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Décision

FO.1997.0006

TA - FO.1997.0006 - 1997-07-25 - DELEVAUX Michel c/CF I

25 juillet 1997Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Michel Delévaux,

commerçant agro-alimentaire domicilié à Gilly, est directeur de la Société

Michel Delévaux S. A., active dans la fabrication de charcuterie et de salami.

Il s'est vu adjuger, à

l'issue d'une vente aux enchères publiques ayant eu lieu le 29 octobre 1996 à

Rolle, l'immeuble sis sur la parcelle no 321, commune d'Essertines-sur-Rolle,

au lieu dit "A Pré-Gentil", pour un prix de fr. 1'275'000.-, dite

parcelle, propriété de la Société en liquidation Valipol S. A., étant soumise à

l'application du droit foncier rural. Cette parcelle, d'une surface totale de

215'739 m2, se compose de bâtiments et jardins pour 523 m2, de prés-champs

pour 209'136 m2 et de bois pour 6'080 m2.

B. Michel Delévaux a déposé

le 5 novembre 1996 une requête auprès de la commission en vue d'obtenir une

autorisation d'acquérir la parcelle précitée. Dans un courrier du 6 novembre

1996, il a exposé que le fermier de ce terrain, déjà propriétaire

d'un domaine agricole, n'avait pas fait valoir

son droit de préemption lors de la vente forcée, qu'il avait travaillé sur le

domaine agricole et viticole familial jusqu'à l'âge de 18 ans, que, le domaine

étant trop petit pour lui et son frère, il avait suivi la filière

agro-alimentaire, qu'il dirigeait une entreprise de fabrication de produits

alimentaires et que très attaché à la terre, il souhaitait diminuer ses

activités pour se consacrer à l'agriculture en collaboration avec son frère. Il

a également indiqué qu'il disposait déjà des immeubles agricoles suivants avec

son frère: 501 m2 de vignes en propriété et d'une surface totale de 91'908 m2 en location,

répartis pour 373 m2 en bâtiments, 89'918 m2 en prés-champs et 1'990 m2 en bois.

L'Office des

poursuites et faillites de Rolle-Aubonne a répondu le 15 novembre 1996 à une demande

de renseignements de la commission et indiqué qu'outre l'intéressé, seule

Corinne Haldi, agricultrice et employée de commerce à St-Oyens, avait proposé

une surenchère de fr. 1'155'000.- à l'occasion de la vente de la parcelle

précitée à l'intéressé.

A la suite d'un mandat

qui lui avait été confié le 22 novembre 1996 par la commission, l'expert Daniel

Millioud, de Prométerre, Office de conseil agricole à Lausanne, a rendu son

rapport le 19 décembre 1996 et s'est prononcé à cette occasion sur les questions

qui lui avaient été posées. Ses conclusions peuvent être résumées de la façon

suivante, le détail de ce rapport étant repris dans la mesure utile dans les

considérants ci-après:

- à la question de

savoir si Michel Delévaux pouvait être considéré comme un exploitant à titre

personnel, au sens de la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier

rural (LDFR): "(...), le soussigné estime que l'hypothèse d'une

exploitation personnelle de cette propriété par M. Michel Delévaux est

plausible, mais que rien n'est assuré quant à une pérennité, même à moyen

terme, de cette situation. Cette remarque pourrait d'ailleurs être faite pour

d'autres dossiers d'acquisition.

(...)"

- à la question de

savoir si Corinne Haldi remplirait les conditions de l'art. 63 LDFR: "(...).

En conséquence de ceci, on peut considérer que le critère de l'exploitation à

titre personnel est rempli. (...)

(...). Par

conséquent, on peut affirmer que l'exploitation de la famille Haldi ne génère

pas des moyens d'existence particulièrement bons, même en considérant un

endettement moyen. (...)

(...). Elle (la

propriété VALIPOL) se trouve donc dans un rayon normal d'exploitation.

(...).

