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Décision

FO.1996.0001

TA - FO.1996.0001 - 1996-05-29 - JACQUIN Pierre c/CF I

29 mai 1996Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Pierre Jacquin est

propriétaire des parcelles no 1'703 et 1'823 de la commune de Montreux au

lieu-dit "La Cergniauliaz". D'une surface totale de 3'744 m2, la

parcelle no 1'703 comprend 3'690 m2 de surface en nature de pré-champ et porte

un chalet sans caractère agricole dont la surface au sol est de 54 m2. Séparée

de la parcelle no 1'703 par une route, la parcelle no 1'823 compte une surface

totale de 2'905 m2 en nature de pré-champ. Les deux bien-fonds sont classés en

zone intermédiaire, selon le plan d'extension partiel du vallon de Villard et

du vallon d'Orgevaux, approuvé le 18 décembre 1987 par le Conseil d'Etat

(ci-après: le plan d'extension partiel). Pierre Jacquin avait acquis les

parcelles no 1'703 et 1'823 le 24 décembre 1980; elles ont constitué son

domicile principal jusqu'en 1995. Il s'est installé ensuite avec sa famille à

la Conversion-sur-Lutry et il a cherché depuis lors un acquéreur pour ces deux

parcelles.

Le 12 octobre 1995,

Pierre Jacquin a présenté auprès de la Commission foncière, section I

(ci-après: la commission foncière), une requête tendant à l'inscription d'une

mention de non-assujettissement à la loi fédérale sur le droit foncier et rural

Considérants

du 4 octobre 1991 (LDFR) concernant les parcelles no 1'703 et 1'823 de la

commune de Montreux.

Sur mandat du 20

octobre 1995 de la Commission foncière, l'Office de conseil agricole de

Prométerre a procédé à une expertise des parcelles no 1'703 et 1'823 de la

commune de Montreux. Il découle du rapport d'expertise que les deux parcelles

totalisent 6'649 m2, à environ 1'300 m d'altitude, et qu'elles ne font pas

partie d'une entreprise agricole. Les bien-fonds sont colloqués en zone

intermédiaire selon le plan d'extension partiel. Le rapport d'expertise précise

que la parcelle no 1'703 porte un chalet de 54 m2, constitué par une habitation

de belle qualité, récemment rénovée, et qu'il n'y a plus de locaux

d'exploitation depuis de nombreuses années; en outre, il y a environ 700 m2 de

dégagement autour du chalet et il ne reste en réalité que 3'000 m2 de pré,

localement marécageux et de peu de valeur, entretenu par Pierre Jacquin.

Concernant la parcelle no 1'823, il ressort du rapport d'expertise qu'elle

compte 2'905 m2, qu'elle est exposée au nord-ouest et qu'elle est séparée de

l'autre parcelle par la route qui conduit des Avants au vallon de Villard; par

ailleurs, le pré incliné est occasionnellement pâturé par des moutons de

passage. Considérant que les deux parcelles ne font pas partie d'une entreprise

agricole, que seul le bien-fonds no 1'703 est bâti, que le chalet n'a aucun

caractère agricole et qu'il n'y a pas de bâtiment d'exploitation, l'expertise

conclut favorablement à l'inscription d'une mention de soustraction selon

l'art. 86 al. 1 lettre b LDFR sur le bien-fonds no 1'703 uniquement.

B. Par décision du 1er

Dispositif

décembre 1995, notifiée le 13 décembre 1995, la commission foncière a prononcé

la soustraction à la LDFR de la parcelle no 1'703 de Montreux; en revanche,

elle a rejeté la requête tendant à l'inscription d'une mention de

non-assujettissement sur la parcelle no 1'823 de Montreux, celle-ci restant

soumise à la LDFR. Se référant aux conclusions de l'expertise de l'Office de

conseil agricole de Prométerre du 28 novembre 1995, la commission foncière a

fait valoir que la parcelle no 1'823, séparée de la parcelle no 1'703 par une

route, était de 2'905 m2 en nature pré-champ et qu'elle était pâturée.

