FO.1996.0009
TA - FO.1996.0009 - 1996-10-31 - GUIGNARD Gisèle c/CF I
31 octobre 1996Français8 min
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N° affaire:
FO.1996.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 31.10.1996
Juge:
GI
Greffier:
LL
Publication (revue juridique):
RDAF 1997 I 248;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GUIGNARD Gisèle c/CF I
CHEVAL
EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL
LDFR-63-1-b
LDFR-9
Résumé contenant:
N'est pas exploitant à titre personnel le propriétaire de chevaux d'agrément.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 31 octobre 1996
sur le recours interjeté par Gisèle
Guignard, représentée par Olivier Burnet, avocat à Lausanne
contre
la décision rendue le 12 avril 1996 par la Commission
foncière rurale, section I, refusant l'autorisation d'acquérir la parcelle
50 de Saint-Oyens
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section : M. Jacques
Giroud, président; Mme S. Uehlinger et M. A. Rochat, assesseurs. Greffière :
Mme Lisa Locca, sbt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Gisèle
Guignard, née en 1941, sans profession, est propriétaire de la parcelle 51 de
Saint-Oyens, sur laquelle est construite sa maison. Le solde du terrain est
utilisé comme parc pour ses chevaux. Afin d'agrandir la surface à disposition
de ceux-ci, elle désire acheter la parcelle 50, contiguë à la sienne et
propriété de Bernard Grosjean, agriculteur à Saint-Oyens; couvrant une
superficie totale de 3'461 m2, cette parcelle comprend 2'700 m2 de prés-champs
et 761 m2 situés en zone à bâtir. Bernard Grosjean est disposé à la vendre au
prix de 110'000 francs.
B. En date du 14
février 1996, Gisèle Guignard, représentée par le notaire Eric Félix, à
Aubonne, a sollicité de la Commission foncière rurale, section I (ci-après CF
I), l'autorisation d'acquérir la parcelle 50 de Saint-Oyens. Elle déclarait
qu'elle avait l'intention de l'exploiter personnellement.
C. Invité à
préciser comment Gisèle Guignard entendait exploiter personnellement cette
parcelle, le notaire Félix a répondu notamment ce qui suit à la CF I par sa
lettre du 28 mars 1996:
"En
réalité, Mme Gisèle Guignard n'est pas une exploitante au sens de la LDFR.
Elle est propriétaire de la parcelle contiguë 51 sise à Saint-Oyens. (...)
Les terrains constituent un parc pour les chevaux. Cette affection est également
prévue pour la parcelle 50."
D. Par décision
du 12 avril 1996, la CF I a refusé l'octroi de l'autorisation au motif, d'une
part que Gisèle Guignard n'était pas exploitante à titre personnel, d'autre
part que le prix de vente de 110'000 francs était surfait.
E. Gisèle
Guignard a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte de
l'avocat Burnet du 5 juin 1996. Elle conclut à l'octroi de l'autorisation en
faisant valoir qu'elle a la qualité d'exploitante à titre personnel; si elle
n'entend pas tirer de cette exploitation "un produit d'ordre
alimentaire", c'est bien le sol qu'elle souhaite exploiter "pour
accroître et développer son élevage de chevaux", à l'instar d'un élevage
de caprins. Elle soutient au surplus que, compte tenu de la part constructible
de la parcelle litigieuse, le prix de celle-ci n'est pas surfait.
Le Tribunal
administratif a statué sans audience, et sans donner suite à la demande
d'inspection locale formée par la recourante.
Considérants
1.
L'article 61
al. 1er LDFR pose le principe selon lequel l'acquisition des entreprises ou
immeubles agricoles est soumise à autorisation. L'alinéa 2 précise que
l'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. Ceux-ci
sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 63 LDFR (Bandli et autres auteurs,
Das bäuerliche Bodenrecht, n. 4 ad art. 63), qui prévoit notamment ce qui suit:
"L'acquisition d'une
entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque:
a)l'acquéreur
n'est pas exploitant à titre personnel;
b)le prix
convenu est surfait;
(...)"
2.
La qualité
d'exploitant à titre personnel est définie à l'art. 9 LDFR dont la teneur est
la suivante:
"Est exploitant à
titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et
dirige personnellement l'entreprise agricole.
Est capable
d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement
requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui- même les terres
agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole."
Cette
disposition se justifie avant tout par des motifs de politique structurelle.