- à la question de

savoir si le prix offert par Mme Haldi correspondait aux conditions du marché

d'aujourd'hui: "(...). Par conséquent, le prix de fr. 1'155'000.-

offert par Mme Haldi, conditionné à un niveau élevé du fait de la présence d'un

autre amateur fortement intéressé et disposant de moyens financiers suffisants,

n'est en aucun cas sous-évalué. On ne pourrait toutefois probablement pas

parler de prix surfait au sens de la LDFR.".

La commission a

demandé à l'intéressé, par pli du 24 décembre 1996, de lui indiquer dans quelle

mesure et dans quel délai il entendait se désengager de sa société de boucherie-charcuterie

afin de se consacrer à l'exploitation du domaine d'Essertines-sur-Rolle. Ce

dernier à répondu le 30 décembre suivant qu'il souhaitait se désengager par la

vente du capital actions à un de ses collaborateurs dès que le domaine serait libre

de bail.

A la suite d'une

demande de renseignements complémentaires, Michel Delévaux a notamment indiqué

le 13 février 1997, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il comptait

véritablement exploiter personnellement les fonds acquis dès qu'ils seraient

libres de bail, soit dans trois ans, qu'il serait secondé dans cette

exploitation par son frère qui n'avait cessé d'exploiter des terres, qu'il

comptait abandonner son activité de directeur pour libérer le temps suffisant à

l'exploitation d'un domaine agricole et qu'il envisageait également de prendre

des dispositions au plan de l'actionnariat et si cela était possible de vendre

sa société.

C. Par prononcé du 21

février 1997, notifié le 7 mars suivant, la commission a refusé de délivrer à

Michel Delévaux l'autorisation d'acquérir la parcelle 321

d'Essertines-sur-Rolle pour le motif qu'il n'était pas exploitant à titre

personnel et qu'il ne fournissait aucun élément concret en vue d'établir qu'il

entendait se livrer personnellement à l'exploitation de son domaine.

D. Michel Delévaux a

sollicité, par dépôt d'une requête en date du 26 février 1997, l'autorisation

préalable d'acquérir lors de la réalisation forcée les parcelles no 808, 810 et

817 à Aubonne et 343 et 407 à Féchy. Le formulaire rempli à cette occasion par

l'intéressé indique que ces parcelles seraient vendues par l'Office des

poursuites de Rolle-Aubonne en raison de la faillite du propriétaire Roland

Delapierre. Il a également indiqué que ce domaine serait libre de bail dès le

mois de novembre 1997. D'après les

indications figurant sur la requête, ce

domaine représente une surface totale de 125'641 m2, répartis en 1'716 m2 de bâtiments,

122'992 m2 de prés-champs et 933 m2 de vignes. Concernant les immeubles

agricoles dont disposait déjà l'acheteur, l'intéressé a exposé être

propriétaire de 3'074 m2 composés de 1'373 m2 de bâtiments et 1'701 m2 de vignes et être locataire de 90'563 m2, à raison de 373 m2 de bâtiments,

89'918 m2 de prés-champs et 272 m2 de vignes.

E. Par prononcé du 7 mars

1997, notifié le 27 du même mois, la commission a refusé de délivrer à Michel

Delévaux l'autorisation d'acquérir le domaine agricole précité de Roland

Delapierre pour le motif qu'il ressortait de la décision de cette même

commission du 21 février 1997 que l'intéressé ne pouvait pas être considéré

comme un exploitant à titre personnel, qu'il n'établissait pas ni même

n'alléguait une exception pour juste motif au sens de l'art. 64 LDFR et qu'il

ne pouvait dès lors être fait exception au principe de l'exploitation à titre

personnel.

