FI.2026.0056
CDAP - FI.2026.0056 - 2026-04-09 - A.________/Municipalité de ********
9 avril 2026Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité ********, à ********.
Objet
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité ********
du 21 janvier 2026 (émolument pour l'accès à des documents officiels LInfo)
Vu les faits suivants:
A.
Par courrier électronique du 15 décembre 2025, B.________ a adressé à la
Municipalité ******** (ci-après: la municipalité) une demande d'accès à des
documents fondée sur la loi cantonale du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo;
BLV 170.21). Des renseignements étaient requis au sujet des dix dernières
attributions de mandats conclus de gré à gré, pour un montant total ou annuel
supérieur à 3'999 fr., signés avant le 1er décembre 2025. Il s’est
référé à cet égard l'art. 21 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics
(A-IMP; BLV 726.91) et a requis différentes informations concernant ces
contrats (nom du cocontractant, objet du contrat, date, durée de validité,
montants). Il a émis en outre le souhait que tout émolument éventuel lui soit
annoncé préalablement.
Le 23 décembre 2025, le secrétariat municipal a
répondu à A.________ dans les termes suivants:
"(…)
Au sens de l'article 12 de la loi du 24 septembre 2002 sur
l'information (Llnfo; BLV 170.21), nous sommes tenus de vous apporter une
réponse dans un délai de 15 jours à compter de la réception de votre demande.
Toutefois, au vu de la complexité du travail pour trouver les documents requis,
nous essayerons de rendre notre décision dans les 30 jours à compter de la
réception de votre demande comme nous le permet l'article 12 alinéa 2 Llnfo.
Cependant, s'ajoute également ici la difficulté liée au fait
que notre administration sera fermée entre Noël et Nouvel An, du 24 décembre à
11h00 au 5 janvier à 8h00. Compte tenu de cette circonstances très
particulière, il nous sera tout particulièrement difficile de tenir les délais
usuels.
De plus, dans la mesure où vous demandez le nom des
cocontractants de la commune, il nous faudra probablement requérir leur
autorisation préalable, conformément à l'art. 31 de la loi sur la protection
des données ou pour faire valoir. les droits prévus aux articles 32 et suivants
de cette même loi (art. 16 al. 5 Llnfo).
Enfin, en fonction de l’importance
du travail et du temps qui sera nécessaire pour rassembler les informations
requises, un émolument pourrait être demandé conformément à l'art. 11 al. 2
Llnfo, en même temps que l'envoi des renseignements.
(…)"
B.
Le 13 janvier 2026, la municipalité, par le secrétariat municipal, a
remis à A.________ les extraits de ses décisions ayant trait aux dix dernières
attributions de mandats conclus de gré à gré pour un montant total ou annuel
supérieur à 3'999 fr., signés avant le 1er décembre 2025 et portant
sur les domaines de l’informatique, l’interphonie, le contrôle d’accès, la
vidéosurveillance, les services IT, les moyens d’impression et les services
liés au Web, ainsi qu’un fichier Excel résumant diverses informations complémentaires
(nom du cocontractant, description, échéance, etc.). Aux termes de sa
correspondance:
"Comme déjà expliqué dans notre courrier du 23 décembre
2025, nous vous demanderons de bien vouloir nous verser les émoluments
suivants: CHF 220.- au moyen du bulletin de versement ci-joint (6 heures de
travail au total, dont une heure gratuite, 4 heures à CHF 40.- et une heure à
CHF 60.-)."
C.
Par acte du 6 février 2026, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre
l’émolument qui lui a été réclamé; il a pris les conclusions suivantes:
"Le recourant conclut à ce que la Cour:
1. admette le recours;
2. annule la décision du 21
janvier 2026 en tant qu'elle met à sa charge un émolument de CHF 220.-;
3. constate que l'accès
aux documents devait être accordé gratuitement ;
4. mette
les frais de la procédure à la charge de l'autorité intimée dans la mesure de
leur perception.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que
les conditions de principe de l'art. 11 Llnfo seraient réalisées, le recourant
conclut à ce que l'émolument litigieux soit supprimé, subsidiairement réduit à
un montant purement symbolique, tenant compte :
· de l'absence d'information
préalable concrète permettant d'adapter la demande;
· du
caractère ciblé et limité de celle-ci;
· du fait que la majeure
partie des opérations facturées relève de tâches ordinaires de gestion
administrative;
· et de l'absence de
toute création ou caviardage requis par le recourant."
