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Décision

FI.2026.0035

CDAP - FI.2026.0035 - 2026-02-12 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts

12 février 2026Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 février 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Guillaume Vianin, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Gain immobilier

Recours A.________ et B.________ c/ décision de

l'Administration cantonale des impôts du 9 janvier 2026 (déni de justice)

Vu les faits suivants:

A.

Par acte authentique du 23 novembre 2017, A.________

et B.________ ont vendu les parcelles nos ********, ******** et ******** de la

commune du********, dont ils étaient copropriétaires chacun pour une moitié, à C.________,

au prix de 1'800'000 francs. Aux termes d’un complément à cet acte de vente du

22 décembre 2017, l’acheteuse a remis aux vendeurs deux montres d'une valeur

totale, toutes taxes comprises, de 34'800 francs. Le 5 février 2019, A.________

et B.________ ont déposé la déclaration pour l'imposition des gains immobiliers,

revendiquant un gain immobilier de 856'147 fr.; ils ont requis le report

d’imposition, en indiquant comme immeuble acquis en remploi la parcelle n° ********

sise à ********, acquise le 8 février 2019 au prix de 1'200'000 francs.

B.

Par décision de taxation du 11 septembre 2019,

l'Office d'impôt des districts ******** (ci-après: l’office d’impôt) a arrêté

le gain immobilier résultant de cette vente à 940'302 fr. (soit

470'151

fr. pour chacune des parts de copropriété); le taux de 17% a été appliqué au

2/3 du gain, à savoir 626'868 fr. et le taux de 18% pour le solde, à savoir

314'434 francs. Le report du gain immobilier n'a pas été admis. Le 20 septembre

2019, A.________ et B.________ ont formé une réclamation à l'encontre de cette décision

de taxation; ils ont requis que le report du gain immobilier imposable soit

admis en remploi sur l’immeuble acquis à ********. Le 3 février 2022, l'office

d’impôt a adressé aux contribuables une nouvelle détermination des éléments

imposables, fixant le gain immobilier résultant de la vente des parcelles ********

à 911'717 fr.; le taux de 17%, correspondant à cinq années de possession dont

une entière en occupation propre, a été appliqué au 47% du gain immobilier, à

savoir 428'507 fr. et le taux de 18%, correspondant aux cinq années de

possession, pour le solde, à savoir 483'210 francs. Le report du gain

immobilier n'a pas été admis. Les contribuables ont maintenu leur réclamation,

qui a été transmise à l’Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet

de sa compétence.

Le 6 août 2024, l’ACI a adressé à A.________ et B.________ une proposition de règlement, dans laquelle elle a

arrêté le gain immobilier imposable à 942'336 fr., dont 452'321 fr., imposable

au taux de 17% et 490'015 fr., au taux de 18%, soit un montant d’impôt total de

165'097 fr.20. En outre, l’ACI a estimé que les conditions d'un report d’imposition

n’étaient pas remplies, l'affectation à l'acquisition ou à la construction

d'une habitation servant de résidence fiscale principale dans un délai

approprié faisant défaut dans le cas d’espèce. Les contribuables ne se sont pas

déterminés sur cette proposition. Par décision du 25 octobre 2024, l’ACI a

partiellement admis leur réclamation et a modifié la décision de taxation du 11

septembre 2019 dans le sens de la proposition de règlement du 6 août 2024, soit

un gain immobilier imposable arrêté à 942'336 fr., générant un montant d’impôt

total de 165'097 fr.20.

Par acte du 21 novembre 2024, A.________

et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision. Était jointe à

leur recours une correspondance adressée le 5 novembre 2024 à l’ACI, dans

laquelle les contribuables ont pris position sur la proposition de règlement du

6 août 2024. Leur recours a été enregistré sous FI.2024.0167. L’avance de frais

requise par le juge instructeur n’ayant pas été effectuée, ce recours a été

déclaré irrecevable, par arrêt du 22 janvier 2025.

C.

