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Décision

FO.1996.0003

TA - FO.1996.0003 - 1996-11-26 - SCHWARB H. et K. ROBELLAZ SKRIVERVIK c/CF I

26 novembre 1996Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Heinrich Schwarb est

agriculteur à Münchwilen, dans le canton d'Argovie; il travaille en qualité

d'employé sur un domaine de 5 hectares environ, propriété de son frère. En

outre, Heinrich Schwarb possède en propre des immeubles agricoles d'une surface

totale de 1,3750 hectares, ainsi qu'une dizaine de vaches allaitantes, une

quinzaine de cerfs et 35 moutons; il s'occupe en outre des cultures sur

l'exploitation de son frère.

Karin Robellaz

Skrivervik est propriétaire du domaine comprenant les parcelles no 218 du

cadastre de la commune de Mauborget, no 420 du cadastre de la commune de

Romairon et no 393 du cadastre de la commune de Villars-Burquin. Ces trois

parcelles forment une unité économique désignée comme l'estivage de La Vaux;

elles représentent une surface totale de 1'001'342 m2, dont 389'100 m2 en

nature de bois et 611'066 en nature de pâturage/estivage. Un chalet d'alpage,

d'une surface de 252 m2 au sol, est sis sur la parcelle no 393 de Villars-Burquin

et un autre, d'une surface au sol de 342 m2, sur la parcelle no 218 de

Mauborget. Karin Robellaz Skrivervik essaie de vendre ces parcelles depuis

plusieurs années, n'étant elle-même pas active dans l'agriculture, ni aucun de

ses descendants.

Désireux d'acquérir un

terrain ainsi qu'un rural pour y placer ses bovins pendant la période estivale

et exploiter un domaine comme pâturage, Heinrich Schwarb a requis auprès de la

Commission foncière, section I (ci-après: la commission foncière), en date du 9

décembre 1995 et par l'intermédiaire de Me Georges Pittet, notaire à Ste-Croix,

l'autorisation d'acquérir les parcelles no 218 de Romairon et no 393 de

Villars-Burquin, pour le prix de 500'000 francs, se trouvant à environ 170 km

de Münchwilen.

B. Par décision du 22

décembre 1995, la commission foncière a rejeté cette requête. Elle a invoqué

les art. 61 et 63 de la loi fédérale sur le droit foncier rural; elle a

considéré que les immeubles en question se situaient en dehors du rayon

d'exploitation de Heinrich Schwarb.

Le 9 février 1996,

Heinrich Schwarb et Karin Robellaz Skrivervik ont conclu un contrat de bail à

ferme agricole afin de permettre à Heinrich Schwarb d'exploiter l'estivage

cette année, en attendant l'issue de la procédure.

C. Par acte du 19 février

1996, Heinrich Schwarb et Karin Robellaz Skrivervik ont recouru contre la

décision du 22 décembre 1995 de la commission foncière auprès du Tribunal

administratif par l'intermédiaire de Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne.

Ils ont fait valoir que Heinrich Schwarb entendait exploiter l'estivage

lui-même et que le prix de 500'000 francs n'était pas surfait. Ils ont en outre

requis une expertise afin d'établir l'existence d'une entreprise agricole

d'estivage. Ils ont conclu à l'admission du recours et à l'annulation de la

décision attaquée.

Le 16 avril 1996, le

Tribunal administratif a ordonné une expertise auprès de Jacques Schaerrer,

ingénieur agronome, portant sur l'existence d'une entreprise agricole

d'estivage et les possibilités pratiques permettant au recourant d'exploiter à

la fois son domaine à Münchwilen et l'entreprise d'estivage.

D. Le 15 mai 1996, l'expert

Jacques Schaerrer a remis au tribunal son rapport d'expertise, suite à une

visite des lieux le 8 mai 1996. Il a constaté que la simplicité du logement,

l'absence de volume pour stocker des fourrages grossiers en suffisance et les

engrais de ferme empêchaient une exploitation à l'année de l'alpage. Par leur

situation géographique, la nature du terrain et des bâtiments, ces immeubles

constituaient une exploitation d'estivage. En outre, un estivage qui n'était

occupé que durant quatre mois en été et qui nécessitait toujours un revenu

complémentaire ne pouvait pas être le centre d'activité et la base d'une

entreprise. Les trois immeubles formant l'exploitation d'estivage de La Vaux ne

constituaient donc pas une entreprise agricole au sens de la LDFR. Concernant

le mode d'exploitation, Heinrich Schwarb prévoyait de compléter la base

fourragère de son domaine à Münchwilen par l'estivage de La Vaux; un troupeau

d'une trentaine de vaches allaitantes y passerait l'été sous la garde d'un

berger qui logerait dans le chalet principal. Au printemps, il préparerait la

pâture durant une quinzaine de jours avec son employé et il reviendrait à la

fin de l'été pour quelques jours en vue de la descente du troupeau; dans

l'intervalle, le berger s'occuperait entièrement de la surveillance des bêtes

et des travaux courants. Cette combinaison d'activité était compatible avec son

occupation principale; les deux périodes qu'il passerait à La Vaux coïncidaient

avec des moments creux du côté des cultures. L'expert Jacques Schaerrer a ainsi

conclu que l'exploitation personnelle selon le système traditionnel de

l'estivage de La Vaux telle que prévue par Heinrich Schwarb, domicilié à

Münchwilen, était possible.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai

