FO.1992.0012
TA - FO.1992.0012 - 1992-08-07 - BENOIT Armand
7 août 1992Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.1992.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 07.08.1992
Juge:
GI
Greffier:
YC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BENOIT Armand
ERREUR SUR LES FAITS{EN GÉNÉRAL}
INTÉRÊT PUBLIC
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PROPORTIONNALITÉ
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LBFA-36
Résumé contenant:
Suite à une erreur du BER, le fermage a été fixé en 1986 à Fr. 4'125.-. Refus en 1991 de le porter à Fr. 4'750.- et réduction à Fr. 3'080.-. Les principes de la révocation d'une déc. adm. ont été respectés. Rejet
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- ARRET -
du 7 août 1992
______________
sur le recours interjeté par Armand
BENOIT, à Lausanne,
contre
la décision de la Commission d'affermage du
11 février 1992 fixant le fermage maximum de l'estivage qu'il possède sur la
commune de Château d'Oex à Fr. 3'080.-.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J. Giroud, président
E. Fonjallaz, assesseur
D. Malherbe, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
______________
A. Le recourant
Armand Benoît est propriétaire des estivages "Les Thésailles" et
"Pâquier Mossy", sis sur le territoire de la commune de Château
d'Oex.
De 1970 à
1991, ces pâturages ont été loués par le père du recourant, Roger Benoît, à
Georges Zulauff. Le montant du fermage pour ces deux alpages, approuvé pour la
dernière fois par le Bureau des fermages du Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce le 20 août 1986, a été fixé, sans expertise, à Fr.
4'125.-, dès le 1er janvier 1986. Ce fermage tenait compte d'une charge en
bétail de 35 pâquiers normaux (PN) qui figurait dans le cadastre alpestre en
1969.
B. En date du 8
août 1991, Georges Zulauff a adressé les lignes suivantes au recourant :
"Comme convenu le 1er mai écoulé à ton
bureau, je te sais gré d'annuler le bail à ferme qui nous lie et qui porte la
date du 13 novembre 1969 avec avenants de 1976, 1978 et 1986.
Le nouveau fermage de Fr. 4'750.- me paraît tout à fait équitable. Jusqu'à ce
jour, j'ai disposé des subsides légaux. [...].
Tout comme toi, je souhaite que tes rapports
avec mon fils soient aussi excellents que ceux que j'ai entretenus avec ton
père jusqu'à la mors de ce dernier puis, dès 1979, avec toi."
En date du 4
septembre 1991, le recourant a signé un nouveau contrat de bail à ferme avec
Michel Zulauff, fils du fermier précité. Selon l'art. 2, "ce bail est
conclu pour le terme de six ans dès le premier janvier 1991 pour finir sans
avertissement le 31 décembre 1996". Aux termes de l'art. 3, ce bail à
ferme "est consenti et accepté pour le prix annuel de Fr. 4'750.-
payable le 1er novembre de chaque année, la première fois le 1er novembre
1991". Pour le surplus, les autres clauses sont identiques à celles
figurant dans le bail conclu avec Georges Zulauff.
Par courrier
daté du même jour, Armand Benoît a soumis ce bail à ferme au bureau du contrôle
des fermages pour approbation.
A l'appui de sa requête, il expliquait que
jusqu'alors, les fermiers, soit anciennement Georges Zulauff, puis actuellement
son fils, avaient disposé librement des subsides, fixés à Fr. 2'390.- en 1990.
Il a également joint à son envoi un état de compte du Crédit foncier vaudois
(CFV) N° 162'658 accusant un solde débiteur en capital, à sa charge, de Fr.
14'996.55 au 15 août 1991, rappelant que "ce pâturage était franc de
toute dette jusqu'il y a environ 4-5 ans" et que "cet
endettement [...] a servi exclusivement à l'entretien dudit pâturage, plus
spécialement à la réfection du toit du chalet". Il précisait également
être débiteur du syndicat AF d'électrification à raison d'une participation
financière maximum de Fr. 3'500.-.
C. Le 11 octobre
1991, l'expert au Bureau de l'économie rurale (ci-après : BER) du Service de
l'agriculture Aeberhard a établi un rapport intitulé "ESTIVAGE - Rapport
d'expertise et détermination du fermage" au sujet de l'estivage "Les
Thésailles-Pâquier Mossy". On en extrait les indications suivantes :
"1.
