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Décision

FI.2026.0131

CDAP - FI.2026.0131 - 2026-06-16 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

16 juin 2026Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des

impôts (ACI) du 27 avril 2026, n'admettant que partiellement les réclamations

déposées par A.________ contre les décisions de taxation relatives aux périodes

fiscales 2013 à 2015,

-

vu le recours déposé le 11 mai 2026 par l'intéressé contre cette

décision,

-

vu la transmission de ce recours, adressé à l'ACI, à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa

compétence,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 21 mai 2026, envoyée

par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 10 juin 2026 pour

s'acquitter d'une avance de frais de 400 fr., avec l'avertissement qu'à défaut

de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu le non-retrait par le recourant de ce pli recommandé pendant

le délai de garde échéant le 29 mai 2026, ainsi que l'atteste le tampon

"non réclamé" apposé sur l'enveloppe par la poste,

-

vu la réexpédition au recourant, sous pli simple du 8 juin 2026,

de l'ordonnance du 21 mai 2026, avec la précision que ce second envoi n'avait

pas pour effet de prolonger le délai imparti,

-

vu l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai au 10

juin 2026,

-

vu les pièces du dossier,

Considérants

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant

est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'esp.e, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais

requise dans le délai imparti à cet effet,

-

qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences d'un défaut

de paiement,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens

(art. 49, 50, 55 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en

l'occurrence,

Dispositif

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 juin 2026

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.