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Décision

FO.1996.0005

TA - FO.1996.0005 - 1996-11-05 - CONTESSE Roger et Henri c/CF rurale I

5 novembre 1996Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Les frères Roger et

Henri Contesse, âgés respectivement de 73 et 72 ans, sont propriétaires d'une

exploitation agricole à Daillens. L'aîné exploite les parcelles 79 et 232, le

cadet les parcelles 107, 139 et 147. Le domaine comprend au surplus les

parcelles 202, en zone forestière, et 24 en zone constructible. Deux groupes de

bâtiments distants d'environ cinq cent mètres et comprenant chacun logement,

rural et dépendances, sont occupés par chacun des frères Contesse.

B. Par requête du 23

octobre 1995 à la Commission foncière rurale, section I (ci-après CF I), Roger

et Henri Contesse ont sollicité une autorisation de partage matériel de leur

domaine. Sous la rubrique "motif(s) invoqué(s) par le vendeur" ils

exposaient notamment ce qui suit:

"Roger Contesse va remettre la part qu'il

exploite (Parcelles 79 et 232) à son fils Rémy, 1948, dont le fils de 15 ans

veut devenir agriculteur. Henri Contesse va remettre la part qu'il exploite

(Parcelles 107, 139 et 147) à son fils Gérald, 1955, employé LMT, Daillens. La

parcelle 24 doit revenir à Sylviane Contesse, fille de Roger, à Daillens, en

vue de construction (...). La parcelle 202 (bois) sera divisée en deux (1/2 à

chaque exploitation nouvelle; autorisation demandée à l'inspecteur

forestier)."

C. Les recourants ont

interpellé l'inspecteur des forêts Daniel Gétaz au sujet du partage de la

parcelle 202. Par lettre du 13 novembre 1995, celui-ci a donné un préavis

négatif au morcellement de cette parcelle en déclarant notamment ce qui suit :

" (...) le seul partage équitable

consisterait à diviser la parcelle dans la longueur, de manière à créer deux

parcelles comprenant à la fois des jeunes peuplements (dans le bas) et des

vieux peuplements (dans le haut de la parcelle). Cette opération contribuerait

donc à aggraver le morcellement existant dans ce secteur, puisque les parcelles

situées au Sud de la parcelle no 202 ont déjà de telles caractéristiques

défavorables à la sylviculture. (...). Au vu de ce qui précède, et considérant

que les remaniements parcellaires ne sont plus subventionnés aujourd'hui, de

sorte qu'il faut éviter de créer des conditions défavorables pour la

sylviculture, je préaviserais négativement une demande de morcellement, si elle

m'était présentée officiellement par l'intermédiaire du Service des

Améliorations Foncières, ceci en vertu de l'article 35 de la Loi fédérale sur

les forêts."

Par lettre du 23 novembre 1995, le

notaire Vial-d'Aumeries a transmis cette réponse à la CF I, en déclarant que: "la

parcelle en question (serait) donc attribuée à l'un ou l'autre des

propriétaires".

D. La CF I a

chargé l'Office de conseil agricole de l'association Prométerre de déterminer

si l'entreprise agricole était en mesure d'offrir de bons moyens d'existence

après partage. L'expert Jaques Conod a présenté son rapport le 18 décembre

1995. Il en ressort que le lot le plus important (60% de la surface de

l'exploitation) procurerait un revenu social de 53'272.--, alors que le revenu

social déterminant en région de plaine est de 60'000.--. L'expert conclut que l'entreprise agricole

n'offre plus de bons moyens d'existence après partage.

E. Par décision

du 5 janvier 1996, la CF I s'est ralliée aux conclusions de l'expert et a

rejeté la demande d'autorisation.

F. Le 23

février 1996, Roger et Henri Contesse ont recouru au Tribunal administratif par

acte du notaire Vial-d'Aumeries en concluant à l'octroi de l'autorisation. Ils

font valoir, d'une part que l'exploitation du domaine leur a toujours procuré

des revenus suffisants, d'autre part que leurs fils exercent chacun une

activité accessoire, ce qui leur permettrait d'obtenir de bons moyens

d'existence.

G. Invitée à se

déterminer, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours par lettre du 4

mars 1996.

Considérants

1.

