FO.1997.0027
TA - FO.1997.0027 - 1999-07-14 - PICHON Samuel c/CF I
14 juillet 1999Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.1997.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.1999
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PICHON Samuel c/CF I
LDFR-58
LDFR-61
LDFR-7
Résumé contenant:
La réunion de deux domaines agricoles en un seul n'exclut pas que celui-ci procède toujours de deux entreprises agricoles virtuelles distinctes pour autant que chacune d'elles réponde aux réquisitions de l'art. 7 LDFR. Dans ce cas, le transfert de propriété de l'une d'elles ne constituera pas un cas de partage matériel (58 LDFR), mais d'acquisition (61 LDFR).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juillet 1999
sur le recours interjeté par Samuel PICHON,
à Essertines-sur-Rolle, représenté par l'avocat Robert LIRON, Remparts 9, à
1400 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision rendue le 19 septembre 1997 par la
Commission foncière rurale, section I (transfert d'une entreprise
agricole).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Antoine Rochat et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né en 1927, Samuel
Pichon, agriculteur, est à ce jour propriétaire, sur le territoire de la
commune d'Essertines-sur-Rolle et après remaniement parcellaire, de deux
domaines, celui dit "du Village", d'une surface totale de 166'301 m2,
agrandi au fil des ans après l'avoir repris de ses parents en 1967, et celui
dit "du Bon", au lieu dit Montancet, d'une surface totale de 168'768
m2, acquis en 1973; il est en outre propriétaire, sur le territoire des
communes du Chenit et de L'Abbaye, du domaine de montagne du "Grand
Croset", d'une superficie de 1'212'190 m2, acheté en 1978. Il exploite au
surplus des terres qui lui sont affermées par la commune d'Essertines-sur-Rolle
et divers tiers.
B. Par contrat de bail à
ferme conclu le premier avril 1992 pour une durée de neuf ans, Samuel Pichon
confia à son beau-fils Jean-Michel Monthoux, agriculteur à Bière,
l'exploitation des parcelles des domaines du Village et du Bon, à l'exclusion
des bâtiments ruraux et d'habitation sis sur ce dernier, non sans avoir obtenu
du Service de l'agriculture, par décision du 14 mai 1992, la reconnaissance de
deux exploitations séparées - la sienne et celle de son beau-fils - tenues pour
gérées de manière indépendante et autonome, ceci au regard de l'ordonnance du
26 avril 1993 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes
d'exploitation (ci-après: OTA) et en conformité avec la loi fédérale du 4
octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (ci-après: LBFA).
C. Par requête adressée le
23 mai 1997 à la Commission foncière rurale, Section I (ci-après: la
Commission), Samuel Pichon demanda à pouvoir soustraire de son entreprise
agricole les parcelles 610, 694 et 757 d'Essertines-sur-Rolle, soit le domaine
du Village, par 166'301 m2 de prés-champs, bois, bâtiments et places-jardins,
respectivement d'en transférer la propriété à sa fille, épouse de Jean-Michel
Monthoux, lui-même collaborateur au sein de l'exploitation agricole de son
père, Michel Monthoux, à Bière.
Par lettre
d'accompagnement du 23 mai 1997, le requérant, par son mandataire Daniel
Malherbe, notaire à Orbe, a motivé sa requête et principalement conclu à ce que
la Commission rende une décision constatant que le transfert comme un tout des
immeubles agricoles du domaine du Village, tenu pour une entreprise agricole
distincte de celle constituée par le domaine du Bon (Montancet), ne procédait
pas d'un cas d'interdiction de partage matériel; subsidiairement, il a requis
l'autorisation exceptionnelle de partage matériel des parcelles du domaine du Village
au motif qu'après ce partage, son entreprise agricole offrirait toujours de
bons moyens d'existence.
D. Dans son rapport
d'expertise du 8 juillet 1997, l'Office de conseil agricole de Lausanne
(ci-après: Prométerre), sans aborder la question soulevée à titre principal par
le requérant, a considéré que la part de l'entreprise agricole de ce dernier,
objet du transfert de propriété souhaité, pouvait donner lieu à autorisation
exceptionnelle de partage matériel. Appliquant la méthode dite du revenu social
normalisé, l'expert a estimé qu'après la soustraction envisagée, l'entreprise
agricole de Samuel Pichon offrait effectivement de bons moyens d'existence.
