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Décision

FO.1998.0008

TA - FO.1998.0008 - 1998-07-13 - CONNE Marianne c/CF I

13 juillet 1998Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Albert Blanc, quand

vivait domicilié à Lutry, est décédé le 8 octobre 1973, laissant pour seules

héritières légales ses trois filles, Antoinette Blanc, Odile Vuilleumier et la

recourante, Marianne Conne.

Propriétaires en mains

communes de deux parcelles sises à Lutry, les filles d'Albert Blanc ont

procédé, par acte authentique dressé le 28 septembre 1976 par Maître Etienne

Rodieux, notaire à Lutry, à l'attribution de parts et cession en lieu de

partage des deux immeubles :

- Antoinette Blanc et

Odile Vuilleumier ont cédé à Marianne Conne leur part d'un tiers chacune à

l'immeuble formant la parcelle 1269 du cadastre de Lutry, d'une surface totale

de 1'156 m2, en nature de pré-champ, vigne et bois, Marianne Conne devenant

seule propriétaire de cet immeuble;

- Marianne Conne et

Antoinette Blanc ont cédé à Odile Vuilleumier leur part d'un tiers chacune à

l'immeuble formant la parcelle 1424 du cadastre de Lutry, d'une surface totale

de 1'588 m2, en nature de pavillon, de pré-champ et vigne, Odile Vuilleumier

devenant seule propriétaire de cet immeuble.

La valeur de 60'000

fr. a été attribuée aux deux immeubles, soit 20'000 fr. pour la parcelle 1269

cédée à Marianne Conne et 40'000 fr. pour la parcelle 1424 cédée à Odile

Vuilleumier, la soulte en faveur d'Antoinette Blanc, par 20'000 fr., étant due

par sa soeur Odile.

L'acte notarié précise

encore, pour chaque cession en lieu de partage, que la cessionnaire ne possède

pas de parcelle contiguë, qu'un droit de préemption, - donnant le droit

d'acheter l'immeuble grevé à un prix égal à celui offert par tout tiers

acquéreur - , a été accordé et accepté pour une durée illimitée et que celui-ci

sera annoté au Registre foncier pour une durée expirant le 28 septembre 1986.

B. Le 29 novembre 1996,

Odile Vuilleumier, alors seule propriétaire de la parcelle 5091 (ancienne

1424), a fait une demande d'autorisation de morcellement du sol, qui a été

acceptée par décision du 10 février 1997 du Service des améliorations

foncières. La parcelle 5091 de Lutry a ainsi été morcelée et partagée en une

parcelle de 300 m2 supportant le bâtiment ECA 487 (partie B), le solde (partie

A), d'une surface totale de 1264 m2, étant en nature de pré-champ (441 m2) et

de vigne (823 m2).

C. Par courrier du 28

février 1997, Maître Ryvier Charmey, notaire à Lutry, a écrit à la Commission

foncière rurale, section I au sujet de l'acquisition, par Roger Berthet, des

824 m2 (recte : 823 m2) de vignes, compris dans la parcelle 5091 d'Odile Vuilleumier.

Le courrier mentionne que cette dernière n'est pas exploitante viticole, que la

parcelle 5091 ne fait pas partie d'une exploitation viticole et que Monsieur

Berthet va acquérir les 824/1264èmes de la partie A de dite parcelle pour le

prix de 60'000 francs, acquisition non soumise à autorisation. Ce courrier

précise enfin que Roger Berthet étant vigneron, la part de copropriété qu'il

acquiert de Madame Vuilleumier fera partie de son exploitation viticole.

D. Par acte authentique du

19 juin 1997 portant sur la division, la constitution d'une copropriété et la

vente d'une quote-part, Odile Vuilleumier a divisé la parcelle 5401, provenant

du morcellement de la parcelle 5091 (ancienne 1424), et constitué une

copropriété sur celle-ci, les quote-parts étant de 441/1264èmes (en nature de

pré-champ) et 823/1264èmes (en nature de vigne). Odile Vuilleumier a vendu la

quote-part de 823/1264èmes à Roger Berthet pour le prix de 60'000 francs.

