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Décision

FO.1997.0027

TA - FO.1997.0027 - 1999-07-14 - PICHON Samuel c/CF I

14 juillet 1999Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1927, Samuel

Pichon, agriculteur, est à ce jour propriétaire, sur le territoire de la

commune d'Essertines-sur-Rolle et après remaniement parcellaire, de deux

domaines, celui dit "du Village", d'une surface totale de 166'301 m2,

agrandi au fil des ans après l'avoir repris de ses parents en 1967, et celui

dit "du Bon", au lieu dit Montancet, d'une surface totale de 168'768

m2, acquis en 1973; il est en outre propriétaire, sur le territoire des

communes du Chenit et de L'Abbaye, du domaine de montagne du "Grand

Croset", d'une superficie de 1'212'190 m2, acheté en 1978. Il exploite au

surplus des terres qui lui sont affermées par la commune d'Essertines-sur-Rolle

et divers tiers.

B. Par contrat de bail à

ferme conclu le premier avril 1992 pour une durée de neuf ans, Samuel Pichon

confia à son beau-fils Jean-Michel Monthoux, agriculteur à Bière,

l'exploitation des parcelles des domaines du Village et du Bon, à l'exclusion

des bâtiments ruraux et d'habitation sis sur ce dernier, non sans avoir obtenu

du Service de l'agriculture, par décision du 14 mai 1992, la reconnaissance de

deux exploitations séparées - la sienne et celle de son beau-fils - tenues pour

gérées de manière indépendante et autonome, ceci au regard de l'ordonnance du

26 avril 1993 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes

d'exploitation (ci-après: OTA) et en conformité avec la loi fédérale du 4

octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (ci-après: LBFA).

C. Par requête adressée le

23 mai 1997 à la Commission foncière rurale, Section I (ci-après: la

Commission), Samuel Pichon demanda à pouvoir soustraire de son entreprise

agricole les parcelles 610, 694 et 757 d'Essertines-sur-Rolle, soit le domaine

du Village, par 166'301 m2 de prés-champs, bois, bâtiments et places-jardins,

respectivement d'en transférer la propriété à sa fille, épouse de Jean-Michel

Monthoux, lui-même collaborateur au sein de l'exploitation agricole de son

père, Michel Monthoux, à Bière.

Par lettre

d'accompagnement du 23 mai 1997, le requérant, par son mandataire Daniel

Malherbe, notaire à Orbe, a motivé sa requête et principalement conclu à ce que

la Commission rende une décision constatant que le transfert comme un tout des

immeubles agricoles du domaine du Village, tenu pour une entreprise agricole

distincte de celle constituée par le domaine du Bon (Montancet), ne procédait

pas d'un cas d'interdiction de partage matériel; subsidiairement, il a requis

l'autorisation exceptionnelle de partage matériel des parcelles du domaine du Village

au motif qu'après ce partage, son entreprise agricole offrirait toujours de

bons moyens d'existence.

D. Dans son rapport

d'expertise du 8 juillet 1997, l'Office de conseil agricole de Lausanne

(ci-après: Prométerre), sans aborder la question soulevée à titre principal par

le requérant, a considéré que la part de l'entreprise agricole de ce dernier,

objet du transfert de propriété souhaité, pouvait donner lieu à autorisation

exceptionnelle de partage matériel. Appliquant la méthode dite du revenu social

normalisé, l'expert a estimé qu'après la soustraction envisagée, l'entreprise

agricole de Samuel Pichon offrait effectivement de bons moyens d'existence.

Se fondant sur ce

rapport, la Commission, par décision du 11 juillet 1997, a d'abord autorisé le

partage matériel de l'entreprise agricole du requérant, avant de relever, en

séance du 8 août suivant, une erreur méthodologique dans l'expertise précitée.

Interpellé, l'expert - en refusant cette fois de prendre en considération, en

sus du revenu agricole, la valeur et le revenu locatifs d'un immeuble - a rendu

le 12 août 1997 un second rapport aux conclusions opposées à celles

initialement rendues.