C. Le 15 janvier 1996,

Pierre Jacquin a recouru, par l'intermédiaire du notaire Jean-Jacques de Luze,

contre cette décision. Il a précisé qu'il ne contestait que le refus de

soustraction à la LDFR de la parcelle no 1'823. Il a fait valoir que la

parcelle avait une pente de 30 à 45%; par ailleurs, celle-ci n'était en pâture

qu'occasionnellement par des moutons de passage et l'entretien se faisait

naturellement par la décomposition de l'herbe en hiver. Il a expliqué que sans

la route les séparant, la parcelle no 1'823 et la parcelle no 1'703 ne

formeraient qu'un seul bien-fonds qui aurait été naturellement soustrait à la

LDFR, comme la commission foncière l'avait décidé pour la parcelle bâtie. Il a

conclu à la réforme de la décision de la commission foncière en ce sens que la

parcelle no 1'823 de Montreux soit soustraite à la LDFR, comme la parcelle no

1'703 de la même commune.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience sur place le 22 avril 1996 en présence du

recourant, de son conseil le notaire Jean-Jacques de Luze, accompagné de M.

Claude Bailly, stagiaire. Le tribunal a constaté que la parcelle litigieuse,

située en amont de la parcelle no 1'703 et orientée au nord-ouest, était en

pente et formait une sorte d'enclave, limitée par la forêt, la route et les

résidences secondaires au sud. Le recourant a expliqué que la parcelle no 1'823

n'était pas mise à la disposition d'un agriculteur; toutefois, un berger y

amenait une fois par année ses moutons en pâture, comme il le faisait sur les

parcelles voisines, ce qui entretenait le terrain. Il a encore précisé que la

parcelle en aval était entretenue suivant le même mode. En outre, la route

était ouverte en hiver suivant les conditions d'enneigement; lorsque celle-ci

était fermée, on pouvait emprunter la route passant par Villard. Le recourant a

ajouté qu'il ne concevait pas qu'un exploitant puisse acheter cette parcelle,

parce qu'elle n'était pas exploitable en tant que telle; par ailleurs, on

pouvait y envisager la construction d'un garage, comme il y en avait plusieurs

sur les parcelles voisines également en amont. Enfin, il a précisé qu'il avait

déjà entrepris quelques démarches en vue de la vente des parcelles no 1'703 et

1'823. Me de Luze a confirmé les conclusions formulées dans son mémoire de

recours.

1. Interjeté dans le délai

et la forme prévus par l'art. 13 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993

d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

(LVDFR), le recours est recevable; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. a) La loi fédérale sur

le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR) régit l'aliénation des

immeubles agricoles (art. 218 du code des obligations). Elle règle les rapports

juridiques concernant les terres agricoles; elle détermine qui peut acquérir

des entreprises et des immeubles agricoles et à quelles conditions; elle limite

l'engagement de tels objets, ainsi que leur partage et leur morcellement. Elle

touche donc la liberté de disposer, tandis que la restriction de l'affectation

du sol est assurée par la loi sur l'aménagement du territoire. Les objectifs du

droit foncier rural sont le maintien et la création d'exploitations productives

(remaniement parcellaire, mesures remédiant au morcellement), la lutte contre

la création d'unités économiques trop importantes (par l'accaparement des

terres), la reprise des exploitations agricoles à des prix équitables dans le

but de prévenir le surendettement, le maintien de l'exploitation agricole au

sein de la famille paysanne et la protection du fermier, ainsi que le soutien à

l'agriculteur capable qui exploite lui-même ses terres (voir message du Conseil

fédéral à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural du 19

octobre 1988, FF 1988 III, p. 891 ss).

b) La LDFR s'applique

notamment aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles qui font

partie d'une entreprise agricole, qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir

au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT) et dont l'utilisation agricole est licite (art. 2 al. 1 LDFR). Selon

l'art. 6 al. 1 LDFR, est agricole l'immeuble (au sens de l'art. 655 du code

civil) approprié à un usage agricole ou horticole. Il suffit que le terrain se

prête à l'exploitation; tel est le cas lorsqu'un produit peut être obtenu du

sol (voir Christoph Bandli, in CDA 1992, p. 67). La caractéristique de

l'aptitude à l'agriculture ou à l'horticulture est d'abord d'ordre objectif,

mais l'on doit cependant aussi tenir compte de l'utilisation effective durant

de longues années (message du Conseil fédéral précité, FF 1988 III, p. 917).

