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Décision

FI.2026.0079

CDAP - FI.2026.0079 - 2026-04-27 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts

27 avril 2026Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 avril 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Guillaume Vianin, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Révision

Recours A.________ et consort c/ décision de

l'Administration cantonale des impôts du 9 janvier 2026, déni de justice

(demande de révision de l'arrêt du 12 février 2026 - FI.2026.0035)

Vu les faits suivants:

A.

Par décision de taxation du 11 septembre 2019,

l'Office d'impôt des districts ******** (ci-après: l’office d’impôt) a arrêté

le gain immobilier résultant de la vente par A.________ et B.________ des

parcelles qu’ils détenaient sur la commune ******** à 940'302 fr. (soit

470'151

fr. pour chacune des parts de copropriété); le taux de 17% a été appliqué au

2/3 du gain, à savoir 626'868 fr. et le taux de 18% pour le solde, à savoir

314'434 francs. Le report du gain immobilier n'a pas été admis. Suite à la

réclamation formée par les contribuables, l’Administration cantonale des impôts

(ci-après: ACI) leur a adressé, le 6 août 2024, une proposition de règlement, dans laquelle elle a arrêté le gain

immobilier imposable à 942'336 fr., dont 452'321 fr., imposable au taux de 17%

et 490'015 fr., au taux de 18%, soit un montant d’impôt total de 165'097 fr.20.

En outre, l’ACI a estimé que les conditions d'un report d’imposition n’étaient

pas remplies. Par décision du 25 octobre 2024, l’ACI a partiellement admis la

réclamation et a modifié la décision de taxation du 11 septembre 2019 dans le

sens de la proposition de règlement du 6 août 2024, soit un gain immobilier

imposable arrêté à 942'336 fr., générant un montant d’impôt total de 165'097

fr.20.

Par acte du 21 novembre 2024, A.________

et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision. L’avance de frais

requise par le juge instructeur n’ayant pas été effectuée, ce recours a été

déclaré irrecevable, par arrêt FI.2024.0167 du 22 janvier 2025.

B.

Par courrier du 2 juin 2025, l'office d'impôt a

adressé à chacun des contribuables un calcul de l'impôt résultant d'un "réexamen de la dernière décision de taxation", soit un montant de 82'548 fr.60 (165'097

fr.20) pour chacun d’eux, conformément à la décision sur réclamation du 25

octobre 2024. Le 5 juillet 2025, A.________ et B.________ ont contesté le

calcul de l'impôt, de même que la fixation du gain immobilier imposable. Par

décisions sur réclamation du 31 octobre 2025, adressées à chacun des époux A.________,

la réclamation du 5 juillet 2025 a été rejetée et le calcul de l'impôt,

confirmé.

Le 7 novembre 2025, A.________ et B.________

ont contesté ces décisions auprès de l’ACI. Le 17 novembre 2025, la CDAP a

enregistré cet acte, qui lui a été transmis, comme un recours, sous cause

n°FI.2025.0167. Le 30 novembre 2025, les contribuables ont indiqué au Tribunal

que le courrier du 7 novembre 2025 devait être considéré comme une "demande de rectification d'office de la

taxation et du calcul de l'impôt sur les gains immobiliers" et non comme recours. Par décision de classement du 9 décembre 2025, le

juge instructeur a pris note du retrait de recours et a rayé la cause précitée

du rôle.

C.

Le 15 décembre 2025, les

contribuables ont demandé à l’ACI d’entrer en matière sur leur demande de

rectification d’office de la taxation du gain immobilier. Le 17 décembre 2025,

ils ont contesté le refus du report d’imposition dudit gain. Par courrier du 9 janvier

2026, l’ACI a expliqué aux contribuables, après leur avoir rappelé les étapes

procédurales, qu’il en résultait que la procédure de taxation fixant l’impôt

sur le gain immobilier, ainsi que le taux, était définitivement terminée, dès

l’instant où la décision sur réclamation du 25 octobre 2024 était entrée en

force.

Par acte du 16 janvier 2016, A.________ et B.________

ont saisi la CDAP d’un recours dirigé contre l’ACI pour déni de justice et

refus de statuer. Par arrêt FI.2026.0035 du 12 février 2026, la CDAP a rejeté

le recours, sans frais, ni dépens.

D.

Le 2 mars 2026, A.________ et B.________ ont formé auprès

de la CDAP une demande de révision de l’arrêt du 12 février 2026. Ils invoquent

en substance une violation de leur droit d’être entendus et l’existence de

faits et de moyens de preuve déterminants n’ayant jamais été examinés. Le

recours a été enregistré sous n°FI.2026.0079. Dans l’avis

d’enregistrement, le juge instructeur a attiré l’attention

des contribuables sur les voies et délai de recours indiqués en page 11 de

l’arrêt précité; il a invité ces derniers à indiquer à l’échéance du délai de

recours au Tribunal fédéral, s’ils maintenaient leur demande de révision. Postérieurement

à l’entrée en force de l’arrêt, A.________ et B.________ ont maintenu leur

demande; ils ont en outre requis l’octroi de l’effet suspensif. Le juge

instructeur a réservé sa décision sur ce point.