et la forme prévus par l'art. 13 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993

d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

(LVDFR), le recours est recevable; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La loi fédérale sur

le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR) régit l'aliénation des

immeubles agricoles (art. 218 du code des obligations). Elle règle les rapports

juridiques concernant les terres agricoles; elle détermine qui peut acquérir

des entreprises et des immeubles agricoles et à quelles conditions; elle limite

l'engagement de tels objets, ainsi que leur partage et leur morcellement. Elle

touche donc la liberté de disposer, tandis que la restriction de l'affectation

du sol est assurée par la loi sur l'aménagement du territoire. Les objectifs du

droit foncier rural sont le maintien et la création d'exploitations productives

(remaniement parcellaire, mesures remédiant au morcellement), la lutte contre

la création d'unités économiques trop importantes (par l'accaparement des

terres), la reprise des exploitations agricoles à des prix équitables dans le

but de prévenir le surendettement, le maintien de l'exploitation agricole au sein

de la famille paysanne et la protection du fermier, ainsi que le soutien à

l'agriculteur capable qui exploite lui-même ses terres (voir message du Conseil

fédéral à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural du 19

octobre 1988, FF 1988 III, p. 891 ss).

b) La LDFR s'applique

notamment aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles qui font

partie d'une entreprise agricole, qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir

au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT) et dont l'utilisation agricole est licite (art. 2 al. 1 LDFR). Cependant,

la loi ne s'applique pas aux immeubles de peu d'étendue, qui ont moins de 10

ares pour les vignes, ou moins de 25 ares pour les autres terrains, et qui ne

font pas partie d'une entreprise agricole (art. 2 al. 3 LDFR).

Selon l'art. 7 al. 1

LDFR, est une entreprise agricole l'unité composée d'immeubles, de bâtiments et

d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui

exige au moins la moitié des forces de travail d'une famille paysanne. La

notion d'entreprise agricole est définie comme suit dans la jurisprudence du

Tribunal fédéral en matière de procédure d'opposition et de droit successoral

paysan: il doit s'agir d'une entité de terres ou d'immeubles agricoles, de

constructions (bâtiments) et d'installations formant une unité économique (ATF

92.

I 316 ss; 95 II 394 ss; 107 II 378 ss). Les droits de jouissance et de

participation sont également des immeubles agricoles. On ne peut cependant parler

d'une telle unité que si les immeubles qui la composent sont situés, par

rapport au centre de l'entreprise, dans un rayon d'exploitation normal pour la

localité (voir message du Conseil fédéral à l'appui des projets de loi fédérale

sur le droit foncier rural du 19 octobre 1988, FF 1988 III, p. 918).

c) En l'espèce,

l'expertise a clairement établi que les trois immeubles en cause, formant un

estivage occupé quatre mois par an, ne constituaient pas une entreprise

agricole, celles-ci ne pouvant pas être le centre d'activité ni la base d'une

entreprise. Le tribunal admet ainsi avec l'expert qu'il s'agit dans le cas

présent d'immeubles agricoles et non d'une entreprise agricole. En outre, les

trois immeubles représentent un estivage d'une surface totale de 1'001'342 m2,

soit plus de 25 hectares; ils sont ainsi soumis à la LDFR.

3.

a) Selon l'art. 61

LDFR, celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit

obtenir une autorisation (al. 1); l'autorisation est accordée lorsqu'il

n'existe aucun motif de refus (al. 2); sont des acquisitions le transfert de la

propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalent économiquement à un

transfert de la propriété (al. 3).

b) L'art. 63 LDFR

précise que l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est

refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (let. a),

lorsque le prix convenu est surfait (let. b), lorsque l'acquéreur dispose déjà

juridiquement ou économiquement de plus d'immeubles agricoles qu'il n'en faut

pour offrir à une famille paysanne des moyens d'existence particulièrement bons

(let. c) ou lorsque l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon

d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité (let. d).

