FO.1997.0005
TA - FO.1997.0005 - 1997-09-15 - CHEVALLEY Micheline c/Commission foncière I,
15 septembre 1997Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.1997.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 15.09.1997
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 1999 I 138;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHEVALLEY Micheline c/Commission foncière I,
LDFR-83-3
Résumé contenant:
Ni l'aliénateur ni l'acquéreur ne sont habilités à recourir contre l'octroi de l'autorisation d'acquérir un immeuble agricole, sous réserve des conditions auxquelles serait soumise cette autorisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 15 septembre 1997
sur le recours interjeté le 18 avril 1997 par Micheline
CHEVALLEY, aux Monts-de-Pully,
contre
la décision de la Commission foncière
rurale (section I) du 4 avril 1997 autorisant l'acquisition de la parcelle
no 2122 du cadastre de Pully par Giovanni et Antonina Gulli.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Daniel Malherbe,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Propriété de Mme
Micheline Chevalley, la parcelle no 2122 du cadastre de Pully, d'une surface de
10'075 m², comprend une ferme, ainsi que divers bâtiments. Elle a fait l'objet
le 20 mars 1997 d'une vente aux enchères ensuite de poursuite en réalisation de
gage. Elle a été adjugée pour le prix de 275'000 fr. à M. et Mme Giovanni et
Antonina Gulli, à Lausanne. Conformément à l'art. 61 de la loi fédérale du 4
octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) ceux-ci ont requis de la
Commission foncière rurale (section I) l'autorisation d'acquérir cet immeuble
agricole. Elle leur a été délivrée le 4 avril 1997, malgré l'opposition de Mme
Chevalley.
B. Cette dernière a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 avril 1997. Elle
fait essentiellement valoir que les acquéreurs de son domaine ne sont pas
agriculteurs.
Dans sa réponse,
l'autorité intimée expose que la seule offre qui émanait d'une personne
susceptible d'exploiter l'immeuble à titre personnel ne pouvait pas être prise
en considération étant donné son montant, bien inférieur à l'estimation de
l'Office des poursuites, de sorte que l'acquisition par des personnes
n'exploitant pas à titre personnel pouvait être admise en application de l'art.
64 al. 1 lit. f LDFR. De leur côté les acquéreurs ont contesté la qualité pour
recourir de Mme Chevalley et affirmé au surplus
qu'ils avaient l'intention de recréer sur
cette parcelle une petite exploitation agricole qui n'existe plus aujourd'hui;
ils concluent principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à
son rejet.
C. Le juge instructeur a
attiré l'attention de la recourante sur la teneur de l'art. 83 al. 3 LDFR et
lui a accordé un délai au 9 juin 1997 soit pour retirer son recours, soit pour
justifier de sa qualité pour agir. Par lettre du 5 juin 1997, Mme Chevalley a
maintenu son recours en invoquant sa qualité de propriétaire du domaine
agricole litigieux.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 83
al. 3 LDFR, le droit de recourir contre l'octroi d'une autorisation d'acquérir
une entreprise ou un immeuble agricole n'est reconnu qu'à l'autorité cantonale
de surveillance, au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de
préemption ou du droit à l'attribution. Cette disposition a été introduite au
cours des débats parlementaires sur proposition de la commission du Conseil des
Etats, qui tenait à écarter l'application des dispositions générales de la loi
d'organisation judiciaire au profit d'une énumération limitative des personnes
légitimées à recourir (v. notamment Bull. off. CN 1991, 876-877, 1701-1702). En
cas d'octroi de l'autorisation, ni l'aliénateur ni l'acquéreur ne font partie
de ces personnes. Tout au plus faut-il réserver leur droit d'attaquer
d'éventuelles conditions auxquelles serait soumise l'autorisation (v. Beat
Stalder, Das Bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum BGBB, p. 722), ce qui n'est
pas le cas ici. En tant que propriétaire de la parcelle litigieuse, Mme
Micheline Chevalley n'a donc pas qualité pour recourir contre la décision
autorisant l'acquisition de son bien-fonds par M. et Mme Giovanni et Antonina
Gulli.
2.
Bien que Mme Chevalley
ait été avertie de l'irrecevabilité de son recours et que l'occasion lui ait
été donnée de le retirer sans frais, elle a maintenu ses conclusions. Il
convient de mettre à sa charge un émolument de justice, conformément aux art.
38.
et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA). Par ailleurs les époux Gulli, qui ont procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent l'allocation de leurs conclusions, on
droit à des dépens, à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante
Micheline Chevalley.
III. Micheline
Chevalley doit à Giovanni et Antonina Gulli la somme de 500 (cinq cents) francs
à titre de dépens.
mp/gz/Lausanne, le 15 septembre 1997
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).