E. Se prévalant des

conclusions de ce second rapport, le Département de l'agriculture, de

l'industrie et du commerce (ci-après: le Département) a recouru céans contre la

décision d'autorisation du partage matériel, par écriture du 28 août 1998.

Faisant également

siennes les déterminations de l'expert, la Commission a, en séance du 19

septembre 1997, annulé la décision dont était recours et rejeté la requête

initiale au motif que l'entreprise agricole de Samuel Pichon n'offrirait plus,

après le partage matériel envisagé, de bons moyens d'existence. C'est contre

cette décision que ce dernier a recouru céans, par mémoire du 13 octobre 1997.

E. Mandatée par le

Tribunal, l'Union suisse des paysans (ci-après: l'expert du Tribunal) a rendu

son rapport d'expertise le 23 juin 1998, répondant par l'affirmative aux

questions de savoir si le recourant était propriétaire de deux exploitations

distinctes et si l'une ou l'autre de celles-ci offrait de bons moyens

d'existence. Ce rapport, fondé sur la méthode dite du revenu objectivement

réalisable, fit l'objet de déterminations de la Commission par écriture du 12

août 1998; celles-ci appelèrent un complément d'expertise, déposé le 16

novembre 1998, qui donna lui-même lieu à une ultime prise de position de

l'autorité intimée, par lettre du 9 décembre 1998. Le recourant s'est

entièrement rallié aux conclusions de l'expert; il a renoncé à déposer une

argumentation écrite complémentaire.

F. Le Tribunal

administratif a statué sans audience. Les moyens des parties et les avis des

experts seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai

de trente jours prévu par l'art. 88 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le

droit foncier rural (ci-après: LDFR), le recours a été interjeté en temps

utile. Au regard de l'art. 13 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993

d'application de la LDFR (ci-après: LVDFR; RSV 3.4), il est au surplus

recevable en la forme.

b) A défaut de base

légale l'autorisant à éprouver l'opportunité de la décision entreprise (art. 36

de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administrative (ci-après: LJPA), applicable par renvoi de l'art. 13 al. 4

LVDFR), le Tribunal de céans dispose, pour connaître de la présente cause, d'un

pouvoir d'examen limité à la conformité au droit, à la constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents, ou au déni de justice, motifs du reste tous

trois soulevés par Samuel Pichon à l'appui de son mémoire de recours.

2.

La LDFR poursuit des

objectifs de politique structurelle. Elle exprime, en son article premier, le

souci général du législateur de sauvegarder les exploitations agricoles

existantes. L'art. 58 al. 1 LDFR pose ainsi le principe d'interdiction de

partage matériel selon lequel aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être

soustrait à une entreprise agricole, sous réserve des exceptions figurant à

l'art. 59, respectivement des cas d'autorisations exceptionnelles de procéder à

un tel partage prévus à l'art. 60 LDFR. Dans le même esprit, l'acquisition

d'une entreprise agricole sera soumise à autorisation (art. 61 LDFR), sauf

exceptions (art. 62 LDFR). L'art. 84 LDFR offre en outre, à celui qui y a un

intérêt légitime, de faire constater par l'autorité compétente en matière

d'autorisation si une entreprise ou un immeuble agricole est notamment soumis à

l'interdiction de partage matériel ou à la procédure d'autorisation (lettre a),

respectivement si l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole peut

être autorisée (lettre b).

3.

a) A l'appui de sa

requête du 23 mai 1997, Samuel Pichon avait précisément conclu à titre

principal à ce que l'autorité, en application de l'art. 84 litt. a LDFR,

reconnaisse le domaine du Village comme une entreprise agricole distincte du

reste de ses biens, et donc non visée par l'interdiction de partage matériel;

il fit en outre valoir, dans le même esprit, que l'affermage licite de

parcelles à son beau-fils avait démembré l'unité économique de son

exploitation, le domaine du Village procédant à tout le moins depuis lors d'une

autre exploitation.

