FO.1997.0022
TA - FO.1997.0022 - 1997-10-17 - PERROD René c/Commission foncière rurale
17 octobre 1997Français15 min
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N° affaire:
FO.1997.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.1997
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PERROD René c/Commission foncière rurale
LDFR-64-1
Résumé contenant:
Constitue un juste motif le fait qu'un agriculteur qui a remis son domaine à son fils doive acquérir dans des enchères publiques une parcelle louée, au bénéfice de son droit d'emption, pour éviter que ce champ ne devienne la propriété d'un tiers.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 17 octobre 1997
sur le recours interjeté par René PERROD,
représenté par l'avocat François Boudry, rue Bellefontaine 2, à Lausanne
contre
la décision de la Commission foncière rurale,
section I, du 30 mai 1997, refusant l'autorisation d'acquérir la parcelle No
2889 du Registre foncier d'Ormont-Dessous.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; MM. Daniel Malherbe et André Vallon, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le recourant René
Perrod, né en 1920, agriculteur à La Forclaz, a été propriétaire jusqu'en 1990
d'un domaine agricole qu'il a remis à cette époque en propriété à son fils
Jean-Jacques, domicilié au Sépey. Outre des bâtiments et des forêts, ce domaine
comprend environ 200'000 m2 de prés-champs et pâturages, l'exploitation étant
entièrement consacrée à la culture fourragère. L'entier du domaine se trouve
sur le territoire de la Commune d'Ormont-Dessous, au sud du village de La
Forclaz. Les pâturages se répartissent en cinq biens-fonds, tous desservis ou
proches d'un chalet, aux lieux-dits "En Jaunin", "Au
Crettex", "Aux Comballes", "A la Joux du Bouillet",
"En la Lécheyre".
B. Le recourant loue,
depuis une trentaine d'années, un pâturage de 26'185 m2, immatriculé au
Registre foncier sous No 2889, qui jouxte sa parcelle du Crettex et qui a
appartenu jusqu'en avril 1997 à Peter Schmalz. Il a exploité ce pâturage avec
son domaine jusqu'à la remise de celui-ci à son fils. Ce dernier a alors repris
l'exploitation, mais pas le bail qui est demeuré au nom de son père, lequel a
continué d'en acquitter le loyer. Lors de la vision locale du 9 octobre 1997,
Jean-Pierre Roth a expliqué que ni lui ni son père n'avaient songé, lors de la
remise du domaine, au problème des parties louées à des tiers.
C. Jean-Pierre Roth est
propriétaire d'une grande parcelle, également en nature de pâturage, d'environ
50'000 m2, et qui jouxte le bien-fonds des Comballes appartenant à Jean-Jacques
Perrod. Il y entretient un chalet d'alpage, dans lequel, durant l'été, il
s'occupe du bétail appartenant à son petit-fils, Lionnel von Arx. Ce dernier
exploite un petit domaine, près de Leysin, qu'il a repris précisément de
Jean-Pierre Roth.
D. La parcelle 2889 a été
réalisée, dans le cadre de la faillite de Peter Schmalz, par voie d'enchères
publique et acquise le 15 avril 1997 par le recourant, pour le prix de 27'000
fr. Il résulte du procès-verbal des enchères que René Perrod a fait une
première offre à 12'000 fr., et qu'à la suite d'une surenchère à 27'000 fr.
(prix licite maximum selon l'expertise) de Jean-Pierre Roth, il a fait valoir
son droit de préemption.
E. Le 21 avril 1997, le
recourant a saisi la Commission foncière section I d'une requête en vue de la
délivrance d'autorisation d'acquérir la parcelle 3203. Dans le cadre de cette
procédure, Jean-Pierre Roth s'est opposé à la délivrance de cette autorisation,
par lettre de son conseil du 28 avril 1997. Après avoir fait procéder à une
expertise de l'immeuble en cause (rapport de Jean-Paul Reymond du 23 mai 1997),
la commission a refusé l'autorisation, par décision du 30 mai 1997, considérant
en substance que le recourant ne pouvait plus être considéré comme un
exploitant à titre personnel dès lors qu'il avait remis son domaine à son fils
et que la parcelle acquise était destinée à être utilisée également par ce
dernier.