Se fondant sur ce
rapport, la Commission, par décision du 11 juillet 1997, a d'abord autorisé le
partage matériel de l'entreprise agricole du requérant, avant de relever, en
séance du 8 août suivant, une erreur méthodologique dans l'expertise précitée.
Interpellé, l'expert - en refusant cette fois de prendre en considération, en
sus du revenu agricole, la valeur et le revenu locatifs d'un immeuble - a rendu
le 12 août 1997 un second rapport aux conclusions opposées à celles
initialement rendues.
E. Se prévalant des
conclusions de ce second rapport, le Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce (ci-après: le Département) a recouru céans contre la
décision d'autorisation du partage matériel, par écriture du 28 août 1998.
Faisant également
siennes les déterminations de l'expert, la Commission a, en séance du 19
septembre 1997, annulé la décision dont était recours et rejeté la requête
initiale au motif que l'entreprise agricole de Samuel Pichon n'offrirait plus,
après le partage matériel envisagé, de bons moyens d'existence. C'est contre
cette décision que ce dernier a recouru céans, par mémoire du 13 octobre 1997.
E. Mandatée par le
Tribunal, l'Union suisse des paysans (ci-après: l'expert du Tribunal) a rendu
son rapport d'expertise le 23 juin 1998, répondant par l'affirmative aux
questions de savoir si le recourant était propriétaire de deux exploitations
distinctes et si l'une ou l'autre de celles-ci offrait de bons moyens
d'existence. Ce rapport, fondé sur la méthode dite du revenu objectivement
réalisable, fit l'objet de déterminations de la Commission par écriture du 12
août 1998; celles-ci appelèrent un complément d'expertise, déposé le 16
novembre 1998, qui donna lui-même lieu à une ultime prise de position de
l'autorité intimée, par lettre du 9 décembre 1998. Le recourant s'est
entièrement rallié aux conclusions de l'expert; il a renoncé à déposer une
argumentation écrite complémentaire.
F. Le Tribunal
administratif a statué sans audience. Les moyens des parties et les avis des
experts seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai
de trente jours prévu par l'art. 88 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le
droit foncier rural (ci-après: LDFR), le recours a été interjeté en temps
utile. Au regard de l'art. 13 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993
d'application de la LDFR (ci-après: LVDFR; RSV 3.4), il est au surplus
recevable en la forme.
b) A défaut de base
légale l'autorisant à éprouver l'opportunité de la décision entreprise (art. 36
de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administrative (ci-après: LJPA), applicable par renvoi de l'art. 13 al. 4
LVDFR), le Tribunal de céans dispose, pour connaître de la présente cause, d'un
pouvoir d'examen limité à la conformité au droit, à la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents, ou au déni de justice, motifs du reste tous
trois soulevés par Samuel Pichon à l'appui de son mémoire de recours.
2.
La LDFR poursuit des
objectifs de politique structurelle. Elle exprime, en son article premier, le
souci général du législateur de sauvegarder les exploitations agricoles
existantes. L'art. 58 al. 1 LDFR pose ainsi le principe d'interdiction de
partage matériel selon lequel aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être
soustrait à une entreprise agricole, sous réserve des exceptions figurant à
l'art. 59, respectivement des cas d'autorisations exceptionnelles de procéder à
un tel partage prévus à l'art. 60 LDFR. Dans le même esprit, l'acquisition
d'une entreprise agricole sera soumise à autorisation (art. 61 LDFR), sauf
exceptions (art. 62 LDFR). L'art. 84 LDFR offre en outre, à celui qui y a un
intérêt légitime, de faire constater par l'autorité compétente en matière
d'autorisation si une entreprise ou un immeuble agricole est notamment soumis à
l'interdiction de partage matériel ou à la procédure d'autorisation (lettre a),
respectivement si l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole peut
être autorisée (lettre b).