L'acte notarié mentionne encore que la part d'immeuble vendue est libre de

droit d'emption, de préemption et d'usufruit et que le bail de l'acheteur

s'éteint par confusion.

Le règlement de

copropriété, inclu dans l'acte notarié, stipule qu'Odile Vuilleumier se réserve

le droit d'usage exclusif sur la partie de la parcelle de 441 m2, Roger Berthet

se réservant le droit d'usage exclusif sur la partie de 823 m2. Le droit de

préemption légal réciproque a été supprimé et le partage interdit pour la durée

légale maximale de 30 ans.

E. Par requête du 4 février

1998, Maître Ryvier Charmey, notaire, représentant Marianne Conne et Roger

Berthet, a requis une autorisation d'achat pour Marianne Conne de la part de

copropriété de Roger Berthet sur la parcelle 5401, pour le prix de 68'000

francs. Il ressort de la requête que le vendeur Roger Berthet, vigneron et

enseignant, est propriétaire de 9'061 m2, dont 8'375 m2 de vignes (y compris sa

part de copropriété sur la parcelle 5401), la recourante étant propriétaire de

la parcelle 5134 (ancienne 1269) de 1'291 m2 en nature de pré-champ, bois et

vigne. Quant aux motifs invoqués par le vendeur, la requête mentionne que Roger

Berthet et le notaire Ryvier Charmey ignoraient qu'en 1976, la venderesse Odile

Vuilleumier avait octroyé un droit de préemption illimité à ses soeurs, savoir

Marianne Conne, laquelle, ayant appris la vente, a déclaré vouloir exercer ce

droit de préemption.

F. Par décision du 13

février 1998, la Commission foncière rurale, section I (ci-après la commission

intimée) a rejeté la requête. Elle a considéré, d'une part, que le droit de

préemption de Marianne Conne n'est pas légal mais conventionnel et, d'autre

part, que Madame Conne n'est pas exploitante à titre personnel. La décision

relève enfin qu'aucune des exceptions légales au principe de l'exploitation à

titre personnel n'est réalisée.

G. Par mémoire de recours

du 30 mars 1998, Marianne Conne, représentée par Maître Philippe Conod, avocat,

s'est pourvue contre la décision précitée, concluant principalement à ce que la

décision attaquée soit annulée, l'acquisition par Marianne Conne de la part de

copropriété de 823/1264èmes de la parcelle 5401 du cadastre de la commune de

Lutry de Roger Berthet, pour le prix de 68'000 fr., n'étant pas soumise à

autorisation; subsidiairement, la recourante conclut à ce que la décision attaquée

soit réformée, en ce sens qu'elle soit autorisée à acquérir dite part de

823/1264èmes. Les moyens soulevés par la recourante seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

H. Par courrier du 15 avril

1998 au tribunal, la commission intimée a conclu au rejet du recours.

I. La recourante a

effectué le dépôt de garantie de 1'000 fr., le 17 avril 1998.

J. Les parties n'ayant pas

requis la tenue d'une audience publique, le Tribunal administratif a délibéré à

huis clos.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai

et la forme prévus par l'art. 13 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993

d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

(LVDFR), le recours est recevable en la forme.

2.

a) La loi fédérale sur

le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR) régit l'aliénation des

immeubles agricoles (art. 218 du code des obligations). Elle règle les rapports

juridiques concernant les terres agricoles; elle détermine qui peut acquérir

des entreprises et des immeubles agricoles et à quelles conditions; elle limite

l'engagement de tels objets, ainsi que leur partage et leur morcellement. Elle

touche donc la liberté de disposer, tandis que la restriction de l'affectation

du sol est assurée par la loi sur l'aménagement du territoire. Les objectifs du

droit foncier rural sont le maintien et la création d'exploitations productives

(remaniement parcellaire, mesures remédiant au morcellement), la lutte contre

la création d'unités économiques trop importantes (par l'accaparement des

terres), la reprise des exploitations agricoles à des prix équitables dans le

but de prévenir le surendettement, le maintien de l'exploitation agricole au

sein de la famille paysanne et la protection du fermier, ainsi que le soutien à

l'agriculteur capable qui exploite lui-même ses terres (voir message du Conseil

fédéral à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural du 19

octobre 1988, FF 1988 III, p. 891 ss).