C'est contre cette
décision, notifiée le 17 juin 1997, qu'est dirigé le présent recours, déposé
par acte du 17 juillet 1997. La Commission foncière s'est déterminée en date du
30 juillet 1997, concluant au rejet du pourvoi. Jean-Pierre Roth a pris la même
position (déterminations du 15 septembre 1997), le recourant déposant encore
une réplique le 26 septembre 1997.
Le tribunal a procédé,
le 9 octobre 1997, à une visite locale en présence de Jean-Pierre Roth et de
son conseil, de Jean-Jacques Perrod et de sa mère, enfin de l'avocat du
recourant.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai
et la forme prévus par l'art. 13 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVDFR), le
recours est recevable; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La loi fédérale sur le
droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR) régit l'aliénation des immeubles
agricoles (art. 218 du code des obligations). Elle règle les rapports
juridiques concernant les terres agricoles; elle détermine qui peut acquérir
des entreprises et des immeubles agricoles et à quelles conditions; elle limite
l'engagement de tels objets, ainsi que leur partage et leur morcellement. Elle
touche donc la liberté de disposer, tandis que la restriction de l'affectation
du sol est assurée par la loi sur l'aménagement du territoire. Les objectifs du
droit foncier rural sont le maintien et la création d'exploitations productives
(remaniement parcellaire, mesures remédiant au morcellement), la lutte contre
la création d'unités économiques trop importantes (par l'accaparement des
terres), la reprise des exploitations agricoles à des prix équitables dans le
but de prévenir le surendettement, le maintien de l'exploitation agricole au
sein de la famille paysanne et la protection du fermier, ainsi que le soutien à
l'agriculteur capable qui exploite lui-même ses terres (voir message du Conseil
fédéral à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural du 19
octobre 1988, FF 1988 III, p. 891 ss). La LDFR s'applique notamment aux
immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles qui font partie d'une
entreprise agricole, qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et dont
l'utilisation agricole est licite (art. 2 al. 1 LDFR). Cependant, la loi ne
s'applique pas aux immeubles de peu d'étendue, qui ont moins de 10 ares pour
les vignes, ou moins de 25 ares pour les autres terrains, et qui ne font pas
partie d'une entreprise agricole (art. 2 al. 3 LDFR).
3.
Selon l'art. 61 LDFR,
celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir
une autorisation (al. 1); l'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun
motif de refus (al. 2); sont des acquisitions le transfert de la propriété,
ainsi que tout autre acte juridique équivalent économiquement à un transfert de
la propriété (al. 3). L'art. 63 LDFR précise que l'acquisition d'une entreprise
ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant
à titre personnel (let. a), lorsque le prix convenu est surfait (let. b),
lorsque l'acquéreur dispose déjà juridiquement ou économiquement de plus
d'immeubles agricoles qu'il n'en faut pour offrir à une famille paysanne des
moyens d'existence particulièrement bons (let. c) ou lorsque l'immeuble à
acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur,
usuel dans la localité (let. d).
Suivant l'art. 9 al. 1
LDFR, l'exploitant à titre personnel est celui qui cultive lui-même les terres
agricoles et dirige personnellement l'entreprise agricole. Le Tribunal fédéral
a clairement défini cette notion dans sa jurisprudence en matière de droit
successoral paysan; il en résulte qu'il n'y a pas d'exploitation à titre
personnel du seul fait que l'intéressé veut et peut diriger personnellement
l'entreprise. Il faut en plus qu'il y travaille personnellement dans une mesure
importante; à cet égard, une activité de parlementaire est compatible avec
celle d'exploitant à titre principal (voir ATF 107 II 30; 94 II 258). S'il
n'est pas nécessaire qu'il effectue personnellement tous les travaux,
l'intéressé doit néanmoins exercer notamment des tâches de direction et de
collaboration non négligeables, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il confie la
conduite et la gérance du domaine à un régisseur, ou qu'il entend laisser le
soin d'exploiter à l'un de ses enfants. Ainsi, même s'il possède les
connaissances nécessaires en la matière, un héritier n'exploite pas
personnellement si, en raison de son âge ou de maladie, il doit recourir à du
personnel étranger à la famille ou donner le domaine à ferme (voir message du
Conseil fédéral, op. cit., FF 1988 III, p. 923 ss; voir également Yves
Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau
droit foncier rural, 1993, no 140 ad art. 9, p. 62). Cette disposition se
justifie avant tout par des motifs de politique structurelle; un des buts de la
LDFR (voir art. 1 al. 1er lit. a LDFR) est en effet d'encourager la propriété
foncière rurale, c'est-à-dire de faire en sorte que le paysan soit propriétaire
du sol qu'il cultive et non simple fermier (Eduard Hofer, Kommentar zum
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, ad art. 9, p.
