FI.2026.0079
CDAP - FI.2026.0079 - 2026-04-27 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts
27 avril 2026Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Révision
Recours A.________ et consort c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 9 janvier 2026, déni de justice
(demande de révision de l'arrêt du 12 février 2026 - FI.2026.0035)
Vu les faits suivants:
A.
Par décision de taxation du 11 septembre 2019,
l'Office d'impôt des districts ******** (ci-après: l’office d’impôt) a arrêté
le gain immobilier résultant de la vente par A.________ et B.________ des
parcelles qu’ils détenaient sur la commune ******** à 940'302 fr. (soit
470'151
fr. pour chacune des parts de copropriété); le taux de 17% a été appliqué au
2/3 du gain, à savoir 626'868 fr. et le taux de 18% pour le solde, à savoir
314'434 francs. Le report du gain immobilier n'a pas été admis. Suite à la
réclamation formée par les contribuables, l’Administration cantonale des impôts
(ci-après: ACI) leur a adressé, le 6 août 2024, une proposition de règlement, dans laquelle elle a arrêté le gain
immobilier imposable à 942'336 fr., dont 452'321 fr., imposable au taux de 17%
et 490'015 fr., au taux de 18%, soit un montant d’impôt total de 165'097 fr.20.
En outre, l’ACI a estimé que les conditions d'un report d’imposition n’étaient
pas remplies. Par décision du 25 octobre 2024, l’ACI a partiellement admis la
réclamation et a modifié la décision de taxation du 11 septembre 2019 dans le
sens de la proposition de règlement du 6 août 2024, soit un gain immobilier
imposable arrêté à 942'336 fr., générant un montant d’impôt total de 165'097
fr.20.
Par acte du 21 novembre 2024, A.________
et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision. L’avance de frais
requise par le juge instructeur n’ayant pas été effectuée, ce recours a été
déclaré irrecevable, par arrêt FI.2024.0167 du 22 janvier 2025.
B.
Par courrier du 2 juin 2025, l'office d'impôt a
adressé à chacun des contribuables un calcul de l'impôt résultant d'un "réexamen de la dernière décision de taxation", soit un montant de 82'548 fr.60 (165'097
fr.20) pour chacun d’eux, conformément à la décision sur réclamation du 25
octobre 2024. Le 5 juillet 2025, A.________ et B.________ ont contesté le
calcul de l'impôt, de même que la fixation du gain immobilier imposable. Par
décisions sur réclamation du 31 octobre 2025, adressées à chacun des époux A.________,
la réclamation du 5 juillet 2025 a été rejetée et le calcul de l'impôt,
confirmé.
Le 7 novembre 2025, A.________ et B.________
ont contesté ces décisions auprès de l’ACI. Le 17 novembre 2025, la CDAP a
enregistré cet acte, qui lui a été transmis, comme un recours, sous cause
n°FI.2025.0167. Le 30 novembre 2025, les contribuables ont indiqué au Tribunal
que le courrier du 7 novembre 2025 devait être considéré comme une "demande de rectification d'office de la
taxation et du calcul de l'impôt sur les gains immobiliers" et non comme recours. Par décision de classement du 9 décembre 2025, le
juge instructeur a pris note du retrait de recours et a rayé la cause précitée
du rôle.
C.
Le 15 décembre 2025, les
contribuables ont demandé à l’ACI d’entrer en matière sur leur demande de
rectification d’office de la taxation du gain immobilier. Le 17 décembre 2025,
ils ont contesté le refus du report d’imposition dudit gain. Par courrier du 9 janvier
2026, l’ACI a expliqué aux contribuables, après leur avoir rappelé les étapes
procédurales, qu’il en résultait que la procédure de taxation fixant l’impôt
sur le gain immobilier, ainsi que le taux, était définitivement terminée, dès
l’instant où la décision sur réclamation du 25 octobre 2024 était entrée en
force.
Par acte du 16 janvier 2016, A.________ et B.________
ont saisi la CDAP d’un recours dirigé contre l’ACI pour déni de justice et
refus de statuer. Par arrêt FI.2026.0035 du 12 février 2026, la CDAP a rejeté
le recours, sans frais, ni dépens.
D.
Le 2 mars 2026, A.________ et B.________ ont formé auprès
de la CDAP une demande de révision de l’arrêt du 12 février 2026. Ils invoquent
en substance une violation de leur droit d’être entendus et l’existence de
faits et de moyens de preuve déterminants n’ayant jamais été examinés. Le
recours a été enregistré sous n°FI.2026.0079. Dans l’avis
d’enregistrement, le juge instructeur a attiré l’attention
des contribuables sur les voies et délai de recours indiqués en page 11 de
l’arrêt précité; il a invité ces derniers à indiquer à l’échéance du délai de
recours au Tribunal fédéral, s’ils maintenaient leur demande de révision. Postérieurement
à l’entrée en force de l’arrêt, A.________ et B.________ ont maintenu leur
demande; ils ont en outre requis l’octroi de l’effet suspensif. Le juge
instructeur a réservé sa décision sur ce point.