La municipalité a produit son dossier; dans sa
réponse, elle propose le rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue en application de la LInfo. Dès lors
qu'elle émane d'une autorité communale, elle est uniquement susceptible d'un
recours au Tribunal cantonal (art. 27 LInfo; art. 92 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé auprès de
l'autorité compétente dans le délai légal et répondant aux exigences formelles
prévues par la loi, le recours est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).
2.
Le recourant ne conteste pas que les informations qui lui ont été
transmises par l’autorité intimée le 13 janvier 2026 correspondent à celles
qu'il a demandées le 15 décembre 2025. Le litige porte exclusivement dans le
cas d’espèce sur l'émolument de 220 fr. facturé par l'autorité communale.
a) A teneur de l’art. 11 LInfo:
"1
L'information transmise sur demande par les autorités ainsi que la consultation
de dossiers sont en principe gratuites.
2
L'autorité qui répond à la demande peut percevoir un émolument:
a. lorsque
la réponse à la demande nécessite un travail important;
b. en
cas de demandes répétitives;
c. lorsqu’une
copie est demandée.
3
Les autorités informent préalablement la personne requérante qu'elles pourront
lui demander un émolument.
4 Le
Conseil d'Etat fixe le tarif de ces émoluments.
5 Les informations
transmises aux médias sont gratuites."
Le Conseil d'Etat a adopté le règlement du 25
septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1) qui
contient les dispositions suivantes, qui complètent l’art. 11 LInfo:
"Art. 16 Gratuité (LInfo, art. 11):
Dans les cas nécessitant une recherche importante, le
collaborateur informe immédiatement le demandeur qu'un émolument pourra être
facturé conformément à l'article 17.
Art. 17 Gratuité (LInfo, art.
11):
1 Lorsque la réponse à
la demande nécessite un travail dépassant une heure, un émolument de 40 francs
par heure est perçu pour tout ce qui dépasse cette durée, jusqu'à et y compris
quatre heures. Au-delà, l'émolument s'élève à 60 francs par heure.
2 En cas de demande sur
le même sujet déposée plus de trois fois par année par la même personne, un
émolument de 60 francs par heure est perçu.
3 Un émolument de 20
centimes par page est perçu dès la 21ème page pour toute copie d'un document
dépassant 20 pages."
b) En l'occurrence, l'administration communale a
reçu une demande de renseignements portant sur des documents non directement
désignés par le recourant et portant sur dix opérations distinctes s'étalant
éventuellement sur plusieurs années. Or, huit jours plus tard, elle a donné au
recourant l'avis prescrit par l'art. 16 RLInfo, l’informant de la perception
d'un émolument, au vu de l’importance du travail et du temps nécessaire pour
satisfaire à sa demande. Vu les critères des art. 16 et 17 RLInfo (taxation en
fonction de la durée du traitement – cf. arrêts CDAP GE.2026.0036 du 13 février
2026 consid. 1b; GE.2024.0293 du 21 novembre 2024 consid. 3b), la
municipalité a dû préalablement évaluer si le traitement de la demande
nécessitait un travail de moins d'une heure (travail peu important, sans
émolument) ou, au contraire, de plus d'une heure. Les explications du recourant
selon lesquelles l’information donnée au conditionnel par l’autorité communale
ne permettait aucune appréciation utile des conséquences financières et ne
remplissait pas la fonction prévue par l'art. 11 al. 3 LInfo ne peuvent être
suivies. En effet, il était d'emblée évident que les démarches entreprises par
l’autorité communale pour retrouver et préparer des documents concernant dix
opérations distinctes, non spécifiées, allaient prendre davantage qu'une heure
(soit six minutes par opération). C’est par conséquent en vain que le recourant
invoque à cet égard le principe de la bonne foi (dans le même sens arrêt
GE.2026.0036 précité consid. 1b).
c) Le nombre d'heures relevé dans le décompte, soit
six heures dont une non facturée, n'est à l'évidence pas critiquable et le
tarif appliqué correspond à la règle de l'art. 17 al. 1, 1ère phrase
RLInfo. En définitive, tout bien considéré, la fixation à 220 fr.
du montant de l'émolument ne viole pas le principe de la proportionnalité.
Il n’y a dès lors pas lieu de s’arrêter aux griefs que forme le recourant à
l’encontre de ce décompte.
3.
Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais
de justice (art. 27 al. 1 LInfo). L’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 21 janvier 2026 par la Municipalité ******** est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 9 avril 2026
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.