201-202). Il s'agit de permettre l'exploitation du sol par des personnes
directement et personnellement impliquées dans l'agriculture (Yves Donzallaz,
op. cit., no 563 ad art. 63).
En outre, la notion de
capacité est étroitement liée à celle d'exploitant à titre personnel; pour
définir le terme de capacité, il faut s'en tenir à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 110 II 488, consid.5). La moyenne d'aptitudes professionnelles,
personnelles, morales et physiques suffit; en règle générale, la capacité
d'exploiter à titre personnel une entreprise agricole n'existe que si la
personne en question a fréquenté une école d'agriculture; selon les normes en
vigueur, il faut aussi apprécier les capacités du conjoint pour juger de la
capacité de diriger l'entreprise. Cette définition est cependant trop étroite;
une entreprise peut aussi être exploitée en commun, avec l'aide d'un frère ou
d'une soeur, du père ou de la mère, d'un enfant (voir ATF 107 II 34, consid.
3a) ou d'une personne non apparentée; tout cela doit être apprécié sous l'angle
des conditions personnelles (voir message du Conseil fédéral, op. cit., FF 1988
III, p. 924-925).
4.
Au regard des principes
dégagés ci-dessus, il faut admettre que le refus de la Commission foncière est
fondé. René Perrod, qui est né en 1920, a remis l'exploitation de son domaine
et ne peut plus être considéré comme exploitant à titre personnel, même s'il
continue à seconder son fils dans l'exploitation de celui-ci. Le tribunal
remarque d'ailleurs, en passant, que l'appréciation devrait être exactement la
même pour Jean-Pierre Roth, qui a à peu près
le même âge et qui lui aussi a remis son domaine à un descendant, se contentant
de participer à l'exploitation.
5.
Le fait que la
Commission foncière ait, à juste titre, refusé de considérer le recourant comme
exploitant à titre personne ne signifie pas encore que le recours de René
Perrod doive être rejeté. En effet, l'art. 64 al. 1 LDFR énumère une liste
d'exceptions, non exhaustive, au principe de l'exploitation à titre personnel
qui n'est ainsi pas absolu puisqu'il est possible, pour des motifs importants,
de se faire délivrer une autorisation en l'absence d'une telle condition.
L'autorité qui est saisie d'une requête d'autorisation exceptionnelle devra se
conformer autant que possible au but de la loi et s'efforcer, en quelque sorte,
de continuer l'oeuvre du législateur, disposant pour ce faire d'une certaine
latitude de jugement. Elle fera une application du principe de proportionnalité
en ce sens qu'elle statuera négativement toutes les fois que la situation des
requérants est de nature à se renouveler ou que leurs intérêts ne prévalent pas
manifestement sur l'intérêt public qui s'y oppose; en outre, pour que
l'autorisation exceptionnelle se justifie, il suffit que l'application des
prescriptions en vigueur entraîne des conséquences rigoureuses que le
législateur n'a pas voulues; il s'agit donc de ne pas frapper trop lourdement
des intérêts privés par rapport au but recherché par la loi (Yves Donzallaz,
op. cit., no 576-577 ad art. 64). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
la notion de "juste motif" est une notion juridique indéterminée qui
doit être concrétisée en tenant compte des circonstances du cas d'espèce; il
faut pour cela se référer aux objectifs de la politique agricole de la LDFR;
entrent dans la notion de juste motif (qui doit être comprise dans un sens
large) les circonstances qui ont trait à la personne du ou des acquéreurs ainsi
que celles qui s'inscrivent dans le but de la loi; un juste motif au sens de
l'art. 64 al. 1 LDFR ne donne cependant droit à une autorisation que si aucun
motif de refus selon l'art. 63 let. b ou let. c LDFR, soit les motifs de
prix surfait ou d'accaparement, n'est réalisé (ATF 122 III 287).
