FO.1997.0035
TA - FO.1997.0035 - 1997-12-22 - DELEVAUX Michel c/CF I
22 décembre 1997Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.1997.0035
Autorité:, Date décision:
TA, 22.12.1997
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DELEVAUX Michel c/CF I
LDFR-63
Résumé contenant:
Le recourant, directeur d'une entreprise de boucherie-charcuterie, n'est pas exploitant à titre personnel et ne dispose pas de la capacité d'exploiter à ce titre. Au regard de sa formation et de son expérience, il devra en effet s'en remettre à son frère pour tout ce qui concerne l'exploitation du sol. (RECOURS PARTIELLEMENT ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 décembre 1997
sur les recours interjetés par Michel
DELEVAUX, représenté par Maître Yves Hofstetter, avocat à Lausanne
contre
- la décision de la Commission foncière
rurale, section I (ci-après : la commission) du 21 février 1997
refusant de l'autoriser à acquérir la parcelle 321 à Essertines-sur-Rolle;
- la décision de la commission du 7 mars 1997
refusant de l'autoriser à acquérir le domaine agricole de Roland Delapierre à
Aubonne et Féchy, constitué des parcelles 808, 810 et 817 à Aubonne et 407 et
343 à Féchy.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Daniel Malherbe et M. André Vallon, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Michel Delévaux,
commerçant agro-alimentaire domicilié à Gilly, est directeur de la Société
Michel Delévaux S. A., active dans la fabrication de charcuterie et de salami.
Il s'est vu adjuger, à
l'issue d'une vente aux enchères publiques ayant eu lieu le 29 octobre 1996 à
Rolle, l'immeuble sis sur la parcelle no 321, commune d'Essertines-sur-Rolle,
au lieu dit "A Pré-Gentil", pour un prix de fr. 1'275'000.-, dite
parcelle, propriété de la Société en liquidation Valipol S. A., étant soumise à
l'application du droit foncier rural. Cette parcelle, d'une surface totale de
215'739 m2, se compose de bâtiments et jardins pour 523 m2, de prés-champs
pour 209'136 m2 et de bois pour 6'080 m2.
B. Michel Delévaux a déposé
le 5 novembre 1996 une requête auprès de la commission en vue d'obtenir une
autorisation d'acquérir la parcelle précitée. Dans un courrier du 6 novembre
1996, il a exposé que le fermier de ce terrain, déjà propriétaire
d'un domaine agricole, n'avait pas fait valoir
son droit de préemption lors de la vente forcée, qu'il avait travaillé sur le
domaine agricole et viticole familial jusqu'à l'âge de 18 ans, que, le domaine
étant trop petit pour lui et son frère, il avait suivi la filière
agro-alimentaire, qu'il dirigeait une entreprise de fabrication de produits
alimentaires et que très attaché à la terre, il souhaitait diminuer ses
activités pour se consacrer à l'agriculture en collaboration avec son frère. Il
a également indiqué qu'il disposait déjà des immeubles agricoles suivants avec
son frère: 501 m2 de vignes en propriété et d'une surface totale de 91'908 m2 en location,
répartis pour 373 m2 en bâtiments, 89'918 m2 en prés-champs et 1'990 m2 en bois.
L'Office des
poursuites et faillites de Rolle-Aubonne a répondu le 15 novembre 1996 à une
demande de renseignements de la commission et indiqué qu'outre l'intéressé,
seule Corinne Haldi, agricultrice et employée de commerce à St-Oyens, avait
proposé une surenchère de fr. 1'155'000.- à l'occasion de la vente de la
parcelle précitée à l'intéressé.
A la suite d'un mandat
qui lui avait été confié le 22 novembre 1996 par la commission, l'expert Daniel
Millioud, de Prométerre, Office de conseil agricole à Lausanne, a rendu son
rapport le 19 décembre 1996 et s'est prononcé à cette occasion sur les
questions qui lui avaient été posées. Ses conclusions peuvent être résumées de
la façon suivante, le détail de ce rapport étant repris dans la mesure utile
dans les considérants ci-après:
- à la question de
savoir si Michel Delévaux pouvait être considéré comme un exploitant à titre
personnel, au sens de la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier
rural (LDFR): "(...), le soussigné estime que l'hypothèse d'une
exploitation personnelle de cette propriété par M. Michel Delévaux est
plausible, mais que rien n'est assuré quant à une pérennité, même à moyen
terme, de cette situation. Cette remarque pourrait d'ailleurs être faite pour
d'autres dossiers d'acquisition.
