FO.1993.0002
TA - FO.1993.0002 - 1993-03-30 - CHARNOCK Raymond
30 mars 1993Français9 min
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N° affaire:
FO.1993.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.1993
Juge:
DH
Greffier:
MCE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHARNOCK Raymond
LFAIE-7-d
LFAIE-8-3
LVLFAIE-3
LVLFAIE-4
Résumé contenant:
Un échange au sens de cette disposition suppose que les parts de PPE échangées soient dans le même immeuble, circonstance non réalisée en l'espèce.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 30 mars 1993
__________
sur le recours interjeté par Raymond
CHARNOCK, représenté pour les besoins de la présente procédure par ICC
Trust Ltd., Service fiduciaire + gestion de fortune, Chalet National, Case
postale 311, 3780 Gstaad,
contre
le prononcé de la Commission foncière,
section II, du 6 novembre 1992, refusant d'autoriser un échange d'appartement
de vacances à Rougemont,
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
Me E. Rodieux, assesseur
Me H. Dénéréaz, assesseur
Greffière : Mme M.-C. Etégny
constate en fait :
______________
A. Le recourant
Raymond Charnock, de nationalité britanique, est propriétaire, à Rougemont,
d'un appartement de 3 pièces, d'une surface de 59 m2, immatriculé au
registre foncier sous numéro 1'364. Cet immeuble est une part de propriété par
étage de l'immeuble Le Daguay A, B, C, D, la parcelle de base étant
immatriculée au registre foncier sous numéro 1'280. Cet appartement, de même
qu'un garage (immatriculé sous numéro 1'336) a été acquis en 1974, au bénéfice
d'une décision de la Commission foncière.
B. Antonio
Corsetti est propriétaire à Rougemont d'un appartement de 4 pièces et demi, d'une
surface de 120 m², immatriculé au registre foncier sous numéro 1'448. Il s'agit
également d'une part de PPE, l'immeuble de base étant Le Daguay E, F,
immatriculé au registre foncier sous numéro 262. Antonio Corsetti, de
nationalité italienne mais établi en Suisse (permis C), a acquis cet
appartement en 1990 de la société Moncada Yachts SA.
C. La résidence
Le Daguay, à Rougemont, comprend six chalets (A, B, C, D, E, F,) qui
constituent un groupement, avec notamment un accès commun. L'appartement
Charnock se trouve dans le chalet C, alors que l'appartement Corsetti est situé
dans le chalet F.
Le recourant
et sa famille utilisent leur appartement comme résidence de vacances, et y
séjournent en moyenne deux mois et de demi par année. Désireux de trouver une
résidence plus grande, leur permettant de faire de plus longs séjours en
compagnie de leurs enfants et petits enfants, les époux Charnock ont envisagé
un échange avec l'appartement d'Antonio Corsetti. De son côté celui-ci souhaite
se défaire de son appartement, notamment pour des raisons financières (étant en
retard dans le paiement des intérêts hypothécaires et des amortissements, il
est menacé d'exécution forcée par sa banque).
D. En date du 29
octobre 1992, Raymond Charnock a présenté par l'intermédiaire de Francis Florio
une requête d'autorisation d'acquisition en application de l'art. 9 LFAIE.
Cette autorisation a été rejetée par décision du 6 novembre 1992 de la
Commission foncière II. C'est contre cette décision, notifiée le 1er décembre
1992, qu'est dirigé le présent recours, interjeté le 23 décembre 1992 auprès de
la Commission foncière et transmis par cette dernière au Tribunal administratif
le 21 janvier 1993.
La
Commission foncière a conclut au rejet du recours. Le recourant a encore déposé
le 15 février 1993 une écriture, attirant l'attention du Tribunal sur l'urgence
présentée par l'affaire, en raison des problèmes financiers d'Antonio Corsetti.
La
Municipalité de la commune de Rougemont, invitée à se déterminer, n'a pas
déposé d'observations.
et considère en droit :
________________
1. La première
question à trancher est celle de l'assujettissement de l'échange envisagé par
le recourant au régime de l'autorisation (art. 7 lit. d LFAIE). Conformément à
cette disposition, en effet, les titulaires d'un droit de propriété par étage
n'ont pas besoin d'une autorisation pour procéder à un échange de parts, dans
la mesure où celles-ci concernent le même immeuble. L'autorité intimée a
considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce, l'appartement du recourant et
celui d'Antonio Corsetti n'étant pas dans le même chalet de la résidence Le
Daguay. Le recourant fait valoir, à cet égard, que ces deux appartements, s'ils
ne se trouvent effectivement pas dans le même immeuble, appartiennent au même
développement des résidences Le Daguay, bénéficiant d'une unique entrée sur la
route publique et d'un seul service de conciergerie (mémoire de recours du 23
décembre 1992, p. 2 lit. b infine).
Pour
déterminer si on a faire à un ou plusieurs immeubles, l'autorité doit se fonder
sur la situation telle qu'elle résulte du registre foncier. En l'espèce, la
parcelle de base sur laquelle Raymond Charnock dispose d'une propriété par
étage est immatriculée au registre foncier sous numéro 1'280, alors que la
parcelle de base de l'immeuble dont Antonio Corsetti est copropriétaire porte
le numéro 262. Il s'agit donc clairement de deux immeuble différents ce qui
exclut déjà l'application de la clause d'exemption de l'art. 7 lit. d LFAIE.
