titre du "droit de recours" que la décision pouvait être

contestée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP);

-

vu le recours formé le 8 janvier 2026 par A.________ contre la

décision auprès de la CDAP;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 janvier 2026 par

laquelle il interpelle la municipalité sur l'apparente incompétence de la CDAP

à ce stade de la procédure et indique que la cause semble devoir être transmise

à la commission de recours communale en matière de taxe et d'impôt;

-

vu la correspondance du 19 janvier 2026 de la municipalité

admettant que le recours du 8 janvier 2026 de la société A.________ soit

transmis à la commission de recours de ladite Commune;

Considérant en droit :

-

qu'aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître;

-

qu'à teneur de l’art. 73 LPA-VD, lorsqu'une loi le prévoit, les

décisions et décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours

administratif et qu'ainsi, lorsqu'une voie de recours administratif est

préalablement prévue dans une disposition spéciale, la voie du recours de droit

administratif devant la CDAP n'est ouverte qu'en deuxième instance (arrêts CDAP

FI.2017.0012 du 16 mars 2017 consid. 2; GE.2011.0124 du 12 avril 2012

consid. 1);

-

qu'en l'espèce est litigieuse une taxe liée à l'octroi d'un

permis de fouille par la commune de Sainte-Croix;

-

qu'une telle taxe entre manifestement dans ce que la loi vaudoise

du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11) appelle

"taxes spéciales" (cf. art. 4 al. 1 LICom, qui permet aux communes de

percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés

ou de dépenses particulières);

-

que selon l'art. 45 LICom, la commission de recours que chaque

commune doit instituer peut être saisie d'un recours contre toute décision

prise en matière d’impôts ou de taxes communaux et de taxes spéciales;

-

que tel est bien le cas en l'espèce de la commune intimée;

-

qu'elle admet par ailleurs dans sa correspondance précitée du 19

janvier 2026 que la cause relève de sa commission de recours en matière de

taxes;

-

qu'il convient en conséquence de considérer que le présent

recours devant le Tribunal cantonal est manifestement irrecevable pour défaut

de compétence, à ce stade de la procédure;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur un tel recours

manifestement irrecevable (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);

-

que le recours sera transmis à la Commission communale de recours

comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD);

-

qu'il se justifie de statuer sans frais (art. 49 LPA-VD);

-

qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens à ce stade de la

procédure (art. 55 LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Le recours est transmis à la Commission communale de recours, comme

objet de sa compétence.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2026

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.