(...)"
- à la question de
savoir si Corinne Haldi remplirait les conditions de l'art. 63 LDFR: "(...).
En conséquence de ceci, on peut considérer que le critère de l'exploitation à
titre personnel est rempli. (...)
(...). Par
conséquent, on peut affirmer que l'exploitation de la famille Haldi ne génère
pas des moyens d'existence particulièrement bons, même en considérant un endettement
moyen. (...)
(...). Elle (la
propriété VALIPOL) se trouve donc dans un rayon normal d'exploitation.
(...).
- à la question de
savoir si le prix offert par Mme Haldi correspondait aux conditions du marché
d'aujourd'hui: "(...). Par conséquent, le prix de fr. 1'155'000.-
offert par Mme Haldi, conditionné à un niveau élevé du fait de la présence d'un
autre amateur fortement intéressé et disposant de moyens financiers suffisants,
n'est en aucun cas sous-évalué. On ne pourrait toutefois probablement pas
parler de prix surfait au sens de la LDFR.".
La commission a
demandé à l'intéressé, par pli du 24 décembre 1996, de lui indiquer dans quelle
mesure et dans quel délai il entendait se désengager de sa société de
boucherie-charcuterie afin de se consacrer à l'exploitation du domaine
d'Essertines-sur-Rolle. Ce dernier à répondu le 30 décembre suivant qu'il
souhaitait se désengager par la vente du capital actions à un de ses
collaborateurs dès que le domaine serait libre de bail.
A la suite d'une
demande de renseignements complémentaires, Michel Delévaux a notamment indiqué
le 13 février 1997, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il comptait
véritablement exploiter personnellement les fonds acquis dès qu'ils seraient
libres de bail, soit dans trois ans, qu'il serait secondé dans cette
exploitation par son frère qui n'avait cessé d'exploiter des terres, qu'il
comptait abandonner son activité de directeur pour libérer le temps suffisant à
l'exploitation d'un domaine agricole et qu'il envisageait également de prendre
des dispositions au plan de l'actionnariat et si cela était possible de vendre
sa société.
C. Par prononcé du 21
février 1997, notifié le 7 mars suivant, la commission a refusé de délivrer à
Michel Delévaux l'autorisation d'acquérir la parcelle 321
d'Essertines-sur-Rolle pour le motif qu'il n'était pas exploitant à titre
personnel et qu'il ne fournissait aucun élément concret en vue d'établir qu'il
entendait se livrer personnellement à l'exploitation de son domaine.
D. Michel Delévaux a
sollicité, par dépôt d'une requête en date du 26 février 1997, l'autorisation
préalable d'acquérir lors de la réalisation forcée les parcelles no 808, 810 et
817 à Aubonne et 343 et 407 à Féchy. Le formulaire rempli à cette occasion par
l'intéressé indique que ces parcelles seraient vendues par l'Office des
poursuites de Rolle-Aubonne en raison de la faillite du propriétaire Roland
Delapierre. Il a également indiqué que ce domaine serait libre de bail dès le
mois de novembre 1997. D'après les
indications figurant sur la requête, ce
domaine représente une surface totale de 125'641 m2, répartis en 1'716 m2 de bâtiments,
122'992 m2 de prés-champs et 933 m2 de vignes. Concernant les immeubles
agricoles dont disposait déjà l'acheteur, l'intéressé a exposé être propriétaire
de 3'074 m2 composés de 1'373 m2 de bâtiments et 1'701 m2 de vignes et être locataire de 90'563 m2, à raison de 373 m2 de bâtiments,
89'918 m2 de prés-champs et 272 m2 de vignes.
