Lexipedia

Décision

FO.1997.0022

TA - FO.1997.0022 - 1997-10-17 - PERROD René c/Commission foncière rurale

17 octobre 1997Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le recourant René

Perrod, né en 1920, agriculteur à La Forclaz, a été propriétaire jusqu'en 1990

d'un domaine agricole qu'il a remis à cette époque en propriété à son fils

Jean-Jacques, domicilié au Sépey. Outre des bâtiments et des forêts, ce domaine

comprend environ 200'000 m2 de prés-champs et pâturages, l'exploitation étant

entièrement consacrée à la culture fourragère. L'entier du domaine se trouve

sur le territoire de la Commune d'Ormont-Dessous, au sud du village de La

Forclaz. Les pâturages se répartissent en cinq biens-fonds, tous desservis ou

proches d'un chalet, aux lieux-dits "En Jaunin", "Au

Crettex", "Aux Comballes", "A la Joux du Bouillet",

"En la Lécheyre".

B. Le recourant loue,

depuis une trentaine d'années, un pâturage de 26'185 m2, immatriculé au

Registre foncier sous No 2889, qui jouxte sa parcelle du Crettex et qui a

appartenu jusqu'en avril 1997 à Peter Schmalz. Il a exploité ce pâturage avec

son domaine jusqu'à la remise de celui-ci à son fils. Ce dernier a alors repris

l'exploitation, mais pas le bail qui est demeuré au nom de son père, lequel a

continué d'en acquitter le loyer. Lors de la vision locale du 9 octobre 1997,

Jean-Pierre Roth a expliqué que ni lui ni son père n'avaient songé, lors de la

remise du domaine, au problème des parties louées à des tiers.

C. Jean-Pierre Roth est

propriétaire d'une grande parcelle, également en nature de pâturage, d'environ

50'000 m2, et qui jouxte le bien-fonds des Comballes appartenant à Jean-Jacques

Perrod. Il y entretient un chalet d'alpage, dans lequel, durant l'été, il

s'occupe du bétail appartenant à son petit-fils, Lionnel von Arx. Ce dernier

exploite un petit domaine, près de Leysin, qu'il a repris précisément de

Jean-Pierre Roth.

D. La parcelle 2889 a été

réalisée, dans le cadre de la faillite de Peter Schmalz, par voie d'enchères

publique et acquise le 15 avril 1997 par le recourant, pour le prix de 27'000

fr. Il résulte du procès-verbal des enchères que René Perrod a fait une

première offre à 12'000 fr., et qu'à la suite d'une surenchère à 27'000 fr.

(prix licite maximum selon l'expertise) de Jean-Pierre Roth, il a fait valoir

son droit de préemption.

E. Le 21 avril 1997, le

recourant a saisi la Commission foncière section I d'une requête en vue de la

délivrance d'autorisation d'acquérir la parcelle 3203. Dans le cadre de cette

procédure, Jean-Pierre Roth s'est opposé à la délivrance de cette autorisation,

par lettre de son conseil du 28 avril 1997. Après avoir fait procéder à une

expertise de l'immeuble en cause (rapport de Jean-Paul Reymond du 23 mai 1997),

la commission a refusé l'autorisation, par décision du 30 mai 1997, considérant

en substance que le recourant ne pouvait plus être considéré comme un

exploitant à titre personnel dès lors qu'il avait remis son domaine à son fils

et que la parcelle acquise était destinée à être utilisée également par ce

dernier.

C'est contre cette

décision, notifiée le 17 juin 1997, qu'est dirigé le présent recours, déposé

par acte du 17 juillet 1997. La Commission foncière s'est déterminée en date du

30 juillet 1997, concluant au rejet du pourvoi. Jean-Pierre Roth a pris la même

position (déterminations du 15 septembre 1997), le recourant déposant encore

une réplique le 26 septembre 1997.

