FO.1998.0011
TA - FO.1998.0011 - 1998-10-30 - BURNET Jean-François et Gisèle c/CF I
30 octobre 1998Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FO.1998.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 30.10.1998
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BURNET Jean-François et Gisèle c/CF I
CONDITION DE RECEVABILITÉ
PRIX LICITE
LDFR-64-1-f
LDFR-68
Résumé contenant:
En tant que dirigé contre la décision fixant le prix licite, le recours est tardif, donc irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 octobre 1998
sur les recours interjetés les 24 avril et 3
juillet 1998 par Jean-François et Gisèle BURNET, représentés par Maître
Laurent Trivelli, avocat à Lausanne
contre
les décisions de la Commission foncière
rurale, section I, du 22 novembre 1996 (fixation du prix licite) et du 27
février 1998 (délivrance de l'autorisation d'acquérir à Philippe Amon)
concernant les parcelles Nos 808, 810 et 817 de la Commune d'Aubonne et Nos 343
et 407 de la Commune de Féchy .
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Daniel Malherbe et M. André Vallon, assesseurs.
Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Roland Delapierre, né
le 17 mars 1946, agriculteur à Aubonne, est décédé le 6 novembre 1995. Sa
succession, qui a été répudiée et liquidée par voie de faillite, comprenait
notamment les parcelles No 808 (habitations, dépendances, ruraux, places-jardins et prés-champs),
810 (prés-champs) et 817 (prés-champs) du registre foncier d'Aubonne et No 407 (prés-champs)
et 343 (vignes) du registre foncier de Féchy, représentant une surface totale
de 125'641 m2. Ces parcelles sont exploitées au bénéfice d'un bail à ferme par
Jean-François et Gisèle Burnet (sauf la vigne immatriculée sous No 343 de
Féchy, louée à Esther Gaillard).
B. Par lettre du 7 août
1996, l'administration de la faillite a demandé à la Commission foncière
rurale, section I, de fixer le prix licite de ces immeubles. Se fondant sur un
rapport d'expertise du 23 août 1996, la commission a fixé à 905'000 fr. au
total le prix de vente licite des cinq parcelles en cause. Cette décision n'a
pas fait l'objet d'un recours.
C. Les cinq parcelles ont
été vendues aux enchères publiques par les soins de l'Office des faillites de
Rolle-Aubonne le 7 octobre 1997. Elles ont été adjugées à Philippe Amon pour le
prix de 610'689 fr. 50. Il ressort du procès-verbal d'enchères du 7 octobre
1997 qu'aucun droit de préemption légal n'a été invoqué et l'annexe dudit
procès-verbal indique que les époux Burnet ont émis la première offre à hauteur
de 380'000 francs. Le procès-verbal d'enchères indique encore que
l'adjudication est conditionnelle jusqu'à l'obtention par l'adjudicataire de
l'autorisation d'acquérir imposée par le droit foncier rural. Cette
autorisation a été demandée le 8 octobre 1997 et a été accordée par la
Commission foncière rurale, section I, par décision du 17 octobre 1997.
D. Par mémoire de recours
du 20 novembre 1997, Jean-François et Gisèle Burnet se sont pourvus contre les
décisions de la Commission foncière, section I, des 22 novembre 1996 fixant le
prix licite des cinq parcelles à 905'000 fr. et du 17 octobre 1997 autorisant
Philippe Amon à acquérir lesdites parcelles, concluant à leur annulation. Sans
trancher la question de la recevabilité du recours dirigé contre la décision du
22 novembre 1996, le Tribunal administratif a admis leur recours et annulé la
décision du 17 octobre 1997, par arrêt du 25 février 1998 (FO 97/0034),
considérant que cette décision était insuffisamment motivée. Le tribunal a
renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
E. Par décision du 27
février 1998, la Commission foncière rurale, section I, a délivré
l'autorisation sollicitée par Philippe Amon d'acquérir les parcelles nos 808,
810 et 817 de la commune d'Aubonne et nos 343 et 407 de la commune de Féchy,
dans le cadre de la vente aux enchères forcée de ces parcelles. La Commission
foncière rurale a considéré qu'une exception au principe de l'exploitation à
titre personnel est réalisée, savoir celle prévue par l'art. 64 al. 1 litt. f
LDFR.
