Lexipedia

Décision

FO.1996.0004

TA - FO.1996.0004 - 1996-09-13 - BCV et MUHLBAUER Christian et Sylvia c/CF I

13 septembre 1996Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Les parcelles 257 de

Mont-la-Ville et 654 de L'Isle sont propriété de la Banque Cantonale Vaudoise

(ci-après BCV) depuis le 14 janvier 1994. La parcelle 257 de Mont-la-Ville,

d'une superficie de 706 m2, est colloquée en zone agricole. La parcelle 654 de

L'Isle s'étend sur 10'121 m² et est classée en zone intermédiaire.

Ces bien-fonds ont

fait l'objet en 1987 d'un contrat de bail à ferme conclu oralement entre la Banque

vaudoise de crédit et Maurice Bürli. Ce dernier exploite à Villars-Bozon un

domaine de 47,3 poses qu'il loue à Pierre Court.

Les parcelles dont il

est question sont situées à 800 mètres d'altitude et permettent à Maurice Bürli

d'y placer une dizaine de génisses un mois avant de les conduire en estivage,

ainsi qu'au retour de la montagne.

B. Agissant par

l'intermédiaire du notaire Elisabeth Ramoni, la BCV a présenté le 20 décembre

1995 à la Commission foncière I une requête par laquelle elle sollicitait

l'autorisation de vendre les parcelles précitées à Christian et Sylvia

Muhlbauer. Elle exposait que ceux-ci, respectivement dentiste et ménagère, se

proposaient de poursuivre la location des dites parcelles à Maurice Bürli.

C. Par décision du 22

décembre 1995, la Commission foncière I a rejeté cette requête au motif que les

époux Muhlbauer n'étaient pas exploitants à titre personnel et qu'aucune des

exceptions de l'art. 64 LDFR n'était réalisée.

D. Christian et Sylvia

Muhlbauer ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte

de l'avocat Sulliger du 21 février 1996, en concluant à l'octroi de

l'autorisation, assortie le cas échéant de certaines charges.

Invitée à se

déterminer, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours par lettre du 4

mars 1996.

Considérants

1.

L'art. 61 al. 1er LDFR

pose le principe selon lequel toute acquisition d'entreprise ou d'immeuble

agricole est soumise à autorisation. L'alinéa 2 de cette disposition précise

que cette autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus.

L'énumération de tels motifs figure à l'art. 63 LDFR.

Il y a donc un droit à

l'octroi de l'autorisation d'acquérir lorsque les conditions légales sont

réunies (Beat Stalder, Die verfassungsrechtliche Behandlung unerwünschter

Handänderungen im bäuerlichen Bodenrecht, 1993, p. 118)

L'un des buts

principaux de la loi étant de permettre l'exploitation du sol par les personnes

directement et personnellement impliquées dans l'agriculture, l'autorisation

est notamment refusée lorsque l'acquéreur n'exploite pas à titre personnel

(art. 63 al. 1 lit. a LDFR). L'exploitation à titre personnel n'est toutefois

pas une condition absolue à l'octroi de l'autorisation (Yves Donzallaz,

Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier

rural, 1993, p. 163). L'art. 64 al. 1 LDFR prévoit en effet une exception en

faveur de l'acquéreur qui n'entend pas exploiter personnellement si ce dernier

établit l'existence d'un juste motif pour le faire; tel est notamment le cas

lorsque:

"a) l'acquisition

sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis

longtemps, à arrondir une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un

centre de recherches ou un établissement scolaire;

(...)

f) malgré une offre

publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été

faite par un exploitant à titre personnel."

3.

En

l'espèce, les recourants estiment que les conditions d'application de

l'exception de la lettre a de cette disposition sont réunies, faisant valoir

que l'acquisition permettrait d'arrondir une entreprise affermée. En effet,

Maurice Bürli loue les deux parcelles précitées afin d'y faire pâturer ses

génisses à l'aller et au retour de l'estivage, ce qui aurait pour conséquence "d'arrondir"

le domaine de 22 ha dont il est le fermier.

Cet

argument doit être rejeté pour plusieurs raisons.

L'art.