F. Par deux actes

distincts du 7 avril 1997, l'intéressé a recouru contre les deux prononcés

précités de la commission auprès du tribunal de céans. A l'appui de son pourvoi

contre le prononcé de la commission du 7 mars 1997, il a renvoyé à l'argumentation

développée contre le prononcé du 21 février 1997, précisant néanmoins qu'il

avait une formation équivalente à une formation agricole, qu'il entendait se

désengager de son entreprise agro-alimentaire de boucherie-charcuterie et achat

de bestiaux, qu'il se créait une véritable exploitation agricole avec son

frère, qu'il avait déjà conclu un bail à ferme d'une surface de dix hectares et

qu'il jouissait des capacités nécessaires. A l'encontre du prononcé de la

commission du 21 février 1997, Michel Delévaux a notamment fait valoir que

l'immeuble qu'il souhaitait acquérir à Essertines-sur-Rolle était de nature

agricole et avait une surface de 215'739 m2, que, dans le cadre de la

poursuite en réalisation de gage dont faisait l'objet cet immeuble, le prix

licite maximum avait été déterminé par la Commission foncière rurale dans sa

séance du 26 avril 1996 à fr. 3'439'668.- et qu'il avait requis l'autorisation

d'acquérir dans les dix jours. A propos du prix éventuellement surfait, il a

souligné qu'une expertise avait été demandée pour déterminer le prix licite sur

lequel la commission avait statué et que l'adjudication de l'immeuble avait eu

lieu à un prix à peine supérieur au tiers du prix licite maximum autorisé,

l'argumentation relative à un prix surfait n'étant pas fondée. Michel Delévaux

a également insisté sur le fait qu'il était issu d'une famille d'agriculteurs,

que, dans le cadre de sa formation de boucher-charcutier et compte tenu du

milieu rural dans lequel elle avait été effectuée, il avait tout appris de

l'élevage, de l'engraissement et de l'abattage du bétail, qu'il avait toujours

aidé son père et son frère dans les cultures lors

des grands travaux, qu'il avait remplacé son

frère lorsqu'il était au service militaire et qu'il disposait ainsi clairement

d'une formation équivalente à la fréquentation d'une école d'agriculture. De

plus, la doctrine indiquait expressément que d'autres formations pouvaient

entrer en considération, seul le pur financement ne pouvant être considéré

comme une exploitation à titre personnel. L'intéressé a ainsi exposé qu'il

avait une formation parfaitement suffisante tant sur le plan pratique que sur

le plan théorique, son activité de boucher-charcutier lui offrant des

connaissances plus poussées qu'un paysan en matière d'élevage de bétail.

Concernant le temps qu'il entendait libérer pour exploiter un domaine agricole,

il ne pouvait pas fournir des éléments concrets relatifs à des transactions qui

allaient se dérouler dans deux ans au plus tôt, le domaine acquis étant affermé

pour une durée d'encore trois ans. A cela s'ajoutait que l'intéressé serait

secondé par son frère avec lequel, dans l'optique de constituer un domaine

agricole viable, il avait pris en bail à ferme un domaine d'environ dix

hectares dès le 1er novembre 1996, l'intéressé étant également propriétaire

d'une parcelle de vigne de 501 m2. Ainsi donc, ces diverses acquisitions, la

présence d'un frère agriculteur et la volonté de retourner à la terre faisaient

preuve d'autant d'éléments qui permettaient d'admettre que la condition

d'exploitation à titre personnel était réalisée, ce d'autant plus que la

commission n'avait jamais exprimé une conception véritablement stricte de la

notion d'exploitation personnelle. Michel Delévaux a en outre procédé, dans le

délai qui lui avait été imparti à cet effet, au paiement de l'avance de frais

requise.

Par courrier du 7

avril 1997, Michel Delévaux a également requis la jonction des deux recours

précités et qu'il soit procédé à une seule et même instruction étant donné que

la seconde des deux décisions se référait expressément au contenu de la

première, que la question à juger, à savoir la notion d'exploitant à titre

personnel était exactement la même dans les deux procédures et qu'il s'agissait

de plus de la même personne.

G. La commission a transmis

ses dossiers en date du 21 avril 1997. Sans formuler d'observations, elle a

conclu au rejet des recours.