A l'appui de son

recours, il soulève implicitement le grief du déni de justice, faisant valoir

que l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur ce moyen, décisif dans la

mesure où l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole par un

descendant de l'aliénateur - en l'espèce sa fille - n'est pas soumise à

autorisation (art. 62 lit. b LDFR).

b) L'art. 84 LDFR,

conformément au principe de la sécurité du droit et afin d'éviter des frais

inutiles et des pertes de temps consécutives à la nullité d'actes qui

pourraient contrevenir à la loi, consacre un intérêt à connaître par avance le

régime juridique auquel l'intéressé se trouve soumis (Yves Donzallaz,

Commentaire de la LDFR, Sion, 1993, ad art. 84, p. 214). L'usage de ce droit

est subordonné, lors du dépôt de la requête, à un intérêt légitime, digne de

protection, actuel et concret. Si l'autorité, en statuant, ne crée pas un droit

- réputé préexistant - pour l'administré, elle rend néanmoins à ce titre une

décision administrative sujette à recours. Peuvent ainsi être entreprises aussi

bien les décisions constatant un assujettissement que celles déclarant une

requête de constatation irrecevable. Devenue définitive, la décision en

constatation s'imposera aux parties et aux autorités compétentes, mais aussi au

conservateur du registre foncier en cas de non assujettissement à la procédure

d'autorisation, sous réserve d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans le

respect des règles de la procédure administrative, les autorités ont

l'obligation de constater d'office les faits de la cause (Donzallaz, op. cit.,

p. 216 et les références citées).

c) En l'espèce, il est

patent que le recourant, partie au contrat et directement touché par les effets

du transfert de propriété envisagé, avait et conserve un intérêt légitime à la

constatation requise. Le Tribunal administratif établit en outre d'office les

faits et applique le droit sans être limité par les moyens soulevés (art. 53

LJPA).

La décision dont est

recours n'est à l'évidence pas une décision en constatation, ni n'aborde

formellement la question soulevée par le requérant à titre principal, à

l'instar des deux rapports d'expertise Prométerre sur lesquels elle se fonde.

Il apparaît cependant

que l'autorité intimée fait indirectement sienne la motivation du recours

déposé le 28 août 1997 par le Département, qui aborde cette question en en

déniant le bien-fondé. Elle retient également, dans ses considérants, que si

l'exploitation de Samuel Pichon constitue bel et bien une entreprise agricole

au sens de l'art. 7 LDFR - par quoi il y a déjà lieu de comprendre qu'elle

n'entend pas reconnaître cette qualité à chacun des domaines -, seule

l'application de l'art. 60 lit. b LDFR peut être envisagée en l'espèce. Enfin,

dans ses déterminations du 12 août 1998, la Commission persiste à considérer

que les immeubles propriété du recourant, nonobstant l'affermage à son

beau-fils, forment une seule entreprise agricole, exploitée comme telle durant

20.

ans; elle relève que les deux exploitations faisant l'objet du partage

requis ne correspondent pas à celles dont il était question en 1992, et que la

notion d'exploitation au sens de l'OTA ne peut être confondue avec celle

d'entreprise agricole au sens de la LDFR.

Ainsi, même en

l'absence d'une décision formelle au sens de l'art. 84 LDFR, il n'y a pas lieu

de retenir le déni de justice, mais bien de considérer que l'autorité intimée a

implicitement rejeté les conclusions principales, ce dont il convient à présent

d'éprouver le bien-fondé.

d) L'art. 7 al. 1 LDFR

définit l'entreprise agricole, au sens et comme concept central dedite loi,

comme une "unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations

agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige au moins la

moitié des forces de travail d'une famille paysanne". L'unité doit être

économique et géographique (Donzallaz, op. cit., ad art. 7; Bandli et divers

auteurs, Le droit foncier rural, Commentaire de la LDFR, édition du Secrétariat

de l'Union suisse des paysans, 1998, nos 12 ss. ad art. 7). Du point de vue

économique, l'unité se fonde sur des critères objectifs; les infrastructures doivent