Par courrier du 2 juin 2025, l'office d'impôt a

adressé à chacun des contribuables un calcul de l'impôt résultant d'un "réexamen de la dernière décision de taxation", soit un montant de 82'548 fr.60 (165'097

fr.20 : 2) pour chacun d’eux, conformément à la décision sur réclamation

du 25 octobre 2024. Le 5 juillet 2025, A.________ et B.________ ont contesté le

calcul de l'impôt. Par courriers du 18 juillet 2025 et 26 septembre 2025, l’office

d’impôt a rappelé aux contribuables que les éléments imposables résultaient de

la proposition de règlement du 6 août 2024 et que la procédure de réclamation

concernant la fixation du gain immobilier était définitivement close, la CDAP

n’étant pas entrée en matière sur leur recours. Le 2 octobre 2025, les

contribuables ont rappelé à l’office d’impôt qu’ils avaient formé réclamation

contre le courrier du 2 juin 2025 concernant le calcul de l'impôt; ils ont

derechef contesté la fixation du gain immobilier imposable.

Dans sa proposition de règlement du 28

octobre 2025, l’ACI a confirmé l'exactitude des calculs de l’impôt. Par

courrier du 29 octobre 2025, les contribuables ont maintenu leur réclamation du

5 juillet 2025 contestant le gain immobilier imposable et le taux pris en

compte. Par décisions sur réclamation du 31 octobre 2025, adressées à chacun des

époux A.________, la réclamation du 5 juillet 2025 a été rejetée et le calcul

de l'impôt, résultant d'un "réexamen

de la dernière décision de taxation", confirmé. Ces décisions indiquaient au verso de la dernière page qu'elles

pouvaient faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

A.________ et B.________ ont contesté

ces décisions, par courrier daté du 7 novembre 2025 adressé à l’ACI. Cette

dernière a transmis cet acte à la CDAP, comme objet de sa compétence. Le 17

novembre 2025, la CDAP a enregistré cet acte comme un recours, sous cause

n°FI.2025.0167; le juge instructeur a imparti aux contribuables un délai au 8

décembre 2025 pour effectuer une avance de frais. Le 30 novembre 2025, A.________

et B.________ ont indiqué au Tribunal que le courrier du 7 novembre 2025 devait

être considéré comme une "demande

de rectification d'office de la taxation et du calcul de l'impôt sur les gains

immobiliers" et non comme

recours. Le juge instructeur a confirmé son avis du 17 novembre 2025. Par

courrier du 7 décembre 2025, les contribuables ont précisé qu’ils n’avaient pas

formé recours contre les décisions du 31 octobre 2025, mais requis une

rectification d'office des décisions de taxation du gain immobilier auprès de

l'ACI. Par décision de classement du 9 décembre 2025, le juge instructeur a

pris note du retrait de recours et a rayé la cause précitée du rôle.

Par courrier du 15 décembre 2025, les

contribuables ont demandé à l’ACI d’entrer en matière sur leur demande de

rectification d’office, du 7 novembre 2025, de la taxation du gain immobilier.

Le 17 décembre 2025, ils ont contesté le refus du report d’imposition dudit

gain.

Par courrier du 9 janvier 2026, l’ACI

a expliqué aux contribuables, après leur avoir rappelé les étapes procédurales,

qu’il en résultait que la procédure de taxation fixant l’impôt sur le gain

immobilier, ainsi que le taux, était définitivement terminée, dès l’instant où la

décision sur réclamation du 25 octobre 2024 était entrée en force, le recours

du 21 novembre 2024 ayant été déclaré irrecevable par arrêt de la CDAP du 22

janvier 2025, et que les décisions du 31 octobre 2025 concernant le calcul de

l'impôt, résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation, étaient

également entrées en force, le recours ayant été retiré.

D.

Par acte du 16 janvier 2016, A.________ et B.________ ont

saisi la CDAP d’un recours dirigé contre l’ACI pour déni de justice et refus de

statuer.

L’ACI a produit son dossier; elle n’a pas été

appelée à répondre.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître.

L'absence de décision peut également faire l'objet

d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2

LPA-VD). De jurisprudence constante, cette disposition vise à concrétiser

l'interdiction du déni de justice formel résultant des garanties

constitutionnelles de procédure (art. 29 al. 1 Cst.; art. 27 Cst-VD). Une

autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst.

lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les

formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 144 II 184

consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3;

arrêt TF 2C_553/2024 du 7 mai 2025 consid. 4.1; 2C_178/2022 du 16 mars 2022

consid. 5.2).

Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours

pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure

d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un

droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de

partie dans la procédure (cf. ATF 149 I 72 consid. 3.2.1; 130 II 521 consid.