3.
a) A l'appui de sa
requête du 23 mai 1997, Samuel Pichon avait précisément conclu à titre
principal à ce que l'autorité, en application de l'art. 84 litt. a LDFR,
reconnaisse le domaine du Village comme une entreprise agricole distincte du
reste de ses biens, et donc non visée par l'interdiction de partage matériel;
il fit en outre valoir, dans le même esprit, que l'affermage licite de
parcelles à son beau-fils avait démembré l'unité économique de son
exploitation, le domaine du Village procédant à tout le moins depuis lors d'une
autre exploitation.
A l'appui de son
recours, il soulève implicitement le grief du déni de justice, faisant valoir
que l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur ce moyen, décisif dans la
mesure où l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole par un
descendant de l'aliénateur - en l'espèce sa fille - n'est pas soumise à
autorisation (art. 62 lit. b LDFR).
b) L'art. 84 LDFR,
conformément au principe de la sécurité du droit et afin d'éviter des frais
inutiles et des pertes de temps consécutives à la nullité d'actes qui
pourraient contrevenir à la loi, consacre un intérêt à connaître par avance le
régime juridique auquel l'intéressé se trouve soumis (Yves Donzallaz,
Commentaire de la LDFR, Sion, 1993, ad art. 84, p. 214). L'usage de ce droit
est subordonné, lors du dépôt de la requête, à un intérêt légitime, digne de
protection, actuel et concret. Si l'autorité, en statuant, ne crée pas un droit
- réputé préexistant - pour l'administré, elle rend néanmoins à ce titre une
décision administrative sujette à recours. Peuvent ainsi être entreprises aussi
bien les décisions constatant un assujettissement que celles déclarant une
requête de constatation irrecevable. Devenue définitive, la décision en
constatation s'imposera aux parties et aux autorités compétentes, mais aussi au
conservateur du registre foncier en cas de non assujettissement à la procédure
d'autorisation, sous réserve d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans le
respect des règles de la procédure administrative, les autorités ont
l'obligation de constater d'office les faits de la cause (Donzallaz, op. cit.,
p. 216 et les références citées).
c) En l'espèce, il est
patent que le recourant, partie au contrat et directement touché par les effets
du transfert de propriété envisagé, avait et conserve un intérêt légitime à la
constatation requise. Le Tribunal administratif établit en outre d'office les
faits et applique le droit sans être limité par les moyens soulevés (art. 53
LJPA).
La décision dont est
recours n'est à l'évidence pas une décision en constatation, ni n'aborde
formellement la question soulevée par le requérant à titre principal, à
l'instar des deux rapports d'expertise Prométerre sur lesquels elle se fonde.
Il apparaît cependant
que l'autorité intimée fait indirectement sienne la motivation du recours
déposé le 28 août 1997 par le Département, qui aborde cette question en en
déniant le bien-fondé. Elle retient également, dans ses considérants, que si
l'exploitation de Samuel Pichon constitue bel et bien une entreprise agricole
au sens de l'art. 7 LDFR - par quoi il y a déjà lieu de comprendre qu'elle
n'entend pas reconnaître cette qualité à chacun des domaines -, seule
l'application de l'art. 60 lit. b LDFR peut être envisagée en l'espèce. Enfin,
dans ses déterminations du 12 août 1998, la Commission persiste à considérer
que les immeubles propriété du recourant, nonobstant l'affermage à son
beau-fils, forment une seule entreprise agricole, exploitée comme telle durant
20.
ans; elle relève que les deux exploitations faisant l'objet du partage
requis ne correspondent pas à celles dont il était question en 1992, et que la
notion d'exploitation au sens de l'OTA ne peut être confondue avec celle
d'entreprise agricole au sens de la LDFR.
Ainsi, même en
l'absence d'une décision formelle au sens de l'art. 84 LDFR, il n'y a pas lieu
de retenir le déni de justice, mais bien de considérer que l'autorité intimée a
implicitement rejeté les conclusions principales, ce dont il convient à présent
d'éprouver le bien-fondé.
