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Décision

FO.1992.0011

TA - FO.1992.0011 - 1992-08-11 - GIVEL Roland (hoirie) c/ Payerne

11 août 1992Français10 min

Source vd.ch

Faits

I 469; ATF 88 I 325 = JT 1963 I 373); les justes motifs paraissaient alors

attachés aux qualités du domaine (Pidoux, Droit foncier rural, in RDS 1979, p.

454). Par la suite, le Tribunal fédéral a mis l'accent sur les circonstances

personnelles des parties et a considéré que présentaient des justes motifs le

propriétaire âgé désireux d'abandonner peu à peu l'agriculture et de s'assurer

un revenu suffisant pour ses vieux jours (ATF 94 I 173 = JT 1969 I 622), la

veuve qui souhaite acheter une ferme pour loger ses deux enfants (ATF 97 I 155

= JT 1972 I 594), la veuve âgée dont le revenu ne lui permet pas de vivre sans

vendre une parcelle de vigne (ATF 100 I b 260), voire un club de golf

souhaitant acquérir un terrain pour la pratique de ce sport (ATF 97 I 548).

c) En

l'espèce, on peut tout d'abord sérieusement se demander si, avant même

l'amputation envisagée, le domaine en cause constitue encore une unité

économique viable: il est en effet notoire qu'une surface de l'ordre de huit

hectares seulement est en général insuffisante pour que l'on puisse parler

d'une entité agricole rentable. Dans ce cas, point ne serait dès lors besoin de

rechercher si les vendeurs peuvent se prévaloir de justes motifs au sens de

l'art. 19 al. 1er lettre c LPR.

Quoiqu'il en

soit, le but avoué des vendeurs est d'assainir la situation financière de

l'hoirie recourante: celle-ci a en effet produit en procédure plusieurs pièces

Considérants

dont il ressort à l'évidence que ses dettes sont nombreuses. A cet intérêt

privé de l'hoirie recourante s'oppose certes un intérêt public au maintien du

domaine: à cet égard, force est cependant de constater que Frank Givel n'exerce

pas aujourd'hui la profession d'agriculteur, que ses deux soeurs sont établies

respectivement à Corcelles-près-Payerne et à Rueyres-les-Prés et que, à lire le

dossier, l'affermage des terres de l'hoirie recourante semble extrêmement

aléatoire. Au surplus, comme on l'a vu, le démantèlement d'un petit domaine peu

productif est souvent le meilleur moyen de sauvegarder l'existence d'une paysannerie

saine: plus qu'au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations

agricoles, on s'attache actuellement à renforcer les entreprises viables (ATF

113.

II 292). Or, faire obstacle à la vente projetée irait manifestement à

l'encontre de cette tendance, l'acquéreuse fût-elle une collectivité publique.

2.

Cela étant,

la transaction litigieuse peut être autorisée sans qu'il soit besoin d'examiner

si l'acquéreuse pourrait elle aussi faire valoir l'existence de justes motifs.

3.

En

conclusion, les recours doivent être admis et la décision entreprise réformée

en ce sens qu'il ne sera pas fait opposition à la vente des parcelles nos 1630

et 1728 de la commune de Payerne.

Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat; les avances effectuées en procédure par les

recourantes leurs seront restituées. Obtenant gain de cause avec le concours

d'un avocat, la recourante Commune de Payerne a droit à des dépens, qu'il

convient de fixer à fr. 500.-. En revanche, il ne se justifie pas d'allouer

également des dépens à la recourante hoirie Givel, assistée par un mandataire

dont l'intervention dans la présente procédure n'entraîne aucun frais pour elle

(TA, arrêts CR 91/197, du 26.11.91, et FO 91/005 du 4 mai 1991).

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Les recours sont

admis.

II. La décision rendue

le 14 février 1992 par la Commission foncière, section I, est reformée en ce

sens qu'il ne sera pas fait opposition à la vente des parcelles nos 1630 et

1728 de Payerne que Frank Givel, Anne-France Ney et Fabienne Roulin se

proposent de faire à la Commune de Payerne pour le prix de fr. 300'000.-.

III. Les frais sont

laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat de Vaud versera

à la Commune de Payerne une somme de fr. 500.- à titre de dépens.

Lausanne, le 11 août 1992

Au

nom du Tribunal administratif :

Le président : Le

Greffier :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes, soit la Commune de

Payerne, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Ph.-E. Journot,

Petit-Chêne 18, à 1003 Lausanne, sous pli recommandé et l'hoirie Givel, par

l'intermédiaire de la société rurale d'assurance de protection juridique FRV,

Case postale 247, à 1000 Lausanne 6;

- à la Commission foncière, section

I;

- au Conservateur du Registre foncier du

district de Payerne;

- au Département AIC, Service de l'agriculture.

Il peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa

communication (art. 45 LPR; 106 OJF).

Annexe :

- à la Commission foncière, section I :

son dossier en retour.