La loi fédérale du 4

octobre 1991 sur le droit foncier rural (ci après LDFR) poursuit des objectifs

de politique structurelle. Elle reflète le souci du législateur de sauvegarder

les exploitations agricoles existantes. L'art. 58 LDFR pose ainsi le principe

selon lequel aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une

entreprise agricole, sous réserve des exceptions figurant à l'art. 59 LDFR.

L'art. 60 LDFR déroge cependant à ce principe de l'interdiction de partage

matériel et de morcellement et prévoit notamment que :

"L'autorité

cantonale compétente en matière d'autorisation permet des exceptions aux

interdictions de partage matériel et de morcellement quand (...)

b. l'entreprise

agricole continue d'offrir à une famille paysanne de bons moyens d'existence

après le partage ou la division

(...)"

La notion

de "bons moyens d'existence" à laquelle fait référence l'art. 60 al.

1er lit. b LDFR est un concept juridique indéterminé emprunté à l'art. 31 al. 2

lit. a et b LBFA (Bandli et autres auteurs, Das bäuerliche Bodenrecht, 1995, n.

19.

ad art. 8 et n. 3 ad art. 16; Donzallaz, Commentaire de la Loi fédérale du 4

octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, 1993, n. 210 ad art. 16).

Cette notion doit être interprétée objectivement (Studer/Hofer, Le droit du

bail à ferme agricole, 1988, p. 216 à 217, 235). De bons moyens d'existence

doivent permettre à une famille paysanne de vivre en dessus du minimum vital et

de faire des économies ( Studer/Hofer, op. cit., p. 216, 220 à 221), c'est à

dire constituer des réserves pour les investissements nécessaires au maintien

de la productivité de l'entreprise (FF 1982, I, p. 298; Studer/Hofer, op. cit.,

p. 216 ).

2.

Les

recourants font valoir que les conditions de l'art. 60 al. 1er lit. b LDFR sont

remplies et que l'entreprise agricole continuerait d'offrir de bons moyens

d'existence dès lors que Rémy et Gérald Contesse exercent chacun une activité

annexe qui leur assurerait un revenu social suffisant. Il s'agit dès lors de

déterminer ce que recouvre la notion de bons moyens d'existence (a) et si elle

comprend les revenus annexes (b).

a) Deux

méthodes permettent d'évaluer ces bons moyens d'existence.

Selon la

première, on se trouve en présence de bons moyens d'existence lorsque les

revenus que l'on peut tirer d'une entreprise agricole permettent d'assurer un

revenu équitable à une et demie à deux unités de travail. Cette méthode est

dite "concrète" parce qu'elle se réfère aux données statistiques d'un

certain nombre d'entreprises témoins ( Donzallaz, op. cit., n. 211-212;

Studer/Hofer, op. cit., p. 220 à 221; Bandli et autres auteurs, op. cit., n. 3

ad art. 16). On peut dire d'une entreprise qu'elle offre de bons moyens

d'existence si elle est exploitée conformément à l'usage local et qu'elle

appartient au groupe des entreprises agricoles principales de la région ayant

de bons revenus (Studer/Hofer, op. cit., p.220 à 221; Donzallaz, op. cit., n.

212.

ad art. 16).

La seconde

méthode, plus théorique, est appelée méthode du salaire paritaire. Elle est

exposée en détail dans le 7e rapport du Conseil fédéral sur l'agriculture, dont

on extrait le passage suivant (FF 1992, I, p. 297 à 299) :

"La statistique des salaires d'ouvriers

victimes d'accidents dans les communes de moins de 10'000 habitants constitue

la base de ce calcul. Selon la qualification de la main-d'oeuvre occupée dans

l'agriculture, on établit une moyenne pondérée entre les salaires de la

main-d'oeuvre qualifiée, semi-qualifiée, et non qualifiée, ainsi que des hommes

et des femmes. Pour tenir compte des conditions particulières à l'agriculture,

notamment des frais de logement relativement réduits et des possibilités

d'auto-approvisionnement, on déduit onze pour cent du salaire moyen des

ouvriers. Il en résulte un droit à la rétribution équitable de base à titre de

rémunération du travail sur l'exploitation de la famille. De plus, le chef

d'exploitation a droit à un supplément de deux pour cent du rendement brut,

correspondant à la rétribution de la gestion de l'exploitation et des

prestations fournies en qualité d'entrepreneur (...) Pour obtenir la

rétribution équitable journalière ou salaire paritaire, il convient de diviser

la rétribution équitable épurée par 240, nombre présumé de journées de travail

fournies normalement par un ouvrier. Ensuite, le produit du travail de la

famille paysanne est divisé par le nombre de journées de travail effectuées

dans l'exploitation par des membres de la famille, selon la comptabilité. S'il

s'agit de personnes dont la capacité est réduite ou d'enfants, les journées sont

converties en journées de travail normales. Le produit journalier du travail

qui en résulte est ensuite comparé à la rétribution équitable

journalière".