d) L'art. 7 al. 1 LDFR
définit l'entreprise agricole, au sens et comme concept central dedite loi,
comme une "unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations
agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige au moins la
moitié des forces de travail d'une famille paysanne". L'unité doit être
économique et géographique (Donzallaz, op. cit., ad art. 7; Bandli et divers
auteurs, Le droit foncier rural, Commentaire de la LDFR, édition du Secrétariat
de l'Union suisse des paysans, 1998, nos 12 ss. ad art. 7). Du point de vue
économique, l'unité se fonde sur des critères objectifs; les infrastructures doivent
être exploitées de façon durable par la même main-d'oeuvre et sous une
direction unique; cette gestion comprend les modalités de direction et
d'utilisation des moyens d'exploitation humains, financiers et matériels. Sous
l'angle géographique, l'unité doit se situer dans le rayon d'exploitation usuel
dans la localité, notion que le législateur a introduite, tant dans LDFR que
dans la LBFA, afin d'empêcher la formation de structures d'exploitation
préjudiciables à l'économie et à l'environnement; en d'autres termes,
l'agriculteur doit disposer d'une habitation dans un rayon géographique
raisonnable (ATF 121 III 75, partic. 79). La moitié des forces de travail d'une
famille paysanne à laquelle la LDFR fait référence est, sur la base d'une
moyenne, estimée à 210 jours de travail par année (Bandli, op. cit., nos 41 ss.
ad art. 7, spéc. no 52). L'art. 7 al. 4 lit. a LDFR prescrit enfin que, pour
apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on doit notamment prendre en
considération les conditions locales.
La LDFR tient
également la notion d'immeuble agricole pour essentielle. Revêt ainsi cette
qualité, aux termes de l'art. 6 al. 1 LDFR, l'immeuble - au sens du concept
juridique précis de l'art. 655 al. 2 CC - approprié à un usage agricole,
respectivement objectivement apte à être utilisé de manière agricole et qui se
situe en zone réputée agricole (Donzallaz, op. cit., ch. 79 à 85, p. 43 ss.).
Certaines règles
relatives aux entreprises agricoles sont également applicables aux immeubles
agricoles; ainsi, l'art. 21 al. 2 LDFR précise que les dispositions sur les
entreprises agricoles notamment relatives à la restriction de la liberté de
disposer sont applicables par analogie. La notion d'immeuble n'est donc pas si
distincte que l'on pourrait le penser de celle d'entreprise agricole. En effet,
l'art. 4 al. 1 LDFR précise qu'une entreprise agricole peut n'être constituée
que d'un immeuble agricole, qui doit toutefois dans ce cas être bâti et garni
d'installations agricoles, dans le respect des conditions posées par l'art. 7
al. 1 LDFR. De même, dans certains cas, la loi reconnaît implicitement un
traitement particulier à la pluralité d'immeubles agricoles ne constituant pas
une entreprise agricole; ainsi, par exemple, en cas de succession, chaque
héritier pourra se faire attribuer une des parcelles sans que les restrictions
de droit public relatives au partage, au morcellement ou à l'acquisition
soumise à autorisation trouvent application (Donzallaz, op. cit., ch. 86 à 88,
et les références citées).
En l'espèce, l'expert
du Tribunal affirme que les deux domaines du Village et du Bon sont chacun
composés d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles servant de base
à la production agricole, fait que ni l'autorité intimée, ni les rapports
d'expertise Prométerre ne remettent en cause. N'apparaissent dès lors
litigieuses que les seules questions de savoir si les deux domaines constituent
chacun une unité tout en mobilisant la moitié des forces de travail d'une
famille paysanne, dernières conditions posées par la loi pour la reconnaissance
d'une entreprise agricole, respectivement si le domaine du Village procède, au
sens de la loi, d'immeubles agricoles dont le transfert n'ôtera pas au domaine
du requérant son caractère d'entreprise agricole.
e) Dans le contexte
particulier de l'objet du bail à ferme conclu en 1992, le Service cantonal de
l'agriculture a tenu les entreprises exploitées par Samuel Pichon et par
Jean-Michel Monthoux pour deux exploitations indépendantes au sens de l'OTA,
considérant que chacune d'elles formait non seulement un ensemble de terres, de
bâtiments et de cheptels mort et vif, mais qu'elles étaient exploitées de
manière indépendante et autonome sur le plan du travail et de la gestion, et
que les bâtiments d'exploitation principaux des deux intéressés étaient
indépendants de ceux d'autres entreprises agricoles. Selon l'expert mandaté par
le Tribunal, s'il n'y a certes pas identité formelle entre les objets des
demandes de 1992 et de 1997, deux éléments de faible portée en sont la cause: un
remaniement parcellaire - mais qui eut pour effet positif de mieux arrondir les
deux domaines, du reste objets de deux acquisitions successives - et le
bâtiment d'habitation du Village, jusqu'alors occupé par le recourant qui, par
souci de cohérence, entend précisément changer aujourd'hui de domicile.
