FO.1998.0009
TA - FO.1998.0009 - 1998-12-10 - LEEB Michel c/CF II
10 décembre 1998Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.1998.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 10.12.1998
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LEEB Michel c/CF II
LFAIE-12-b
LFAIE-12-d
OAIE-10-2
OAIE-11-1
Résumé contenant:
2 personnes à l'étranger non mariées peuvent acquérir un logement de vacances chacune; une surface de 176 m² est toutefois excessive pour un célibataire. Refus d'autorisation confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 décembre 1998
sur le recours formé par Michel LEEB,
représenté par l'avocat Bernard Pfeiffer, case postale 908, 1800 Vevey 1,
contre
la décision de la Commission foncière,
section II (ci-après CF II), du 20 mars 1998, lui refusant l'autorisation
d'acquérir un logement de vacances à Villars-sur-Ollon.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Albert
Wyss, président; M. Daniel Malherbe et M. Antoine Rochat, assesseurs. Greffier:
M. Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 4 juillet 1995,
Michel Leeb et Béatrice Malicet - tous deux ressortissants français domiciliés
en France - ont conjointement sollicité de la CF II l'autorisation d'acquérir
au titre de logement de vacances la parcelle no 2786 de la Commune d'Ollon, en
nature d'habitation et de pré-champ; les requérants précisaient avoir trois
enfants en commun. Par décision du 29 septembre 1995 (E 14866), la CF II a
refusé l'autorisation sollicitée au motif que la surface au sol était
excessive; cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
B. En date du 23 janvier
1998 (décision E 15671), la CF II a autorisé Béatrice Malicet à acquérir au
titre de logement de vacances la parcelle no 14332 du cadastre d'Ollon: il
s'agissait d'un appartement de 100 m², représentant 362/1000 de la propriété
par étages constituée sur la parcelle de base no 11503. Cette décision est elle
aussi entrée en force.
C. Par requête du 3 février
1998, Michel Leeb a requis l'autorisation d'acquérir au titre de logement de
vacances la parcelle no 14333 du cadastre d'Ollon; soit, plus précisément, un
appartement de 176 m² correspondant au solde (par 638/1000) de la PPE dont il
vient d'être question. En date du 10 février 1998, la CF II a notamment invité
le mandataire de Michel Leeb à préciser la situation de famille existant entre
ce dernier et Béatrice Malicet: le 16 février 1998, le mandataire de Michel
Leeb a répondu qu'il n'y avait "aucune relation matrimoniale entre M.
Michel Leeb d'une part et Mme Béatrice Malicet d'autre part". Par
décision du 20 mars 1998 (E 15695), notifiée le 31 mars 1998, la CF II a statué
négativement.
Michel Leeb recourt
contre cette décision: il conclut à sa réforme, en ce sens que l'autorisation
sollicitée lui est accordée et que l'émolument mis à sa charge par la CF II
sera supporté par l'Etat de Vaud. L'autorité intimée propose le rejet du
pourvoi. Le tribunal a statué sans tenir d'audience.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 20
al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger (LFAIE), le délai de recours devant l'autorité
cantonale est de trente jours. Formé contre une décision reçue le 1er avril
1998, le pourvoi a été posté le 1er mai 1998: le recourant a dès lors agi en
temps utile.
2.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également
être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997 et FO
97/014 du 23 septembre 1998).
3.
L'art. 9 LFAIE habilite
les cantons à disposer que l'autorisation peut être accordée à une personne
physique qui acquiert un immeuble en tant que logement de vacances (al. 2); les
cantons déterminent périodiquement les lieux où l'acquisition de logement de
vacances par des personnes à l'étranger est nécessaire au développement du
tourisme (al. 3). A teneur de l'art. premier de la loi vaudoise du 19 novembre
1986.
d'application de la LFAIE, l'autorisation d'acquérir est accordée - sous
certaines réserves - à une personne physique lorsque l'immeuble lui sert de
logement de vacances (al. 3); cette même disposition charge le Conseil d'Etat
d'établir une liste des lieux dans lesquels l'acquisition d'un logement de
vacances peut être autorisée (al. 4). L'immeuble litigieux est situé à
Villars-sur-Ollon: or, depuis le 17 février 1987, cette partie de la Commune
d'Ollon figure au nombre des lieux dans lesquels l'acquisition d'un logement de
vacances peut être autorisée.
4.
L'art. 12 LFAIE régit
les motifs impératifs de refus: ainsi l'autorisation d'acquérir sera-t-elle
refusée lorsque la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige
l'affectation de celui-ci (lit. b) et lorsque l'acquéreur d'un logement de
vacances, son conjoint ou ses enfants de moins de 20 ans sont déjà
propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse (lit. d). L'art. 12 lit. b
LFAIE est notamment précisé par l'art. 10 al. 2 de l'ordonnance du 1er octobre
1984.