être exploitées de façon durable par la même main-d'oeuvre et sous une

direction unique; cette gestion comprend les modalités de direction et

d'utilisation des moyens d'exploitation humains, financiers et matériels. Sous

l'angle géographique, l'unité doit se situer dans le rayon d'exploitation usuel

dans la localité, notion que le législateur a introduite, tant dans LDFR que

dans la LBFA, afin d'empêcher la formation de structures d'exploitation

préjudiciables à l'économie et à l'environnement; en d'autres termes,

l'agriculteur doit disposer d'une habitation dans un rayon géographique

raisonnable (ATF 121 III 75, partic. 79). La moitié des forces de travail d'une

famille paysanne à laquelle la LDFR fait référence est, sur la base d'une

moyenne, estimée à 210 jours de travail par année (Bandli, op. cit., nos 41 ss.

ad art. 7, spéc. no 52). L'art. 7 al. 4 lit. a LDFR prescrit enfin que, pour

apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on doit notamment prendre en

considération les conditions locales.

La LDFR tient

également la notion d'immeuble agricole pour essentielle. Revêt ainsi cette

qualité, aux termes de l'art. 6 al. 1 LDFR, l'immeuble - au sens du concept

juridique précis de l'art. 655 al. 2 CC - approprié à un usage agricole,

respectivement objectivement apte à être utilisé de manière agricole et qui se

situe en zone réputée agricole (Donzallaz, op. cit., ch. 79 à 85, p. 43 ss.).

Certaines règles

relatives aux entreprises agricoles sont également applicables aux immeubles

agricoles; ainsi, l'art. 21 al. 2 LDFR précise que les dispositions sur les

entreprises agricoles notamment relatives à la restriction de la liberté de

disposer sont applicables par analogie. La notion d'immeuble n'est donc pas si

distincte que l'on pourrait le penser de celle d'entreprise agricole. En effet,

l'art. 4 al. 1 LDFR précise qu'une entreprise agricole peut n'être constituée

que d'un immeuble agricole, qui doit toutefois dans ce cas être bâti et garni

d'installations agricoles, dans le respect des conditions posées par l'art. 7

al. 1 LDFR. De même, dans certains cas, la loi reconnaît implicitement un

traitement particulier à la pluralité d'immeubles agricoles ne constituant pas

une entreprise agricole; ainsi, par exemple, en cas de succession, chaque

héritier pourra se faire attribuer une des parcelles sans que les restrictions

de droit public relatives au partage, au morcellement ou à l'acquisition

soumise à autorisation trouvent application (Donzallaz, op. cit., ch. 86 à 88,

et les références citées).

En l'espèce, l'expert

du Tribunal affirme que les deux domaines du Village et du Bon sont chacun

composés d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles servant de base

à la production agricole, fait que ni l'autorité intimée, ni les rapports

d'expertise Prométerre ne remettent en cause. N'apparaissent dès lors

litigieuses que les seules questions de savoir si les deux domaines constituent

chacun une unité tout en mobilisant la moitié des forces de travail d'une

famille paysanne, dernières conditions posées par la loi pour la reconnaissance

d'une entreprise agricole, respectivement si le domaine du Village procède, au

sens de la loi, d'immeubles agricoles dont le transfert n'ôtera pas au domaine

du requérant son caractère d'entreprise agricole.

e) Dans le contexte

particulier de l'objet du bail à ferme conclu en 1992, le Service cantonal de

l'agriculture a tenu les entreprises exploitées par Samuel Pichon et par

Jean-Michel Monthoux pour deux exploitations indépendantes au sens de l'OTA,

considérant que chacune d'elles formait non seulement un ensemble de terres, de

bâtiments et de cheptels mort et vif, mais qu'elles étaient exploitées de

manière indépendante et autonome sur le plan du travail et de la gestion, et

que les bâtiments d'exploitation principaux des deux intéressés étaient

indépendants de ceux d'autres entreprises agricoles. Selon l'expert mandaté par

le Tribunal, s'il n'y a certes pas identité formelle entre les objets des

demandes de 1992 et de 1997, deux éléments de faible portée en sont la cause: un

remaniement parcellaire - mais qui eut pour effet positif de mieux arrondir les

deux domaines, du reste objets de deux acquisitions successives - et le

bâtiment d'habitation du Village, jusqu'alors occupé par le recourant qui, par

souci de cohérence, entend précisément changer aujourd'hui de domicile.

