FO.1992.0011
TA - FO.1992.0011 - 1992-08-11 - GIVEL Roland (hoirie) c/ Payerne
11 août 1992Français10 min
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N° affaire:
FO.1992.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.1992
Juge:
DH
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GIVEL Roland (hoirie) c/ Payerne
LMPFR-19-1-c
Résumé contenant:
Opposition à la vente de deux parcelles d'un domaine obéré. Recours des vendeurs admis pour justes motifs.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET
du 11 août 1992
___________
sur les recours interjeté par la Commune
de Payerne, dont le conseil et l'avocat Philippe-Edouard Journot, à
Lausanne, et par les trois enfants de Roland Givel,
contre
le prononcé de la Commission foncière,
section I, du 14 février 1992, faisant opposition à la vente de deux parcelles
agricoles.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
D. Malherbe, assesseur
S. Pichon, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill,
constate en fait :
______________
A. Les trois
enfants de Roland Givel sont propriétaires en mains communes d'un domaine
agricole dont font notamment parties les parcelles nos 1630 et 1728 du cadastre
de Payerne; ces deux biens-fonds totalisent 45'181 m2. Les membres de l'Hoirie
Givel sont Emma Givel, veuve de Roland Givel et leurs trois enfants : Frank
Givel, Anne-France Ney et Fabienne Roulin.
B. Par requête du
19 décembre 1991 présentée par le notaire Barilier à Payerne, les enfants de
Roland Givel ont requis de la Commission foncière, section I, l'autorisation de
vendre à la Commune de Payerne, pour le prix de fr. 300'000.-, les parcelles
nos 1630 et 1728: ils exposaient que l'exploitation agricole n'était plus
viable, que Frank Givel avait trouvé un autre travail à temps complet, que les
terrains étaient loués et que les propriétaires désiraient partager la
succession. Selon cette même requête, l'acquéreuse entendait pour sa part
compenser les terrains destinés à être prochainement mis à disposition dans la
même région pour permettre la réalisation d'équipements sportifs; dans son
préavis no 19/91 au Conseil Communal, la Municipalité insistait également sur
le fait qu'entre 1980 et 1990, la surface des terrains propriété de la commune
avait diminué d'environ 322'400 m2, à la suite de ventes et d'échanges.
La
Commission foncière, section I, a mandaté l'expert Millioud, de la chambre
vaudoise d'agriculture, qui a rendu son rapport le 13 février 1992. L'expert
s'est exclusivement attaché à analyser la situation de la commune de Payerne;
sans être absolument catégorique, il estimait qu'" il serait
envisageable d'autoriser cette acquisition ".
Par décision
du 14 février 1992, la Commission foncière, section I, a prononcé qu'il serait
fait opposition à la vente des parcelles nos 1630 et 1728 de Payerne que Frank
Givel, Anne-France Ney et Fabienne Roulin se proposaient de faire à la Commune
de Payerne pour le prix de fr. 300'000.-. En substance, elle concluait à
l'application de l'article 19 alinéa 1er lettre b de la loi fédérale du 12 juin
1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale (LPR); et déniait
l'existence de justes motifs aussi bien du côté de l'acquéreuse que de celui
des vendeurs.
C. Cette décision
a été attaquée par la Commune de Payerne le 12 mars 1992 et par l'hoirie Givel
le 13 mars 1992; se fondant sur une argumentation qui sera reprise plus loin
dans la mesure nécessaire, les recourantes concluent toutes deux à l'octroi de
l'autorisation sollicitée. Dans le délai imparti à cet effet, chaque recourante
a versé un montant de fr. 800.- à titre d'avance de frais.
Par lettre
non-motivée du 1er avril 1992, la Commission foncière, section I, à conclu au
rejet du recours.
Le Tribunal
a tenu séance à Payerne, le 19 juin 1992. Etaient présents pour l'hoirie Givel
Mme Emma Givel, accompagnée de M. J. Huber, de la société rurale d'assurance de
protection juridique FRV; et pour la Commune de Payerne MM. Hurni, Syndic, et
Plumettaz, conseiller municipal, assistés de leur conseil l'avocat Journot.
et considère en droit :
________________
1. Selon l'art.
19 al. 1er lettre c LPR, il peut être formé opposition contre des contrats de
vente portant sur des domaines agricoles ou des biens-fonds agricoles si la
vente a pour effet de rendre une exploitation agricole non viable, à moins que
les bien-fonds ne soient acquis en vue de bâtir ou d'utiliser le sol à des fins
artisanales ou industrielles et qu'ils ne se prêtent à ces usages, ou que la
suppression de l'exploitation ne soit commandée par d'autres justes motifs.
a) Ainsi que
l'a définie le Tribunal fédéral, la viabilité d'un domaine agricole au sens de
l'art. 19 al. 1er lettre c LPR est une notion objective. Est viable le domaine
agricole qui a une surface suffisante et des bâtiments (habitation et rural)
adéquats pour qu'il puisse servir de base à l'existence d'une famille paysanne,
même s'il ne permet pas à lui seul de l'entretenir; le revenu du domaine
nécessaire à cet effet se calcule en tenant compte d'un endettement normal (ATF
110 II 304 et les renvois), ce qui signifie qu'un endettement excessif n'a pas
à être pris en considération pour apprécier si une vente a un effet sur la
viabilité du domaine. Selon la jurisprudence (ATF 92 I 316 et les renvois), la
procédure d'opposition de l'art. 19 LPR s'applique aussi aux petits domaines
agricoles, qui ne suffisent pas à assurer l'existence d'une famille paysanne.