F. Par mémoire de recours
du 24 avril 1998, Jean-François et Gisèle Burnet se sont pourvus contre toute
décision de la Commission foncière rurale (éventuellement du 27 février 1998)
(ci-après : la commission intimée), fixant apparemment le prix licite à 905'000
fr. pour les parcelles nos 808, 810 et 817 de la commune d'Aubonne, 343 et 407
de la commune de Féchy, au sens de l'art. 68 de la loi sur le droit foncier rural,
et autorisant apparemment l'acquisition des cinq parcelles susdites suite à une
réalisation forcée par M. Philippe Amon, précédemment à Epalinges, aujourd'hui
à Aubonne. Les recourants concluent à ce que toute décision de la Commission
foncière rurale, postérieure à l'arrêt du Tribunal administratif du 25 février
1998, soit annulée et, dans l'hypothèse où le transfert immobilier serait déjà
intervenu au registre foncier, à ce que ordre soit donné à Mme la conservatrice
du registre foncier du district d'Aubonne d'annuler la mention de ces
transferts dans tous les documents, actes et registres utiles. Les moyens
invoqués par les recourants seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
G. Les recourants ont
effectué le dépôt de garantie requis de 2'000 fr., le 4 mai 1998.
H. Agissant au nom de M.
Philippe Amon, Me Elio Civitillo, notaire à Aubonne, s'est déterminé le 8 mai
1998 sur le recours précité. Selon lui, Mme Gisèle Burnet n'a pas qualité pour
agir et il conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
I. Dans sa réponse du 11
mai 1998, la commission intimée a conclu au rejet du recours, de même qu'elle
s'est opposée à ce que l'effet suspensif lui soit assorti.
J. Par décision du 13 mai
1998, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, aucune
inscription fondée sur la décision attaquée ne pouvant être opérée au registre
foncier pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
K. Les recourants ont
adressé un courrier au tribunal, daté du 24 avril, mais posté le 28 mai 1998,
contenant diverses précisions et informations, qui seront reprises ci-dessous
dans la mesure utile.
L. Par mémoire du 3
juillet 1998, les recourants, subsidiairement Jean-François Burnet seul, ont
recouru contre la décision de la Commission foncière rurale du 27 février 1998
et contre la décision fondant celle-ci, soit celle de la Commission foncière
rurale du 22 novembre 1996 fixant le prix licite à 905'000 fr. pour les cinq
parcelles litigieuses. Les recourants concluent à ce que la décision de la
Commission foncière rurale du 22 novembre 1996, fixant le prix licite à 905'000
fr. pour les parcelles litigieuses, au sens de l'art. 68 de la loi sur le droit
foncier rural soit annulée, de même que la décision de la Commission foncière
rurale du 27 février 1998 autorisant l'acquisition des cinq parcelles. Les
moyens soulevés par les recourants seront repris ci-dessous dans la mesure
utile.
M. Le 13 juillet 1998,
Philippe Amon a déposé ses déterminations sur le recours précité du 3 juillet
1998. Il conclut principalement au rejet, les recourants n'ayant pas qualité
pour recourir et, subsidiairement, au rejet du recours, sous suite de frais et
dépens.
N. Sur réquisition du juge
instructeur, l'Office des faillites de Rolle-Aubonne a adressé un courrier le 9
juillet 1998, duquel il ressort que lors de la réalisation du domaine, les
époux Burnet ont formulé une unique offre à hauteur de 380'000 fr. selon
l'annexe au procès-verbal de vente immobilière; l'offre suivante s'élevant à
610'689 fr. 50 a été annoncée par M. Philippe Amon qui s'est porté acquéreur
des immeubles. Nonobstant l'intervention de l'administration de la faillite, il
ne s'est trouvé aucune personne présente ou valablement représentée pour faire
valoir un droit de préemption légal. L'Office des faillites rappelle également
que les terrains sont toujours exploités par M. Jean-François Burnet, qui était
au bénéfice d'un bail à ferme d'une durée déterminée échéant le 1er mars 1997;
il n'avait donc pas la possibilité d'invoquer un droit de préemption légal.
L'Office des faillites a joint à ce courrier le procès-verbal du 7 octobre 1997
de vente immobilière aux enchères et son annexe.