Pour garantir de

bonnes structures d'exploitation, il convient en effet d'éviter que des

entreprises et des immeubles situés trop loin les uns des autres ne soient

réunis en une seule main; l'acquisition sera donc frappée d'opposition lorsque

l'immeuble à acquérir se trouve en dehors du rayon d'exploitation de

l'entreprise de l'acquéreur, normal pour la localité. Le propriétaire doit

avoir la possibilité d'agrandir son entreprise; cependant, les limites au-delà

desquelles l'extension n'est plus permise doivent être prises en considération

(voir message du Conseil fédéral à l'appui des projets de loi fédérale sur le

droit foncier rural du 19 octobre 1988, FF 1988 III, voir p. 976-977). Le

principe du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur usuel pour la

localité vise à éviter l'existence de structures d'exploitations douteuses d'un

point de vue économique et écologique, sans que les structures traditionnelles

ne soient mises en danger, telles les entreprises agricoles exploitées à des

altitudes différentes. Le motif de refus de l'autorisation de l'art. 63 let. d

LDFR s'applique à tout acquéreur qui est déjà propriétaire d'une exploitation

agricole ou qui dispose économiquement d'une telle exploitation. Ne sont en

revanche pas touchés par le principe du rayon d'exploitation usuel pour la

localité les acquéreurs qui ne sont pas propriétaires d'une exploitation

agricole (ou qui ne disposent économiquement pas d'une telle exploitation); il

en va ainsi du fermier qui achète un terrain agricole supplémentaire, de

l'agriculteur "de loisir" qui achète un immeuble agricole en tant

qu'exploitant personnel et enfin de celui qui n'exploite pas lui-même et qui

acquiert un immeuble sur la base de l'exception de l'art. 64 LDFR. Par

ailleurs, l'art. 63 let. d LDFR ne s'applique qu'à l'acquéreur d'un immeuble

agricole et non d'une exploitation agricole. Une définition stricte du

"rayon d'exploitation usuel pour la localité" est à écarter, compte

tenu de la notion de la "pratique du lieu" d'une part, et des

différentes pratiques d'exploitation d'autre part; il doit ainsi être défini

selon le cas d'espèce. On peut toutefois se référer au droit du bail à ferme

(voir art. 33 al. 2 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 4

octobre 1985); celui-ci admet une distance de 6 km pour les exploitations

agricoles et 3 km pour les exploitations fourragères. En outre, l'acquisition

supplémentaire dans le cadre d'un 2ème lieu d'exploitation sous forme d'un

estivage ou d'un alpage n'est pas touchée par de telles restrictions de

distances lorsque la distance en cause est considérée comme usuelle pour le

lieu (voir Beat Stalder, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche

Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, ad art. 63, p. 589-591).

c) En l'espèce, le

recourant est agriculteur à Münchwilen et il travaille comme employé de son

frère; il n'est propriétaire d'immeubles que pour une surface totale de 1,3750

hectares, ainsi que de 35 moutons, d'une dizaine de vaches et d'une trentaine

de cerfs. Il est exploitant, mais il n'est pas propriétaire d'une exploitation agricole;

il y a donc lieu d'assimiler son statut à l'agriculteur "de loisir"

qui achète un immeuble agricole en tant qu'exploitant personnel. Ainsi, il

entre dans une des catégories des acquéreurs qui ne sont pas propriétaires

d'une exploitation agricole et qui font exception au motif de refus de l'art.

63.

let. d LDFR. Par ailleurs, l'estivage de La Vaux se trouve à 170 km de

Münchwilen; il est ainsi manifestement situé en dehors du rayon d'exploitation

du recourant usuel pour la localité. Comme on l'a vu, cette notion de rayon

usuel pour la localité vise à éviter l'existence de structures d'exploitations

douteuses d'un point de vue économique et écologique, sans toutefois vouloir

mettre en danger les structures traditionnelles telles que les entreprises agricoles

exploitées à des altitudes différentes. Or, dans le cas présent, Heinrich

Schwarb entend d'une part exploiter l'alpage de La Vaux comme estivage et il

ressort du rapport d'expertise que le mode d'exploitation qu'il a prévu

n'engendrerait que des déplacements motorisés limités; et d'autre part, il

entend exploiter personnellement l'estivage avec la collaboration d'un berger

et il ressort également du rapport d'expertise que l'exploitation personnelle

par le recourant est compatible avec son activité à Münchwilen. En conséquence,

l'acquisition de l'alpage de La Vaux par Heinrich Schwarb ne va pas à

l'encontre des buts poursuivis par la loi au travers de la notion de rayon

usuel pour la localité; cette notion n'entend en effet pas entraver les

systèmes d'entreprises agricoles exploitées à des altitudes différentes, ce qui

serait le cas en l'occurrence.

En définitive, le

motif de refus de l'autorisation d'acquérir de l'art. 63 let. d LDFR n'est pas

opposable Heinrich Schwarb, ce dernier n'entrant pas dans le champs

d'application de cette disposition et les buts visés par la loi n'étant pas

entravés par l'acquisition souhaitée.

4.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le

dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Les frais

judiciaires, y compris les frais d'expertise, sont laissés à la charge de

l'Etat (art. 55 LJPA). Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un avocat,

les recourants ont droit à des dépens d'un montant de 600 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

22 décembre 1995 de la Commission foncière, section I est annulée, le dossier

lui étant renvoyé pour nouvelle décision.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Il est alloué

aux recourants Heinrich Schwarb et Karin Robellaz Skrivervik des dépens d'un

montant de 600 (six cents) francs, qui leur seront versés par l'intermédiaire

de la Commission foncière rurale, section I.

Lausanne, le 26 novembre 1996/fc/gz

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)