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE), selon
lequel la surface nette de plancher habitable des logements de vacances ne doit
pas, en règle générale, dépasser 100 m²; elle se détermine dans ces limites
selon le besoin de l'acquéreur et de ses proches, à condition qu'ils utilisent
régulièrement l'appartement ensemble. Quant au respect de l'art. 12 lit. d
LFAIE, il est garanti par l'art. 11 al. 1er OAIE aux termes duquel, si une
personne à l'étranger, son conjoint ou ses enfants de moins de 20 ans sont déjà
propriétaires d'un logement de vacances, elle ne peut acquérir un autre
immeuble de ce genre qu'à la condition d'aliéner d'abord le premier.
a) En substance, le recourant
fait valoir que la notion de conjoint, au sens des art. 12 lit. d LFAIE et 11
al. 1er OAIE, doit être comprise dans son sens strict: ainsi, selon lui, rien
n'empêche deux personnes non mariées - quand bien même elles vivent ensemble et
ont des descendants communs - d'acquérir chacune un logement de vacances. A
quoi l'autorité intimée objecte en résumé que, même si l'on suivait cette
thèse, les propres besoins du recourant ne justifieraient pas l'acquisition
d'un logement d'une surface aussi importante; elle ajoute qu'une interprétation
différente des deux dispositions en cause ne permettrait pas pour autant
d'autoriser l'opération envisagée.
b) A lire les
différentes requêtes successivement présentées par Michel Leeb et Béatrice
Malicet, tous deux vivent sous le même toit en France; ils ont par ailleurs
trois enfants communs. Dans ces conditions, ils forment à l'évidence une
cellule familiale durable; d'ailleurs, dans d'autres domaines, une telle
situation de fait aurait les mêmes effets juridiques que ceux d'une communauté
conjugale. En matière d'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
en revanche - ou tout au moins d'acquisition par une personne physique d'un
logement de vacances -, la doctrine semble corroborer la thèse avancée par le
recourant: en effet, la famille que visent les art. 12 lit. d LFAIE et 11 al.
1er OAIE doit apparemment être comprise dans son sens strict (v.
Mühlebach/Geissmann, Commentaire de la LFAIE, Brugg/Baden 1986, remarque 23 ad
art. 12), en sorte que théoriquement Michel Leeb et Béatrice Malicet pourraient
chacun acquérir un appartement de vacances puisqu'ils ne sont pas mariés.
On l'a vu, Béatrice
Malicet a été autorisée le 23 janvier 1998 à acquérir la parcelle no 14332,
mesurant 100 m²: cette décision - au demeurant entrée en force - ne prête pas à
discussion au regard des art. 12 lit. b LFAIE et 10 al. 2 OAIE. S'agissant de
Michel Leeb, il est vrai que le maximum de 100 m² prévu par l'art. 10 al. 2
OAIE ne présente pas un caractère absolu; toutefois, pour qu'une dérogation à
cette règle générale puisse entrer en ligne de compte, le requérant doit
apporter la preuve concrète qu'une telle surface serait insuffisante pour
répondre à ses besoins et à ceux de ses proches (op. cit., remarques 8 à 12 ad
art. 12 LFAIE). Le recourant souhaite faire l'acquisition de la parcelle no
14333, dont la superficie dépasse très largement la limite posée par l'art. 10
al. 2 OAIE: or, il n'a ni démontré ni même rendu vraisemblable que, pourtant
célibataire, il aurait besoin d'un logement de vacances mesurant 176 m².
Soit encore dit par
surabondance, une interprétation différente des art. 12 lit. d LFAIE et 11 al.
1er OAIE ne serait d'aucun secours pour le recourant. A supposer en effet que
l'on tienne compte de sa situation quasi-matrimoniale, il se heurterait alors à
un obstacle de principe: les dispositions précitées instituent une règle
d'unicité, en sorte qu'il ne pourrait éventuellement acquérir la parcelle no
14333.
pour lui-même et pour sa famille qu'à la condition que Béatrice Malicet
aliène d'abord la parcelle no 14332.
c) En résumé, la
décision attaquée se révèle légale: elle doit donc être confirmée. Peuvent dès
lors rester indécises les autres questions débattues en procédure; en
particulier, point n'est besoin de rechercher si le recourant a tenté d'éluder
la loi au sens de l'art. 12 lit. c LFAIE, ni d'interpréter l'art 10 al. 3 OAIE
qui institue un maximum de 1000 m² de terrain lorsqu'il s'agit de logements de
vacances non soumis au régime de la PPE.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du pourvoi. Le recourant, qui
succombe, supportera un émolument de justice fixé à 2'000 fr. En revanche, il
ne sera pas astreint au paiement de dépens: en effet, l'autorité intimée
obtient gain de cause sans avoir consulté un homme de loi extérieur à ses
propres structures.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission foncière, section II, du 20 mars 1998 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 2'000 fr. (deux mille francs) est mis à la charge du recourant
Michel Leeb.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 10 décembre 1998
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).