Par avis du 22 avril

1997, le juge instructeur du tribunal a indiqué que les causes étaient jointes

pour l'instruction.

H. Par pli du 20 mai 1997,

Me Yves Hofstetter a encore relevé que le travail de Michel Delévaux S. A.

commençait au domaine familial de Gilly dans le cadre de l'agriculture et que

cela démontrait que l'intéressé avait une des autres formations admises comme équivalentes

à une formation d'agriculteur.

Les parties n'ayant

pas requis la tenue d'une audience publique, le Tribunal administratif a statué

à huis clos.

Considérants

1.

a) Interjetés dans le

délai et la forme prévus par l'art. 13 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993

d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

(LVDFR), les recours sont recevables; il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

b) Comme l'a relevé

avec pertinence le recourant, les deux décisions attaquées se trouvent dans un

rapport de connexité. A cet égard, il suffit de se référer au contenu du

prononcé de la commission du 7 mars 1997 (Aut 1318) qui fait expressément

référence au prononcé de cette même autorité du 21 février 1997 (Aut 1180) précisant

que le recourant ne peut pas être considéré comme un exploitant à titre

personnel, pour arriver à la conclusion que la demande d'autorisation doit être

rejetée conformément à l'art. 63 al. 1 lit. a LDFR (l'acquéreur n'étant pas

exploitant à titre personnel). Les deux recours ont en outre été joints dans le

cadre de l'instruction devant le tribunal de céans (voir sur ce point l'accusé

de réception du juge instructeur du tribunal du 22 avril 1997). Il ressort de

ce qui précède que les recours du 7 avril 1997 interjetés respectivement contre

les prononcés de la commission du 21 février (Aut 1180) et du 7 mars 1997 (Aut

1318) ne feront également l'objet que d'un seul arrêt du tribunal de céans au

regard de la connexité des deux causes, la solution du litige dans le cadre de

la procédure d'autorisation Aut 1180 dictant celle de la procédure Aut 1318.

2.

a) La LDFR régit

l'aliénation des immeubles agricoles (art. 218 du code des obligations). Elle

règle les rapports juridiques concernant les terres agricoles; elle détermine

qui peut acquérir des entreprises et des immeubles agricoles et à quelles

conditions; elle limite l'engagement de tels objets, ainsi que leur partage et

leur morcellement. Elle touche donc la liberté de disposer, tandis que la

restriction de l'affectation du sol est assurée par la loi sur l'aménagement du

territoire. Les objectifs du droit foncier rural sont le maintien et la

création d'exploitations productives (remaniement parcellaire, mesures

remédiant au morcellement), la lutte contre la création d'unités économiques

trop importantes (par l'accaparement des terres), la reprise des exploitations

agricoles à des prix équitables dans le but de prévenir le surendettement, le

maintien de l'exploitation agricole au sein de la famille paysanne et la

protection du fermier, ainsi que le soutien à l'agriculteur capable qui

exploite lui-même ses terres (voir

message du Conseil fédéral à l'appui des

projets de loi fédérale sur le droit foncier rural du 19 octobre 1988, FF 1988

III, p. 891 ss).

b) Selon l'art. 61

LDFR, celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit

obtenir une autorisation (al. 1); l'autorisation est accordée lorsqu'il

n'existe aucun motif de refus (al. 2); sont des acquisitions le transfert de la

propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalent économiquement à un

transfert de la propriété (al. 3). L'art. 63 LDFR précise que l'acquisition

d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur

n'est pas exploitant à titre personnel (let. a), lorsque le prix convenu est

surfait (let. b), lorsque l'acquéreur dispose déjà juridiquement ou

économiquement de plus d'immeubles agricoles qu'il n'en faut pour offrir à une

famille paysanne des moyens d'existence particulièrement bons (let. c) ou

lorsque l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de

l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité (let. d). Ces motifs de

refus sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 63 LDFR (Bandli et autres

auteurs, Das bäuerliche Bodenrecht, Brugg 1995, n. 4 ad art. 63).