L'analyse de cet expert, contrairement à ce que prétend l'autorité intimée, ne

se fonde pas sur des critères propres à l'OTA et à la LBFA, mais rend compte,

en abordant la ratio de ces textes, des analogies qu'il y a lieu de faire entre

ceux-ci et ceux posés par la LDFR au regard du cas d'espèce. Du reste,

l'autorité intimée ne motive en rien le bien-fondé de son postulat, ni ne

réfute à satisfaction de droit les arguments au recourant sur cette question.

Il n'y a donc pas lieu

de remettre en cause le caractère objectif de l'appréciation que fit l'expert

de la composition du domaine, ni de s'écarter de ses conclusions lorsqu'il

rejoint le recourant en retenant que ce dernier est à ce jour propriétaire de deux

exploitations agricoles distinctes - celle du Bon étant une entreprise agricole

- constat auquel l'autorité intimée se devait de procéder et que le Tribunal

tient en conséquence pour fondé.

f) En application de

l'art. 84 LDFR, il convient donc de donner droit aux conclusions principales du

recourant en procédant au constat que le transfert des immeubles agricoles

constituant le domaine du Village, respectivement des parcelles 610, 694 et 757

d'Essertines-sur-Rolle, n'est pas visé par l'interdiction de partage matériel

consacré par l'art. 58 al. 1 LDFR, mais constitue bien un cas d'acquisition au

sens des art. 61 ss. LDFR.

4.

Au surplus, et par

surabondance, il convient de relever que les conclusions subsidiaires du

recourant, fondées sur l'exception de l'art. 60 lit. b LDFR, devaient être

admises.

a) La

notion de "bons moyens d'existence", au sens de cette disposition,

est un concept juridique indéterminé emprunté à l'art. 31 al. 2 lit. a et b

LBFA (Bandli et autres auteurs, op. cit., no 19 ad art. 8 et no 3 ad art. 16;

Donzallaz, op. cit., n. 210 ad art. 16). Cette notion doit être interprétée

objectivement (Studer/Hofer, Le droit du bail à ferme agricole, 1988, p. 216 à

217, 235). De bons moyens d'existence doivent permettre à une famille paysanne

de vivre en dessus du minimum vital et de faire des économies (Studer/Hofer,

op. cit., p. 216, 220 à 221), c'est à dire constituer des réserves pour les

investissements nécessaires au maintien de la productivité de l'entreprise (FF

1982, I, p. 298; Studer/Hofer, op. cit., p. 216 ).

b) En

l'espèce, les deux rapports d'expertise successifs de Prométerre sur lesquels

l'autorité intimée s'est à l'évidence fondée, tant pour admettre d'abord que

pour rejeter ensuite la requête de Samuel Pichon, ne diffèrent pour l'essentiel

que sur la question, qui apparaît déterminante, de savoir s'il y a lieu de

prendre en considération les revenus accessoires provenant de la location

d'appartements sis sur le domaine du Bon.

c) Or, l'on

admet que les bons moyens d'existence comprennent non seulement la rétribution

de l'activité agricole proprement dite mais aussi les revenus accessoires

(Studer/Hofer, op. cit., p. 218; Bandli et autres auteurs, op. cit., n. 29 ad

art. 8). Savoir ce qu'il faut entendre par ceux-ci implique de se référer aux

motifs de politique structurelle qui ont conduit à l'adoption de la LDFR. L'un

des buts poursuivis par le législateur a été de consolider la propriété

foncière rurale (Bandli et autres auteurs, op. cit., n. 2 ad art. 9) et

combattre le morcellement des terres. En introduisant à l'art. 60 lit. b LDFR

une exception à l'interdiction du partage matériel ou du morcellement, il

s'agissait non pas de favoriser une multiplication d'entreprises se trouvant à

la limite de la viabilité, mais de permettre l'agrandissement d'exploitations

voisines par une cession de parcelles lorsque cette opération ne compromet pas

la survie de l'entreprise de base (Stalder, Die verfassungs- und

verwaltungsrechtliche Behandlung unerwünschter Handänderungen im bäuerlichen

Bodenrecht, thèse, Berne, 1993, p. 112.), respectivement de celle objet du

transfert. Car c'est à l'égard d'une partie au moins de l'entreprise que

l'exigence des bons moyens d'existence doit être posée; la jurisprudence du

Tribunal fédéral commande en effet de ne pas se contenter de retenir que le

domaine restant n'offre plus de bons moyens d'existence, mais d'examiner si le

domaine faisant l'objet du transfert de propriété présente lui-même de tels

moyens, respectivement constitue une entreprise agricole (ATF 121 III 75, cons.

