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Décision

FI.2026.0056

CDAP - FI.2026.0056 - 2026-04-09 - A.________/Municipalité de ********

9 avril 2026Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 avril 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Guillaume Vianin, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité ********, à ********.

Objet

Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité ********

du 21 janvier 2026 (émolument pour l'accès à des documents officiels LInfo)

Vu les faits suivants:

A.

Par courrier électronique du 15 décembre 2025, B.________ a adressé à la

Municipalité ******** (ci-après: la municipalité) une demande d'accès à des

documents fondée sur la loi cantonale du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo;

BLV 170.21). Des renseignements étaient requis au sujet des dix dernières

attributions de mandats conclus de gré à gré, pour un montant total ou annuel

supérieur à 3'999 fr., signés avant le 1er décembre 2025. Il s’est

référé à cet égard l'art. 21 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics

(A-IMP; BLV 726.91) et a requis différentes informations concernant ces

contrats (nom du cocontractant, objet du contrat, date, durée de validité,

montants). Il a émis en outre le souhait que tout émolument éventuel lui soit

annoncé préalablement.

Le 23 décembre 2025, le secrétariat municipal a

répondu à A.________ dans les termes suivants:

"(…)

Au sens de l'article 12 de la loi du 24 septembre 2002 sur

l'information (Llnfo; BLV 170.21), nous sommes tenus de vous apporter une

réponse dans un délai de 15 jours à compter de la réception de votre demande.

Toutefois, au vu de la complexité du travail pour trouver les documents requis,

nous essayerons de rendre notre décision dans les 30 jours à compter de la

réception de votre demande comme nous le permet l'article 12 alinéa 2 Llnfo.

Cependant, s'ajoute également ici la difficulté liée au fait

que notre administration sera fermée entre Noël et Nouvel An, du 24 décembre à

11h00 au 5 janvier à 8h00. Compte tenu de cette circonstances très

particulière, il nous sera tout particulièrement difficile de tenir les délais

usuels.

De plus, dans la mesure où vous demandez le nom des

cocontractants de la commune, il nous faudra probablement requérir leur

autorisation préalable, conformément à l'art. 31 de la loi sur la protection

des données ou pour faire valoir. les droits prévus aux articles 32 et suivants

de cette même loi (art. 16 al. 5 Llnfo).

Enfin, en fonction de l’importance

du travail et du temps qui sera nécessaire pour rassembler les informations

requises, un émolument pourrait être demandé conformément à l'art. 11 al. 2

Llnfo, en même temps que l'envoi des renseignements.

(…)"

B.

Le 13 janvier 2026, la municipalité, par le secrétariat municipal, a

remis à A.________ les extraits de ses décisions ayant trait aux dix dernières

attributions de mandats conclus de gré à gré pour un montant total ou annuel

supérieur à 3'999 fr., signés avant le 1er décembre 2025 et portant

sur les domaines de l’informatique, l’interphonie, le contrôle d’accès, la

vidéosurveillance, les services IT, les moyens d’impression et les services

liés au Web, ainsi qu’un fichier Excel résumant diverses informations complémentaires

(nom du cocontractant, description, échéance, etc.). Aux termes de sa

correspondance:

"Comme déjà expliqué dans notre courrier du 23 décembre

2025, nous vous demanderons de bien vouloir nous verser les émoluments

suivants: CHF 220.- au moyen du bulletin de versement ci-joint (6 heures de

travail au total, dont une heure gratuite, 4 heures à CHF 40.- et une heure à

CHF 60.-)."

C.

Par acte du 6 février 2026, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre

l’émolument qui lui a été réclamé; il a pris les conclusions suivantes:

"Le recourant conclut à ce que la Cour:

1. admette le recours;

2. annule la décision du 21

janvier 2026 en tant qu'elle met à sa charge un émolument de CHF 220.-;

3. constate que l'accès

aux documents devait être accordé gratuitement ;

4. mette

les frais de la procédure à la charge de l'autorité intimée dans la mesure de

leur perception.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que

les conditions de principe de l'art. 11 Llnfo seraient réalisées, le recourant

conclut à ce que l'émolument litigieux soit supprimé, subsidiairement réduit à

un montant purement symbolique, tenant compte :

· de l'absence d'information

préalable concrète permettant d'adapter la demande;

· du

caractère ciblé et limité de celle-ci;

· du fait que la majeure

partie des opérations facturées relève de tâches ordinaires de gestion

administrative;

· et de l'absence de

toute création ou caviardage requis par le recourant."