La LDFR s'applique

notamment aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles qui font

partie d'une entreprise agricole, qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir

au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT) et dont l'utilisation agricole est licite (art. 2 al. 1 LDFR). Cependant,

la loi ne s'applique pas aux immeubles de peu d'étendue, qui ont moins de 10

ares pour les vignes, ou moins de 25 ares pour les autres terrains, et qui ne

font pas partie d'une entreprise agricole (art. 2 al. 3 LDFR). Selon l'art. 7

al. 1 LDFR, est une entreprise agricole l'unité composée d'immeubles, de

bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production

agricole et qui exige au moins la moitié des forces de travail d'une famille

paysanne. La notion d'entreprise agricole est définie comme suit dans la jurisprudence

du Tribunal fédéral en matière de procédure d'opposition et de droit

successoral paysan: il doit s'agir d'une entité de terres ou d'immeubles

agricoles, de constructions (bâtiments) et d'installations formant une unité

économique (ATF 92 I 316 ss; 95 II 394 ss; 107 II 378 ss). Les droits de

jouissance et de participation sont également des immeubles agricoles. On ne

peut cependant parler d'une telle unité que si les immeubles qui la composent

sont situés, par rapport au centre de l'entreprise, dans un rayon

d'exploitation normal pour la localité (voir message du Conseil fédéral, op.

cit., FF 1988 III, p. 918). Quant à la notion d'immeuble, telle que définie à

l'art. 6 LDFR, elle correspond à celle de l'art. 655 al. 2 CCS (ATF 123 III p.

233; Yves Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le

nouveau droit foncier rural, 1993, no 80 p. 43). Selon l'art. 655 al. 2 CCS,

sont en particulier des immeubles les parts de copropriété d'un immeuble.

b) La recourante

invoque principalement que l'acquisition projetée, qui porte sur une surface de

823.

m2 en nature de vigne, échappe à la procédure d'autorisation en application

de l'art. 2 al. 3 LDFR. Selon elle, la vente Vuilleumier/Berthet n'ayant pas

nécessité d'autorisation, il doit en aller de même de la vente Berthet/Conne.

La recourante relève l'ambiguïté de la décision, du fait que la commission

intimée a considéré que l'acquisition par M. Berthet à Odile Vuilleumier de

dite part n'est pas soumise à son autorisation. Il convient ainsi d'examiner à

titre liminaire si cette acquisition est ou non soumise au régime de

l'autorisation préalable, la LDFR ne s'appliquant pas aux immeubles de peu

d'étendue qui ne font pas partie d'une entreprise agricole (art. 2 al. 3 LDFR).

c) Contrairement à ce

que soutient la recourante, le fait que la commission intimée ait considéré que

la vente entre Odile Vuilleumier et Roger Berthet n'est pas soumise à

autorisation est sans rapport, si ce n'est que la même surface entre en ligne

de compte, avec la présente espèce. En effet, les deux situations de fait ne

correspondent pas, ne serait-ce que parce qu'Odile Vuilleumier, contrairement à

Roger Berthet, n'est pas exploitante à titre personnel et n'a pas

d'exploitation viticole. Seul l'examen des deux conditions légales cumulatives

de l'art. 2 al. 3 LDFR permet de trancher la question de savoir si la LDFR

s'applique à l'acquisition par la recourante de la quote-part litigieuse. Ainsi

faut-il que l'immeuble soit de peu d'étendue et qu'il ne fasse pas partie d'une

entreprise agricole. Or, comme on le verra ci-après, cette deuxième condition

n'est pas remplie en l'espèce.

aa) In casu, il

suffit, pour que la première condition soit remplie, que l'immeuble ait une

surface inférieure à 10 ares. En effet, l'objet de la vente étant une part de

copropriété d'une surface de 823 m2 en nature de vigne, il y a lieu de se

référer à cette surface pour conclure qu'il s'agit bien d'un immeuble de peu

d'étendue au sens où la loi l'entend.