Charge UGB jours Pjours
-
cadastre de la production agricole 1969, surface 21 ha 28 120 33,6
- Permis d'alpage : 16 UGB 16 120 19,2
- Selon les contributions d'estivage 1990 à 1991 20 120 24,6
Port effectif : animaux nb coe
vaches 12 1 12 120 14,4
génisses 10 0,8 8 100 8
veaux 3 0,3 0,9 120 1
./.3tfoin -1,7
total 21,7
Charge
de base du calcul : 22 PN.
2.
DESCRIPTION GENERALE
Exploitation
d'estivage au-dessus de La Lécherette, versant sud, équipée d'un chalet
principal (toit refait à neuf il y a 4-5 ans) et d'une petite écurie (chalet
b). Le chalet dispose d'une installation électrique appartenant au fermier, et
il sera raccordé au réseau aux frais du propriétaire jusqu'à l'entrée du
chalet. Cela n'a pas été pris en compte dans l'expertise. Par ailleurs,
l'expertise a tenu compte des améliorations apportées par les fermiers (WC,
bûcher, abreuvoirs) dans les éléments retenus pour l'estimation du
chalet."
[...]
4.
Calcul des valeurs locatives et de rendement
éléments durée
ou norme nombre valeur taux valeur
points d'unités locative rendement
(VL) (VR)
pâturage 86
pts 12.- 22 PN -- -- 22'704.-
logement 120 j. 1,20 2,5 UL 360.- 9,2 3'913.-
étables a) 120 j. 0,4 28,6
PGB 1'373.- 9,9 13'869.-
b) 120 j. 0,25 11
PGB 330.- 12,0 2'750.-
Totaux Fr.
2'063.- Fr. 43'236.-
5.
FERMAGE MAXIMUM
Ordonnance
sur les fermages du 11 février 1987 (modifiée le 13 février 1991)
4,5
% VR + 55 % VL = Fr. 3'080.-, soit Fr. 140.-/PN."
D. Le 11 novembre
1991, le Chef du Service de l'agriculture a adressé à la Commission d'affermage
le préavis suivant :
"Le fermage maximum, selon notre
expertise du 18 septembre 1991, s'élève à Fr. 3'080.-, soit Fr. 140.-/PN, pour
cet alpage de 22 PN (Les Thésailles - Pâquier Mossy). Le requérant demande
l'approbation d'un fermage convenu de Fr. 4'750.-, le fermage antérieur s'élevant
à Fr. 4'125.-. Ce dernier montant a été approuvé par le DAIC, Service de
l'agriculture, en date du 20 août 1986, sans expertise sur la base d'une charge
en bétail de 35 PN relevée par le cadastre alpestre en 1969. Cette erreur
d'appréciation de notre part, la charge réelle étant de 22 PN, a conduit à
l'approbation d'un fermage de Fr. 187.50/PN en 1986. C'est donc en toute bonne
foi que les parties se sont accordées sur une augmentation de 15% de ce
fermage, porté à Fr. 4'750.-. Notre préavis est donc le suivant :
- le fermage convenu de Fr. 4'750.-, soit Fr.
216.-/PN, ne peut être approuvé;
- le fermage de Fr. 4'125.-, autorisé en 1986, est considéré comme le fermage
licite maximum pour cet alpage et les parties sont invitées à modifier le bail
qui les lie dans ce sens;
- le fermage maximum de Fr. 3'080.-, retenu
par notre expertise, ne peut être imposé aux parties en raison de notre
appréciation erronée de 1986. Il y va de la sécurité du droit pour bailleur et
fermier, évitant par là de diminuer de 25 %, en l'espace de 5 ans, un fermage
approuvé officiellement alors que des investissements ont été réalisés et que
le propriétaire n'a jamais exigé le partage des contributions d'estivage (Fr.
2'390.- en 1990)."
E. Par décision
du 11 février 1992, la Commission d'affermage, se fondant sur l'expertise du
BER, a fixé le fermage maximum à Fr. 3'080.-, précisant qu'"il
conviendra de spécifier clairement que les contributions d'estivage demeurent
réservées, en raison des investissements opérés par le bailleur, ceci
conformément au texte de l'ordonnance fédérale sur les fermages du 11 février
1987 (art. 11 OCF)".