La municipalité a produit son dossier; dans sa

réponse, elle propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée a été rendue en application de la LInfo. Dès lors

qu'elle émane d'une autorité communale, elle est uniquement susceptible d'un

recours au Tribunal cantonal (art. 27 LInfo; art. 92 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé auprès de

l'autorité compétente dans le délai légal et répondant aux exigences formelles

prévues par la loi, le recours est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).

2.

Le recourant ne conteste pas que les informations qui lui ont été

transmises par l’autorité intimée le 13 janvier 2026 correspondent à celles

qu'il a demandées le 15 décembre 2025. Le litige porte exclusivement dans le

cas d’espèce sur l'émolument de 220 fr. facturé par l'autorité communale.

a) A teneur de l’art. 11 LInfo:

"1

L'information transmise sur demande par les autorités ainsi que la consultation

de dossiers sont en principe gratuites.

2

L'autorité qui répond à la demande peut percevoir un émolument:

a. lorsque

la réponse à la demande nécessite un travail important;

b. en

cas de demandes répétitives;

c. lorsqu’une

copie est demandée.

3

Les autorités informent préalablement la personne requérante qu'elles pourront

lui demander un émolument.

4 Le

Conseil d'Etat fixe le tarif de ces émoluments.

5 Les informations

transmises aux médias sont gratuites."

Le Conseil d'Etat a adopté le règlement du 25

septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1) qui

contient les dispositions suivantes, qui complètent l’art. 11 LInfo:

"Art. 16 Gratuité (LInfo, art. 11):

Dans les cas nécessitant une recherche importante, le

collaborateur informe immédiatement le demandeur qu'un émolument pourra être

facturé conformément à l'article 17.

Art. 17 Gratuité (LInfo, art.

11):

1 Lorsque la réponse à

la demande nécessite un travail dépassant une heure, un émolument de 40 francs

par heure est perçu pour tout ce qui dépasse cette durée, jusqu'à et y compris

quatre heures. Au-delà, l'émolument s'élève à 60 francs par heure.

2 En cas de demande sur

le même sujet déposée plus de trois fois par année par la même personne, un

émolument de 60 francs par heure est perçu.

3 Un émolument de 20

centimes par page est perçu dès la 21ème page pour toute copie d'un document

dépassant 20 pages."

b) En l'occurrence, l'administration communale a

reçu une demande de renseignements portant sur des documents non directement

désignés par le recourant et portant sur dix opérations distinctes s'étalant

éventuellement sur plusieurs années. Or, huit jours plus tard, elle a donné au

recourant l'avis prescrit par l'art. 16 RLInfo, l’informant de la perception

d'un émolument, au vu de l’importance du travail et du temps nécessaire pour

satisfaire à sa demande. Vu les critères des art. 16 et 17 RLInfo (taxation en

fonction de la durée du traitement – cf. arrêts CDAP GE.2026.0036 du 13 février

2026 consid. 1b; GE.2024.0293 du 21 novembre 2024 consid. 3b), la

municipalité a dû préalablement évaluer si le traitement de la demande

nécessitait un travail de moins d'une heure (travail peu important, sans

émolument) ou, au contraire, de plus d'une heure. Les explications du recourant

selon lesquelles l’information donnée au conditionnel par l’autorité communale

ne permettait aucune appréciation utile des conséquences financières et ne

remplissait pas la fonction prévue par l'art. 11 al. 3 LInfo ne peuvent être

suivies. En effet, il était d'emblée évident que les démarches entreprises par

l’autorité communale pour retrouver et préparer des documents concernant dix

opérations distinctes, non spécifiées, allaient prendre davantage qu'une heure

(soit six minutes par opération). C’est par conséquent en vain que le recourant

invoque à cet égard le principe de la bonne foi (dans le même sens arrêt

GE.2026.0036 précité consid. 1b).

c) Le nombre d'heures relevé dans le décompte, soit

six heures dont une non facturée, n'est à l'évidence pas critiquable et le

tarif appliqué correspond à la règle de l'art. 17 al. 1, 1ère phrase

RLInfo. En définitive, tout bien considéré, la fixation à 220 fr.

du montant de l'émolument ne viole pas le principe de la proportionnalité.

Il n’y a dès lors pas lieu de s’arrêter aux griefs que forme le recourant à

l’encontre de ce décompte.

3.

Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté.

Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais

de justice (art. 27 al. 1 LInfo). L’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 21 janvier 2026 par la Municipalité ******** est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 9 avril 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.