64.

al. 1er lit. a LDFR mentionne trois exceptions au principe de l'exploitation

à titre personnel : le maintien de l'affermage d'une entreprise affermée,

l'arrondissement d' une entreprise affermée et enfin la création ou le maintien

d'un centre de recherches ou d'un établissement scolaire. On examinera

successivement ces hypothèses, à l'exception de la dernière, dont il est patent

qu'elle n'est pas réalisée en l'espèce.

a)

La disposition susmentionnée précise qu'une autorisation peut être accordée à

un acquéreur n'exploitant pas à titre personnel lorsque l'acquisition sert à

maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps.

Par cette précision quant à l'ampleur et à la durée de l'affermage, le

législateur a voulu empêcher que l'exploitant désireux de vendre son domaine à

un non-exploitant ne le mette auparavant en location pour procéder ensuite à la

vente en invoquant le maintien de l'affermage (Beat Stalder, op. cit., p. 149).

Ce n'est donc que lorsque la location est préexistante qu'une exception est

possible, peu important en définitive au législateur qui est propriétaire d'un

domaine durablement affecté à la location. On voit ainsi qu'une telle hypothèse

n'est pas réalisée en l'espèce, où il ne s'agit pas du maintien de l'affermage

d'un domaine à l'occasion de sa vente mais seulement de la vente de parcelles

isolées.

b)

L'art. 64 al. 1er lit. a LDFR mentionne comme deuxième exception au principe de

l'exploitation à titre personnel le fait que l'acquisition sert à arrondir une

entreprise affermée. Cette disposition trouve son fondement dans des motifs de

politique structurelle, selon lesquels il faut favoriser l'agrandissement des

exploitations louées, ainsi que l'a exposé le conseiller fédéral Koller lors

des débats devant le Conseil national (BOCN 1991 I, p. 139; Stalder, op. cit.,

p.150; Donzallaz, op. cit., p.165). On ne vise donc ici l'acquisition de

parcelles que lorsqu'elle est effectuée par le bailleur d'un domaine à arrondir

(Beat Stalder, op. cit., p. 150; Bandli et divers auteurs, Das bäuerliche

Bodenrecht, n. 17 ad art. 64). Une telle justification n'est par conséquent pas

applicable au cas où, comme en l'espèce, ce n'est que de facto qu'une ou

plusieurs parcelles isolées sont susceptibles de compléter les terres louées à

disposition du fermier et non pas de jure par un arrondissement du domaine

propriété du bailleur. L'arrondissement invoqué par les recourants ne

correspond donc pas à la notion visée à l'art. 64 al. 1er lit. a LDFR.

Il

est vrai que la liste des exceptions figurant à cette disposition n'est pas

exhaustive (Bandli et divers auteurs, op. cit., n. 3 ad art. 64). On pourrait

ainsi être tenté d'y ajouter le cas de l'arrondissement de fait, décrit

ci-dessus. Mais une telle interprétation se heurterait à la conception du

législateur selon laquelle il faut en principe prohiber la vente d'un immeuble

agricole à un non-exploitant désireux de le louer (Bandli et divers auteurs,

op. cit. n. 11 ad art. 64); ce n'est donc qu'en cas d'achat par un bailleur

préexistant que l'exception est réalisée.

Il

faut ainsi conclure, en accord avec la Commission foncière, que l'art. 64

al. 1er, lit. a LDFR n'est pas applicable à la présente espèce.

4.

Les

recourants précisent que la BCV n'a pas reçu d'offre d'achat émanant d'un

exploitant à titre personnel, invoquant ainsi implicitement l'art. 64

al. 1er lit. f LDFR susmentionné. Mais cette disposition prévoit que le défaut

de demande par un exploitant à titre personnel ne constitue une exception que

si une offre publique a été faite (Bandli et d'autres auteurs, op. cit., n. 38

ad art. 64 ). Or, les recourants n'invoquent ni n'établissent que tel a été le

cas en l'espèce. Ils ne sauraient dès lors bénéficier de l'exception de l'art.

64.

al. 1er lit. f LDFR. Rien toutefois ne les empêche de procéder à une telle

offre publique puis de réitérer leur demande d'autorisation en la fondant cette

fois sur la disposition précitée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 22 décembre 1995 par la Commission foncière, section I, est

confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge de la Banque cantonale vaudoise ainsi que de

Christian et Sylvia Muhlbauer, solidairement entre eux, pour 1000 (mille)

francs.

Lausanne, le 13 septembre 1996/gz

Le président : La

greffière :

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).