2.5 p. 525/526; arrêts TF 9C_435/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.1; 1B_91/2018

du 20 mars 2018 consid. 2 1; 1B_183/2017 du 4 mai 2017 consid. 2; 1B_24/2013 du

12 février 2013 consid. 4; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2). Il

importe ainsi que le recours porte sur l'absence d'une décision à laquelle le

justiciable a droit. Cela suppose que le recourant ait préalablement demandé à

l'autorité compétente de rendre une décision et qu'il ait un droit à son

prononcé (cf. ATF 149 II 476 consid. 1.2; arrêts TF 9C_435/2025 du 22 octobre

2025 consid. 1.1; 9C_383/2025 du 31 juillet 2025 consid. 3.2).

S'il est admis, le recours pour déni de justice

conduit au prononcé d'une décision en constatation de droit par l'autorité de

recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêts CDAP GE.2022.0260 du

22 décembre 2022 consid. 3; GE.2014.0197 du 4 mai 2015 consid. 4b; AC.2012.0344

du 22 mai 2013 consid. 3; CR.2013.0004 du 28 mars 2013 consid. 3 et les arrêts

cités; cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2009/1 consid. 4.2). L'autorité de

recours ordonne dans ce cas à l'autorité intimée de statuer à bref délai, voire

au besoin d'instruire sans désemparer (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey,

Droit administratif général, Bâle 2014, n° 2009, p. 704).

b) En la présente espèce, les recourants ont saisi,

le 7 novembre 2025, l’autorité intimée d’une demande de "rectification d'office de la taxation du

gain immobilier" résultant de la

décision sur réclamation du 25 octobre 2024 et du calcul de l'impôt. Or, l’autorité intimée n’est pas entrée en

matière sur cette demande, au motif que la décision sur réclamation du 25 octobre

2024 était entrée en force, de même que les décisions du 31 octobre 2025

concernant le calcul de l'impôt. Les recourants font valoir, en substance,

qu’ils disposaient d’un droit à ce que l’autorité intimée entre en matière et

statue sur leur demande, ce qu’il importe d’examiner dans les considérants qui

suivent.

2.

a) Aux termes de l’art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;

RS 642.14), l'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés

lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la

fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à

condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses

d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant,

impenses).

Sur le plan cantonal, l’impôt sur les gains

immobiliers fait l’objet du titre V de la partie II (imposition des personnes

physiques) de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (LI; BLV 642.11). Vu l’art. 61 al. 1 LI, il a pour objet les gains

réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, situé dans le

canton, qui fait partie de la fortune privée du contribuable (let. a); qui est

destiné à l'exploitation agricole ou sylvicole du contribuable (let. b); qui

appartient à un contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu ou sur le

bénéfice (let. c). L’art. 63 LI précise que l'impôt est dû par l'aliénateur

(al. 1). Les époux sont considérés comme contribuables distincts. Toutefois,

lorsqu'ils vivent en ménage commun (art. 9), chacun est solidairement

responsable du paiement de l'impôt dû par l'autre (al. 2). Vu l’art. 65 al. 1

LI, l'imposition est différée, notamment, en cas d'aliénation de l'habitation

(immeuble ou part d'immeuble) ayant durablement et exclusivement servi au

propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est

affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en

Suisse d'une habitation servant au même usage (let. f). S’agissant de la

procédure, l’art. 198 LI prescrit que pour chaque aliénation d'immeuble ou

chaque opération imposable ou exemptée en vertu des

articles 61 et 62, le contribuable doit remplir une déclaration

sur le formulaire établi par l'Administration cantonale des impôts. La

déclaration est adressée dans les trente jours à l'autorité fiscale désignée

sur le formulaire avec les justificatifs requis (al. 1). Les dispositions

relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie

(al. 2).