c) Suivant l'art. 9

al. 1 LDFR, l'exploitant à titre personnel est celui qui cultive lui-même les

terres agricoles et dirige personnellement l'entreprise agricole. Le Tribunal

fédéral a clairement défini cette notion dans sa jurisprudence en matière de

droit successoral paysan; il en résulte qu'il n'y a pas d'exploitation à titre

personnel du seul fait que l'intéressé veut et peut diriger personnellement

l'entreprise. Il faut en plus qu'il y travaille personnellement dans une mesure

importante; à cet égard, une activité de parlementaire est compatible avec

celle d'exploitant à titre principal (voir ATF 107 II 30; 94 II 258). S'il

n'est pas nécessaire qu'il effectue personnellement tous les travaux,

l'intéressé doit néanmoins exercer notamment des tâches de direction et de

collaboration non négligeables, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il confie la

conduite et la gérance du domaine à un régisseur, ou qu'il entend laisser le

soin d'exploiter à l'un de ses enfants. Ainsi, même s'il possède les

connaissances nécessaires en la matière, un héritier n'exploite pas

personnellement si, en raison de son âge ou de maladie, il doit recourir à du

personnel étranger à la famille ou donner le domaine à ferme (voir message du

Conseil fédéral, op. cit., FF 1988 III, p. 923 ss; voir également Yves

Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau

droit foncier rural, Sion, 1993, no 140 ad art. 9, p. 62). Cette disposition se

justifie avant tout par des motifs de politique structurelle; un des buts de la

LDFR (voir art. 1 al. 1er lit. a LDFR) est en effet d'encourager la propriété

foncière rurale, c'est-à-dire de faire en sorte que le paysan soit propriétaire

du sol qu'il cultive et non simple fermier (Eduard Hofer,

Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche

Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, ad art. 9, p. 201-202). Il s'agit de permettre

l'exploitation du sol par des personnes directement et personnellement

impliquées dans l'agriculture (Yves Donzallaz, op. cit., no 563 ad art.

63).

En outre, la notion de

capacité est étroitement liée à celle d'exploitant à titre personnel; pour

définir le terme de capacité, il faut s'en tenir à la jurisprudence du Tribunal

fédéral (ATF 110 II 488, consid. 5). La moyenne d'aptitudes professionnelles,

personnelles, morales et physiques suffit; en règle générale, la capacité

d'exploiter à titre personnel une entreprise agricole n'existe que si la

personne en question a fréquenté une école d'agriculture; selon les normes en

vigueur, il faut aussi apprécier les capacités du conjoint pour juger de la

capacité de diriger l'entreprise. Cette définition est cependant trop étroite;

une entreprise peut aussi être exploitée en commun, avec l'aide d'un frère ou

d'une soeur, du père ou de la mère, d'un enfant (voir ATF 107 II 34, consid.

3a) ou d'une personne non apparentée; tout cela doit être apprécié sous l'angle

des conditions personnelles (voir message du Conseil fédéral, op. cit., FF 1988

III, p. 924-925).

Un autre auteur

(Danielle Gagnaux, in Communications de droit agraire, 1992, p. 95 et ss)

