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Décision

FI.2026.0073

CDAP - FI.2026.0073 - 2026-03-24 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

24 mars 2026Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 mars 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation.

Objet

Impôt cantonal sur

les véhicules

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 9 janvier 2026 (taxe automobile pour l'année 2026; BMW

316i)

Vu les faits suivants:

-

vu la décision du Service des automobiles et de la navigation

(SAN) du 9 janvier 2026, arrêtant à 468 fr. 60 le montant de la taxe automobile

pour l'année 2026 du véhicule immatriculé VD ********, dont A.________ est

détentrice,

-

vu le recours déposé le 24 février 2026 (date du cachet postal)

par l'intéressée contre cette décision,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 25 février 2026,

envoyée par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 17 mars

2026 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement

qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré

irrecevable,

-

vu le non-retrait par la recourante de ce pli recommandé pendant

le délai de garde échéant le 5 mars 2026, ainsi que l'atteste le tampon

"non réclamé" apposé sur l'enveloppe par la poste,

-

vu la réexpédition à la recourante, sous pli simple du 12 mars

2026, de l'ordonnance du 25 février 2026, avec la précision que ce second envoi

n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti,

-

vu l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai au 17

mars 2026,

Considérant en droit:

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant

est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais

requise dans le délai imparti à cet effet,

-

qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences d'un

défaut de paiement,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens

(art. 49, 50, 55),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en

l'occurrence,

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 mars 2026

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.