FI.2026.0066
CDAP - FI.2026.0066 - 2026-03-30 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
30 mars 2026Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2026
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique ; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Moore Stephens Refidar SA, à Nyon,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 23 janvier 2025 (ICC-IFD; période
fiscale 2022)
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 12 février 2026 par A.________ contre la
décision sur réclamation rendue le 23 janvier 2025 par l’Administration
cantonale des impôts (ACI) et le calcul de l’impôt dû, notifié le 16 janvier
2026 par l’Office d’impôt des districts ********;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 février 2026
impartissant à
la recourante un délai au 10 mars 2026 pour effectuer une avance de frais de 500
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
vu l’enregistrement, le 11 mars 2026, de l’avance de frais
requise;
-
vu l’avis du juge instructeur du 12 mars 2026, informant
notamment la recourante de ce qui précède, auquel aucune suite n’a été donnée;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD);
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art.
47 al. 4 LPA-VD);
-
que l’ordonnance du 18 février 2026 faisait expressément mention
de ce dernier alinéa;
-
que l'avance de frais a été effectuée le lendemain du dernier
jour du délai imparti par le juge instructeur;
-
que les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés
pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration
(cf. art. 21 al. 2 LPA-VD);
-
qu’aucune prolongation n’a été requise dans le cas d’espèce;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L’avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 mars 2026
Le juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.