indique à propos de la définition de l'exploitant à titre personnel que la

personne concernée doit avoir la volonté et les capacités de reprendre

l'exploitation à titre personnel et y être active de façon prépondérante. Seul

celui qui possède les capacités de cultiver lui-même les terres et de diriger

l'entreprise de par la pratique ou la formation suivie peut être reconnu comme

exploitant à titre personnel. La personne elle-même est toujours déterminante

pour décider s'il y a exploitation à titre personnel ou non: cette personne

doit être disposée à participer activement aux travaux des champs et avec les

animaux et diriger personnellement l'exploitation, ce qui n'exclut pas la

collaboration d'autres personnes (membres de la famille, parents, connaissances

ou employés). A propos de la notion de capacité d'exploiter à titre personnel,

l'auteur précitée expose que la formulation est relativement ouverte et ne

demande rien d'autre que les capacités usuelles requises pour être agriculteur

ou agricultrice. Celui qui était actif dans l'agriculture jusqu'au moment du

transfert de la propriété, qu'il soit fermier ou descendant, ou possède une

formation professionnelle agricole remplit les conditions. D'autres formations

peuvent également entrer en ligne de compte. La définition de l'exploitant à

titre personnel est donc, d'après ce même auteur, suffisamment souple pour

permettre la liberté d'interprétation requise par les différents types de cas

concrets.

d) L'art. 64 al. 1

LDFR énumère une liste d'exceptions, non exhaustive, au principe de

l'exploitation à titre personnel; lorsque l'acquéreur n'exploite pas à titre

personnel, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif

pour le faire. Point n'est cependant besoin en l'espèce d'examiner plus avant

cette question, le recourant ne fournissant aucun élément de nature à démontrer

l'existence d'un juste motif fondant une exception au principe de

l'exploitation à titre personnel.

e) En l'espèce, Michel

Delévaux exerce la profession de directeur d'une entreprise de

boucherie-charcuterie. Il ne conteste pas ne pas être au bénéfice d'une

formation acquise dans une école d'agriculture, mais fait cependant valoir

qu'il est issu d'une famille paysanne, son père et son frère pratiquant

toujours cette activité et qu'il les a toujours aidés lors des grands travaux,

remplaçant même son frère durant ses absences en raison de service militaire.

Il expose également qu'il exerce son activité actuelle dans une branche en

contact permanent avec l'agriculture, disposant d'une formation plus poussée

qu'un paysan en matière d'élevage de bétail et qu'il sera secondé par son frère

dans l'exploitation du domaine. Il arrive donc à la conclusion qu'il dispose tant

sur le plan théorique que pratique d'une formation parfaitement suffisante pour

qu'il soit considéré comme étant capable d'exploiter à titre personnel une

entreprise agricole.

Au vu de la formation

et de l'activité directoriale actuelle du recourant, il n'est pas douteux qu'il

puisse être considéré comme dirigeant personnellement l'entreprise agricole au

sens de l'art. 9 al. 1 LDFR. Cependant, cette disposition exige également que

l'exploitant à titre personnel cultive lui-même les terres agricoles. A cet

égard et comme le relève le rapport d'expertise du 19 décembre 1996, les

questions relatives à la garde des vaches allaitantes pourraient être assumées

par le recourant, tandis qu'il devrait avoir recours aux qualifications de son

frère pour ce qui est de la conduite des cultures. Or, comme l'a relevé le

Tribunal fédéral (ATF 115 II 181) à propos de l'art. 621 al. 2 CC, pour qu'il y

ait exploitation personnelle par l'héritier, il fallait en plus de la volonté

et de la capacité de diriger personnellement l'entreprise, qu'il y travaille

personnellement dans une mesure substantielle. Cette exigence a été reprise

dans le cadre de l'art. 9 LDFR (Eduard Hofer, Das bäuerliche Bodenrecht, Brugg

1995, p. 206 et ss, message, op. cit. FF 1988 III, p. 924). Au regard de ce qui

précède, il apparaît dans le cas d'espèce que ce n'est pas le recourant, mais

son frère qui devra s'occuper de tout l'aspect ayant trait à la culture du sol

de l'exploitation, si bien que Michel Delévaux ne saurait être considéré comme

cultivant lui-même les terres agricoles, à tout le moins dans une mesure

substantielle.