La procédure en matière d’impôt direct fait l’objet

de la partie V de la loi, dont le titre III règle la procédure de taxation

ordinaire. Aux termes de l’art. 181 LI, les décisions de taxation sont

notifiées par écrit au contribuable; l'article 163 est réservé. Elles indiquent

les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital

propre imposables), le taux et le montant de l'impôt (al. 1). Lorsque la

taxation s'écarte de la déclaration, la décision en indique brièvement les

motifs (al. 2). Vu l’art. 185 LI, le contribuable peut former une réclamation

contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion des décisions

fixant le for fiscal et celles relatives à la récusation. Ce droit appartient

également à toute personne qui conteste être contribuable. L’art. 186 al. 1 LI

précise que la réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de

taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. La

réclamation est d’abord examinée par l’autorité de taxation (cf. art. 187 LI)

qui, lorsqu’elle ne peut pas liquider le cas, transmet le dossier, avec son

rapport, à l'Administration cantonale des impôts (al. 3). Vu l’art. 188 al. 2

LI, lorsque le contribuable repousse les propositions qui lui sont faites,

l'Administration cantonale des impôts rend une décision motivée sur la

réclamation.

b) La taxation entre en force quand la décision de

première instance ou un prononcé ultérieur acquièrent la force de chose

décidée/jugée formelle, lorsqu’ils ne peuvent plus être modifiés dans le cadre

de la procédure et qu’il est possible d'engager et de mettre en

œuvre des mesures d'exécution de la décision (Ernst Blumenstein/Peter Locher,

System des Schweizerischen Steuerrechts, 8e éd., Zurich 2023, p.

621). Dès lors qu'une imposition ne peut plus être

contestée par les voies légales ordinaires, elle devient juridiquement

contraignante (Martin Zweifel/Michael Beusch/Silvia Hunziker/Moritz

Seiler, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, 3e éd., Zurich 2024,

§40 n.3). Tel est le cas lorsqu’aucun recours ordinaire

n’a été interjeté contre cette décision ou ce prononcé dans le délai utile (cf.

ATF 139 II 404 consid. 8.1; 139 III 486, consid. 3; arrêts TF 2C_772/2019 du 4

février 2020 consid. 3.1; 2C_607/2017 du 10 décembre 2018 consid. 4.1) ou lorsque

le recours interjeté est déclaré irrecevable par l’autorité de recours (arrêt

TF 9C_598/2023 du 22 novembre 2023 consid. 7.2.1). En cas de retrait du moyen

de droit ordinaire interjeté contre une décision, l'entrée en force formelle de

celle-ci n'intervient que si, durant le délai prévu par la loi, aucun recours

n'a été déposé contre la radiation de la procédure (arrêt TF 9C_487/2024 du 17

décembre 2024 consid. 7.3, références citées).

Toutefois, seul le dispositif d'une décision est

revêtu de la force de chose décidée. En droit fiscal, cela signifie que seuls

les facteurs fiscaux entrent en force de chose décidée (Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler,

op. cit., §40 n.4; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich

Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2e éd., Zurich

2006, n.14 ad §210). En matière d'impôt sur le revenu ou le bénéfice et la

fortune, les facteurs fiscaux sont le revenu ou le bénéfice imposable, ainsi

que la fortune imposable (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., no 6 ad §

139). En ce qui concerne l'impôt sur les gains immobiliers, il s'agit du

montant du gain immobilier, ainsi que de la durée de possession

(Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n.14 ad §210).

Une décision entrée en force lie aussi bien le

contribuable que l'autorité fiscale (cf. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in:

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry

Girardin [édit.], Bâle 2017, n. 2 ad Introd. aux art. 147-153a LIFD). Il

résulte de ce qui précède qu’une décision de taxation entrée en

force de chose décidée ne peut être modifiée ultérieurement du seul fait qu'elle

comporterait une erreur de droit initiale, sinon par des voies de droit

extraordinaires, à des conditions particulières et avec un champ d'application

proportionnellement limité. Ces instruments juridiques

sont la révision (en faveur du contribuable; art. 51 LHID et 203 LI), la

rectification d’erreurs de calcul et de transcription (en faveur du

contribuable ou de l'autorité fiscale; art. 52 LHID et 206 LI) et le rappel

d’impôt (en faveur de l'autorité fiscale; art. 53s. LHID et 207s. LI). Tout

autre motif de révocation ou de modification de la taxation entrée en force est

exclu et ne peut être invoqué, ni par le contribuable, ni par l'autorité fiscale

(on parle à cet égard de "numerus

clausus" des voies de droit

extraordinaires). En particulier, il n'existe aucune possibilité de nouvel examen

ou de reconsidération, contrairement à ce qui est prévu dans d'autres domaines

du droit administratif (cf. sur cette question, Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler,

op. cit., §40 n.8).