Le tribunal a procédé,

le 9 octobre 1997, à une visite locale en présence de Jean-Pierre Roth et de

son conseil, de Jean-Jacques Perrod et de sa mère, enfin de l'avocat du

recourant.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai

et la forme prévus par l'art. 13 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application

de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVDFR), le

recours est recevable; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La loi fédérale sur le

droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR) régit l'aliénation des immeubles

agricoles (art. 218 du code des obligations). Elle règle les rapports

juridiques concernant les terres agricoles; elle détermine qui peut acquérir

des entreprises et des immeubles agricoles et à quelles conditions; elle limite

l'engagement de tels objets, ainsi que leur partage et leur morcellement. Elle

touche donc la liberté de disposer, tandis que la restriction de l'affectation

du sol est assurée par la loi sur l'aménagement du territoire. Les objectifs du

droit foncier rural sont le maintien et la création d'exploitations productives

(remaniement parcellaire, mesures remédiant au morcellement), la lutte contre

la création d'unités économiques trop importantes (par l'accaparement des

terres), la reprise des exploitations agricoles à des prix équitables dans le

but de prévenir le surendettement, le maintien de l'exploitation agricole au

sein de la famille paysanne et la protection du fermier, ainsi que le soutien à

l'agriculteur capable qui exploite lui-même ses terres (voir message du Conseil

fédéral à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural du 19

octobre 1988, FF 1988 III, p. 891 ss). La LDFR s'applique notamment aux

immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles qui font partie d'une

entreprise agricole, qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et dont

l'utilisation agricole est licite (art. 2 al. 1 LDFR). Cependant, la loi ne

s'applique pas aux immeubles de peu d'étendue, qui ont moins de 10 ares pour

les vignes, ou moins de 25 ares pour les autres terrains, et qui ne font pas

partie d'une entreprise agricole (art. 2 al. 3 LDFR).

3.

Selon l'art. 61 LDFR,

celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir

une autorisation (al. 1); l'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun

motif de refus (al. 2); sont des acquisitions le transfert de la propriété,

ainsi que tout autre acte juridique équivalent économiquement à un transfert de

la propriété (al. 3). L'art. 63 LDFR précise que l'acquisition d'une entreprise

ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant

à titre personnel (let. a), lorsque le prix convenu est surfait (let. b),

lorsque l'acquéreur dispose déjà juridiquement ou économiquement de plus

d'immeubles agricoles qu'il n'en faut pour offrir à une famille paysanne des

moyens d'existence particulièrement bons (let. c) ou lorsque l'immeuble à

acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur,

usuel dans la localité (let. d).

Suivant l'art. 9 al. 1

LDFR, l'exploitant à titre personnel est celui qui cultive lui-même les terres

agricoles et dirige personnellement l'entreprise agricole. Le Tribunal fédéral

a clairement défini cette notion dans sa jurisprudence en matière de droit

successoral paysan; il en résulte qu'il n'y a pas d'exploitation à titre

personnel du seul fait que l'intéressé veut et peut diriger personnellement

l'entreprise. Il faut en plus qu'il y travaille personnellement dans une mesure

importante; à cet égard, une activité de parlementaire est compatible avec

celle d'exploitant à titre principal (voir ATF 107 II 30; 94 II 258). S'il

n'est pas nécessaire qu'il effectue personnellement tous les travaux,

l'intéressé doit néanmoins exercer notamment des tâches de direction et de

collaboration non négligeables, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il confie la

conduite et la gérance du domaine à un régisseur, ou qu'il entend laisser le

soin d'exploiter à l'un de ses enfants. Ainsi, même s'il possède les

connaissances nécessaires en la matière, un héritier n'exploite pas

personnellement si, en raison de son âge ou de maladie, il doit recourir à du

personnel étranger à la famille ou donner le domaine à ferme (voir message du

Conseil fédéral, op. cit., FF 1988 III, p. 923 ss; voir également Yves

Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau

droit foncier rural, 1993, no 140 ad art. 9, p. 62). Cette disposition se

justifie avant tout par des motifs de politique structurelle; un des buts de la

LDFR (voir art. 1 al. 1er lit. a LDFR) est en effet d'encourager la propriété

foncière rurale, c'est-à-dire de faire en sorte que le paysan soit propriétaire

du sol qu'il cultive et non simple fermier (Eduard Hofer, Kommentar zum

Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, ad art. 9, p.