E. Par prononcé du 7 mars
1997, notifié le 27 du même mois, la commission a refusé de délivrer à Michel
Delévaux l'autorisation d'acquérir le domaine agricole précité de Roland
Delapierre pour le motif qu'il ressortait de la décision de cette même
commission du 21 février 1997 que l'intéressé ne pouvait pas être considéré comme
un exploitant à titre personnel, qu'il n'établissait pas ni même n'alléguait
une exception pour juste motif au sens de l'art. 64 LDFR et qu'il ne pouvait
dès lors être fait exception au principe de l'exploitation à titre personnel.
F. Par deux actes distincts
du 7 avril 1997, l'intéressé a recouru contre les deux prononcés précités de la
commission auprès du tribunal de céans. A l'appui de son pourvoi contre le
prononcé de la commission du 7 mars 1997, il a renvoyé à l'argumentation
développée contre le prononcé du 21 février 1997, précisant néanmoins qu'il
avait une formation équivalente à une formation agricole, qu'il entendait se
désengager de son entreprise agro-alimentaire de boucherie-charcuterie et achat
de bestiaux, qu'il se créait une véritable exploitation agricole avec son
frère, qu'il avait déjà conclu un bail à ferme d'une surface de dix hectares et
qu'il jouissait des capacités nécessaires. A l'encontre du prononcé de la
commission du 21 février 1997, Michel Delévaux a notamment fait valoir que
l'immeuble qu'il souhaitait acquérir à Essertines-sur-Rolle était de nature
agricole et avait une surface de 215'739 m2, que, dans le cadre de la
poursuite en réalisation de gage dont faisait l'objet cet immeuble, le prix
licite maximum avait été déterminé par la Commission foncière rurale dans sa
séance du 26 avril 1996 à fr. 3'439'668.- et qu'il avait requis l'autorisation
d'acquérir dans les dix jours. A propos du prix éventuellement surfait, il a
souligné qu'une expertise avait été demandée pour déterminer le prix licite sur
lequel la commission avait statué et que l'adjudication de l'immeuble avait eu
lieu à un prix à peine supérieur au tiers du prix licite maximum autorisé,
l'argumentation relative à un prix surfait n'étant pas fondée. Michel Delévaux
a également insisté sur le fait qu'il était issu d'une famille d'agriculteurs,
que, dans le cadre de sa formation de boucher-charcutier et compte tenu du
milieu rural dans lequel elle avait été effectuée, il avait tout appris de
l'élevage, de l'engraissement et de l'abattage du bétail, qu'il avait toujours
aidé son père et son frère dans les cultures lors
des grands travaux, qu'il avait remplacé son
frère lorsqu'il était au service militaire et qu'il disposait ainsi clairement
d'une formation équivalente à la fréquentation d'une école d'agriculture. De
plus, la doctrine indiquait expressément que d'autres formations pouvaient
entrer en considération, seul le pur financement ne pouvant être considéré
comme une exploitation à titre personnel. L'intéressé a ainsi exposé qu'il
avait une formation parfaitement suffisante tant sur le plan pratique que sur
le plan théorique, son activité de boucher-charcutier lui offrant des
connaissances plus poussées qu'un paysan en matière d'élevage de bétail.
Concernant le temps qu'il entendait libérer pour exploiter un domaine agricole,
il ne pouvait pas fournir des éléments concrets relatifs à des transactions qui
allaient se dérouler dans deux ans au plus tôt, le domaine acquis étant affermé
pour une durée d'encore trois ans. A cela s'ajoutait que l'intéressé serait
secondé par son frère avec lequel, dans l'optique de constituer un domaine
agricole viable, il avait pris en bail à ferme un domaine d'environ dix
hectares dès le 1er novembre 1996, l'intéressé étant également propriétaire
d'une parcelle de vigne de 501 m2. Ainsi donc, ces diverses acquisitions, la
présence d'un frère agriculteur et la volonté de retourner à la terre faisaient
preuve d'autant d'éléments qui permettaient d'admettre que la condition
d'exploitation à titre personnel était réalisée, ce d'autant plus que la
commission n'avait jamais exprimé une conception véritablement stricte de la
notion d'exploitation personnelle. Michel Delévaux a en outre procédé, dans le
délai qui lui avait été imparti à cet effet, au paiement de l'avance de frais
requise.
