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Décision

FO.1996.0020

TA - FO.1996.0020 - 1996-12-11 - VIQUERAT Marguerite et crt c/CF I

11 décembre 1996Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourantes,

respectivement veuve et fille de Philippe Viquerat, sont propriétaires en

commun, à Donneloye, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 145.

Il s'agit d'une très grande parcelle, de plus de 30'000 m2, sise à environ 1

kilomètre au nord du village, au lieu-dit "En Jon", sur la route de

Molondin. Epousant quelque peu les formes d'une étoile, la parcelle est

cadastrée d'une part en nature de pré-champ (16'000 m2), d'autre part en nature

de bois (13'500 m2) enfin en nature de bâtiments (441 m2). Ces derniers sont au

nombre de trois, et ils comprennent une grande maison dotée de deux annexes,

dont l'une était partiellement occupée par les bureaux du mari et père des

recourantes (qui était architecte). Le 3ème bâtiment est une bâtisse en pierre,

inhabitable, qualifiée de "fruitier". Toute la partie est de la

parcelle, sous la forêt, est un talus dont la pente est assez forte. A l'ouest

des bâtiments, immédiatement à côté de ceux-ci, un jardin et un verger ont été

aménagés.

B. La propriété des

recourantes, qui ne comprend aucun bâtiment à usage agricole, n'est plus

affectée à l'agriculture depuis très longtemps. Ni Philippe Viquerat, ni son

père n'étaient cultivateurs.

Selon le plan des zones

de la Commune de Donneloye (approuvé par le Conseil d'Etat le 29 mai 1981),

l'ensemble de la parcelle est sis en zone agricole.

C. Le 3 juillet 1996,

agissant par l'intermédiaire du notaire Brigitte Stämpfli Chevalley, à

Yverdon-les-Bains, les recourantes ont demandé l'inscription au registre

foncier d'une mention de non-assujettissement, à forme de l'art. 86 al. 1 LDFR.

Par décision du 30 août 1996, et après avoir fait procéder à une expertise par

l'Office de conseil agricole de Prométerre, la Commission foncière rurale,

Section I, a rejeté la requête. C'est contre cette décision qu'est dirigé le

présent recours déposé par mémoire du 23 octobre 1996. La commission a transmis

le recours au Tribunal administratif le 29 octobre 1996, accompagné d'une réponse

aux termes de laquelle elle conclut au rejet du pourvoi.

Le Tribunal

administratif a procédé le 29 novembre 1996 à une visite des lieux en présence

de l'une des recourantes, Mme Bezençon et de son conseil. La commission n'était

pas représentée.

Les arguments des

parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai

et la forme prévus par l'art. 13 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993

d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

(LVDFR), le recours est recevable; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La loi fédérale sur le

droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR) régit l'aliénation des immeubles

agricoles (art. 218 du code des obligations). Elle règle les rapports

juridiques concernant les terres agricoles; elle détermine qui peut acquérir

des entreprises et des immeubles agricoles et à quelles conditions; elle limite

l'engagement de tels objets, ainsi que leur partage et leur morcellement. Elle

touche donc la liberté de disposer, tandis que la restriction de l'affectation

du sol est assurée par la loi sur l'aménagement du territoire. Les objectifs du

droit foncier rural sont le maintien et la création d'exploitations productives

(remaniement parcellaire, mesures remédiant au morcellement), la lutte contre

la création d'unités économiques trop importantes (par l'accaparement des

terres), la reprise des exploitations agricoles à des prix équitables dans le

but de prévenir le surendettement, le maintien de l'exploitation agricole au

sein de la famille paysanne et la protection du fermier, ainsi que le soutien à

l'agriculteur capable qui exploite lui-même ses terres (voir message du Conseil

fédéral à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural du 19

octobre 1988, FF 1988 III, p. 891 ss). La LDFR s'applique notamment aux

immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles qui font partie d'une

entreprise agricole, qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et dont

l'utilisation agricole est licite (art. 2 al. 1 LDFR). Selon l'art. 6 al. 1

LDFR, est agricole l'immeuble (au sens de l'art. 655 du code civil) approprié à

un usage agricole ou horticole. Il suffit que le terrain se prête à

l'exploitation; tel est le cas lorsqu'un produit peut être obtenu du sol. La

caractéristique de l'aptitude à l'agriculture ou à l'horticulture est d'abord

d'ordre objectif, mais l'on doit cependant aussi tenir compte de l'utilisation

effective durant de longues années (message du Conseil fédéral précité, FF 1988

III, p. 917). Sont propres à l'usage agricole les biens-fonds tels que

notamment les prés et les terres labourables, mais également les biens-fonds

supportant des bâtiments agricoles (sur tous ces points, voir FO 96/0001 du 29

mai 1996).