201-202). Il s'agit de permettre l'exploitation du sol par des personnes

directement et personnellement impliquées dans l'agriculture (Yves Donzallaz,

op. cit., no 563 ad art. 63).

En outre, la notion de

capacité est étroitement liée à celle d'exploitant à titre personnel; pour

définir le terme de capacité, il faut s'en tenir à la jurisprudence du Tribunal

fédéral (ATF 110 II 488, consid.5). La moyenne d'aptitudes professionnelles,

personnelles, morales et physiques suffit; en règle générale, la capacité

d'exploiter à titre personnel une entreprise agricole n'existe que si la

personne en question a fréquenté une école d'agriculture; selon les normes en

vigueur, il faut aussi apprécier les capacités du conjoint pour juger de la

capacité de diriger l'entreprise. Cette définition est cependant trop étroite;

une entreprise peut aussi être exploitée en commun, avec l'aide d'un frère ou

d'une soeur, du père ou de la mère, d'un enfant (voir ATF 107 II 34, consid.

3a) ou d'une personne non apparentée; tout cela doit être apprécié sous l'angle

des conditions personnelles (voir message du Conseil fédéral, op. cit., FF 1988

III, p. 924-925).

4.

Au regard des principes

dégagés ci-dessus, il faut admettre que le refus de la Commission foncière est

fondé. René Perrod, qui est né en 1920, a remis l'exploitation de son domaine

et ne peut plus être considéré comme exploitant à titre personnel, même s'il

continue à seconder son fils dans l'exploitation de celui-ci. Le tribunal

remarque d'ailleurs, en passant, que l'appréciation devrait être exactement la

même pour Jean-Pierre Roth, qui a à peu près

le même âge et qui lui aussi a remis son domaine à un descendant, se contentant

de participer à l'exploitation.

5.

Le fait que la

Commission foncière ait, à juste titre, refusé de considérer le recourant comme

exploitant à titre personne ne signifie pas encore que le recours de René

Perrod doive être rejeté. En effet, l'art. 64 al. 1 LDFR énumère une liste

d'exceptions, non exhaustive, au principe de l'exploitation à titre personnel

qui n'est ainsi pas absolu puisqu'il est possible, pour des motifs importants,

de se faire délivrer une autorisation en l'absence d'une telle condition.

L'autorité qui est saisie d'une requête d'autorisation exceptionnelle devra se

conformer autant que possible au but de la loi et s'efforcer, en quelque sorte,

de continuer l'oeuvre du législateur, disposant pour ce faire d'une certaine

latitude de jugement. Elle fera une application du principe de proportionnalité

en ce sens qu'elle statuera négativement toutes les fois que la situation des

requérants est de nature à se renouveler ou que leurs intérêts ne prévalent pas

manifestement sur l'intérêt public qui s'y oppose; en outre, pour que

l'autorisation exceptionnelle se justifie, il suffit que l'application des

prescriptions en vigueur entraîne des conséquences rigoureuses que le

législateur n'a pas voulues; il s'agit donc de ne pas frapper trop lourdement

des intérêts privés par rapport au but recherché par la loi (Yves Donzallaz,

op. cit., no 576-577 ad art. 64). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

la notion de "juste motif" est une notion juridique indéterminée qui

doit être concrétisée en tenant compte des circonstances du cas d'espèce; il

faut pour cela se référer aux objectifs de la politique agricole de la LDFR;

entrent dans la notion de juste motif (qui doit être comprise dans un sens

large) les circonstances qui ont trait à la personne du ou des acquéreurs ainsi

que celles qui s'inscrivent dans le but de la loi; un juste motif au sens de

l'art. 64 al. 1 LDFR ne donne cependant droit à une autorisation que si aucun

motif de refus selon l'art. 63 let. b ou let. c LDFR, soit les motifs de

prix surfait ou d'accaparement, n'est réalisé (ATF 122 III 287).

6.