Par courrier du 7
avril 1997, Michel Delévaux a également requis la jonction des deux recours
précités et qu'il soit procédé à une seule et même instruction étant donné que
la seconde des deux décisions se référait expressément au contenu de la
première, que la question à juger, à savoir la notion d'exploitant à titre
personnel était exactement la même dans les deux procédures et qu'il s'agissait
de plus de la même personne.
G. La commission a transmis
ses dossiers en date du 21 avril 1997. Sans formuler d'observations, elle a
conclu au rejet des recours.
Par avis du 22 avril
1997, le juge instructeur du tribunal a indiqué que les causes étaient jointes
pour l'instruction.
H. Par pli du 20 mai 1997,
Me Yves Hofstetter a encore relevé que le travail de Michel Delévaux S. A.
commençait au domaine familial de Gilly dans le cadre de l'agriculture et que
cela démontrait que l'intéressé avait une des autres formations admises comme
équivalentes à une formation d'agriculteur.
I. Le Tribunal
administratif a statué par arrêt du 25 juillet 1997. Il a rejeté les recours,
considérant en substance que le recourant ne saurait être considéré comme
exploitant à titre personnel, ni comme capable d'exploiter personnellement un
domaine agricole. Cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral (arrêt du 21
octobre 1997) pour des motifs tenant à la composition de la section.
j. Par avis du 21
novembre 1997, le Tribunal administratif a informé les parties qu'il statuerait
à nouveau sur le fond de l'affaire. Il a indiqué la nouvelle composition du
tribunal.
Considérants
1.
Interjetés dans le
délai et la forme prévus par l'art. 13 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993
d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural
(LVDFR), les recours sont recevables; il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
Comme l'a relevé avec
pertinence le recourant, les deux décisions attaquées se trouvent dans un
rapport de connexité. A cet égard, il suffit de se référer au contenu du
prononcé de la commission du 7 mars 1997 (Aut 1318) qui fait expressément
référence au prononcé de cette même autorité du 21 février 1997 (Aut 1180)
précisant que le recourant ne peut pas être considéré comme un exploitant à
titre personnel, pour arriver à la conclusion que la demande d'autorisation
doit être rejetée conformément à l'art. 63 al. 1 lit. a LDFR (l'acquéreur
n'étant pas exploitant à titre personnel). Les deux recours ont en outre été
joints dans le cadre de l'instruction devant le tribunal de céans (voir sur ce
point l'accusé de réception du juge instructeur du tribunal du 22 avril 1997).
Il ressort de ce qui précède que les recours du 7 avril 1997 interjetés
respectivement contre les prononcés de la commission du 21 février (Aut 1180)
et du 7 mars 1997 (Aut 1318) ne feront également l'objet que d'un seul arrêt du
tribunal de céans au regard de la connexité des deux causes, la solution du
litige dans le cadre de la procédure d'autorisation Aut 1180 dictant celle de
la procédure Aut 1318.
2.
La LDFR régit
l'aliénation des immeubles agricoles (art. 218 du code des obligations). Elle
règle les rapports juridiques concernant les terres agricoles; elle détermine
qui peut acquérir des entreprises et des immeubles agricoles et à quelles conditions;
elle limite l'engagement de tels objets, ainsi que leur partage et leur
morcellement. Elle touche donc la liberté de disposer, tandis que la
restriction de l'affectation du sol est assurée par la loi sur l'aménagement du
territoire. Les objectifs du droit foncier rural sont le maintien et la
création d'exploitations productives (remaniement parcellaire, mesures
remédiant au morcellement), la lutte contre la création d'unités économiques
trop importantes (par l'accaparement des terres), la reprise des exploitations
agricoles à des prix équitables dans le but de prévenir le surendettement, le
maintien de l'exploitation agricole au sein de la famille paysanne et la
protection du fermier, ainsi que le soutien à l'agriculteur capable qui
exploite lui-même ses terres (voir message du Conseil fédéral à l'appui des
projets de loi fédérale sur le droit foncier rural du 19 octobre 1988, FF 1988
III, p. 891 ss).