3b; FF 1988 III p. 889 ss., spécialement p. 971).

La prise en

compte de revenus accessoires a quant à elle été conçue, non pas pour

accueillir des agriculteurs à temps partiel, mais pour maintenir les travaux

agricoles en mains des exploitants (BOCN 1991 I 138). Ont ainsi été cités comme

revenus accessoires ceux qui provenaient notamment d'activités agricoles

dépendantes, à titre de service, comme réceptionnaire de lait, gardien

d'alpage, aide normale aux voisins, travaux forestiers ou collaboration

occasionnelle à des coopératives agricoles, ou de travaux locaux usuels

(remonte-pente) lors de mois d'hiver sans grands travaux agricoles, ou encore

d'une activité indépendante dans une entreprise annexe, étroitement liée à

l'exploitation (Studer/Hofer, op. cit., p. 235; Bandli et autres auteurs, op.

cit., n. 29 ad art 8). Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il

ne s'agit donc pas rigoureusement de revenus d'une "entreprise accessoire

intimement liée à l'entreprise agricole".

d) Cela

étant, le tribunal considère que c'est à juste titre que l'expert qu'il a

mandaté a tenu compte, dans sa calculation, des revenus locatifs excédentaires

de l'immeuble du Bon; l'autorité intimée admet du reste implicitement une telle

prise en compte, en n'y opposant qu'une querelle de chiffres fondée sur la

déduction du revenu locatif du logement occupé par l'employé aux services

duquel l'entreprise devrait par hypothèse recourir au vu du nombre de jours de

travail estimés nécessaires à l'exploitation. Point n'était donc besoin, pour

l'expert Prométerre, de revenir sur les conclusions de son premier rapport, ni

en conséquence pour la Commission de reconsidérer sa décision d'autoriser le

partage matériel.

Le rapport

d'expertise et les déterminations de la Commission ne divergent au surplus que

sur la question d'une prétendue surestimation de la marge "estivage",

respectivement sur les taux retenus pour l'estivage des génisses, le coût

d'acquisition de veaux engraissés et certaines charges spécifiques non

comptabilisées. L'expert a sur ces points procédé aux précisions qui

s'imposaient, révisé le montant de la marge brute de l'exploitation et corrigé

en conséquence le revenu initialement tenu pour objectivement réalisable. Or,

ce revenu réalisable rectifié reste propre à assurer à l'exploitation de bons

moyens d'existence, constat dont le Tribunal ne peut que prendre acte.

5.

Compte tenu

des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision

entreprise annulée.

Obtenant

gain de cause, le recourant, qui a consulté un avocat, a droit a des dépens;

arrêtés à fr. 1'000.-, ils seront supportés par la partie qui succombe

conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 19 septembre 1997 par la Commission foncière agricole, section I, est

annulée.

III. La requête

déposée par Samuel Pichon le 23 mai 1997 auprès de la Commission foncière

rurale est admise, dans la mesure de ses conclusions principales tendant à faire

constater que l'entreprise agricole dite "domaine du Village", à

savoir les parcelles 610, 694 et 757 d'Essertines-sur-Rolle, n'est pas soumise

à l'interdiction de partage matériel.

IV. Les frais de

procédure sont laissés à la charge de l'Etat; en tant qu'ils sont constitués

par des frais d'expertise, ils seront versés à la caisse du Tribunal

administratif par le budget de la Commission foncière rurale.

V. L'Etat de Vaud,

par sa Commission foncière rurale, Section I, versera à Samuel Pichon la somme

de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 1999

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)