bb) Il reste à

examiner la seconde condition de l'art. 2 al. 3 LDFR, à savoir que l'immeuble

ne doit pas faire partie d'une entreprise agricole. Il ressort du dossier que

Roger Berthet est vigneron, qu'il a une exploitation viticole, qu'il est

propriétaire de 9'061 m2, dont 8'375 m2 de vignes (y compris la part de

copropriété sur la parcelle 5401) et qu'il louait la parcelle litigieuse

jusqu'à son acquisition en juin 1997. Il ressort également des lignes du 28

février 1997 du notaire Charmey à la commission intimée, que la part de

copropriété de 823 m2 fait bien partie de l'exploitation viticole de Monsieur

Berthet. Force est de constater que la deuxième condition pour échapper au

régime de l'autorisation n'est pas remplie et c'est dès lors à bon droit que la

commission intimée est entrée en matière sur la requête d'autorisation

d'acquérir de Marianne Conne.

3.

a) La recourante fait

valoir que la parcelle 5401 était depuis de très nombreuses années propriété de

la famille Blanc; qu'elle a toujours été attachée à cette vigne et y a

notamment travaillé du vivant de son père. De même, la recourante explique

qu'elle a renoncé à faire valoir son droit de préemption pour bénéficier d'une

procédure moins coûteuse et plus rapide. Par ailleurs, M. Berthet,- qui

ignorait tout du droit de préemption et du fait qu'elle était intéressée par

l'acquisition de la parcelle -, a préféré passer un nouvel acte de vente.

N'étant pas exploitante à titre personnel, la recourante invoque l'existence

d'un juste motif, au sens de l'art. 64 al. 1 LDFR permettant l'octroi d'une

autorisation exceptionnelle. Elle reproche également à la commission intimée,

qui a retenu qu'elle n'est pas exploitante à titre personnel, de s'être fondée

sur la nature, contractuelle, de son droit de préemption, alors qu'il s'agit en

réalité d'acquérir purement et simplement, ensuite d'un contrat de vente passé

avec M. Berthet. Elle relève en outre que si elle avait acquis la parcelle 5091

directement de sa soeur, dite acquisition n'aurait pas été soumise à

autorisation, en application de l'art. 62 al. 1 lit. b LDFR. Enfin, la

recourante précise que le prix de 68'000 francs correspond au prix de vente

payé par R. Berthet augmenté des frais et que ce dernier restera fermier de la

parcelle en cause.

b) Selon l'art. 61

LDFR, celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit

obtenir une autorisation (al. 1); l'autorisation est accordée lorsqu'il

n'existe aucun motif de refus (al. 2); sont des acquisitions le transfert de la

propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalent économiquement à un

transfert de la propriété (al. 3). L'art. 63 LDFR précise que l'acquisition

d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur

n'est pas exploitant à titre personnel (lit. a), lorsque le prix convenu est

surfait (lit. b), lorsque l'acquéreur dispose déjà juridiquement ou

économiquement de plus d'immeubles agricoles qu'il n'en faut pour offrir à une

famille paysanne des moyens d'existence particulièrement bons (lit. c) ou

lorsque l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de

l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité (lit. d).

c) L'art. 64 al. 1

LDFR énumère une liste d'exceptions, non exhaustive, au principe de

l'exploitation à titre personnel; lorsque l'acquéreur n'exploite pas à titre personnel,

l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le

faire. L'exploitation à titre personnel n'est pas une condition absolue

d'obtention de l'autorisation; il est donc possible, pour des motifs

importants, de se faire délivrer une autorisation en l'absence d'une telle

condition. L'autorité qui est saisie d'une requête d'autorisation

exceptionnelle devra se conformer autant que possible au but de la loi et

s'efforcer, en quelque sorte, de continuer l'oeuvre du législateur, disposant

pour ce faire d'une certaine latitude de jugement. Elle fera une application du

principe de proportionnalité en ce sens qu'elle statuera négativement toutes

les fois que la situation des requérants est de nature à se renouveler ou que

leurs intérêts ne prévalent pas manifestement sur l'intérêt public qui s'y

oppose; en outre, pour que l'autorisation exceptionnelle se justifie, il suffit

que l'application des prescriptions en vigueur entraîne des conséquences

rigoureuses que le législateur n'a pas voulues; il s'agit donc de ne pas

frapper trop lourdement des intérêts privés par rapport au but recherché par la

loi (Yves Donzallaz, op. cit., no 576-577 ad art. 64). Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, la notion de "juste motif" est une notion juridique