O. Parallèlement à la
présente procédure, deux recours ont été introduits par un tiers intéressé qui
s'est vu refuser, par décisions des 21 février et 7 mars 1997 considérant qu'il
n'était pas un exploitant à titre personnel, l'autorisation préalable
d'acquérir le domaine agricole de la succession de Roland Delapierre (parcelles
nos 808, 810 et 817 à Aubonne et 343 et 407 à Féchy), ainsi qu'une autre
parcelle agricole. Ces recours ont donné lieu a une longue procédure, lors de
laquelle quatre arrêts ont été rendus, les 25 juillet et 22 décembre 1997 par
le Tribunal administratif et les 21 octobre 1997 et 23 juin 1998 par le
Tribunal fédéral. Dans un arrêt de ce même jour, le tribunal de céans a admis
le recours de ce tiers concernant la parcelle agricole, en application de
l'art. 64 al. 1 lit. f LDFR, et a déclaré sans objet le recours portant sur le
domaine de la succession Delapierre, celui-ci ayant été entre-temps adjugé à
Philippe Amon.
P. Les parties ayant
renoncé à solliciter la tenue d'une audience publique, le tribunal
administratif a statué à huis clos, conformément à l'avis du 8 juin 1998 du
juge instructeur aux parties.
Considérants
1.
Le Tribunal
administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA ; arrêt GE R9
1150/91 du 30 octobre 1992). La question se pose donc de savoir si les recourants
Burnet sont légitimés à recourir en qualité de fermiers, voire de titulaires
d'un droit de préemption légal.
a) Selon les
recourants, tel est le cas, au vu du contrat de bail à ferme qui a été conclu
pour une durée limitée d'un an, soit du 1er mars 1996 au 1er mars 1997. Ce bail
n'a pas été dénoncé, par l'une ou l'autre des parties, et la gérance chargée
par l'Office des poursuites et faillites de Rolle-Aubonne de conclure le
contrat de bail a adressé en décembre 1997 la demande de fermage pour la
période suivante, si bien que le contrat de bail, reconduit tacitement et dont
le fermage a été réglé, doit être considéré comme se renouvelant d'année en
année, aux mêmes conditions, conformément à l'art. 295 al. 2 CO et à l'art. 59
ch. 3 ad art. 292 CO de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 4
octobre 1995 (pièces 9 et 10 des recourants). Les recourants relèvent en outre
que le mandataire de Philippe Amon a du reste lui-même admis, dans son courrier
du 8 octobre 1997 à la Commission foncière, que l'intégralité du domaine est
louée aux recourants (pièce 17 des recourants). S'agissant du droit de
préemption légal, les recourants soutiennent en être titulaires, selon l'art.
47.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR).
b) Selon Philippe
Amon, les recourants n'ont pas qualité pour agir, non seulement parce que le
bail à ferme n'a pas été renouvelé avec une nouvelle autorisation, conformément
à l'art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole
(LBFA), mais également parce que ceux-ci ne sont pas au bénéfice d'un droit de
préemption légal, les conditions de l'art. 47 al. 2 LDFR n'étant pas remplies,
notamment parce que la durée légale minimum du bail prévue par la LBFA, de six
ans, n'était pas échue lors de la vente aux enchères publiques. Selon lui, seul
M. Burnet pourrait prétendre être titulaire de la qualité pour recourir, lui
seul étant fermier, mais il ne saurait se prévaloir d'une telle qualité pour
recourir, n'étant pas un "fermier", tel que mentionné à l'art.
83.
al. 2 LDFR. La commission intimée, dans sa réponse au recours, partage ce
dernier avis, selon lequel le recourant ne saurait être considéré comme un
fermier au sens de la disposition précitée, le bail conclu sur mandat de l'Office
des poursuites et faillites de Rolle-Aubonne, d'une durée d'un an, n'étant pas
un bail à ferme agricole dont la durée initiale minimale est de six ans, selon
l'art. 7 LBFA.
c) S'agissant des
conditions posées à l'admission de la qualité pour recourir, l'article 37 al. 1
LJPA dispose que "le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". Cette
règle correspond à celle de l'article 48 de la Loi fédérale sur la procédure
administrative (PA) et de l'article 103 lit. a de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire (OJ) et elle peut être interprétée à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions.