3.
Selon l'art. 61 LDFR,
celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir
une autorisation (al. 1); l'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun
motif de refus (al. 2); sont des acquisitions le transfert de la propriété,
ainsi que tout autre acte juridique équivalent économiquement à un transfert de
la propriété (al. 3). L'art. 63 LDFR précise que l'acquisition d'une entreprise
ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant
à titre personnel (let. a), lorsque le prix convenu est surfait (let. b),
lorsque l'acquéreur dispose déjà juridiquement ou économiquement de plus
d'immeubles agricoles qu'il n'en faut pour offrir à une famille paysanne des
moyens d'existence particulièrement bons (let. c) ou lorsque l'immeuble à
acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur,
usuel dans la localité (let. d). Ces motifs de refus sont énumérés de manière
exhaustive à l'art. 63 LDFR (Bandli dans Das bäuerliche Bodenrecht,
Brugg 1995, n. 4 ad art. 63).
4.
Suivant l'art. 9 al. 1
LDFR, l'exploitant à titre personnel est celui qui cultive lui-même les terres
agricoles et dirige personnellement l'entreprise agricole. Le Tribunal fédéral
a clairement défini cette notion dans sa jurisprudence en matière de droit
successoral paysan; il en résulte qu'il n'y a pas d'exploitation à titre
personnel du seul fait que l'intéressé veut et peut diriger personnellement
l'entreprise. Il faut en plus qu'il y travaille personnellement dans une mesure
importante; à cet égard, une activité de parlementaire est compatible avec
celle d'exploitant à titre principal (voir ATF 107 II 30; 94 II 258). S'il
n'est pas nécessaire qu'il effectue personnellement tous les travaux,
l'intéressé doit néanmoins exercer notamment des tâches de direction et de
collaboration non négligeables, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il confie la
conduite et la gérance du domaine à un régisseur, ou qu'il entend laisser le
soin d'exploiter à l'un de ses enfants. Ainsi, même s'il possède les
connaissances nécessaires en la matière, un héritier n'exploite pas
personnellement si, en raison de son âge ou de maladie, il doit recourir à du
personnel étranger à la famille ou donner le domaine à ferme (voir message du
Conseil fédéral, op. cit., FF 1988 III, p. 923 ss; voir également Yves
Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau
droit foncier rural, Sion, 1993, no 140 ad art. 9, p. 62). Cette disposition se
justifie avant tout par des motifs de politique structurelle; un des buts de la
LDFR (voir art. 1 al. 1er lit. a LDFR) est en effet d'encourager la propriété
foncière rurale, c'est-à-dire de faire en sorte que le paysan soit propriétaire
du sol qu'il cultive et non simple fermier (Eduard Hofer, Kommentar zum
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, ad art. 9, p.
201-202). Il s'agit de permettre l'exploitation du sol par des personnes
directement et personnellement impliquées dans l'agriculture (Yves Donzallaz,
op. cit., no 563 ad art. 63).
La notion de capacité
est étroitement liée à celle d'exploitant à titre personnel; pour définir le
terme de capacité, il faut s'en tenir à la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 110 II 488, consid. 5). La moyenne d'aptitudes professionnelles,
personnelles, morales et physiques suffit; en règle générale, la capacité
d'exploiter à titre personnel une entreprise agricole n'existe que si la
personne en question a fréquenté une école d'agriculture; selon les normes en
vigueur, il faut aussi apprécier les capacités du conjoint pour juger de la
capacité de diriger l'entreprise. Cette définition est cependant trop étroite;
une entreprise peut aussi être exploitée en commun, avec l'aide d'un frère ou
d'une soeur, du père ou de la mère, d'un enfant (voir ATF 107 II 34, consid.
3a) ou d'une personne non apparentée; tout cela doit être apprécié sous l'angle
des conditions personnelles (voir message du Conseil fédéral, op. cit., FF 1988
III, p. 924-925).