F. En date du 10
mars 1992, Armand Benoît a interjeté recours contre cette décision, concluant,
avec dépens, principalement, à son annulation, "en ce sens que le
fermage annuel arrêté de gré à gré entre parties, selon bail à ferme du 4
septembre 1991 est approuvé selon droit"; subsidiairement, il conclut
implicitement à sa réforme en ce sens que "le fermage approuvé le 20
août 1986, à concurrence de Fr. 4'125.- est maintenu", et que "les
contributions et subsides publics sont destinés à l'entretien de l'estivage Les
Thésailles-Pâquier Mossy selon modalités que justice dira".
Les moyens
invoqués à l'appui du recours seront examinés plus loin en tant que de besoin.
Le 13 mars
1992, l'autorité intimée a transmis le dossier de la cause au Tribunal de céans
en concluant au rejet du recours.
Par
ailleurs, Armand Benoît a effectué dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet l'avance de frais requise de Fr. 1'000.-.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 29 avril 1992, en présence du recourant, de
MM. J.-F. Croset, secrétaire de la Commission d'affermage, et Ch. Aeberhard,
expert du BER.
Ce dernier a
produit une note interne établie le 22 avril par le Service de l'agriculture,
concernant les fermages d'exploitation d'estivage, traitant plus
particulièrement de la fixation des fermages suite à l'entrée en vigueur de la
loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) et à celle du guide fédéral
d'estimation de la valeur de rendement agricole pour 1986. Ce document sera
repris dans la mesure nécessaire dans la partie "droit" ci-dessous.
L'expert
Aeberhard a également exposé le mode d'estimation des estivages. Il a en
particulier précisé que la surface des estivages retenue ne correspondait pas à
celle du Registre foncier; elle est en effet épurée et on ne tient compte que
des surfaces utiles à la pâture.
et considère en droit :
__________________
1. Le recourant
a conclu principalement à ce que le fermage annuel de son estivage soit fixé à
Fr. 4'750.- et, subsidiairement, à ce qu'il soit maintenu à Fr. 4'125.-, les
contributions et subsides publics étant en outre destinés à l'entretien de
l'estivage Les Thésailles-Pâquier Mossy.
La décision
de la Commission d'affermage, qui refuse de faire droit à cette requête, a une
double portée. D'une part, elle refuse d'arrêter le nouveau montant du fermage
à Fr. 4'750.-, d'autre part, en réduisant le fermage maximum licite à Fr.
3'080.-, elle révoque l'autorisation accordée par le BER en 1986 de percevoir
une redevance de Fr. 4'125.-. Il y a lieu d'examiner successivement ces deux
aspects.
2. a) Selon
l'art. 36 LBFA, le fermage est soumis au contrôle de l'autorité et ne peut
dépasser la mesure licite. S'agissant d'une entreprise agricole, il comprend un
pourcentage de la valeur de rendement et une indemnisation des charges du
bailleur. S'agissant d'un immeuble agricole, il comprend en outre un supplément
pour les avantages procurés au fermier par l'affermage complémentaire (art. 38
al. 1er LBFA).
Fixé à 5¼ %,
ledit pourcentage a été porté à 6 % par une modification du 13 février 1991 de
l'article premier de l'Ordonnance concernant le calcul des fermages agricoles
ou Ordonnance sur les fermages (RS 221.213.221). Pour une entreprise agricole,
ce pourcentage est diminué d'un quart (art. 40 al. 2 LBFA) du taux hypothécaire
qui le détermine (Studer/Hofer, Le droit du bail à ferme agricole, Brugg, 1988,
p. 292); il s'élève actuellement à 4,5 % (art. 3 de l'Ordonnance sur les
fermages). Auparavant, à savoir avant la modification de cette ordonnance,
ledit pourcentage s'élevait à 4 %, correspondant à la différence arrondie entre
5 ¼ et un quart de ce taux (5¼ - (5¼ : 4)).
L'indemnisation
des charges du bailleur, quant à elle, est calculée à raison de 55 % de la
valeur locative du bâtiment (art. 4 de l'Ordonnance sur les fermages).