Dans une écriture datée du 20 avril 2026, remise au
greffe le 23 avril 2026, A.________ et B.________ se sont déterminés une ultime
fois, de manière spontanée, et maintiennent leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.
Déposée auprès de l'autorité ayant rendu l'arrêt visé par les
requérants, la demande de révision est en principe recevable (art. 102 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
La question de savoir si cette demande a été déposée en temps utile, soit dans
les nonante jours dès la découverte du motif de révision (art. 101 LPA-VD),
peut au surplus être laissée indécise dès lors que celle-ci est manifestement
mal fondée pour les raisons qui suivent.
2.
a) La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation
pour l'autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et
de procéder à un nouvel examen s'il existe un motif classique de révision. Tel
est le cas si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
pertinents, qui ne lui étaient pas connus dans la procédure précédente ou qu'il
ne pouvait ou n'avait aucune raison de faire valoir à l'époque pour des motifs
juridiques ou de fait. Un jugement, revêtu de l'autorité de chose jugée
formelle et matérielle et qui ne peut donc plus être modifié autrement, doit
pouvoir être corrigé, dans l'intérêt de la recherche de la vérité, par le moyen
extraordinaire de la révision s'il apparaît par la suite qu'il repose sur un
état de fait erroné (ATF 138 I 61 consid. 4.3, 130 IV 72 consid. 2.2, 127 I 133
consid. 6 et les références; arrêt CDAP PS.2018.0047 du 23 novembre 2018
consid. 2a). Les faits "nouveaux" à la base de la révision
doivent partant avoir déjà existé au moment de la décision remise en cause
("faux nova"); en tant qu'elle relève du droit, la fausse
appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits
établis n'entre en revanche pas en ligne de compte pour fonder une demande de
révision (arrêt TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1 et les
références).
b) En matière d'impôts directs
cantonaux, les conditions de la révision sont définies aux art. 203 et
suivants de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
(LI; BLV 642.11), lesquels s'appliquent aussi à la révision des arrêts de la
Cour de céans (cf. arrêts FI.2020.0084 du 8 janvier 2021 consid. 1b;
FI.2017.0099 du 25 septembre 2018 consid. 1). Aux termes de ces dispositions:
"Art. 203
Motifs
1 Une décision
ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur
sa demande ou d'office :
a. lorsque des faits importants ou des
preuves concluantes sont découverts;
b. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas
tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait
ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des
règles essentielles de la procédure;
c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur
la décision ou le prononcé.
2 La révision
est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire
valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la
diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
Art. 204 Délai
La demande de révision doit être déposée dans
les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus
tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.
Art. 205 Procédure et décision
1 La révision
d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu
cette décision ou ce prononcé.
2 […]
3 […]
4 Au surplus,
les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du
prononcé antérieur sont applicables."
Sous réserve de divergences d'ordre
rédactionnel, les art. 203, 204 et 205 al. 1 LI sont calqués sur l'art. 51 de
la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts direct des cantons et des
communes du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14). Les articles 100 ss LPA-VD,
qui définissent les conditions de la révision des décisions sur recours ou des
jugements rendus en application de cette loi et entrés en force ont un contenu
identique. Les motifs de l'art. 100 LPA-VD correspondent à ceux énoncés aux
art. 123 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et 137 de l'ancienne loi fédérale
d'organisation judiciaire (aOJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). Ils
peuvent en conséquence être interprétés à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant ces dispositions (cf. arrêts CDAP GE.2022.0017 du 3
octobre 2022 consid. 2; GE.2021.0208 du 9 novembre 2021 consid. 3a/aa;
GE.2020.0211 du 26 mars 2021 consid. 2a; GE.2020.0133 du 17 septembre 2020
consid. 1b).
c) Selon la jurisprudence, ne peuvent justifier une
révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la
procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais
qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, ces
faits doivent être pertinents, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à
modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à
un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les références; arrêts TF 1F_5/2023 du 8 mars 2024
consid. 2; 5F_12/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4 et les références). Les
preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux
importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus
lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des
faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne
pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure (arrêts TF 1F_5/2023 du 8
mars 2024 consid. 2; 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). La procédure de
révision n'est en effet pas destinée à permettre au requérant de rattraper ses
éventuelles omissions dans la procédure antérieure (arrêt TF 2F_10/2023 du 31
juillet 2023 consid. 2.1). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence
lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de
recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente.
On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un
fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des
"faux nova" ne doit pas servir à remédier aux omissions de la
partie requérante dans la conduite du procès. Les faits doivent en outre être
pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base
de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction
d'une appréciation juridique correcte (ATF 147 III 238 consid. 4.1 p. 247;
arrêts TF 9F_14/2025 du 27 août 2025 consid. 5.1; 2F_27/2016 du 15 juin 2017
consid. 5.1 et les références; cf. ég. arrêt CDAP PS.2018.0047 précité, consid.
