FI.2026.0020
CDAP - FI.2026.0020 - 2026-02-24 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
24 février 2026Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2026
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la sécurité civile et
militaire,
Division administrative,
Autorité concernée
AFC Section de la taxe d'exemption,
de l'obligation de servir.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la sécurité
civile et militaire du 2 décembre 2025 (taxes pour les années 2020 - 2021)
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 14 janvier 2026 par A.________ contre la
décision rendue le 2 décembre 2025 par le Service de la sécurité civile et
militaire et concernant la taxe d'exemption de l'obligation de servir du
prénommé;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 janvier 2026
impartissant au
recourant un délai au 9 février 2026 pour effectuer une avance de frais de 300
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
vu la correspondance du recourant datée du 9 février 2026, mais postée
le 12 février 2026, tendant notamment à la prolongation du délai pour effectuer
l'avance de frais, expliquant que le recourant était à l'étranger;
-
vu l'avis du juge instructeur du 13 février 2026 selon lequel cette
demande de prolongation de délai paraissait tardive car postée après l'échéance
et octroyant un délai au 23 février 2026 au recourant pour se déterminer;
-
vu l'écriture manuscrite du père du recourant du 19 février 2026
sollicitant un délai supplémentaire au 30 mars 2026 pour que le recourant
"puisse faire valoir ses droits";
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
-
attendu que l'ordonnance précitée du 20 janvier 2026 est entrée
en force faute de recours;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai
initialement fixé par le juge instructeur au 9 février 2026;
-
que la demande de prolongation du délai, postée le 12 février
2026 est tardive;
-
qu'interpelé, le recourant qui se savait partie à la procédure,
n'explique pas la cause de ce retard;
-
que s'il explique être actuellement à l'étranger, le recourant
n'indique aucunement en quoi ce déplacement l'aurait empêché de faire, dans le
délai imparti, l'avance de frais requis par le tribunal;
-
qu'il avait été du reste averti de ce que si l'avance de frais
n'était pas payée, son recours serait irrecevable;
-
que le recourant pouvait encore dans le délai au 23 février 2026
faire cette avance de frais, ce qu'il n'a à nouveau pas fait;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2026
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.