En outre, et selon la
doctrine (voir par exemple Danielle Gagnaux, dans Communications de
droit agraire, 1992, p. 95 et ss) la personne concernée doit avoir la volonté
et les capacités de reprendre l'exploitation à titre personnel et y être active
de façon prépondérante. Seul celui qui possède les capacités de cultiver
lui-même les terres et de diriger l'entreprise de par la pratique ou la
formation suivie peut être reconnu comme exploitant à titre personnel. La
personne elle-même est toujours déterminante pour décider s'il y a exploitation
à titre personnel ou non: cette personne doit être disposée à participer
activement aux travaux des champs et avec les animaux et diriger
personnellement l'exploitation, ce qui n'exclut pas la collaboration d'autres
personnes (membres de la famille, parents, connaissances ou employés). A propos
de la notion de capacité d'exploiter à titre personnel, l'auteur précitée expose
que la formulation est relativement ouverte et ne demande rien d'autre que les
capacités usuelles requises pour être agriculteur ou agricultrice. Celui qui
était actif dans l'agriculture jusqu'au moment du transfert de la propriété,
qu'il soit fermier ou descendant, ou possède une formation professionnelle
agricole remplit les conditions. D'autres formations peuvent également entrer
en ligne de compte. La définition de l'exploitant à titre personnel est donc
suffisamment souple pour permettre la liberté d'interprétation requise par les
différents types de cas concrets.
5.
L'art. 64 al. 1 LDFR
énumère une liste d'exceptions, non exhaustive, au principe de l'exploitation à
titre personnel; lorsque l'acquéreur n'exploite pas à titre personnel,
l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le
faire. Point n'est cependant besoin en l'espèce d'examiner plus avant cette
question, le recourant ne fournissant aucun élément de nature à démontrer
l'existence d'un juste motif fondant une exception au principe de
l'exploitation à titre personnel.
6.
En l'espèce, Michel
Delévaux exerce la profession de directeur d'une entreprise de
boucherie-charcuterie. Il admet ne pas être au bénéfice d'une formation acquise
dans une école d'agriculture, mais fait cependant valoir qu'il est issu d'une
famille paysanne, son père et son frère pratiquant toujours cette activité et
qu'il les a toujours aidés lors des grands travaux, remplaçant même son frère
durant ses absences en raison de service militaire. Il expose également qu'il
exerce son activité actuelle dans une branche en contact permanent avec
l'agriculture, disposant d'une formation plus poussée qu'un paysan en matière
d'élevage de bétail et qu'il sera secondé par son frère dans l'exploitation du
domaine. Il arrive donc à la conclusion qu'il dispose tant sur le plan
théorique que pratique d'une formation parfaitement suffisante pour qu'il soit
considéré comme étant capable d'exploiter à titre personnel une entreprise
agricole.
Cette argumentation ne
peut être suivie. En effet, l'art. 9 al. 1 LDFR exige également que
l'exploitant à titre personnel cultive lui-même les terres agricoles. A cet
égard, et comme le relève le rapport d'expertise du 19 décembre 1996, les
questions relatives à la garde des vaches allaitantes pourraient être assumées
par le recourant, tandis qu'il devrait avoir recours aux qualifications de son
frère pour ce qui est de la conduite des cultures. Or, comme l'a relevé le
Tribunal fédéral (ATF 115 II 181) à propos de l'art. 621 al. 2 CC, pour qu'il y
ait exploitation personnelle par l'héritier, il faut en plus de la volonté et
de la capacité de diriger personnellement l'entreprise, qu'il y travaille
personnellement dans une mesure substantielle. Cette exigence a été reprise
dans le cadre de l'art. 9 LDFR (Eduard Hofer, Das bäuerliche Bodenrecht,
Brugg 1995, p. 206 et ss, message, op. cit. FF 1988 III, p. 924). Au regard de
ce qui précède, il apparaît dans le cas d'espèce que ce n'est pas le recourant,
mais son frère qui devra s'occuper de tout l'aspect ayant trait à la culture du
sol de l'exploitation, si bien que Michel Delévaux ne saurait être considéré
comme cultivant lui-même les terres agricoles, à tout le moins dans une mesure
substantielle.