3.

a) Dans le cas d’espèce, le gain immobilier que les recourants

ont retiré de la vente des immeubles dont ils étaient copropriétaires à ********,

chacun pour une moitié, a été arrêté en dernier lieu par la décision

sur réclamation du 25 octobre 2024, qui se réfère expressément à la proposition

de règlement du 6 août 2024. L’autorité intimée a partiellement admis leur

réclamation et a modifié la décision de taxation du 11 septembre 2019 en fixant

ce gain à 942'336 fr., générant ainsi un montant d’impôt total de 165'097

fr.20. Même si cette précision n’y figure pas, il fallait nécessairement

comprendre que la décision de taxation était confirmée sur les autres points, y

compris le refus du report d’imposition. Il n’a du reste pas échappé aux

recourants que ce refus avait été confirmé, dans la mesure où, dans leur

correspondance adressée le 5 novembre 2024 à l’ACI, ils reviennent sur ce

point, en expliquant les raisons pour lesquelles les travaux de transformation

de l’immeuble de ******** qu’ils avaient acquis à fin de résidence fiscale

principale n’avaient pas été achevés. Sans doute, le 21 novembre 2024, les

recourants ont déféré à la CDAP la décision sur réclamation du 25 octobre 2024.

Toutefois, comme ils n’ont pas effectué l’avance de frais requise par le juge

instructeur (cf. art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD), leur recours a été déclaré

irrecevable, par arrêt FI.2024.0167 du 22 janvier 2025 et cet arrêt, qui n’a

pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, est définitif. Il a pour

conséquence que la décision sur réclamation du 25 octobre 2024, fixant le

montant du gain immobilier et le montant de l’impôt, est entrée en force et ne

peut plus être remise en cause par une voie de droit ordinaire.

b) Le 2 juin 2025, l'office d'impôt a

adressé à chacun des recourants un calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de

la dernière décision de taxation, soit un montant de 82'548 fr.60 (165'097

fr.20 : 2) pour chacun d’eux. En dépit de l'emploi du terme ambigu

de "réexamen", cette décision ne remet pas en cause ne serait-ce que

le calcul de l'impôt, celui-ci ayant été arrêté dans la décision sur

réclamation du 25 octobre 2024 (v. sur ce point, arrêt CDAP FI.2022.0114 du 15

novembre 2022 consid. 4b). Or, les recourants ont formé réclamation contre ce

calcul de l’impôt, réclamation dans laquelle ils ont une nouvelle

fois contesté la fixation du gain immobilier imposable. Par décision sur

réclamation du 31 octobre 2025, l’autorité intimée a rejeté cette réclamation. Par courrier du 7 novembre 2025, les recourants ont adressé à l’ACI un

courrier dans lequel ils contestaient à la fois la détermination du gain

immobilier imposable, le refus de report d’imposition et le calcul de l’impôt. Conformément

à l’art. 7 al. 1 LPA-VD, l’autorité intimée a transmis cet acte à la CDAP, comme

objet de sa compétence, vu l’art. 92 al. 1 LPA-VD. Après que la CDAP a

enregistré le recours, les recourants ont expressément indiqué au juge

instructeur qu’ils n’avaient pas formé recours contre la décision sur

réclamation du 31 octobre 2025, mais requéraient de l’autorité intimée une

rectification d'office des décisions de taxation du gain immobilier. Par

décision de classement du 9 décembre 2025 dans la cause FI.2025.0167, le juge

instructeur a pris acte du retrait de recours et a rayé la cause du rôle; cette

décision n’a pas été attaquée. Ainsi, le calcul de l'impôt, résultant de la

décision du 2 juin 2025, est entré en force et ne peut

plus être remis en cause par une voie de droit ordinaire.

c) En conséquence, les recourants ne

sont pas fondés à prétendre à une rectification d’office de la taxation du gain

immobilier, comme ils le prétendent, celle-ci étant entrée en force. C’est

seulement aux conditions de l’admission d’une voie de droit extraordinaire qu’ils

peuvent dorénavant remettre en cause ces deux décisions sur réclamation.

