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Décision

FO.1997.0005

TA - FO.1997.0005 - 1997-09-15 - CHEVALLEY Micheline c/Commission foncière I,

15 septembre 1997Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Propriété de Mme

Micheline Chevalley, la parcelle no 2122 du cadastre de Pully, d'une surface de

10'075 m², comprend une ferme, ainsi que divers bâtiments. Elle a fait l'objet

le 20 mars 1997 d'une vente aux enchères ensuite de poursuite en réalisation de

gage. Elle a été adjugée pour le prix de 275'000 fr. à M. et Mme Giovanni et

Antonina Gulli, à Lausanne. Conformément à l'art. 61 de la loi fédérale du 4

octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) ceux-ci ont requis de la

Commission foncière rurale (section I) l'autorisation d'acquérir cet immeuble

agricole. Elle leur a été délivrée le 4 avril 1997, malgré l'opposition de Mme

Chevalley.

B. Cette dernière a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 avril 1997. Elle

fait essentiellement valoir que les acquéreurs de son domaine ne sont pas

agriculteurs.

Dans sa réponse,

l'autorité intimée expose que la seule offre qui émanait d'une personne

susceptible d'exploiter l'immeuble à titre personnel ne pouvait pas être prise

en considération étant donné son montant, bien inférieur à l'estimation de

l'Office des poursuites, de sorte que l'acquisition par des personnes

n'exploitant pas à titre personnel pouvait être admise en application de l'art.

64 al. 1 lit. f LDFR. De leur côté les acquéreurs ont contesté la qualité pour

recourir de Mme Chevalley et affirmé au surplus

qu'ils avaient l'intention de recréer sur

cette parcelle une petite exploitation agricole qui n'existe plus aujourd'hui;

ils concluent principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à

son rejet.

C. Le juge instructeur a

attiré l'attention de la recourante sur la teneur de l'art. 83 al. 3 LDFR et

lui a accordé un délai au 9 juin 1997 soit pour retirer son recours, soit pour

justifier de sa qualité pour agir. Par lettre du 5 juin 1997, Mme Chevalley a

maintenu son recours en invoquant sa qualité de propriétaire du domaine

agricole litigieux.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 83

al. 3 LDFR, le droit de recourir contre l'octroi d'une autorisation d'acquérir

une entreprise ou un immeuble agricole n'est reconnu qu'à l'autorité cantonale

de surveillance, au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de

préemption ou du droit à l'attribution. Cette disposition a été introduite au

cours des débats parlementaires sur proposition de la commission du Conseil des

Etats, qui tenait à écarter l'application des dispositions générales de la loi

d'organisation judiciaire au profit d'une énumération limitative des personnes

légitimées à recourir (v. notamment Bull. off. CN 1991, 876-877, 1701-1702). En

cas d'octroi de l'autorisation, ni l'aliénateur ni l'acquéreur ne font partie

de ces personnes. Tout au plus faut-il réserver leur droit d'attaquer

d'éventuelles conditions auxquelles serait soumise l'autorisation (v. Beat

Stalder, Das Bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum BGBB, p. 722), ce qui n'est

pas le cas ici. En tant que propriétaire de la parcelle litigieuse, Mme

Micheline Chevalley n'a donc pas qualité pour recourir contre la décision

autorisant l'acquisition de son bien-fonds par M. et Mme Giovanni et Antonina

Gulli.

2.

Bien que Mme Chevalley

ait été avertie de l'irrecevabilité de son recours et que l'occasion lui ait

été donnée de le retirer sans frais, elle a maintenu ses conclusions. Il

convient de mettre à sa charge un émolument de justice, conformément aux art.

38.

et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA). Par ailleurs les époux Gulli, qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent l'allocation de leurs conclusions, on

droit à des dépens, à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante

Micheline Chevalley.

III. Micheline

Chevalley doit à Giovanni et Antonina Gulli la somme de 500 (cinq cents) francs

à titre de dépens.

mp/gz/Lausanne, le 15 septembre 1997

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).