A cela s'ajoute que le
recourant ne dispose pas d'une formation agricole, qui doit généralement être
considérée comme une condition nécessaire pour reconnaître la capacité
d'exploiter à titre personnel (message, op. cit., p. 925 et Donzallaz,
op. cit. p. 63), même si, comme le relève cet auteur, d'autres formations
peuvent également entrer en considération. En l'espèce, une formation de
boucher-charcutier, même si la profession est exercée en contact permanent avec
le monde agricole, ne saurait conférer à son titulaire les capacités requises pour
être agriculteur; on pense ici à nouveau à tout l'aspect de la profession
s'écartant de l'élevage du bétail et ayant notamment trait à la culture du sol.
Le fait que le recourant ait collaboré à l'exploitation agricole de son père
jusqu'à l'âge de 18 ans et qu'il ait continué occasionnellement par la suite à
aider son père et son frère dans l'exécution de certains travaux ne saurait
suffire à lui reconnaître la capacité d'exploiter à titre personnel au sens de
l'art. 9 al. 2 LDFR. Une activité, exercée sous la direction d'un professionnel
de la branche, ne permet pas de considérer une personne comme jouissant de la
capacité d'exploiter à titre personnel et de façon indépendante un domaine
agricole. En cas d'octroi des autorisations sollicitées, le recourant devrait
s'en remettre à son frère pour une grande partie de l'aspect technique de
l'exploitation en lui conférant ainsi un rôle prédominant dans les domaines
pour lesquels le recourant ne dispose pas des connaissances nécessaires, même
s'il collabore de façon pratique à l'exploitation de l'entreprise. Ces
circonstances ne permettent pas de reconnaître la capacité d'exploiter à titre
personnel au recourant (dans le même sens voir Eduard Hofer, op. cit.,
p. 206). Il faut en plus relever que les parcelles dont le recourant envisage
l'acquisition font actuellement l'objet de contrats de baux à ferme (pour une
durée d'environ trois ans encore pour la parcelle no 321 à Essertines-sur-Rolle
et jusqu'en novembre 1997, d'après les déclarations du recourant, pour les
parcelles no 808, 810 et 817 à Aubonne et 343 et 407 à Féchy), si bien que l'on
peut partager l'opinion de la commission selon laquelle le recourant ne fournit
aucun élément concret en vue d'établir son intention d'exploiter à titre
personnel le domaine et qu'il se contente sur ce point d'une déclaration toute
générale selon laquelle il envisage l'exploitation à titre personnelle à
l'échéance des contrats de baux précités. A cet égard le Tribunal fédéral a
indiqué, toujours en matière de droit successoral paysan applicable par
analogie en l'espèce, qu'il ne suffisait pas d'une simple déclaration de
l'héritier qui demandait l'attribution préférentielle, que celui-ci devait
avoir la ferme intention d'exploiter l'entreprise lui-même et qu'il fallait que
son projet soit pratiquement réalisable (ATF 94 II 254 précité). C'est donc à
bon droit que la commission a refusé les autorisations d'acquérir sollicitées
par le recourant pour le motif qu'il n'était pas exploitant à titre personnel
(art. 63 al. 1 lit. a LDFR). Il n'est dès lors pas utile d'examiner la question
du prix éventuellement surfait de la parcelle no 321 à Essertines-sur-Rolle.
7.
Il résulte des
considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés et les
décisions attaquées confirmées. Un émolument doit être mis à la charge du
recourant débouté (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. La décision de
la Commission foncière rurale, section I du 21 février 1997 refusant
d'autoriser Michel Delévaux à acquérir la parcelle 321 à Essertines-sur-Rolle
et celle du 7 mars 1997 refusant de l'autoriser à acquérir le domaine agricole
de Roland Delapierre à Aubonne et Féchy, constitué des parcelles 808, 810 et
817 à Aubonne et 407 et 343 à Féchy sont confirmées.
III. L'émolument
de recours, arrêté à fr. 2'000.- (deux mille francs), somme compensée par
l'avance de frais opérée, est mis à la charge du recourant.
pi/Lausanne, le 22 décembre 1997
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).