En ce qui
concerne la valeur de rendement, son calcul est effectué selon l'Ordonnance du
28 décembre 1951 sur l'estimation de la valeur de rendement (RS 211.412.123).
Selon l'art. 8 de cette Ordonnance, l'estimation doit être effectuée
conformément à un guide établi par le Conseil fédéral. Un "Guide pour
l'estimation de domaines et de bien-fonds agricoles" a été publié le 18
juin 1979; un nouvel ouvrage intitulé "Guide pour l'estimation de la
valeur de rendement agricole" est entré en vigueur le 1er août 1986. On
constate que le chapitre "exploitations d'estivage" a subi des
modifications dans la nouvelle édition, notamment sous forme d'augmentation de
la valeur locative des logements et des étables. L'augmentation des fermages en
résultant a été estimée à 30 %, proportion qui est venue s'ajouter à la hausse
provoquée par l'entrée en vigueur de la LBFA le 20 octobre 1986 (Hofer, Die
Bemessung des Pachtzinses, in Communications de droit agraire, 1985, p. 131 ss;
Hermann, Pachtzinsbemessung und Pachtzinskontrolle nach neuem Recht, in CDA,
1987, p. 55 ss).
Selon l'art.
3 LBFA, les cantons peuvent déroger aux règles du droit fédéral sur l'affermage
des alpages et pâturages. Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté à
l'article premier de la loi du 10 septembre 1986 d'application de la LBFA (RSV
3.5), selon lequel les alpages et pâturages qui forment des exploitations
d'estivage sont assimilés à des entreprises agricoles selon la LBFA (cf. à ce
sujet Paquier-Boinay, Le contrat de bail à ferme agricole : conclusions et
droit d'affermage, thèse, Lausanne, 1991, p. 97); l'art. 40 al. 2 LBFA se
trouve dès lors applicable à ces exploitations, selon lequel le pourcentage de
la valeur de rendement déterminant le fermage est diminué d'un quart pour les
entreprises agricoles.
b) En
concluant à la fixation du fermage à Fr. 4'750.-, Armand Benoît se prévaut
implicitement de la charge de 35 PN retenue pour la fixation du bail précédent
et expose que, selon le Registre foncier, la surface en pâturage est de 252'754
m2. Ce dernier argument est toutefois sans pertinence. En effet, ainsi que l'a
expliqué l'expert du BER lors de l'audience du 29 avril 1992, il ne faut tenir
compte que des surfaces utiles à la pâture. Ainsi, un pâturage d'une grande
surface peut très bien faire l'objet d'une charge moins élevée qu'un pâturage
plus petit. Au surplus, la charge retenue dépend de l'appréciation par l'expert
de plusieurs facteurs, soit du permis d'alpage, du cadastre de la production
agricole de 1969, des contributions d'estivage et du port effectif lors de la
visite. En l'espèce, rien ne permet de penser que les chiffres retenus par
l'expertise, notamment la charge de 22 PN, sont erronés et le recourant ne le
démontre pas.
Quant à
l'accord du fermier sur un fermage dépassant le montant maximum admis par la
loi, il est nul (C. Paquier-Boinay, op. cit., p. 165) et le recourant ne
saurait s'en prévaloir.
Le recourant
invoque enfin la hausse du taux hypothécaire, l'inflation et différents frais
qu'il a assumés en rapport avec l'alpage litigieux, qui justifieraient, selon
lui, une hausse du fermage. Ces divers travaux ont certainement amélioré la
qualité des bâtiments loués mais il faut néanmoins constater que le fermage
imposé au recourant ne résulte pas desdits travaux, ni de la conjoncture
économique, mais de l'application conjuguée de la LBFA et du guide de 1986 pour
l'estimation de la valeur de rendement.
Les
considérations qui précèdent conduisent au rejet de la conclusion principale I
du recourant.
3. En fixant le
fermage licite maximum à Fr. 3'080.-, l'autorité intimée a révoqué
l'autorisation accordée en 1986 par le BER de percevoir un fermage de Fr.
