FO.1996.0004
TA - FO.1996.0004 - 1996-09-13 - BCV et MUHLBAUER Christian et Sylvia c/CF I
13 septembre 1996Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.1996.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.1996
Juge:
GI
Greffier:
LL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BCV et MUHLBAUER Christian et Sylvia c/CF I
LDFR-64-1-a
Résumé contenant:
L'achat par un non exploitant d'une parcelle agricole dans la perspective d'une location à un exploitant déjà locataire d'un domaine ne constitue pas un arrondissement au sens de l'art. 64 al. 1 lit. a LDFR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 13 septembre 1996
sur le recours interjeté par la Banque
cantonale vaudoise ainsi que Christian et Sylvia Muhlbauer, tous
représentés par l'avocat Denis Sulliger, Rue du Simplon 13, 1800 Vevey
contre
la décision de la Commission foncière,
section I, du 22 décembre 1995 refusant l'autorisation d'acquérir les
parcelles 257 de Mont-la-Ville et 654 de L'Isle
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section : M. Jacques
Giroud, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Samuel Pichon, assesseurs.
Greffière : Mme Lisa Locca.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Les parcelles 257 de
Mont-la-Ville et 654 de L'Isle sont propriété de la Banque Cantonale Vaudoise
(ci-après BCV) depuis le 14 janvier 1994. La parcelle 257 de Mont-la-Ville,
d'une superficie de 706 m2, est colloquée en zone agricole. La parcelle 654 de
L'Isle s'étend sur 10'121 m² et est classée en zone intermédiaire.
Ces bien-fonds ont
fait l'objet en 1987 d'un contrat de bail à ferme conclu oralement entre la Banque
vaudoise de crédit et Maurice Bürli. Ce dernier exploite à Villars-Bozon un
domaine de 47,3 poses qu'il loue à Pierre Court.
Les parcelles dont il
est question sont situées à 800 mètres d'altitude et permettent à Maurice Bürli
d'y placer une dizaine de génisses un mois avant de les conduire en estivage,
ainsi qu'au retour de la montagne.
B. Agissant par
l'intermédiaire du notaire Elisabeth Ramoni, la BCV a présenté le 20 décembre
1995 à la Commission foncière I une requête par laquelle elle sollicitait
l'autorisation de vendre les parcelles précitées à Christian et Sylvia
Muhlbauer. Elle exposait que ceux-ci, respectivement dentiste et ménagère, se
proposaient de poursuivre la location des dites parcelles à Maurice Bürli.
C. Par décision du 22
décembre 1995, la Commission foncière I a rejeté cette requête au motif que les
époux Muhlbauer n'étaient pas exploitants à titre personnel et qu'aucune des
exceptions de l'art. 64 LDFR n'était réalisée.
D. Christian et Sylvia
Muhlbauer ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte
de l'avocat Sulliger du 21 février 1996, en concluant à l'octroi de
l'autorisation, assortie le cas échéant de certaines charges.
Invitée à se
déterminer, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours par lettre du 4
mars 1996.
Considérants
1.
L'art. 61 al. 1er LDFR
pose le principe selon lequel toute acquisition d'entreprise ou d'immeuble
agricole est soumise à autorisation. L'alinéa 2 de cette disposition précise
que cette autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus.
L'énumération de tels motifs figure à l'art. 63 LDFR.
Il y a donc un droit à
l'octroi de l'autorisation d'acquérir lorsque les conditions légales sont
réunies (Beat Stalder, Die verfassungsrechtliche Behandlung unerwünschter
Handänderungen im bäuerlichen Bodenrecht, 1993, p. 118)
L'un des buts
principaux de la loi étant de permettre l'exploitation du sol par les personnes
directement et personnellement impliquées dans l'agriculture, l'autorisation
est notamment refusée lorsque l'acquéreur n'exploite pas à titre personnel
(art. 63 al. 1 lit. a LDFR). L'exploitation à titre personnel n'est toutefois
pas une condition absolue à l'octroi de l'autorisation (Yves Donzallaz,
Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier
rural, 1993, p. 163). L'art. 64 al. 1 LDFR prévoit en effet une exception en
faveur de l'acquéreur qui n'entend pas exploiter personnellement si ce dernier
établit l'existence d'un juste motif pour le faire; tel est notamment le cas
lorsque:
"a) l'acquisition
sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis
longtemps, à arrondir une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un
centre de recherches ou un établissement scolaire;
(...)
f) malgré une offre
publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été
faite par un exploitant à titre personnel."
3.
En
l'espèce, les recourants estiment que les conditions d'application de
l'exception de la lettre a de cette disposition sont réunies, faisant valoir
que l'acquisition permettrait d'arrondir une entreprise affermée. En effet,
Maurice Bürli loue les deux parcelles précitées afin d'y faire pâturer ses
génisses à l'aller et au retour de l'estivage, ce qui aurait pour conséquence "d'arrondir"
le domaine de 22 ha dont il est le fermier.
