FO.1997.0012
TA - FO.1997.0012 - 1997-06-03 - BAEUMER Marie-Louise c/CF II
3 juin 1997Français10 min
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N° affaire:
FO.1997.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 03.06.1997
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAEUMER Marie-Louise c/CF II
ÉMOLUMENT
Résumé contenant:
N'est pas excessif un émolument de 750 francs perçu par la CF II pour une nouvelle décision annulant une précédente à la suite des faits établis en procédure de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 3 juin 1997
sur le recours interjeté le 28 avril 1997 par Marie-Louise
BAEUMER, Ch. Louis-Dégallier 54, à 1290 Versoix
contre
la décision de la Commission foncière II
du 26 mars 1997 mettant à sa charge un émolument.
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Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. E. Rodieux et M. A. Rochat, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. La recourante
Marie-Louise Bauemer, née le 19 septembre 1946, de nationalité allemande, s'est
installée en Suisse en 1968 avec son mari, directeur à l'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle, à Genève. Après avoir été au bénéfice d'une
autorisation de séjour délivrée par le Département fédéral des affaires
étrangères (fonctionnaires internationaux), elle a obtenu en 1975 une
autorisation de séjour à l'année (permis B) qui a été régulièrement renouvelée
jusqu'au 14 novembre 1995. Une demande tendant à l'octroi d'une autorisation
d'établissement est actuellement pendante devant l'autorité fédérale.
B. Le 9 août 1996, par
l'intermédiaire d'un avocat de Genève, la recourante a présenté à la Commission
foncière, section II, une demande tendant à la délivrance d'une autorisation
pour l'acquisition d'une action nominative de 100 francs de la SA du Golf du
Domaine Impérial, société anonyme ayant son siège à Prangins. La requête
mentionne l'arrivée en Suisse de la recourante le 16 novembre 1968, mais ne
précise pas le type d'autorisation de séjour dont elle bénéficiait, se bornant à
indiquer qu'elle avait été délivrée le 18 juin 1996.
C. Par décision du 23 août
1996, la Commission foncière a refusé l'autorisation en considérant que la
recourante, étrangère au bénéfice d'un permis B, n'avait pas le droit de
s'établir en Suisse, qu'elle devait être considérée comme une personne à
l'étranger au sens de l'art. 5 al. 1 lit. a LFAIE. Un recours a été interjeté
contre cette décision le 26 septembre 1996, la recourante précisant qu'elle
résidait en Suisse de manière ininterrompue et régulière depuis bientôt 30 ans,
et que le but de la loi n'était pas d'empêcher un étranger de devenir membre
d'un club de golf et d'y jouer. Dans sa réponse du 21 octobre 1996, la
Commission foncière a relevé que la situation de la recourante paraissait
n'être pas celle résultant du dossier, sur lequel elle s'était fondée pour
prendre la décision entreprise, et que si elle produisait des documents
établissant un long séjour en Suisse au bénéfice d'autorisations permettant de
l'assimiler à un étranger établi, la décision pourrait être revue et une
autorisation délivrée.
C. Dans le cadre de
l'instruction du recours, la recourante a été invitée à produire une
attestation de l'autorité de police des étrangers établissant la durée de son
séjour en Suisse et le type d'autorisation obtenue. Elle a répondu le 1er
novembre 1996 - sans produire de pièce - qu'elle était en Suisse depuis 1968 et
qu'elle cherchait à obtenir un permis d'établissement. Le 25 novembre 1996,
après avoir été relancée par le juge instructeur, elle a produit l'attestation
de l'Office cantonal de la population du Département genevois de justice et
police du 14 octobre 1996. Interpellée par le juge instructeur sur la
possibilité d'une révision de la décision attaquée, la Commission foncière a
demandé que soit produite la carte de légitimation de fonctionnaire
international du mari de la recourante, ainsi que le permis B de cette
dernière. Après qu'une première invitation à produire ces documents fut
demeurée sans réaction, la recourante, relancée par le juge instructeur le 16
janvier 1997, a produit la carte de légitimation de son mari, mais pas le
permis B, qu'elle n'a envoyé finalement que le 8 février 1997. La Commission
foncière a alors pris une nouvelle décision, le 26 mars 1997, constatant que la
recourante n'était pas assujettie au régime de l'autorisation et pouvait
acquérir sans autre formalité l'action désirée. Elle a mis à la charge de la
recourante un émolument de 750 francs comprenant l'émolument de 500 francs
exigée par la décision annulée.
D. Le 14 avril 1997, le
juge instructeur a communiqué cette nouvelle décision à la recourante en
l'invitant à se déterminer sur le maintien, la modification ou le retrait de
son pourvoi. Il a reçu en retour le 28 avril 1997, un recours, dirigé contre la
décision du 26 mars 1997, plus précisément contre la mise à sa charge d'un
émolument, en précisant que ce nouveau recours annulait et remplaçait le
précédent. Il a alors rendu une décision rayant du rôle la cause (recours sans
objet et d'ailleurs retiré) et mis à la charge de la recourante un émolument
judiciaire de 500 francs Il a le même jour enregistré le nouveau recours.