De la même manière, il

n'est nullement établi que le recourant soit capable d'exploiter à titre

personnel, au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR, les domaines pour lesquelles il

sollicite des autorisations d'acquérir. En effet, comme relevé ci-dessus, il ne

dispose pas d'une formation agricole, qui doit généralement être considérée

comme une condition nécessaire pour reconnaître la capacité d'exploiter à titre

personnel (message, op. cit., p. 925 et Donzallaz, op. cit. p. 63), même si,

comme le relève cet auteur, d'autres formations peuvent également entrer en

considération. En l'espèce, une formation de boucher-charcutier, cette

profession fut-elle exercée par la suite en contact permanent avec le monde

agricole, ne saurait conférer à son titulaire les capacités requises pour être

agriculteur; on pense ici à nouveau à tout l'aspect de la profession s'écartant

de l'élevage du bétail et ayant notamment trait à la culture du sol. Le fait que

le recourant ait collaboré à l'exploitation agricole de son père jusqu'à l'âge

de 18 ans et qu'il ait continué occasionnellement par la suite à aider son père

et son frère dans l'exécution de certains travaux ne saurait suffire à lui

reconnaître la capacité d'exploiter à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 2

LDFR. Une telle activité, exercée en quelque sorte sous la direction d'un

professionnel de la branche, ne permet pas de considérer le recourant comme

jouissant de la capacité d'exploiter à titre personnel et de façon indépendante

un domaine agricole. En cas d'octroi des autorisations sollicitées, le

recourant devrait s'en remettre à son frère pour une grande partie de l'aspect

technique de l'exploitation en lui conférant ainsi un rôle prédominant dans les

domaines pour lesquels le recourant ne dispose pas des connaissances

nécessaires, même s'il collabore de façon pratique à l'exploitation de

l'entreprise. Une telle manière de procéder ne saurait permettre de reconnaître

la capacité d'exploiter à titre personnel au recourant (dans le même sens voir

Eduard Hofer, op. cit., p. 206). Il faut en plus relever que les parcelles dont

le recourant envisage l'acquisition font actuellement l'objet de contrats de

baux à ferme (pour une durée d'environ trois ans encore pour la parcelle no 321

à Essertines-sur-Rolle et jusqu'en novembre 1997, d'après les déclarations du

recourant, pour les parcelles no 808, 810 et 817 à Aubonne et 343 et 407 à

Féchy), si bien que l'on peut partager l'opinion de la commission selon

laquelle le recourant ne fournit aucun élément concret en vue d'établir son

intention d'exploiter à titre personnel le domaine et qu'il se contente sur ce

point d'une déclaration toute générale selon laquelle il envisage

l'exploitation à titre personnelle à l'échéance des contrats de baux précités.

A cet égard le Tribunal fédéral a indiqué, toujours en matière de droit

successoral paysan applicable par analogie en l'espèce, qu'il ne suffisait pas

d'une simple déclaration de l'héritier qui demandait l'attribution

préférentielle, que celui-ci devait avoir la ferme intention d'exploiter

l'entreprise lui-même et qu'il fallait que son projet soit pratiquement

réalisable (ATF 94 II 254 précité). C'est donc à bon droit que la commission a

refusé les

autorisations d'acquérir sollicitées par le

recourant pour le motif qu'il n'était pas exploitant à titre personnel (art. 63

al. 1 lit. a LDFR). Il n'est dès lors pas utile d'examiner la question du prix

éventuellement surfait de la parcelle no 321 à Essertines-sur-Rolle.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés et les

décisions attaquées confirmées. L'émolument de recours, arrêté à

fr. 2'000.-, somme compensée par l'avance de frais opérée, sera mis à la

charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés.

II. La décision de

la Commission foncière rurale, section I du 21 février 1997 refusant

d'autoriser Michel Delévaux à acquérir la parcelle 321 à Essertines-sur-Rolle

et celle du 7 mars 1997 refusant de l'autoriser à acquérir le domaine agricole

de Roland Delapierre à Aubonne et Féchy, constitué des parcelles 808, 810 et

817 à Aubonne et 407 et 343 à Féchy sont confirmées.

III. L'émolument

de recours, arrêté à fr. 2'000.- (deux mille francs), somme compensée par

l'avance de frais opérée, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 25 juillet 1997

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).