L'un des buts de la LDFR, énoncé à l'art. 1 al. 1er lit. a, est en effet
d'encourager la propriété foncière rurale (Bandli et autres auteurs, Das
bäuerliche Bodenrecht, 1995, n. 2 ad art. 9), c'est-à-dire de faire en sorte
que le paysan soit propriétaire du sol qu'il cultive et non simple fermier
(Bandli et autres auteurs, op. cit., n. 3 ad art. 9). Il s'agit de permettre
l'exploitation du sol par des personnes directement et personnellement
impliquées dans l'agriculture (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale du 4
octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, 1993, n. 563 ad art. 63).
L'expression
"terres agricoles" fait implicitement référence à l'art. 16 al. 1er
LAT (Donzallaz, op. cit., n. 39 ad art. 2), qui prévoit ce qui suit:
"Les zones
agricoles comprennent :
a) Les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole, et
b) Les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture."
Par
"terrain se prêtant à l'exploitation agricole" et "terrain
devant être utilisé par l'agriculture", on entend un terrain dont on
exploite le sol pour en tirer des produits (Moor, Agriculture, 1985, p. 25).
La production doit être dépendante du sol (Moor, op. cit., p. 26; ATF 117 Ib
270, JT 1993 I 440; ATF 116 Ib 131, JT 1992, I, 459; Tribunal administratif,
arrêt AC/6804 du 1er juin 1992). Toutefois, la notion de produit est
interprétée dans un sens large et comprend également les produits du sol
transformés, à savoir la viande de boucherie ou le beurre (Moor, op. cit., p.
26). Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable, ce
qui n'est pas le cas du dressage de chevaux ou de la garde de chevaux à titre
d'activité sportive, de loisirs ou d'agrément (Tribunal administratif, arrêt
AC/7485 du 23 avril 1992; Tribunal administratif, arrêt AC 92/307 du 22 juillet
1993). Les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle
essentiel, tels la production en serres de fleurs à couper ou le dressage de
chevaux, ne sont pas agricoles au sens de l'art. 16 LAT (ATF 116 Ib 134 consid.
3a; ATF 115 Ib 297 consid. 3a; Tribunal administratif, arrêt AC/7485 précité).
En matière
de chevaux, l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des
constructions avait retenu qu'il n'y a exploitation agricole du sol que si les
chevaux sont "de rapport", c'est-à-dire que l'éleveur en tire un
profit (poulinière, élevage pour la boucherie ou pour la remonte), à l'instar
du paysan qui obtient un revenu de son activité (CCR, prononcé No 4843 du 18
novembre 1985, résumé à la RDAF 1986, p. 55).
Le Tribunal
administratif a confirmé cette jurisprudence tout en la précisant. Selon lui,
l'élevage de chevaux constitue une exploitation agricole à quatre conditions :
l'éleveur doit en retirer un revenu, le terrain doit fournir une base
fourragère suffisante, l'exploitation doit être viable, celle-ci devant enfin
être exercée à titre professionnel (Tribunal administratif, arrêts AC/6804 du
1er juin 1992 et AC/7485 du 23 avril 1992 déjà cités). Cela étant, il faut
considérer que l'élevage et le dressage de chevaux pratiqués comme loisir par
l'exploitant dont l'activité principale est sans rapport avec l'agriculture,
n'est pas conforme à l'affectation de la zone agricole (ATF 111 Ib 216, JT 1987
I 564; ATF du 16. 12. 1986, J. Petigat c. CCRC; Tribunal administratif, arrêt
AC 6804 du 1er juin 1992; Tribunal administratif, arrêt AC 7485 du 23 avril
1992; Service de presse de l'ASPAN no 315 septembre 1996, p. 4).
3.
En l'espèce,
comme l'a déclaré spontanément le notaire Eric Félix dans sa lettre du 28 mars
1996, Gisèle Guignard n'est pas une exploitante à titre personnel. En effet,
se bornant à posséder quatre chevaux de selle et d'attelage, elle ne prétend
pas élever des animaux au titre d'une activité professionnelle. Ainsi donc,
même si le terrain en cause était affecté à la pâture des chevaux de la
recourante, on ne saurait admettre au vu de la jurisprudence susmentionnée
qu'elle présente la qualité d'exploitante agricole. La décision attaquée doit
par conséquent être confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner la question du
prix, surfait ou non, de la parcelle litigieuse.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 12 avril 1996 par la Commission foncière, section I est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge des recourants par 1'500.-- (mille cinq
cents) francs.
Lausanne, le 31 octobre 1996/gz
Le président : La
greffière :
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)