3.

Selon l'art. 86 al. 1

lettre b LDFR, font l'objet d'une mention au registre foncier les immeubles non

agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas régis par la loi.

Le champ d'application de la LDFR étant fondé en principe sur le régime

d'affectation du sol, une obligation générale de mentionner tous les immeubles

agricoles au registre foncier a en effet été considérée comme superflue (EF

1988.

III ch. 225.2).

Appelé à se déterminer

sur le caractère agricole ou non d'un bien-fonds, le Tribunal administratif a

déjà jugé (FO 96/0002 déjà cité) que l'on pouvait se référer à la jurisprudence

du Tribunal fédéral concernant la loi fédérale sur le maintien de la propriété

foncière rurale du 12 juin 1951 (LPR), abrogée par l'art. 93 LDFR, qui

s'appliquait aux bien-fonds affectés exclusivement ou principalement à

l'agriculture (art. 2 al. 1 LPR). Le Tribunal fédéral a jugé que pour définir

le caractère d'immeuble agricole, l'affectation des terres à l'agriculture

était sans doute un indice, mais elle n'était pas nécessairement décisive; il

fallait encore que la valeur réelle et durable du sol dépende de son

affectation à l'agriculture et non de la possibilité d'y bâtir; ainsi, des parcelles

séparées du reste du domaine par une voie de chemin de fer, qui faisaient

partie depuis un certain nombre d'années d'une zone industrielle et qui

serviraient à l'extension future d'une entreprise n'avaient plus de caractère

agricole (ATF 97 II 282 consid. 4). Dans un autre arrêt (ATF 110 II 468 consid.

2a), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence; par ailleurs, la

notion d'immeuble agricole (art. 18 al. 1 CO) n'étant pas définie par le

législateur, il a précisé que la jurisprudence et la doctrine recouraient à cet

égard à la définition de l'ordonnance du Conseil fédéral visant à prévenir le

surendettement des biens-fonds agricoles, du 16 novembre 1945, dont l'art. 1

al. 2 à 4 avait la teneur suivante:

"Est réputée bien-fonds agricole toute surface

de terrain qui tire sa valeur propre des soins donnés au sol et de

l'utilisation des propriétés naturelles du sol, ou qui fait partie d'une

entreprise servant principalement à faire produire par le sol des matières

organiques et à les utiliser.

Sont considérés notamment comme biens-fonds agricoles les immeubles qui servent

à la culture des champs, des prairies, de la vigne, du maïs, du tabac, des

fruits, des légumes en plein champ et des semences, ou à l'économie alpestre.

La présente ordonnance s'applique également aux biens-fonds faisant partie

d'une exploitation d'horticulture qui sert exclusivement ou principalement à la

culture des légumes ou des fruits en pleine terre."

Le Tribunal fédéral a

qualifié de propre à l'usage agricole un bien-fonds en nature de champ et

prairie classé dans une zone réservée selon la loi zurichoise du 7 septembre

1975.

sur les constructions et l'aménagement du territoire, qui ne pouvait faire

l'objet de constructions dans un proche avenir (voir ATF 115 II 167). Il a précisé

que lorsqu'une incertitude subsistait sur le classement d'un immeuble et qu'une

autorité judiciaire devait déterminer si ce bien-fonds constituait un immeuble

agricole, cette autorité devait déterminer elle-même le caractère de l'immeuble

d'après les critères du droit fédéral, à savoir la situation de la parcelle,

son équipement routier, son utilisation future prévisible et le prix convenu

(voir ATF 116 II 167). Il a enfin relevé que selon l'ordonnance la nature

agricole d'un bien-fonds ne dépendait pas exclusivement de son utilisation,

mais qu'il fallait en plus que l'immeuble tire sa valeur propre de

l'utilisation agricole du sol (ATF 116 II 543, consid. 5b in fine).

4.

La décision entreprise

est fondée essentiellement sur l'expertise Conod, de l'Office de conseil

agricole de Prométerre. La commission foncière s'écarte toutefois des

conclusions de cet expert, selon lequel le non-assujettissement pourrait être

admis, en se bornant à paraphraser la remarque selon laquelle cette parcelle

"... n'a pas perdu tout caractère agricole" et à affirmer "...

qu'il n'est en l'état pas possible d'admettre l'inscription d'une mention de

non-assujettissement sur une parcelle d'une surface de plus de 30'000 mètres

carrés comportant environ 16'000 mètres carrés en nature de pré-champ".