4.

a) Lorsqu'elle ne peut plus être contestée par un moyen de droit

ordinaire, une décision de taxation acquiert la force formelle et la force

matérielle ou autorité de chose décidée. Cette dernière signifie que la

décision lie les parties à la procédure ainsi que les autorités, notamment

celle qui a statué, de telle sorte que la créance fiscale ne peut plus faire

l'objet d'une nouvelle procédure ordinaire. Lorsque les conditions de la

révision sont réunies, il est en revanche possible de revenir sur la décision de

taxation, nonobstant l'autorité de chose décidée dont celle-ci est revêtue (cf.

arrêt TF 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2.2; arrêts CDAP FI.2025.0076

du 13 novembre 2025 consid. 3a; FI.2015.0150 du 28 avril 2016 consid. 4a;

FI.2015.0024 du 10 juin 2015, consid. 4a). Les conditions de la révision sont

définies aux art. 203 LI (cf. également l'art. 51 LHID), dont la teneur est la

suivante:

"1 Une

décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable,

sur sa demande ou d'office:

a. lorsque

des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;

b. lorsque

l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves

concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé

de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;

c. lorsqu'un crime ou

un délit a influé sur la décision ou le prononcé.

2 La révision est

exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire

valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence

qui pouvait raisonnablement être exigée de lui."

Cette disposition ouvre la voie de la révision

notamment lorsque le requérant découvre des faits nouveaux importants ou des

preuves qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure de taxation ou de

recours. Par fait nouveau, on entend des faits antérieurs à la décision de

taxation, mais découverts seulement par la suite (pseudo-nova). Les faits

nouveaux importants ne doivent en principe pas être postérieurs à la décision

dont la révision est demandée; lorsqu'ils se sont déroulés postérieurement à la

décision, mais existaient de manière latente dès le début, ils peuvent

toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la

décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à

cette époque comme inexacte (arrêts TF 9C_75/2024 du 25 février 2025, destiné

à la publication, consid. 4.1; 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7;

2C_660/2017 du 30 janvier 2019 consid. 5.1, références citées).

En outre selon l'art. 204 LI, la demande de révision

doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de

révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision

ou du prononcé.

b) Le 7 décembre 2025, les recourants ont requis de

l’autorité intimée le réexamen et la rectification d’office de la taxation du

gain immobilier, invoquant des erreurs dans la détermination dudit gain; ils

ont en outre requis une nouvelle fois le report de l’imposition de ce gain,

expliquant que le produit de la vente des immeubles de ******** avait été

réinvesti dans leur immeuble de ******** pour un usage identique. Le 15 décembre 2025, les recourants ont invité l’autorité intimée à entrer

en matière sur leur demande du 7 novembre 2025, et le 17 décembre 2025, ils ont

derechef contesté le refus du report d’imposition dudit gain, en expliquant une fois encore les raisons pour lesquelles les travaux de

transformation de l’immeuble de ******** n’avaient pas pu être menés à chef,

ajoutant que c’est seulement en novembre 2025 qu’ils avaient été autorisés à

réaliser les travaux intérieurs.

Force est de constater que les

conditions d’une révision de la taxation du gain immobilier ne sont pas

réunies. Les recourants invoquent pour partie des motifs qu’ils ont déjà fait

valoir au cours de la procédure ordinaire, laquelle s’est terminée par l’arrêt

d’irrecevabilité FI.2024.0167 du 22 janvier 2025, et pour partie

des faits survenus postérieurement à la décision de taxation. Les recourants ne

se prévalent pas de faits nouveaux importants ou des preuves qu'ils n'étaient

pas en mesure d’invoquer dans la procédure de taxation ou de recours contre

celle-ci, ce qui exclut d’entrer en matière sur une demande de révision. En

réalité, les recourants ont simplement requis le nouvel examen de la taxation

du gain immobilier. Or, comme on l’a vu ci-dessus, aucune base légale

n’obligeait l’autorité intimée d’entrer en matière sur une demande de nouvel

examen d’une décision de taxation entrée en force.

5.

Il suit de ce qui précède que les recourants ne

disposaient pas d’un droit à ce que l’autorité intimée entre en matière et

statue sur leur demande de rectification d’office des décisions sur réclamation

du 25 octobre 2024 et du 31 octobre 2025. C’est par conséquent à tort qu’ils se

plaignent d’un déni de justice à cet égard.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent en conséquence au rejet du

recours. Le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens (cf. art. 49 al. 1,

50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 février 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.