La Commission foncière

n'a pas examiné la question des exceptions possibles au principe de

l'exploitation à titre personnel. Or, elle aurait dû le faire en application du

principe qui veut qu'en procédure administrative, même non contentieuse,

l'autorité statue d'office, qu'il s'agisse de l'établissement des faits ou de

l'application du droit (ATF 112 Ib 67), ce principe trouvant sans doute

certaines limites dans le devoir de participation des parties (ATF 117 V 263). En

l'espèce, la question des justes motifs se posait de manière évidente, compte

tenu des circonstances révélées par le dossier. Si le fait est que le recourant

René Perrod lui-même n'exploite plus à titre personnel, tel est en revanche

bien le cas de son fils Jean-Jacques. Or, c'est celui-ci qui a repris

l'exploitation de tout le domaine, y compris les terres louées, et notamment la

parcelle litigieuse. Ce n'est que par une omission, probablement assez courante

dans la pratique, que les baux à ferme n'ont pas été repris par lui, ce qui lui

aurait permis de faire valoir personnellement un droit de préemption. Il aurait

aussi pu se porter acquéreur, au bénéfice d'une aide financière de son père et

obtenir l'adjudication du domaine et, sans autre difficulté, l'autorisation

d'acquérir. A cela s'ajoute que, de toute manière, l'intention du recourant est

de transmettre également à son fils Jean-Jacques la propriété de la parcelle

2889, comme il l'a fait pour le reste du domaine. L'acquisition par le

recourant lors des enchères du mois d'avril 1997 est donc intervenue en fait

pour permettre à Jean-Jacques Perrod de conserver l'intégralité de son domaine

et éviter qu'il soit amputé d'une terre qu'il cultive effectivement, après son

père. On est donc très exactement dans la ligne du nouveau droit foncier rural,

qui veut privilégier l'acquisition de biens-fonds agricoles par celui qui

entend les exploiter à titre personnel, tant dans le cadre successoral que dans

l'exercice des droits d'emption ou de préemption, ou lors de la nouvelle

procédure d'autorisation en cas d'acquisition hors du cadre familial (voir à

cet égard les intentions du législateur vaudois, BGC septembre 1993, p. 1311).

Comme on l'a vu, la parcelle litigieuse a été exploitée, depuis longtemps, par

le recourant et, pratiquement, intégrée à son domaine. Cet état de fait n'a pas

été modifié par la transmission du domaine à Jean-Jacques Perrod, même si

formellement le recourant est resté locataire. L'ensemble de ces circonstances

constitue des justes motifs justifiant l'octroi de l'autorisation au recourant,

même s'il ne peut être considéré comme exploitant à titre personnel, aucun

motif de refus n'existant par ailleurs (prix surfait, accaparement).

7.

Le recours doit dans

ces conditions être admis, la décision entreprise étant réformée dans le sens

de l'octroi de l'autorisation. Faisant usage de la possibilité prévue par

l'art. 64 ch. 2 LDFR, le tribunal assortira cette autorisation d'une charge

imposant au recourant l'obligation de transférer la propriété de la parcelle

2889.

à son fils dans un certain délai. Comme cela résulte des considérants qui

précèdent, les justes motifs résident essentiellement dans le rattachement

effectif de la parcelle au domaine Perrod, la volonté des intéressés étant de

maintenir cette situation. Il convient donc de garantir ce résultat, qui serait

compromis si le recourant conservait la parcelle 2889, ou la donnait à un autre

de ses fils, voire à un tiers.

8.

Vu l'issue du pourvoi,

l'arrêt doit être rendu sans frais, le recourant ayant droit à des dépens (art.

55.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Le recourant

René Perrod est autorisé à acquérir la parcelle No 2889 du Registre foncier de

la Commune d'Ormont-Dessous, soit un pâturage de 26'185 m2 au lieu-dit "Le

Crettex", à charge pour lui de transférer la propriété de cette parcelle à

son fils Jean-Jacques Perrod dans un délai venant à échéance le 30 septembre

1998.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. L'Etat de Vaud,

par la Commission foncière rurale, section I, versera au recourant une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 1997/gz

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

LDFR