indéterminée qui doit être concrétisée en tenant compte des circonstances du

cas d'espèce; il faut pour cela se référer aux objectifs de la politique

agricole de la LDFR; entrent dans la notion de juste motif (qui doit être

comprise dans un sens large) les circonstances qui ont trait à la personne du

ou des acquéreurs ainsi que celles qui s'inscrivent dans le but de la loi; un

juste motif au sens de l'art. 64 al. 1 LDFR ne donne cependant droit à une

autorisation que si aucun motif de refus selon l'art. 63 let. b ou let. c LDFR,

soit les motifs de prix surfait ou d'accaparement, n'est réalisé (ATF 122 III

287). Un tel droit a du reste été reconnu par le Tribunal administratif, dans

un cas, certes non semblable, mais du moins proche de la présente espèce, dans

lequel le recourant, gérant de fortune, avait pour motif de reconstituer un

domaine familial et de l'exploiter avec l'aide d'un tiers, ce dernier étant en

mesure d'assumer une telle tâche (arrêt du 19 mars 1997 FO 95/0034 en la cause

P.B. et Y. C. c/ CF I).

d) En l'espèce,

Marianne Conne, sans profession, n'est pas une exploitante à titre personnel.

Elle invoque cependant des motifs qui ont trait à sa personne, principalement

d'ordre affectif, qui expliquent son intention de replacer cette part de

copropriété dans le patrimoine de la famille. Cet attachement est confirmé par

le fait qu'un droit de préemption de durée illimitée a été prévu lors de la

cession de la parcelle à sa soeur Odile en 1976. La recourante a d'ailleurs

travaillé sur cette terre du vivant de son père. En outre, elle s'est engagée à

louer cette parcelle à Roger Berthet, qui en restera ainsi le fermier comme par

le passé. La démarche de Marianne Conne tend ainsi uniquement à ramener cet

immeuble au rang des biens de la famille et, partant, son intérêt privé ne lèse

en rien le but de la loi et les intérêts qu'elle protège. Cette conclusion

s'impose également si l'on considère que la quote-part est un immeuble de peu

d'étendue, au sens même de la LDFR. Il convient en outre de tenir compte, dans

la pesée des intérêts en présence, du fait que la recourante a un droit de

préemption et que celui-ci n'a pas été connu de M. Berthet lors de son

acquisition. Ce dernier étant d'accord pour revendre l'immeuble à la

recourante, à un prix tout à fait raisonnable, rien ne s'oppose donc à

l'admission d'un juste motif donnant droit à une autorisation exceptionnelle,

conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Au vu de l'ensemble des

Dispositif

circonstances concrètes, le Tribunal administratif décide, en application de

l'art. 64 al. 1 LDFR, d'annuler la décision entreprise et d'autoriser Marianne

Conne à acquérir la quote-part de 283/1264èmes de la parcelle 5401 du cadastre

de Lutry de Roger Berthet.

4. Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat

(art. 55 LJPA), le dépôt de garantie de 1'000 francs opéré par la recourante

devant lui être restitué. Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un avocat,

la recourante a en outre droit à une indemnité de dépens d'un montant de 1'200

francs, à la charge de l'Etat de vaud.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

13 février 1998 de la Commission foncière rurale, section I, est annulée,

Marianne Conne étant autorisée à acquérir la part de copropriété de

823/1264èmes de la parcelle 5401, du cadastre de la commune de Lutry, de Roger

Berthet.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, le dépôt de garantie opéré par la recourante, d'un

montant de 1'000 fr., lui étant restitué.

IV. L'Etat de Vaud

versera à Marianne Conne une indemnité de dépens de 1'200 fr. (mille deux cents

francs).

Lausanne, le 13 juillet 1998

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)