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Décision

FO.1992.0013

TA - FO.1992.0013 - 1992-07-03 - WENGER Jean-Jacques c/ CFI

3 juillet 1992Français12 min

Source vd.ch

Faits

I 325 = J1T 1963 I 373); les justes motifs paraissaient alors attachés aux qualités

du domaine (Pidoux, Droit foncier rural, in RDS 1979, p. 454). Par la suite, le

Tribunal fédéral a mis l'accent sur les circonstances personnelles des parties

et a considéré que présentaient des justes motifs le propriétaire âgé désireux

d'abandonner peu à peu l'agriculture et de s'assurer un revenu suffisant pour

ses vieux jours (ATF 94 I 173 = J1T 1969 I 622), la veuve qui souhaite acheter

une ferme pour loger ses deux enfants (ATF 97 I 555 = J1T 1972 I 594), la veuve

âgée dont le revenu ne lui permet pas de vivre sans vendre une parcelle de

vigne (ATF 100 I b 260), voire un club de golf souhaitant acquérir un terrain

pour la pratique de ce sport (ATF 97 I 548).

En l'espèce,

la vente projetée constituerait, de l'avis de l'expert Reymond, le début du

démantèlement d'une unité économique viable. Il y a dès lors lieu de rechercher

si le recourant peut se prévaloir de justes motifs au sens de l'art. 19 al. 1er

let. c LPR.

Le but du

recourant, qui a constitué peu à peu le domaine qu'il exploite actuellement,

est d'effectuer l'opération inverse en vendant des parcelles l'une après

Considérants

l'autre, de façon à assainir sa situation financière et éviter une réalisation

forcée imminente. A cet intérêt privé du recourant s'oppose un intérêt public

au maintien du domaine. Il faut constater à cet égard que les terres du

recourant sont dispersées et que son entreprise est axée principalement sur

l'engraissement du bétail dans une stabulation libre : la suppression de

l'exploitation ne nuirait dès lors pas à l'économie de la région. Au surplus,

comme exposé ci-dessus, la tendance à conserver le plus grand

nombre possible de familles paysannes sur de

petits domaines s'est modifiée et l'on vise aujourd'hui à agrandir les

exploitations pour assurer leur bonne gestion. Au vu de ce qui précède,

l'intérêt du recourant d'éviter de voir ses terres bradées dans le cadre d'une

exécution forcée prédomine sur l'intérêt public au maintien de son domaine.

L'essentiel, d'un point de vue du but de la loi, est que les terres nécessaires

à l'agriculture restent au paysan et ne servent pas à d'autres fins (ATF 113 II

292). Or, l'intérêt du recourant coïncide en l'espèce avec celui de

l'acquéreur, qui est agriculteur et souhaite se prémunir contre la perte de

terres louées. On doit dès lors admettre que la vente projetée peut être

autorisée.

Au vu de ce

qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en

ce sens qu'il ne sera pas fait opposition à la vente de la parcelle no 214 de

la Commune de Bofflens. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des

dépens à la charge de l'Etat, qu'il convient de fixer à la somme de Fr. 500.-.

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est

admis.

II. La décision rendue

le 14 février 1992 par la Commission foncière I est réformée en ce sens qu'il

ne sera pas fait opposition à la vente de la parcelle no 214 de la commune de

Bofflens que Jean-Jacques Wenger se propose de vendre à Charles-Henri Bovet

pour le prix de Fr. 276'476.-.

III. Les frais de la

présente décision sont laissés à la charge de l'Etat, qui versera à

Jean-Jacques Wenger une somme de Fr. 500.- à titre de dépens.

Lausanne, le 3 juillet 1992

Au

nom du Tribunal administratif :

Le

juge :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire

de son conseil Me Guy Van Ruymbeke, notaire, 1350 Orbe, sous pli recommandé;

- à la Commission foncière, section

I;

- au Département fédéral de justice

et police, Office de la justice, 3003 Berne, en trois exemplaires, avec le dossier

sous pli recommandé, à charge pour l'autorité fédérale de le renvoyer au

Tribunal administratif, chemin de Boston 25, 1014 Lausanne;

- au Conservateur du Registre foncier du

district d'Orbe;

- au Département AIC, Service de l'agriculture;

- au Secrétariat général du Département AIC.

Il peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa

communication (art. 45 LPR; 106 OJF).

Annexe :

- à la Commission foncière, section I :

son dossier en retour.