6.
La Commission foncière
n'a pas examiné la question des exceptions possibles au principe de
l'exploitation à titre personnel. Or, elle aurait dû le faire en application du
principe qui veut qu'en procédure administrative, même non contentieuse,
l'autorité statue d'office, qu'il s'agisse de l'établissement des faits ou de
l'application du droit (ATF 112 Ib 67), ce principe trouvant sans doute
certaines limites dans le devoir de participation des parties (ATF 117 V 263). En
l'espèce, la question des justes motifs se posait de manière évidente, compte
tenu des circonstances révélées par le dossier. Si le fait est que le recourant
René Perrod lui-même n'exploite plus à titre personnel, tel est en revanche
bien le cas de son fils Jean-Jacques. Or, c'est celui-ci qui a repris
l'exploitation de tout le domaine, y compris les terres louées, et notamment la
parcelle litigieuse. Ce n'est que par une omission, probablement assez courante
dans la pratique, que les baux à ferme n'ont pas été repris par lui, ce qui lui
aurait permis de faire valoir personnellement un droit de préemption. Il aurait
aussi pu se porter acquéreur, au bénéfice d'une aide financière de son père et
obtenir l'adjudication du domaine et, sans autre difficulté, l'autorisation
d'acquérir. A cela s'ajoute que, de toute manière, l'intention du recourant est
de transmettre également à son fils Jean-Jacques la propriété de la parcelle
2889, comme il l'a fait pour le reste du domaine. L'acquisition par le
recourant lors des enchères du mois d'avril 1997 est donc intervenue en fait
pour permettre à Jean-Jacques Perrod de conserver l'intégralité de son domaine
et éviter qu'il soit amputé d'une terre qu'il cultive effectivement, après son
père. On est donc très exactement dans la ligne du nouveau droit foncier rural,
qui veut privilégier l'acquisition de biens-fonds agricoles par celui qui
entend les exploiter à titre personnel, tant dans le cadre successoral que dans
l'exercice des droits d'emption ou de préemption, ou lors de la nouvelle
procédure d'autorisation en cas d'acquisition hors du cadre familial (voir à
cet égard les intentions du législateur vaudois, BGC septembre 1993, p. 1311).
Comme on l'a vu, la parcelle litigieuse a été exploitée, depuis longtemps, par
le recourant et, pratiquement, intégrée à son domaine. Cet état de fait n'a pas
été modifié par la transmission du domaine à Jean-Jacques Perrod, même si
formellement le recourant est resté locataire. L'ensemble de ces circonstances
constitue des justes motifs justifiant l'octroi de l'autorisation au recourant,
même s'il ne peut être considéré comme exploitant à titre personnel, aucun
motif de refus n'existant par ailleurs (prix surfait, accaparement).
7.
Le recours doit dans
ces conditions être admis, la décision entreprise étant réformée dans le sens
de l'octroi de l'autorisation. Faisant usage de la possibilité prévue par
l'art. 64 ch. 2 LDFR, le tribunal assortira cette autorisation d'une charge
imposant au recourant l'obligation de transférer la propriété de la parcelle
2889.
à son fils dans un certain délai. Comme cela résulte des considérants qui
précèdent, les justes motifs résident essentiellement dans le rattachement
effectif de la parcelle au domaine Perrod, la volonté des intéressés étant de
maintenir cette situation. Il convient donc de garantir ce résultat, qui serait
compromis si le recourant conservait la parcelle 2889, ou la donnait à un autre
de ses fils, voire à un tiers.
8.
Vu l'issue du pourvoi,
l'arrêt doit être rendu sans frais, le recourant ayant droit à des dépens (art.
55.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Le recourant
René Perrod est autorisé à acquérir la parcelle No 2889 du Registre foncier de
la Commune d'Ormont-Dessous, soit un pâturage de 26'185 m2 au lieu-dit "Le
Crettex", à charge pour lui de transférer la propriété de cette parcelle à
son fils Jean-Jacques Perrod dans un délai venant à échéance le 30 septembre
1998.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud,
par la Commission foncière rurale, section I, versera au recourant une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 1997/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).
LDFR