L'analyse de cet expert, contrairement à ce que prétend l'autorité intimée, ne
se fonde pas sur des critères propres à l'OTA et à la LBFA, mais rend compte,
en abordant la ratio de ces textes, des analogies qu'il y a lieu de faire entre
ceux-ci et ceux posés par la LDFR au regard du cas d'espèce. Du reste,
l'autorité intimée ne motive en rien le bien-fondé de son postulat, ni ne
réfute à satisfaction de droit les arguments au recourant sur cette question.
Il n'y a donc pas lieu
de remettre en cause le caractère objectif de l'appréciation que fit l'expert
de la composition du domaine, ni de s'écarter de ses conclusions lorsqu'il
rejoint le recourant en retenant que ce dernier est à ce jour propriétaire de deux
exploitations agricoles distinctes - celle du Bon étant une entreprise agricole
- constat auquel l'autorité intimée se devait de procéder et que le Tribunal
tient en conséquence pour fondé.
f) En application de
l'art. 84 LDFR, il convient donc de donner droit aux conclusions principales du
recourant en procédant au constat que le transfert des immeubles agricoles
constituant le domaine du Village, respectivement des parcelles 610, 694 et 757
d'Essertines-sur-Rolle, n'est pas visé par l'interdiction de partage matériel
consacré par l'art. 58 al. 1 LDFR, mais constitue bien un cas d'acquisition au
sens des art. 61 ss. LDFR.
4.
Au surplus, et par
surabondance, il convient de relever que les conclusions subsidiaires du
recourant, fondées sur l'exception de l'art. 60 lit. b LDFR, devaient être
admises.
a) La
notion de "bons moyens d'existence", au sens de cette disposition,
est un concept juridique indéterminé emprunté à l'art. 31 al. 2 lit. a et b
LBFA (Bandli et autres auteurs, op. cit., no 19 ad art. 8 et no 3 ad art. 16;
Donzallaz, op. cit., n. 210 ad art. 16). Cette notion doit être interprétée
objectivement (Studer/Hofer, Le droit du bail à ferme agricole, 1988, p. 216 à
217, 235). De bons moyens d'existence doivent permettre à une famille paysanne
de vivre en dessus du minimum vital et de faire des économies (Studer/Hofer,
op. cit., p. 216, 220 à 221), c'est à dire constituer des réserves pour les
investissements nécessaires au maintien de la productivité de l'entreprise (FF
1982, I, p. 298; Studer/Hofer, op. cit., p. 216 ).
b) En
l'espèce, les deux rapports d'expertise successifs de Prométerre sur lesquels
l'autorité intimée s'est à l'évidence fondée, tant pour admettre d'abord que
pour rejeter ensuite la requête de Samuel Pichon, ne diffèrent pour l'essentiel
que sur la question, qui apparaît déterminante, de savoir s'il y a lieu de
prendre en considération les revenus accessoires provenant de la location
d'appartements sis sur le domaine du Bon.
c) Or, l'on
admet que les bons moyens d'existence comprennent non seulement la rétribution
de l'activité agricole proprement dite mais aussi les revenus accessoires
(Studer/Hofer, op. cit., p. 218; Bandli et autres auteurs, op. cit., n. 29 ad
art. 8). Savoir ce qu'il faut entendre par ceux-ci implique de se référer aux
motifs de politique structurelle qui ont conduit à l'adoption de la LDFR. L'un
des buts poursuivis par le législateur a été de consolider la propriété
foncière rurale (Bandli et autres auteurs, op. cit., n. 2 ad art. 9) et
combattre le morcellement des terres. En introduisant à l'art. 60 lit. b LDFR
une exception à l'interdiction du partage matériel ou du morcellement, il
s'agissait non pas de favoriser une multiplication d'entreprises se trouvant à
la limite de la viabilité, mais de permettre l'agrandissement d'exploitations
voisines par une cession de parcelles lorsque cette opération ne compromet pas
la survie de l'entreprise de base (Stalder, Die verfassungs- und
verwaltungsrechtliche Behandlung unerwünschter Handänderungen im bäuerlichen
Bodenrecht, thèse, Berne, 1993, p. 112.), respectivement de celle objet du
transfert. Car c'est à l'égard d'une partie au moins de l'entreprise que
l'exigence des bons moyens d'existence doit être posée; la jurisprudence du
Tribunal fédéral commande en effet de ne pas se contenter de retenir que le
domaine restant n'offre plus de bons moyens d'existence, mais d'examiner si le
domaine faisant l'objet du transfert de propriété présente lui-même de tels
moyens, respectivement constitue une entreprise agricole (ATF 121 III 75, cons.