Cet
argument doit être rejeté pour plusieurs raisons.
L'art.
64.
al. 1er lit. a LDFR mentionne trois exceptions au principe de l'exploitation
à titre personnel : le maintien de l'affermage d'une entreprise affermée,
l'arrondissement d' une entreprise affermée et enfin la création ou le maintien
d'un centre de recherches ou d'un établissement scolaire. On examinera
successivement ces hypothèses, à l'exception de la dernière, dont il est patent
qu'elle n'est pas réalisée en l'espèce.
a)
La disposition susmentionnée précise qu'une autorisation peut être accordée à
un acquéreur n'exploitant pas à titre personnel lorsque l'acquisition sert à
maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps.
Par cette précision quant à l'ampleur et à la durée de l'affermage, le
législateur a voulu empêcher que l'exploitant désireux de vendre son domaine à
un non-exploitant ne le mette auparavant en location pour procéder ensuite à la
vente en invoquant le maintien de l'affermage (Beat Stalder, op. cit., p. 149).
Ce n'est donc que lorsque la location est préexistante qu'une exception est
possible, peu important en définitive au législateur qui est propriétaire d'un
domaine durablement affecté à la location. On voit ainsi qu'une telle hypothèse
n'est pas réalisée en l'espèce, où il ne s'agit pas du maintien de l'affermage
d'un domaine à l'occasion de sa vente mais seulement de la vente de parcelles
isolées.
b)
L'art. 64 al. 1er lit. a LDFR mentionne comme deuxième exception au principe de
l'exploitation à titre personnel le fait que l'acquisition sert à arrondir une
entreprise affermée. Cette disposition trouve son fondement dans des motifs de
politique structurelle, selon lesquels il faut favoriser l'agrandissement des
exploitations louées, ainsi que l'a exposé le conseiller fédéral Koller lors
des débats devant le Conseil national (BOCN 1991 I, p. 139; Stalder, op. cit.,
p.150; Donzallaz, op. cit., p.165). On ne vise donc ici l'acquisition de
parcelles que lorsqu'elle est effectuée par le bailleur d'un domaine à arrondir
(Beat Stalder, op. cit., p. 150; Bandli et divers auteurs, Das bäuerliche
Bodenrecht, n. 17 ad art. 64). Une telle justification n'est par conséquent pas
applicable au cas où, comme en l'espèce, ce n'est que de facto qu'une ou
plusieurs parcelles isolées sont susceptibles de compléter les terres louées à
disposition du fermier et non pas de jure par un arrondissement du domaine
propriété du bailleur. L'arrondissement invoqué par les recourants ne
correspond donc pas à la notion visée à l'art. 64 al. 1er lit. a LDFR.
Il
est vrai que la liste des exceptions figurant à cette disposition n'est pas
exhaustive (Bandli et divers auteurs, op. cit., n. 3 ad art. 64). On pourrait
ainsi être tenté d'y ajouter le cas de l'arrondissement de fait, décrit
ci-dessus. Mais une telle interprétation se heurterait à la conception du
législateur selon laquelle il faut en principe prohiber la vente d'un immeuble
agricole à un non-exploitant désireux de le louer (Bandli et divers auteurs,
op. cit. n. 11 ad art. 64); ce n'est donc qu'en cas d'achat par un bailleur
préexistant que l'exception est réalisée.
Il
faut ainsi conclure, en accord avec la Commission foncière, que l'art. 64
al. 1er, lit. a LDFR n'est pas applicable à la présente espèce.
4.
Les
recourants précisent que la BCV n'a pas reçu d'offre d'achat émanant d'un
exploitant à titre personnel, invoquant ainsi implicitement l'art. 64
al. 1er lit. f LDFR susmentionné. Mais cette disposition prévoit que le défaut
de demande par un exploitant à titre personnel ne constitue une exception que
si une offre publique a été faite (Bandli et d'autres auteurs, op. cit., n. 38
ad art. 64 ). Or, les recourants n'invoquent ni n'établissent que tel a été le
cas en l'espèce. Ils ne sauraient dès lors bénéficier de l'exception de l'art.
64.
al. 1er lit. f LDFR. Rien toutefois ne les empêche de procéder à une telle
offre publique puis de réitérer leur demande d'autorisation en la fondant cette
fois sur la disposition précitée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 22 décembre 1995 par la Commission foncière, section I, est
confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de la Banque cantonale vaudoise ainsi que de
Christian et Sylvia Muhlbauer, solidairement entre eux, pour 1000 (mille)
francs.
Lausanne, le 13 septembre 1996/gz
Le président : La
greffière :
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).