Si la loi vise au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations
agricoles assurant un revenu suffisant à une famille (ATF 97 I 551), il existe
également un intérêt public à ce que les exploitations soient le plus
productives possible (ATF 113 II 446). Ainsi, depuis la promulgation de la LPR,
la notion de l'intérêt public au maintien du domaine agricole s'est modifiée et
la représentation que l'on a d'une paysannerie saine a évolué; tandis qu'alors
on tendait à conserver le plus grand nombre possible de famille paysannes sur
de petits domaines, aujourd'hui, au contraire, la pénurie de main-d'oeuvre et
l'obligation d'employer des machines obligent à agrandir les exploitations, ce
qui en réduit le nombre (ATF 113 II 292).
b) Les
justes motifs au sens de l'art. 19 al. 1er lettre c LPR peuvent tenir soit à
l'acheteur, soit au vendeur, soit à la nature objective de l'immeuble. Il faut
apprécier l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en mettant en balance
selon le droit et l'équité l'intérêt public que la loi tend à protéger et les
intérêts privés que les parties font valoir en faveur de la vente (ATF 100 I b
260). La jurisprudence du Tribunal fédéral s'est montrée tout d'abord
restrictive en excluant que les besoins d'argent du vendeur constituent de
justes motifs d'une vente rendant l'exploitation non viable (ATF 80 I 409 = JT 1955
Faits
I 469; ATF 88 I 325 = JT 1963 I 373); les justes motifs paraissaient alors
attachés aux qualités du domaine (Pidoux, Droit foncier rural, in RDS 1979, p.
454). Par la suite, le Tribunal fédéral a mis l'accent sur les circonstances
personnelles des parties et a considéré que présentaient des justes motifs le
propriétaire âgé désireux d'abandonner peu à peu l'agriculture et de s'assurer
un revenu suffisant pour ses vieux jours (ATF 94 I 173 = JT 1969 I 622), la
veuve qui souhaite acheter une ferme pour loger ses deux enfants (ATF 97 I 155
= JT 1972 I 594), la veuve âgée dont le revenu ne lui permet pas de vivre sans
vendre une parcelle de vigne (ATF 100 I b 260), voire un club de golf
souhaitant acquérir un terrain pour la pratique de ce sport (ATF 97 I 548).
c) En
l'espèce, on peut tout d'abord sérieusement se demander si, avant même
l'amputation envisagée, le domaine en cause constitue encore une unité
économique viable: il est en effet notoire qu'une surface de l'ordre de huit
hectares seulement est en général insuffisante pour que l'on puisse parler
d'une entité agricole rentable. Dans ce cas, point ne serait dès lors besoin de
rechercher si les vendeurs peuvent se prévaloir de justes motifs au sens de
l'art. 19 al. 1er lettre c LPR.
Quoiqu'il en
soit, le but avoué des vendeurs est d'assainir la situation financière de
l'hoirie recourante: celle-ci a en effet produit en procédure plusieurs pièces
Considérants
dont il ressort à l'évidence que ses dettes sont nombreuses. A cet intérêt
privé de l'hoirie recourante s'oppose certes un intérêt public au maintien du
domaine: à cet égard, force est cependant de constater que Frank Givel n'exerce
pas aujourd'hui la profession d'agriculteur, que ses deux soeurs sont établies
respectivement à Corcelles-près-Payerne et à Rueyres-les-Prés et que, à lire le
dossier, l'affermage des terres de l'hoirie recourante semble extrêmement
aléatoire. Au surplus, comme on l'a vu, le démantèlement d'un petit domaine peu
productif est souvent le meilleur moyen de sauvegarder l'existence d'une paysannerie
saine: plus qu'au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations
agricoles, on s'attache actuellement à renforcer les entreprises viables (ATF
113.
II 292). Or, faire obstacle à la vente projetée irait manifestement à
l'encontre de cette tendance, l'acquéreuse fût-elle une collectivité publique.
2.
Cela étant,
la transaction litigieuse peut être autorisée sans qu'il soit besoin d'examiner
si l'acquéreuse pourrait elle aussi faire valoir l'existence de justes motifs.
3.
En
conclusion, les recours doivent être admis et la décision entreprise réformée
en ce sens qu'il ne sera pas fait opposition à la vente des parcelles nos 1630
et 1728 de la commune de Payerne.
Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat; les avances effectuées en procédure par les
recourantes leurs seront restituées. Obtenant gain de cause avec le concours
d'un avocat, la recourante Commune de Payerne a droit à des dépens, qu'il
convient de fixer à fr. 500.-. En revanche, il ne se justifie pas d'allouer
également des dépens à la recourante hoirie Givel, assistée par un mandataire
dont l'intervention dans la présente procédure n'entraîne aucun frais pour elle
(TA, arrêts CR 91/197, du 26.11.91, et FO 91/005 du 4 mai 1991).
Dispositif
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont
admis.
II. La décision rendue
le 14 février 1992 par la Commission foncière, section I, est reformée en ce
sens qu'il ne sera pas fait opposition à la vente des parcelles nos 1630 et
1728 de Payerne que Frank Givel, Anne-France Ney et Fabienne Roulin se
proposent de faire à la Commune de Payerne pour le prix de fr. 300'000.-.
III. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud versera
à la Commune de Payerne une somme de fr. 500.- à titre de dépens.
Lausanne, le 11 août 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
Greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourantes, soit la Commune de
Payerne, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Ph.-E. Journot,
Petit-Chêne 18, à 1003 Lausanne, sous pli recommandé et l'hoirie Givel, par
l'intermédiaire de la société rurale d'assurance de protection juridique FRV,
Case postale 247, à 1000 Lausanne 6;
- à la Commission foncière, section
I;
- au Conservateur du Registre foncier du
district de Payerne;
- au Département AIC, Service de l'agriculture.
Il peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa
communication (art. 45 LPR; 106 OJF).
Annexe :
- à la Commission foncière, section I :
son dossier en retour.