4'125.-. Il y a lieu d'examiner si, ce faisant, la Commission d'affermage a
correctement appliqué les principes de la révocation d'une décision
administrative.
a) En
premier lieu, avant de prendre la décision litigieuse, modifiant le montant du
fermage maximum au détriment du recourant, l'autorité intimée aurait dû
l'entendre (cf. notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel,
1984, p. 379; P. Moor, Précis de droit administratif, Berne, 1991, p. 447). On
peut toutefois admettre que ce vice a été réparé par la procédure de recours,
cela même si le Tribunal administratif limite son examen à la légalité de la
décision entreprise (art. 36 LJPA), celle-ci n'ayant pas été rendue en
opportunité.
b) Dans le
cas particulier, ainsi que le relève le préavis du Service de l'agriculture du
11 novembre 1991, la fixation du fermage à Fr. 4'125.- en 1986 est le résultat
d'une erreur d'appréciation, ce service ayant retenu à tort une charge de 35
PN. Selon la doctrine, "l'administration étant tenue d'apprécier
exactement tous les faits pertinents avant d'intervenir, l'erreur de fait n'est
pas une cause de révocation. La règle souffre cependant certaines
exceptions." Ainsi, "les actes aux effets durables, notamment
l'octroi d'un avantage pendant une période prolongée ou la décision de fournir
des prestations périodiques, sont susceptibles d'être révoqués. Encore faut-il
que la révocation réponde à un intérêt public éminent, supérieur à tous
intérêts contraires, et que le destinataire de l'acte ait amorti les dépenses
qu'il avait engagées de bonne foi en s'appuyant sur lui" (A. Grisel,
op. cit., p. 435). En outre, la révocation doit également respecter le principe
de la proportionnalité (P. Moor, op. cit., p. 220).
c) Dans une
note du 22 avril 1992, le Chef du Service de l'agriculture a fait état d'une
pratique consistant, en cas de modification des normes fédérales, à maintenir
le montant de fermages autorisés précédemment, cela afin de sauvegarder la
sécurité du droit.
On peut se demander si cette pratique est
compatible avec la nature impérative des normes de droit public, telles celles
contenues dans le guide d'estimation. De toute manière, cette question peut
demeurer indécise en l'espèce, dans laquelle il ne s'agit pas d'une
modification de la réglementation en vigueur mais de la découverte par
l'autorité d'une erreur au sujet des faits ayant fondé sa décision. Il n'y a
dès lors pas à se référer à la pratique précitée.
d) Au vu des
règles énoncées sous lettre b) ci-dessus, il faut donc en premier lieu examiner
si l'abaissement du fermage à Fr. 3'080.- répond à un intérêt public
prépondérant.
Au niveau de
l'application de la loi, l'autorité doit toujours agir selon le but de
celle-ci, c'est-à-dire dans l'intérêt public fixé abstraitement par le
législateur (cf. B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et
Francfort-sur-le-Main, 1991, no 544). Selon le message du Conseil fédéral
concernant la loi fédérale sur le bail à ferme du 11 novembre 1981 (FF 1982 I
271, sp. 276), "la réglementation du bail à ferme est, au même titre
que les autres parties du droit agraire, un des moyens de réaliser la politique
agraire de notre pays. Elle est donc également, au sens de l'art. 31 bis, 3e
alinéa, lettre b, de la constitution fédérale, un instrument destiné à
conserver une forte population paysanne, à assurer la productivité de
l'agriculture et à consolider la propriété rurale. Il s'agit plus généralement
d'assurer l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires, en temps normal,
en période de crise et en période de guerre, de protéger le paysage et
l'environnement et de favoriser l'occupation harmonieuse de tout le pays".
En l'espèce,
dans la mesure où la fixation du fermage au montant licite sert un des buts de
la LBFA, soit le maintien d'une forte population paysanne, il faut considérer
que la réduction du loyer de Fr. 4'125.- à Fr. 3'080.- répond à un intérêt
public prépondérant, qui l'emporte même sur la sécurité du droit (cf. Moor, op.
cit., p. 222); celle-ci est d'autant moins atteinte que la décision révoquée
n'autorisait pas un acte unique mais la perception de redevances périodiques
(Moor, op. cit., p. 224).
e) Il faut
également "que le destinataire de l'acte ait amorti les dépenses qu'il
avait engagées de bonne foi en s'appuyant sur l'acte révoqué".