3a).
La révision ne permet pas pour le reste de supprimer
une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées
ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision
est demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui
auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. arrêts CDAP
PS.2018.0047 précité, consid. 3a et les références, et GE.2018.0036 précité,
consid. 2a). La voie de la révision n'est en effet pas destinée à permettre à
la partie requérante d'obtenir un nouvel examen d'un arrêt qu'elle estime
incorrect dans son appréciation juridique des faits (arrêts TF 9F_14/2025 du 27
août 2025 consid. 5.1; 9F_10/2025 du 30 juillet 2025 consid. 3).
3.
a) En l’occurrence, les requérants mettent en avant plusieurs motifs à
l’appui de leur demande: une violation de leur droit d'être entendus (absence
d'examen des preuves déterminantes produites); une omission de faits pertinents
connus de l'autorité; une base factuelle incomplète ayant servi de fondement à
l'arrêt du 12 février 2026. Ils indiquent que si ces éléments omis avaient été
examinés, ils auraient conduit, selon eux, à une détermination différente du
gain imposable et du droit au remploi, de sorte que le résultat de la taxation
du gain immobilier aurait été significativement modifié. Les requérants
prétendent disposer à cet égard de moyens de preuve déterminants, notamment des
factures d'énergie, attestations d'occupation, documents d'assurance et
chronologies démontrant l'occupation effective du bien ********, ainsi que des
éléments relatifs au bien de remplacement qu’ils ont acquis à ********.
Les requérants font sans doute valoir que les faits
et les moyens de preuve non examinés seraient de nature à modifier de manière
significative le résultat de la taxation, tant en ce qui concerne la durée
d'occupation, le taux applicable, le droit au report d'imposition que le
montant du gain imposable. Cependant, il n’apparaît pas que ces faits leur
étaient inconnus avant la demande dont ils ont saisi le Tribunal le 2 mars
2026; au contraire même, puisqu’ils ont été invoqués pour la plupart d’entre
eux dans la procédure ordinaire de taxation du gain immobilier ayant conduit à
la décision sur réclamation du 15 octobre 2024. Dans le cadre cette procédure,
les requérants avaient la possibilité de faire valoir tant la date d’occupation
de l’immeuble ******** que la surface qu’ils occupaient. De même, ils pouvaient
encore se prévaloir, à l’appui de leur réclamation, de ce qu’ils occupaient le
bien de remplacement de ******** à partir d'avril 2024 pour le premier étage et
que celui-ci constituait le centre effectif de leur vie familiale et
professionnelle et était destiné à devenir leur habitation principale, au fur
et à mesure de l'avancement des travaux, comme ils l’indiquent. Comme ils
l’indiquent eux-mêmes dans leur détermination spontanée du 20 avril 2026, ces
éléments déterminants existaient déjà; le fait qu’ils n’aient pas fait l’objet
d’un examen complet de la part de l’autorité intimée ne constitue pas un motif
de révision. Quant aux pièces dont ils se prévalent, les requérants
n’allèguent, ni ne démontrent qu’ils n’avaient pas la possibilité de les
produire antérieurement, dans la procédure ordinaire de taxation.
b) Les requérants se plaignent sans doute de ce que
les conditions du remploi du gain résultant de la vente de leur propriété ********
et les éléments factuels déterminants liés à l'occupation du bien de
remplacement à ******** n'ont jamais été examinées sur le fond. On rappelle à
cet égard que la décision sur réclamation du 15 octobre 2024 est entrée en
force, suite à l’arrêt FI.2024.0167 du 22 janvier 2025 déclarant
leur recours irrecevable, faute de versement de l’avance de frais requise. Or,
cette décision a mis un terme à la procédure ordinaire de taxation du gain
immobilier. Quoi qu'ils en disent, les requérants demandent un nouvel
examen complet de cette taxation. A cet égard, ils se bornent à contester à
nouveau l'appréciation effectuée par l’autorité intimée dans sa décision sur
réclamation du 25 octobre 2024, entre-temps entrée en force, en reformulant et
en amplifiant les critiques qu'ils avaient déjà formulées dans leurs précédents
recours.
c) Force est par conséquent de constater que les
conditions de la révision de l’arrêt du 12 février 2026 ne sont dès lors pas
réunies.
4.
Les considérants du présent arrêt conduisent ainsi au rejet de la
demande, dans la mesure de sa recevabilité. La requête tendant à ce que la
demande soit assortie de l’effet suspensif (cf. art. 100 LPA-VD) est par
conséquent privée d’objet. Au vu des circonstances, le présent arrêt est rendu
sans frais (cf. art. 50, 91 et 99 LPA-VD) et l’allocation de dépens n’entre pas
en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande est rejetée, dans la mesure où elle recevable.
Considérants
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 avril 2026
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.