Sont propres à l'usage agricole les bien-fonds tels que notamment les prés et

les terres labourables, mais également les bien-fonds supportant des bâtiments

agricoles (voir Eduard Hofer, Kommentar zum Bundesgesetz über das

bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, ad art. 6, p. 125 ss).

c) Selon l'art. 86 al.

1 lettre b LDFR, font l'objet d'une mention au registre foncier les immeubles

non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas régis par la

loi. Le champ d'application de la LDFR étant fondé en principe sur le régime

d'affectation du sol, une obligation générale de mentionner tous les immeubles

agricoles au registre foncier est superflue.

3. a) Afin de se

déterminer sur le caractère agricole ou non d'un bien-fonds, on peut se référer

à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la loi fédérale sur le

maintien de la propriété foncière rurale du 12 juin 1951 (LPR), abrogée par

l'art. 93 LDFR, qui s'appliquait aux bien-fonds affectés exclusivement ou

principalement à l'agriculture (art. 2 al. 1 LPR). Le Tribunal fédéral a jugé

que pour définir le caractère d'immeuble agricole, l'affectation des terres à

l'agriculture était sans doute un indice, mais elle n'était pas nécessairement

décisive; il fallait encore que la valeur réelle et durable du sol dépende de

son affectation à l'agriculture et non de la possibilité d'y bâtir; ainsi, des

parcelles séparées du reste du domaine par une voie de chemin de fer, qui

faisaient partie depuis un certain nombre d'années d'une zone industrielle et

qui serviraient à l'extension future d'une entreprise n'avaient plus de

caractère agricole (ATF 97 II 282 consid. 4). Dans un autre arrêt (ATF 110 II

468 consid. 2a), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence; par

ailleurs, la notion d'immeuble agricole (art. 18 al. 1 CO) n'étant pas définie

par le législateur, il a précisé que la jurisprudence et la doctrine

recouraient à cet égard à la définition de l'ordonnance du Conseil fédéral

visant à prévenir le surendettement des biens-fonds agricoles, du 16 novembre

1945, dont l'art. 1 al. 2 à 4 avait la teneur suivante:

"Est réputée bien-fonds agricole toute

surface de terrain qui tire sa valeur propre des soins donnés au sol et de

l'utilisation des propriétés naturelles du sol, ou qui fait partie d'une

entreprise servant principalement à faire produire par le sol des matières

organiques et à les utiliser.

Sont considérés notamment comme biens-fonds agricoles les immeubles qui servent

à la culture des champs, des prairies, de la vigne, du maïs, du tabac, des

fruits, des légumes en plein champ et des semences, ou à l'économie alpestre.

La présente ordonnance s'applique également aux biens-fonds faisant partie

d'une exploitation d'horticulture qui sert exclusivement ou principalement à la

culture des légumes ou des fruits en pleine terre."

Le Tribunal fédéral a

qualifié de propre à l'usage agricole un bien-fonds en nature de champ et

prairie classé dans une zone réservée selon la loi zurichoise du 7 septembre

1975 sur les constructions et l'aménagement du territoire, qui ne pouvait faire

l'objet de constructions dans un proche avenir (voir ATF 115 II 167). Il a

précisé que lorsqu'une incertitude subsistait sur le classement d'un immeuble

et qu'une autorité judiciaire devait déterminer si ce bien-fonds constituait un

immeuble agricole, cette autorité devait déterminer elle-même le caractère de

l'immeuble d'après les critères du droit fédéral, à savoir la situation de la

parcelle, son équipement routier, son utilisation future prévisible et le prix

convenu (voir ATF 116 II 167).

b) Est litigieuse la

question de l'assujettissement de la parcelle no 1'823 à la LDFR. Celle-ci se

trouve en zone intermédiaire d'après le plan d'extension partiel. Les alinéas 1

à 3 de l'art. 6 du règlement spécial de ce plan prévoient ce qui suit:

"Les zones intermédiaires avec péréquation

s'étendent aux terrains dont l'affectation sera définie ultérieurement.