Dans une écriture datée du 20 avril 2026, remise au

greffe le 23 avril 2026, A.________ et B.________ se sont déterminés une ultime

fois, de manière spontanée, et maintiennent leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.

Déposée auprès de l'autorité ayant rendu l'arrêt visé par les

requérants, la demande de révision est en principe recevable (art. 102 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

La question de savoir si cette demande a été déposée en temps utile, soit dans

les nonante jours dès la découverte du motif de révision (art. 101 LPA-VD),

peut au surplus être laissée indécise dès lors que celle-ci est manifestement

mal fondée pour les raisons qui suivent.

2.

a) La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation

pour l'autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et

de procéder à un nouvel examen s'il existe un motif classique de révision. Tel

est le cas si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

pertinents, qui ne lui étaient pas connus dans la procédure précédente ou qu'il

ne pouvait ou n'avait aucune raison de faire valoir à l'époque pour des motifs

juridiques ou de fait. Un jugement, revêtu de l'autorité de chose jugée

formelle et matérielle et qui ne peut donc plus être modifié autrement, doit

pouvoir être corrigé, dans l'intérêt de la recherche de la vérité, par le moyen

extraordinaire de la révision s'il apparaît par la suite qu'il repose sur un

état de fait erroné (ATF 138 I 61 consid. 4.3, 130 IV 72 consid. 2.2, 127 I 133

consid. 6 et les références; arrêt CDAP PS.2018.0047 du 23 novembre 2018

consid. 2a). Les faits "nouveaux" à la base de la révision

doivent partant avoir déjà existé au moment de la décision remise en cause

("faux nova"); en tant qu'elle relève du droit, la fausse

appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits

établis n'entre en revanche pas en ligne de compte pour fonder une demande de

révision (arrêt TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1 et les

références).

b) En matière d'impôts directs

cantonaux, les conditions de la révision sont définies aux art. 203 et

suivants de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

(LI; BLV 642.11), lesquels s'appliquent aussi à la révision des arrêts de la

Cour de céans (cf. arrêts FI.2020.0084 du 8 janvier 2021 consid. 1b;

FI.2017.0099 du 25 septembre 2018 consid. 1). Aux termes de ces dispositions:

"Art. 203

Motifs

1 Une décision

ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur

sa demande ou d'office :

a. lorsque des faits importants ou des

preuves concluantes sont découverts;

b. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas

tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait

ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des

règles essentielles de la procédure;

c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur

la décision ou le prononcé.

2 La révision

est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire

valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la

diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

Art. 204 Délai

La demande de révision doit être déposée dans

les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus

tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.

Art. 205 Procédure et décision

1 La révision

d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu

cette décision ou ce prononcé.

2 […]

3 […]

4 Au surplus,

les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du

prononcé antérieur sont applicables."

Sous réserve de divergences d'ordre

rédactionnel, les art. 203, 204 et 205 al. 1 LI sont calqués sur l'art. 51 de

la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts direct des cantons et des

communes du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14). Les articles 100 ss LPA-VD,

qui définissent les conditions de la révision des décisions sur recours ou des

jugements rendus en application de cette loi et entrés en force ont un contenu

identique. Les motifs de l'art. 100 LPA-VD correspondent à ceux énoncés aux

art. 123 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et 137 de l'ancienne loi fédérale

d'organisation judiciaire (aOJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). Ils

peuvent en conséquence être interprétés à la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral concernant ces dispositions (cf. arrêts CDAP GE.2022.0017 du 3

octobre 2022 consid. 2; GE.2021.0208 du 9 novembre 2021 consid. 3a/aa;

GE.2020.0211 du 26 mars 2021 consid. 2a; GE.2020.0133 du 17 septembre 2020

consid. 1b).

c) Selon la jurisprudence, ne peuvent justifier une

révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la

procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais

qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, ces

faits doivent être pertinents, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à

modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à

un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les références; arrêts TF 1F_5/2023 du 8 mars 2024

consid. 2; 5F_12/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4 et les références). Les

preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux

importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus

lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au

détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des

faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne

pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure (arrêts TF 1F_5/2023 du 8

mars 2024 consid. 2; 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). La procédure de

révision n'est en effet pas destinée à permettre au requérant de rattraper ses

éventuelles omissions dans la procédure antérieure (arrêt TF 2F_10/2023 du 31

juillet 2023 consid. 2.1). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence

lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de

recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente.

On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un

fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des

"faux nova" ne doit pas servir à remédier aux omissions de la

partie requérante dans la conduite du procès. Les faits doivent en outre être

pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base

de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction

d'une appréciation juridique correcte (ATF 147 III 238 consid. 4.1 p. 247;

arrêts TF 9F_14/2025 du 27 août 2025 consid. 5.1; 2F_27/2016 du 15 juin 2017

consid. 5.1 et les références; cf. ég. arrêt CDAP PS.2018.0047 précité, consid.