Une telle motivation

ne répond pas aux exigences de la jurisprudence (ATF 117 Ib 86; 114 Ia 241

consid. d; 112 Ia 109) selon laquelle, même si l'autorité n'a pas l'obligation

de discuter tous les moyens soulevés devant elle, mais seulement indiquer les

motifs qui l'ont guidée, elle doit tout de même indiquer au moins brièvement

les réflexions de l'autorité sur les éléments de fait et de droit essentiels (Knapp,

Précis de droit administratif, 4ème éd., no 690). Cette exigence n'est pas satisfaite

par une simple référence à deux surfaces et à la nature de pré-champ de l'une

d'entre elles. Le vice est ici d'autant plus évident que la commission s'est

écartée des conclusions de l'expert, et qu'il est un principe général et

maintes fois répété dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine

(ATF 120 III 82 consid. 2c et les références citées) qui veut que la motivation

soit alors circonstanciée. Le droit à la motivation étant couvert par la

garantie de l'art. 4 de la Constitution fédérale, force est de constater que la

décision attaquée est atteinte d'un vice de nature formelle qui devrait

normalement en entraîner l'annulation et le renvoi à l'autorité intimée pour

nouvelle décision. Le Tribunal administratif renonce toutefois à une telle

solution parce que, aux termes de l'instruction qu'il a menée et notamment de

la visite des lieux à laquelle il a procédé, il est à même de statuer sur le

fond, le principe de l'économie de la procédure commandant alors qu'il procède

de cette manière.

5.

Si on se réfère aux

critères d'appréciation que l'autorité doit appliquer pour déterminer le

caractère agricole d'un immeuble (consid. 2 ci-dessus), le tribunal constate

que seuls deux éléments (l'appartenance à la zone agricole et le fait qu'une

partie de la surface est utilisée à des fins de pâturage) plaident en faveur du

statut agricole de la parcelle no 145. Pour le surplus, tout conduit à la

conclusion que ces terres n'ont aucune valeur agricole. Depuis plusieurs

générations, elles ne servent plus à la culture du sol à des fins agricoles.

Elles ne sauraient de toute manière être exploitées de façon autonome, aucun

des bâtiments qui l'occupent ne permettant d'y entretenir un train de campagne

(étable, grange, écurie, porcherie, etc.). Toute la partie boisée est bien

entendu inutilisable si ce n'est pour une exploitation forestière. Quant à la

surface en nature de pré-champ, et comme l'expert l'a relevé, elle est en forte

pente, mal orientée et entourée de forêt de sorte que sa valeur agricole peut

être considérée comme à peu près nulle. Les alentours immédiats des bâtiments

comprennent un jardin et un verger, et ne permettent de toute façon pas un

usage agricole. Le seul fait qu'une partie des surfaces soit utilisée par un

agriculteur voisin qui y laisse paître son bétail ne saurait l'emporter sur

tous les éléments précités dès lors qu'il s'agit en fait simplement

d'entretenir la parcelle et que cet usage n'a fait l'objet d'aucun arrangement

formel (bail). Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le juger

(FO 96/0001 du 29 mai 1996 déjà cité), le pâturage accessoire ne suffit pas à

donner un caractère "approprié à un usage agricole ou horticole" au

sens de l'art. 6 al. 1 LDFR. On ne peut qu'être conforté dans cette

appréciation en lisant le message du Conseil fédéral, pour qui le but de la

LDFR n'est pas de protéger comme immeuble agricole un parc attenant à une villa

sise en zone agricole même lorsque, objectivement parlant, la parcelle se

prêterait à un usage agricole (EF 1988 III 917, ch. 221.3 al. 1). Comme cela a

été rappelé ci-dessus (consid. 2) les objectifs du droit foncier rural sont le

maintien et la création d'exploitations productives.

Dans ces conditions,

le Tribunal administratif, suivant d'ailleurs l'avis de l'expert Conod, admettra

qu'une mention de non-assujettissement peut être autorisée.

6.

Le recours doit dans

ces conditions être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des

considérants. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat, les recourantes,

qui ont procédé avec l'aide d'un conseil, ayant droit à des dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La

décision de la Commission foncière, section I, du 30 août 1996 est réformée en

ce sens que l'inscription d'une mention de non-assujettissement à la LDFR de la

parcelle no 145 de la Commune de Donneloye est autorisée.

III. Le

présent arrêt est rendu sans frais.

IV. Il est alloué

aux recourantes Marguerite Viquerat et consort, solidairement, des dépens d'un

montant de 500 (cinq cents) francs, à la charge de l'Etat de Vaud par

l'intermédiaire de la Commission foncière rurale, section I.

fo/Lausanne, le 11 décembre 1996/gz

Le

président:

LDFR

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).