Il ressort
de l'acte de recours qu'Armand Benoît a entrepris différents travaux, notamment
pour la réfection du toit du chalet des Thésailles, celle-ci ayant coûté en
définitive Fr. 16'907.10. Pour ce faire, le recourant, qui pouvait alors
compter sur un fermage annuel de Fr. 4'125.-, expose qu'il a dû s'endetter
auprès du CFV à concurrence de la même somme, qui se montait encore à Fr.
14'758.95 au 15 février 1992.
On constate
cependant que Georges puis Michel Zulauff ont toujours disposé librement des
subsides versés en application de la législation instituant des contributions à
l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (RS 910.2 ss). En
1990, les contributions à l'estivage ont été de Fr. 2'390.-. Or, selon la
législation cantonale d'application de la législation précitée, le propriétaire
qui ne gère pas lui-même son exploitation d'estivage peut convenir avec
l'exploitant, dans le cadre du contrat qui les lie, d'un éventuel partage de la
contribution (art. 7 al. 2 du règlement d'application de la loi fédérale du 14
décembre 1979 sur les contributions à l'exploitation agricole du sol dans des
conditions difficiles, RSV 8.8, G). Ce partage ne saurait toutefois excéder la
moitié de la contribution (art. 12 de l'Ordonnance sur les contributions à
l'exploitation agricole du sol (RS 910.21)). Ainsi, en réclamant au fermier la
moitié des subsides reçus, soit Fr. 1'195.-, le recourant toucherait, fermage
compris, une somme annuelle de Fr. 4'275.- qui serait supérieure à celle
précédemment versée. On doit donc admettre que malgré la décision entreprise,
le recourant sera en mesure de poursuivre l'amortissement des frais qu'il a
engagés, après avoir modifié ses relations contractuelles avec le fermier
Zulauff. Il ne saurait dès lors, à défaut de préjudice, invoquer le principe de
la bonne foi pour revendiquer le maintien du fermage précédemment autorisé (ATF
108 Ib 377, sp. 385 et les références citées).
f) Enfin, la
révocation doit respecter le principe de la proportionnalité : la mesure prise
doit être propre à atteindre le but recherché tout en respectant le plus
possible la liberté de l'individu, d'une part, et un rapport raisonnable doit
exister entre le résultat recherché et les limites à la liberté nécessaires
pour atteindre ce résultat d'autre part (cf. B. Knapp, op. cit., no 533).
En l'espèce,
le but recherché est le respect des dispositions relatives au bail à ferme -
qui, ainsi que cela a été exposé plus haut sous chiffre 3 d), procèdent d'un
intérêt public prédominant - et plus particulièrement de celles visant la fixation
du fermage licite maximum. En l'espèce, le seul moyen d'atteindre ce but est la
réduction du fermage au montant licite maximum. Cette mesure apparaît d'autant
moins disproportionnée que le recourant a la possibilité de réclamer à son
fermier la moitié des subsides reçus ainsi qu'exposé ci-dessus sous chiffre 3
e) et que cette révocation n'a pas d'effet rétroactif (cf. P. Moor. op. cit, p.
224).
Au vu de ce
qui précède, la conclusion subsidiaire III du recourant doit être rejetée
également.
4. La conclusion
subsidiaire II du recourant n'est pas recevable. En effet, elle tend à faire
fixer la mesure d'un partage de subventions qui relève exclusivement d'un
accord privé à conclure entre bailleur et fermier (cf. chiffre 3 e) ci-dessus)
: le Tribunal administratif n'a dès lors pas à en connaître (art. 4 LJPA).
5. Cela étant,
le recours est rejeté sur tous les points et un émolument doit être mis à la
charge du recourant (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté en tant qu'il est recevable.
Considérants
II. La décision de la
Commission d'affermage du 11 février 1992 est confirmée.
III. Les frais du présent
arrêt sont mis à la charge du recourant par Fr. 1'000.-, compensés par son
avance.
Lausanne, le 7 août 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant personnellement, 8 rue
Jean-Jacques Cart, case postale 221, à 1001 Lausanne, sous pli recommandé;
- à la Commune de Château d'Oex;
- à la Commission d'affermage;
- au Département AIC, Service de
l'agriculture.
Il peut faire l'objet d'un recours auprès
de la commission fédérale de recours en matière d'affermage dans les trente
jours dès sa communication (art. 51 LBFA).
Annexe :
- à la Commission d'affermage : son
dossier en retour.