3a).

La révision ne permet pas pour le reste de supprimer

une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une

nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées

ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision

est demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui

auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. arrêts CDAP

PS.2018.0047 précité, consid. 3a et les références, et GE.2018.0036 précité,

consid. 2a). La voie de la révision n'est en effet pas destinée à permettre à

la partie requérante d'obtenir un nouvel examen d'un arrêt qu'elle estime

incorrect dans son appréciation juridique des faits (arrêts TF 9F_14/2025 du 27

août 2025 consid. 5.1; 9F_10/2025 du 30 juillet 2025 consid. 3).

3.

a) En l’occurrence, les requérants mettent en avant plusieurs motifs à

l’appui de leur demande: une violation de leur droit d'être entendus (absence

d'examen des preuves déterminantes produites); une omission de faits pertinents

connus de l'autorité; une base factuelle incomplète ayant servi de fondement à

l'arrêt du 12 février 2026. Ils indiquent que si ces éléments omis avaient été

examinés, ils auraient conduit, selon eux, à une détermination différente du

gain imposable et du droit au remploi, de sorte que le résultat de la taxation

du gain immobilier aurait été significativement modifié. Les requérants

prétendent disposer à cet égard de moyens de preuve déterminants, notamment des

factures d'énergie, attestations d'occupation, documents d'assurance et

chronologies démontrant l'occupation effective du bien ********, ainsi que des

éléments relatifs au bien de remplacement qu’ils ont acquis à ********.

Les requérants font sans doute valoir que les faits

et les moyens de preuve non examinés seraient de nature à modifier de manière

significative le résultat de la taxation, tant en ce qui concerne la durée

d'occupation, le taux applicable, le droit au report d'imposition que le

montant du gain imposable. Cependant, il n’apparaît pas que ces faits leur

étaient inconnus avant la demande dont ils ont saisi le Tribunal le 2 mars

2026; au contraire même, puisqu’ils ont été invoqués pour la plupart d’entre

eux dans la procédure ordinaire de taxation du gain immobilier ayant conduit à

la décision sur réclamation du 15 octobre 2024. Dans le cadre cette procédure,

les requérants avaient la possibilité de faire valoir tant la date d’occupation

de l’immeuble ******** que la surface qu’ils occupaient. De même, ils pouvaient

encore se prévaloir, à l’appui de leur réclamation, de ce qu’ils occupaient le

bien de remplacement de ******** à partir d'avril 2024 pour le premier étage et

que celui-ci constituait le centre effectif de leur vie familiale et

professionnelle et était destiné à devenir leur habitation principale, au fur

et à mesure de l'avancement des travaux, comme ils l’indiquent. Comme ils

l’indiquent eux-mêmes dans leur détermination spontanée du 20 avril 2026, ces

éléments déterminants existaient déjà; le fait qu’ils n’aient pas fait l’objet

d’un examen complet de la part de l’autorité intimée ne constitue pas un motif

de révision. Quant aux pièces dont ils se prévalent, les requérants

n’allèguent, ni ne démontrent qu’ils n’avaient pas la possibilité de les

produire antérieurement, dans la procédure ordinaire de taxation.

b) Les requérants se plaignent sans doute de ce que

les conditions du remploi du gain résultant de la vente de leur propriété ********

et les éléments factuels déterminants liés à l'occupation du bien de

remplacement à ******** n'ont jamais été examinées sur le fond. On rappelle à

cet égard que la décision sur réclamation du 15 octobre 2024 est entrée en

force, suite à l’arrêt FI.2024.0167 du 22 janvier 2025 déclarant

leur recours irrecevable, faute de versement de l’avance de frais requise. Or,

cette décision a mis un terme à la procédure ordinaire de taxation du gain

immobilier. Quoi qu'ils en disent, les requérants demandent un nouvel

examen complet de cette taxation. A cet égard, ils se bornent à contester à

nouveau l'appréciation effectuée par l’autorité intimée dans sa décision sur

réclamation du 25 octobre 2024, entre-temps entrée en force, en reformulant et

en amplifiant les critiques qu'ils avaient déjà formulées dans leurs précédents

recours.

c) Force est par conséquent de constater que les

conditions de la révision de l’arrêt du 12 février 2026 ne sont dès lors pas

réunies.

4.

Les considérants du présent arrêt conduisent ainsi au rejet de la

demande, dans la mesure de sa recevabilité. La requête tendant à ce que la

demande soit assortie de l’effet suspensif (cf. art. 100 LPA-VD) est par

conséquent privée d’objet. Au vu des circonstances, le présent arrêt est rendu

sans frais (cf. art. 50, 91 et 99 LPA-VD) et l’allocation de dépens n’entre pas

en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La demande est rejetée, dans la mesure où elle recevable.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 27 avril 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.