E. La Commission foncière
s'est déterminée en date du 12 mai 1997, constatant que la première décision,
finalement annulée, avait été rendue en l'état d'une information incomplète
imputable à la recourante elle-même, et qu'elle s'était bornée à augmenter
légèrement l'émolument initial de 500 francs pour tenir compte des frais
administratifs nécessités par la procédure de recours ayant abouti à la
modification.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
1. La contestation de la
recourante porte sur l'émolument mis à sa charge par la nouvelle décision de la
Commission foncière, plus exactement sur son augmentation de 500 à 750 francs.
Elle fait valoir, en substance, que l'autorité intimée pouvait savoir dès le
début qu'elle résidait en Suisse depuis 1968 au bénéfice d'autorisations de
séjour permettant de l'assimiler à un étranger établi et qu'il lui suffisait de
lire le questionnaire établi au moment de la présentation de sa requête pour
savoir qu'elle pouvait être dispensée d'une autorisation. L'autorité intimée
relève que seule l'instruction - passablement laborieuse - de la procédure de
recours a permis d'établir les faits déterminants et qu'il est dès lors normal
que la recourante supporte des frais résultant de la prise d'une nouvelle
décision que son attitude a rendue nécessaire.
2. Les émoluments sont des
contributions causales qui dépendent des coûts, doivent reposer sur une base
légale (sauf pour les émoluments de chancellerie de faible importance) et
respecter les principes de couverture des frais (l'ensemble des ressources
provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses
de la collectivité pour l'activité administrative en cause) et d'équivalence
(être en rapport avec la valeur objective de la prestation et rester dans des
limites raisonnables). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité
pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de
l'activité administrative en cause. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque
cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative,
l'autorité pouvant tenir compte de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et,
dans une certaine mesure, de sa situation économique. Les émoluments doivent
toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des
différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Leur montant ne
doit pas empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines
institutions (sur tous ces points, ATF 120 Ia 174 consid. 2a, et les nombreuses
références citées).
3. En l'espèce,
l'existence d'une base légale suffisante n'est ni contestée ni contestable
(art. 22 de la loi vaudoise du 19 novembre 1986 d'application de la LAIE; RSV
3.4.D, qui permet la perception d'un émolument de 100 à 10'000 francs). On ne
voit pas davantage que des griefs puissent être formulés au regard des principes
de couverture et d'équivalence, dans la mesure où un émolument de 750 francs -
qui correspond à 2,5% du prix d'achat de l'action acquise - n'est en aucun cas
excessif, si on considère que la Commission foncière a dû ouvrir un dossier,
rendre une décision, participer à une procédure de recours, indiquer les
éléments qui lui étaient nécessaires et prendre enfin une nouvelle décision
motivée.
D'ailleurs, la
recourante ne prétend pas que le montant est en soi excessif, et elle ne motive
aucun grief à cet égard. Elle se borne en fait à reprocher à la Commission
foncière de n'avoir pas réalisé dès le début de la procédure que son statut de
police des étrangers permettait de l'assimiler au bénéficiaire d'un permis
d'établissement, mais cet argument est manifestement mal fondé. La requête
présentée le 9 août 1996 par son conseil était en effet incomplètement remplie,
puisque, si elle indiquait la date d'arrivée en Suisse, elle ne précisait
nullement le type de permis obtenu. Quant à la seule mention que son mari
travaillait pour l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, elle
ne permettrait pas encore en soi de déterminer avec certitude le type
d'autorisation de séjour obtenu. En fait, il a fallu la procédure de recours,
les indications de la Commission foncière dans sa réponse et les mesures
d'instruction ordonnées par le juge - auxquelles la recourante a donné suite
sans beaucoup de diligence - pour que soit résolue une difficulté qui n'en
était en fait pas une, compte tenu de la position adoptée dès le début par
l'autorité intimée. En particulier, ce n'est que le 25 novembre que la
recourante a produit l'attestation du contrôle des habitants de Genève du 28
juin 1996, document qui était en sa possession et qu'elle aurait pu et dû
joindre sa demande initiale. Quant au permis de séjour lui-même, il a fallu
que le juge instructeur l'invite à deux reprises à le produire, la première
sommation ayant été tout simplement ignorée et la seconde mal exécutée, puisque
la production n'a pas été faite au Tribunal administratif. La recourante ne
peut dans ces conditions que s'en prendre à elle-même si l'établissement des
faits décisifs a pris du temps et nécessité des démarches qu'une attitude plus
diligente de sa part eût permis d'éviter. Or, en procédure contentieuse
administrative, les faits doivent sans doute être établis d'office, mais ce
principe trouve ses limites dans le devoir de participation des parties (ATF
117 V 263) qui doivent collaborer à la constatation des faits pertinents dans
une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (ATF 112 Ib 67 consid. 3). In
casu, la recourante ne s'est conformée que très imparfaitement à cette
obligation de collaboration et on ne voit pas pourquoi le travail administratif
provoqué par une telle attitude ne pourrait pas donner lieu à un émolument.
4. Le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté aux frais de la recourante, qui
supportera un émolument judiciaire (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision de
la Commission foncière, section II, du 26 mars 1997 annulant et remplaçant
celle du 23 août 1996 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 3 juin 1997/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.