FO.1992.0028
TA - FO.1992.0028 - 1992-12-24 - GAROYAN Eric c/CF III
24 décembre 1992Français7 min
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N° affaire:
FO.1992.0028
Autorité:, Date décision:
TA, 24.12.1992
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GAROYAN Eric c/CF III
ÉMOLUMENT
AFIR-10
AFIR-4-1-d
Résumé contenant:
Celui qui ne donne pas suite aux demandes de renseignements de l'autorité ne peut pas se plaindre d'être chargé d'un émolument pour une décision, par hypothèse inutile.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T -
du 24 décembre 1992
__________
sur le recours interjeté par Eric
GAROYAN, représenté par Maître Francis Glayre, notaire à 1110 Morges
contre
le prononcé de la Commission foncière,
section III, du 27 août 1992.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
V. Pelet, assesseur
D. Malherbe, assesseur
constate en fait :
______________
A. Par décision
du 21 mars 1991, la Commission foncière, section III, a autorisé le recourant
Eric Garoyan à vendre la parcelle No 205 (d'une surface de 662 m2) du cadastre
de la Commune de Denges. Cette autorisation, fondée sur l'art. 4 al. 1 lit. d
AFIR, contenait la condition suivante :
La présente autorisation est soumise à la
condition que les travaux de construction de l'immeuble en cause atteignent la
dalle du sous-sol - cette dalle devant être effectivement coulée dans un délai
échéant au 31 mars 1992.
Sans réquisition, le requérant devra fournir,
dans le délai précité, à la Commission de céans, toutes preuves utiles de
l'avancement des travaux (attestation de la Municipalité, photographies, etc.),
à défaut de quoi il sera réputé n'avoir pas rempli la condition posée et la
présente décision sera caduque.
Le requérant, et son mandataire, devront expressément attirer l'attention de
l'acquéreur sur l'existence de la condition qui précède.
B. Le 22 novembre
1991, la Municipalité de la commune de Denges a délivré à Eric Garoyan un
permis de construire (No 10/89) permettant la réalisation d'un immeuble
d'habitation avec trois logements.
C. Le 31 janvier
1992, le recourant s'est adressé par l'intermédiaire du notaire Francis Glayre
à la Commission foncière pour demander la prolongation au 31 mars 1993 du délai
pour commencer les travaux et achever la dalle du sous-sol, conformément aux
conditions imposées. Par décision du 2 mars 1992, la Commission foncière a
rejeté cette requête, refus qu'elle a confirmé le 19 mars 1992.
D. Le 14 avril
1992, la Commission foncière a mis en demeure le recourant d'apporter la preuve
que les conditions imposées étaient réalisées, c'est-à-dire que les travaux de
construction de l'immeuble à bâtir avaient atteint la dalle du sous-sol. Cette
sommation étant restée sans réponse, la Commission foncière l'a réitérée le 13
mai 1992, sans obtenir non plus de réaction. Par décision prise en séance du 27
août 1992 et notifiée le 17 septembre 1992, la Commission foncière a révoqué
l'autorisation du 21 mars 1991, en constatant que les conditions imposées
n'avaient pas été respectées, et mis à la charge d'Eric Garoyan un émolument de
Fr. 400.--. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours,
déposé au Tribunal administratif le 16 octobre 1992. En substance, le recourant
soutient que la décision de révocation était inutile, l'autorisation de vente
délivrée en mars 1991 au recourant n'étant plus nécessaire en raison de
l'écoulement du délai de deux ans prévu par l'art. 1 al. 1 AFIR, modifié par la
novelle du 20 mars 1992 (ROLF 1992 I 643). Reprochant à l'autorité intimée
d'avoir pris une décision inutile, le recourant demande non pas l'annulation de
cette dernière - dépourvue de sens et d'utilité pratique selon lui - mais la
suppression de l'émolument mis à sa charge.
Dans sa
réponse du 11 novembre 1992, la Commission foncière conclut au rejet du recours
en relevant qu'elle ne pouvait pas savoir, au printemps 1992, quelles étaient
les transactions ayant pu affecter l'immeuble litigieux et relevant notamment
que ses demandes de renseignements, quant à la réalisation de la condition
imposée, étaient demeurées à deux reprises sans réponse.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation, en l'absence des parties qui
n'ont pas demandé à être entendues.
et considère en droit :
________________
1. La seule
question présentant un intérêt pratique pour le recourant est celle de la mise
à sa charge d'un émolument pour la décision de révocation du 17 septembre 1992,
le recourant ayant d'ailleurs limité ses conclusions à cet aspect du problème.
2. L'art. 10 de
l'arrêté du 18 octobre 1989 d'application de l'AFIR (RSV 3.4) autorise la
Commission foncière à percevoir un émolument de Fr. 100.-- à 2'000.--.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, les frais de justice sont un
émolument administratif, soit la contrepartie financière due par l'administré
qui a recours à un service public, que cette prestation ait été accordée
d'office ou que l'administré l'ait sollicitée (voir Knapp, précis de
droit administratif, 4ème édition, No 2777 et 2780, et les références citées).
3. En l'espèce,
et conformément aux conditions qui lui étaient imposées par la décision du 21
mars 1991, le recourant avait l'obligation, sans en être requis, de fournir
avant le 31 mars 1992 à la Commission foncière les éléments permettant de
déterminer l'avancement des travaux et de s'assurer que la condition posée
était respectée. Il n'en a rien fait, se bornant à informer l'autorité, le 31
janvier 1992, qu'un transfert aurait lieu "... en mars prochain". Le
10 mars 1992, il a encore indiqué à la Commission foncière que la réalisation
de la vente se heurtait à des difficultés, mais que les conditions d'octroi
d'une autorisation étaient toujours remplies. Ensuite, il s'est borné à opposer
un silence total aux deux sommations qui lui ont été adressées, sous pli
recommandé, les 14 avril et 13 mai 1992. Il ne saurait dès lors reprocher à
l'autorité, dans de telles circonstances, d'avoir d'office constaté que
l'inobservation des conditions posées devait entraîner l'annulation de
l'autorisation délivrée. La Commission foncière, à cet égard, observe à juste
titre qu'en l'état de son information, et faute de réponse à ses mises en
demeure, elle n'était pas en mesure de vérifier si des actes équivalant
économiquement à une aliénation avaient été conclus en 1991, actes qui auraient
été soumis au régime de l'AFIR.
Dès lors que
son intervention était fondée, la Commission foncière était en droit de
percevoir un émolument, dont le montant se situe dans la fourchette inférieure
du tarif de l'art. 10 de l'arrêté d'application et n'est du reste, à juste
titre, pas contesté par le recourant. Celui-ci ne peut finalement s'en prendre
qu'à lui-même si, faute par
lui de répondre aux sommations qui lui
étaient adressées, il s'est vu chargé de frais administratifs directement en
relation avec ces carences.
4. Le recours
devant être rejeté, un émolument de justice doit être mis à la charge du
recourant débouté (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté;
Considérants
II. Un émolument d'arrêt
de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance
de frais effectuée.
Lausanne, le 24 décembre 1992/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire
de M. Francis Glayre, notaire, sous pli recommandé;
- à la Commission foncière, section
III;
- au Conservateur du Registre foncier du
district de Cossonay;
- au Département AIC, Service de l'agriculture;
- au Secrétariat général du Département AIC.