Si l'on

effectue les calculs préconisés par chacune des deux méthodes, on parvient en

pratique à un résultat quasiment identique; la différence qui existe entre les

deux méthodes de calcul est donc surtout théorique (Donzallaz, op. cit., n. 213

ad art. 16). Considérant que la réglementation actuelle est insatisfaisante, le

Conseil fédéral prévoit de "modifier la comparaison paritaire en vigueur

actuellement" et de procéder à un "réexamen global et approfondi et à

une nouvelle définition de la comparaison des revenus" (7e rapport du

Conseil fédéral sur l'agriculture, op. cit., p. 506 à 507).

b) On admet

que les bons moyens d'existence comprennent non seulement la rétribution de

l'activité agricole proprement dite mais aussi les revenus accessoires

(Studer/Hofer, op. cit., p. 218; Bandli et autres auteurs, op. cit., n. 29 ad

art. 8). Savoir ce qu'il faut entendre par ceux-ci implique de se référer aux

motifs de politique structurelle qui ont conduit à l'adoption de la LDFR. L'un

des buts poursuivis par le législateur a été de consolider la propriété

foncière rurale (Bandli et autres auteurs, op. cit., n. 2 ad art. 9) et

combattre le morcellement des terres. En introduisant à l'art. 60 lit. b LDFR

une exception à l'interdiction de morcellement, il s'agissait non pas de

favoriser une multiplication d'entreprises se trouvant à la limite de la

viabilité, mais de permettre l'agrandissement d'exploitations voisines par une

cession de parcelles lorsque cette opération ne compromet pas la survie de

l'entreprise de base (Stalder, Die verfassungs- und verwaltungsrechtliche

Behandlung unerwünschter Handänderungen im bäuerlichen Bodenrecht, thèse,

Berne, 1993, p. 112.). C'est donc à l'égard de celle-ci que l'exigence des bons

moyens d'existence a été posée et la prise en compte de revenus accessoires a

été conçue non pas pour accueillir des agriculteurs à temps partiel mais pour

maintenir les travaux agricoles en mains des exploitants (BOCN 1991 I 138). Ont

ainsi été cités comme revenus accessoires ceux qui provenaient notamment:

d'activités agricoles dépendantes, à titre de service, comme réceptionnaire de

lait, gardien d'alpage, aide normale aux voisins, travaux forestiers ou

collaboration occasionnelle à des coopératives agricoles; de travaux locaux

usuels (remonte-pente) lors de mois d'hiver sans grands travaux agricoles;

d'une activité indépendante dans une entreprise annexe, étroitement liée à

l'exploitation (Studer/Hofer, op. cit., p. 235; Bandli et autres auteurs, op.

cit., n. 29 ad art 8).

3.

En l'espèce,

il est établi qu'en cas de partage du domaine des recourants, le lot le plus

important ne procurerait pas un revenu suffisant pour assurer de bons moyens

d'existence. Reste à savoir si l'un ou l'autre des reprenants doit être admis à

ajouter au revenu de l'entreprise un gain accessoire particulier. Rémy Contesse

travaille en qualité de dessinateur tandis que Gérald Contesse est employé par

l'entreprise Location de machines de terrassement SA. Leurs activités

s'avèrent ainsi sans rapport avec l'exploitation d'un domaine agricole. Au vu

de l'interprétation donnée ci-dessus de la notion de revenu accessoire, on ne

saurait admettre que le salaire réalisé par l'un ou l'autre des intéressés en

dehors de son activité agricole soit pris en compte pour apprécier la viabilité

de l'entreprise.

Au vu de ce

qui précède, il faut considérer avec l'autorité intimée que le partage

litigieux entraînerait la création de deux entreprises agricoles n'offrant plus

de bons moyens d'existence à une famille paysanne.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 5 janvier 1996 par la Commission foncière rurale, section I, est

confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge des recourants, par 1000 (mille) francs.

Lausanne, le 5 novembre 1996/ll/gz

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)