3b; FF 1988 III p. 889 ss., spécialement p. 971).
La prise en
compte de revenus accessoires a quant à elle été conçue, non pas pour
accueillir des agriculteurs à temps partiel, mais pour maintenir les travaux
agricoles en mains des exploitants (BOCN 1991 I 138). Ont ainsi été cités comme
revenus accessoires ceux qui provenaient notamment d'activités agricoles
dépendantes, à titre de service, comme réceptionnaire de lait, gardien
d'alpage, aide normale aux voisins, travaux forestiers ou collaboration
occasionnelle à des coopératives agricoles, ou de travaux locaux usuels
(remonte-pente) lors de mois d'hiver sans grands travaux agricoles, ou encore
d'une activité indépendante dans une entreprise annexe, étroitement liée à
l'exploitation (Studer/Hofer, op. cit., p. 235; Bandli et autres auteurs, op.
cit., n. 29 ad art 8). Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il
ne s'agit donc pas rigoureusement de revenus d'une "entreprise accessoire
intimement liée à l'entreprise agricole".
d) Cela
étant, le tribunal considère que c'est à juste titre que l'expert qu'il a
mandaté a tenu compte, dans sa calculation, des revenus locatifs excédentaires
de l'immeuble du Bon; l'autorité intimée admet du reste implicitement une telle
prise en compte, en n'y opposant qu'une querelle de chiffres fondée sur la
déduction du revenu locatif du logement occupé par l'employé aux services
duquel l'entreprise devrait par hypothèse recourir au vu du nombre de jours de
travail estimés nécessaires à l'exploitation. Point n'était donc besoin, pour
l'expert Prométerre, de revenir sur les conclusions de son premier rapport, ni
en conséquence pour la Commission de reconsidérer sa décision d'autoriser le
partage matériel.
Le rapport
d'expertise et les déterminations de la Commission ne divergent au surplus que
sur la question d'une prétendue surestimation de la marge "estivage",
respectivement sur les taux retenus pour l'estivage des génisses, le coût
d'acquisition de veaux engraissés et certaines charges spécifiques non
comptabilisées. L'expert a sur ces points procédé aux précisions qui
s'imposaient, révisé le montant de la marge brute de l'exploitation et corrigé
en conséquence le revenu initialement tenu pour objectivement réalisable. Or,
ce revenu réalisable rectifié reste propre à assurer à l'exploitation de bons
moyens d'existence, constat dont le Tribunal ne peut que prendre acte.
5.
Compte tenu
des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée.
Obtenant
gain de cause, le recourant, qui a consulté un avocat, a droit a des dépens;
arrêtés à fr. 1'000.-, ils seront supportés par la partie qui succombe
conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 19 septembre 1997 par la Commission foncière agricole, section I, est
annulée.
III. La requête
déposée par Samuel Pichon le 23 mai 1997 auprès de la Commission foncière
rurale est admise, dans la mesure de ses conclusions principales tendant à faire
constater que l'entreprise agricole dite "domaine du Village", à
savoir les parcelles 610, 694 et 757 d'Essertines-sur-Rolle, n'est pas soumise
à l'interdiction de partage matériel.
IV. Les frais de
procédure sont laissés à la charge de l'Etat; en tant qu'ils sont constitués
par des frais d'expertise, ils seront versés à la caisse du Tribunal
administratif par le budget de la Commission foncière rurale.
V. L'Etat de Vaud,
par sa Commission foncière rurale, Section I, versera à Samuel Pichon la somme
de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)