De toute
manière, la jurisprudence n'admet l'exemption que lorsque les immeubles
échangés sont d'importance à peu près égale, la différence ne devant pas
excéder 10 % (Cf. Vautier, L'application de la loi sur l'acquisition
d'immeuble par des personnes à l'étranger, RDAF 1990 p. 340). C'est ainsi que
l'échange d'un appartement de deux pièces d'environ 50 m² contre un appartement
de 4 d'une surface de 86 m² est soumis à autorisation (RDAF 1987 p. 30).
2. Le refus
d'autorisation contesté par le recourant est motivé par le fait que le
recourant ne peut être autorisé à acquérir un logement de vacances aux
conditions des art. 3 et 4 de la loi du 19 novembre 1986 d'application de la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeuble par des personnes à l'étranger (RSV
3.4.E), parce que ces dispositions exigent que le vendeur soit lui-même au
bénéfice d'une autorisation préalable d'aliéner, ce qui n'est pas le cas
d'Antonio Corsetti.
Le recourant
fait valoir, à cet égard, que la durée de possession minimale de dix ans doit
en l'espèce être calculée non pas depuis le 21 mars 1990, (acquisition de
l'appartement par Antonio Corsetti personnellement), mais depuis le 21 février
1984 (acquisition par la société Moncada Yachts SA, qui aurait été dominée par
Antonio Corsetti.
Indépendamment
du fait que, même si on acceptait cette thèse, la durée de possession de dix
ans ne serait pas encore acquise en l'espèce (il s'en faut d'une année), cette
argumentation ne saurait être retenue. L'autorité chargée de délivrer
l'autorisation doit, à cet égard également, se fonder sur les indications
fournies par le registre foncier, qui fait foi des faits constatés dans la
mesure où leur inexactitude n'est pas prouvée (art. 9 al. 1 CC). En l'espèce,
il résulte du dossier, et notamment des extraits du registre foncier produits,
que l'appartement d'Antonio Corsetti a été vendu par la société Moncada Yachts
SA à ce dernier. Il y a donc bel et bien eu transfert de propriété entre deux
personnes juridiquement différentes le 21 mars 1990. Une société anonyme a une
personnalité juridique indépendante de ses actionnaires et ce n'est que si le
principe a des conséquences contraires aux règles de la bonne foi que l'on peut
en faire abstraction (ATF 112 II 503; 108 II 214). Tel n'est pas le cas en
l'espèce, le recourant n'ayant fourni aucun élément d'appréciation à cet égard.
Or, et même dans une procédure administrative soumise à la maxime officielle,
les parties doivent établir les faits dont elles entendent se prévaloir (voir
par exemple art. 13 al. 1 lett. a LPA; ATF 112 Ib 67).
L'argument
tiré de la durée de possession suffisant se heurte dès lors aux éléments de
fait du dossier, et il doit être rejeté.
3. Il reste
enfin à examiner si le fait qu'Antonio Corsetti soit menacé d'une procédure
d'exécution forcée (mémoire de recours du 23 décembre 1992, p. 2 lit. c) peut
être considérée comme pouvant justifier l'application de l'art.- 8 al. 3 LFAIE
(cas de rigueur). Conformément à cette disposition, il y a cas de rigueur
lorsque l'aliénateur se trouve dans une situation de détresse survenue après
coup et imprévisible, qui ne peut être écartée que par l'aliénation de
l'immeuble à une personne à l'étranger. Conformément à la jurisprudence (ATF
111 I b 179) l'autorité doit se montrer stricte dans l'application de cette
disposition. Le requérant doit ainsi apporter la preuve que la vente de
l'immeuble représente pour lui une nécessité objective, et il doit démontrer
enfin que toute les tentatives de louer l'immeuble
ou de le vendre à des personnes qui peuvent
l'acquérir sans autorisation sont restées vaines.
Ces
principes doivent pouvoir s'appliquer mutatis mutandis, en cas d'échange (art.
237 CO). Encore faut-il que les conditions légales soient réunies. Or, en
l'espèce, le recourant s'est borné à produire deux lettres du Crédit Suisse,
des 26 juin et 2 octobre 1992, faisant état de la demeure de son débiteur et de
son intention de dénoncer le prêt hypothécaire accordé à celui-ci. On ignore
tout de la situation financière réelle d'Antonio Corsetti et des raisons pour
lesquelles il n'est pas parvenu à faire face à aux obligations financières
relatives à sa propriété de Rougemont. Il ne saurait dans ces conditions être
question d'admettre l'existence d'un cas de rigueur en appliquant une
disposition qui n'a pas pour but d'éviter à une personne de faire une perte
financière, mais de lui épargner une détresse financière à laquelle il n'est
pas possible d'échapper autrement (v. notamment Vautier, op. cit, RDAF
1990 p. 346 n°85).
3. Le recours
doit dans ses conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge du
recourant débouté, (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté;
Considérants
II. Un émolument de Fr.
1'000.-- est mis à la charge du recourant, montant
compensé par
l'avance de frais effectuée dont le solde par Fr. 1'000.-- doit lui être
restitué.
Lausanne, le 30 mars 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire
de ICC Trust Ltd., Service fiduciaire + gestion de fortune, Chalet National,
Case postale 311, 3780 Gstaad, sous pli recommandé;
- à la Commission foncière, section
II, Av. des Jordils 1, Case postale, 1000 Lausanne 6;
- Municipalité de la Commune de et à
1838.
Rougemont;
- au Département fédéral de justice
et police, Office de la justice, 3003 Berne;
- au Conservateur du Registre foncier du
Pays d'En-Haut;
- au Département AIC, Service de l'agriculture;
- au Secrétariat général du Département AIC.
Il peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa
communication (art. 21 LFAIE; 106 OJF).