FI.2026.0131
CDAP - FI.2026.0131 - 2026-06-16 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
16 juin 2026Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 27 avril 2026 (périodes fiscales
2013 à 2015).
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des
impôts (ACI) du 27 avril 2026, n'admettant que partiellement les réclamations
déposées par A.________ contre les décisions de taxation relatives aux périodes
fiscales 2013 à 2015,
-
vu le recours déposé le 11 mai 2026 par l'intéressé contre cette
décision,
-
vu la transmission de ce recours, adressé à l'ACI, à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa
compétence,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 21 mai 2026, envoyée
par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 10 juin 2026 pour
s'acquitter d'une avance de frais de 400 fr., avec l'avertissement qu'à défaut
de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu le non-retrait par le recourant de ce pli recommandé pendant
le délai de garde échéant le 29 mai 2026, ainsi que l'atteste le tampon
"non réclamé" apposé sur l'enveloppe par la poste,
-
vu la réexpédition au recourant, sous pli simple du 8 juin 2026,
de l'ordonnance du 21 mai 2026, avec la précision que ce second envoi n'avait
pas pour effet de prolonger le délai imparti,
-
vu l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai au 10
juin 2026,
-
vu les pièces du dossier,
Considérants
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant
est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
]),
-
que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'esp.e, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais
requise dans le délai imparti à cet effet,
-
qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences d'un défaut
de paiement,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens
(art. 49, 50, 55 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en
l'occurrence,
Dispositif
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 juin 2026
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.