En tant que telles, ces zones sont inconstructibles. Cependant, des plans

d'extension partiels ou des plans de quartier peuvent y être établis dans les

limites fixées par l'art. 25 ter LCAT.

Dans les zones ou fractions de zones intermédiaires hachurées sur le plan,

l'affectation ultérieure à la construction sera subordonnée à une péréquation

réelle au sens de l'art. 25 ter al. 3 LCAT et comprendra obligatoirement le

passage d'un minimum de 50% du périmètre en zone agricole. Cette zone agricole

sera localisée en tenant compte des impératifs d'exploitation."

Par ailleurs, le plan

d'intention (soumis à consultation publique du 3 décembre 1993 au 12 janvier

1994) de la commune de Montreux prévoit la parcelle no 1'823 en zone

intermédiaire avec étape de réalisation à long terme.

c) En l'espèce, il

ressort de l'audience d'instruction et de jugement du 22 avril 1996 que la

parcelle litigieuse est en pente, mal orientée (au nord-ouest). Par sa forme et

sa situation elle est assimilable à un talus de route plutôt qu'à un pâturage.

Cependant, on ne saurait admettre que ces caractéristiques suffisent en

eux-mêmes à nier le caractère agricole d'un bien-fonds; il s'agit bien en effet

de déterminer si le terrain lui-même a un usage agricole et s'il est approprié

à cet usage. Il faut donc examiner les caractéristiques agricoles éventuelles

qu'il présente. Or, au vu de sa situation, il y a lieu d'admettre que le

terrain ne se prête pas à l'exploitation; aucun produit n'est du reste retiré

du sol. Il convient d'examiner également l'affectation de la parcelle en cause.

Suivant le plan d'extension partiel, le bien-fonds litigieux est classé en zone

intermédiaire; en outre, selon le plan d'intention de la commune, il est

envisagé de le classer à long terme en zone à bâtir. Le seul caractère agricole

de la parcelle réside donc dans le fait qu'elle est pâturée une fois par année

par des moutons, le terrain étant ainsi entretenu; ce passage annuel remplace

le passage des épareuses mécaniques le long de nombreuses routes mais il ne

fait l'objet d'aucun arrangement. La question qui se pose alors est celle de

déterminer si ce seul élément suffit à définir le bien-fonds comme approprié à l'usage

agricole. Lors de l'audience, le tribunal a constaté que la parcelle en cause

était cernée par la forêt, la route et les résidences secondaires au sud et

qu'elle ne pouvait en conséquence pas être rattachée à un estivage. En

définitive, au vu de l'ensemble des caractéristiques du bien-fonds en cause, il

y a lieu d'admettre que celui-ci n'est plus approprié à un usage agricole et

que le fait qu'il est pâturé par des moutons une fois par année ne suffit pas à

lui donner un caractère agricole.

4. Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée réformée en ce sens que la requête tendant à l'inscription d'une

mention de non-assujettissement à la LDFR de la parcelle no 1'823 de la commune

de Montreux est admise. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 55

LJPA); le recourant, ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un notaire, a

droit à des dépens d'un montant de 500 francs.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La

décision de la Commission foncière, section I, du 1er décembre 1995 est

réformée en ce sens que la requête tendant à l'inscription d'une mention de

non-assujettissement à la LDFR de la parcelle no 1'823 de la commune de

Montreux est admise.

III. Le

présent arrêt est rendu sans frais.

IV. Il est alloué

au recourant Pierre Jacquin des dépens d'un montant de 500 (cinq cents) francs,

qui lui seront versés par l'intermédiaire de la Commission foncière rurale,

section I.

Lausanne, le 29 mai 1996/fc/gz

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Concernant la

LBFA : (bail à ferme)

- Parties au

contrat, opposant et autorité intimée (art. 50 al. 2 LBFA)

- département AIC, Service de l'agriculture (art. 15 LVBFA)

Le présent arrêt est notifié aux parties selon l'avis d'envoi ci-joint.