L'art. 37 al. 2 litt.
a et b LJPA réserve les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres
personnes et autorités à recourir, ainsi que les dispositions du droit fédéral.
L'art. 83 al. 3 LDFR prévoit que les parties contractantes peuvent interjeter
un recours devant l'autorité cantonale de recours contre le refus
d'autorisation, tandis que l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et
les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à
l'attribution peuvent recourir contre l'octroi de l'autorisation. Sont ainsi
énumérées exhaustivement les personnes qui sont habilitées à saisir le Tribunal
administratif en matière d'autorisation dans le domaine de la LDFR (B. Stalder,
in Le droit foncier rural, Commentaire de la LDFR, divers auteurs, édition du
Secrétariat de l'USP, Brugg, 1998. no 17 ad art. 83, p. 750).
Dans son message à
l'appui du projet de LDFR, le Conseil fédéral avait proposé que la qualité pour
recourir soit régie "par les principes généraux du droit de procédure"
qu'il n'y avait pas à rappeler expressément (FF 1988 III 1000). L'art. 92 al.
1er du projet se bornait donc à prévoir l'existence d'un recours à l'autorité
cantonale de recours (FF 1988 III 1072). Pour le Conseil fédéral, qui devrait
être suivi par le Conseil national, le critère de l'intérêt digne de protection
ancré aux art. 103 OJ et 48 PA, devait valoir pour déterminer les personnes
habilitées à recourir. Au Conseil des Etats, le souci a cependant été exprimé
de ne pas instituer un large droit de recours, notamment en l'attribuant au
voisin (cf. Bulletin officiel de l'assemblée fédérale, Conseil des Etats, 1991,
p. 731). A la suite d'une procédure d'élimination des divergences, il a été
décidé d'adopter un compromis consistant à énumérer spécialement dans la loi
les personnes investies du droit de recours (C. Bandli, op. cit., no 3 ad. art.
88, p. 774).
d) En l'espèce, le
bail à ferme a été conclu le 15 novembre 1996 pour une durée d'une année, dès
le 1er mars 1996, puis a fait l'objet de l'approbation de la Commission
d'affermage, par décision du 21 mars 1996. Il a ensuite été prorogé tacitement,
aucune partie ne l'ayant dénoncé, comme cela ressort du procès-verbal des
conditions de vente immobilière aux enchères du 18 septembre 1997 (pièces no 13
des recourants). A teneur du courrier du 9 juillet 1998 de l'Office des
faillites au tribunal, les terrains sont toujours exploités par M.
Jean-François Burnet, qui était au bénéfice d'un bail à ferme d'une durée
déterminée échéant le 1er mars 1997. De plus, les recourants ont émis la
première enchère lors la vente forcée du 7 octobre 1997, mais ils n'ont pas
fait valoir de droit de préemption légal, bien qu'ils estiment avoir un tel
droit. La décision du 17 octobre 1997 leur a été notifiée et le recours déposé
par ceux-ci a été tranché par le tribunal de céans, qui l'a admis et a renvoyé
le dossier à la commission intimée pour nouvelle décision. On ne comprend dès
lors pas pourquoi la commission intimée n'a pas notifié aux époux Burnet la
nouvelle décision dont est recours. Il n'appartenait pas à la commission
intimée de les écarter et de ne point notifier la décision du 27 février 1998,
dès lors que l'arrêt du Tribunal administratif du 25 février 1998 a tranché
leur recours et renvoyé le dossier à dite commission pour nouvelle décision.
Au reste,
contrairement à ce que prétendent Philippe Amon et l'autorité intimée, il n'est
pas décisif de trancher la question de l'existence d'un droit de préemption
légal, quand bien même elle paraît a priori douteuse eu égard à la condition
posée par l'art. 47 al. 2 litt. a LDFR. Il apparaît en effet que les
recourants, parties au contrat de bail à ferme qu'ils ont tous deux signé, sont
de toute manière doté du droit de recourir, comme on le verra ci-après, en leur
qualité de fermiers. On ne saurait déduire de l'art. 83 al. 3 LDFR que le terme
"fermier" désigne le titulaire d'un bail de durée minimale légale,
fixée par l'art. 7 al. 1 LBFA, selon qu'il s'agit d'une entreprise ou d'un
immeuble agricole (respectivement neuf et six ans). Le fondement de la qualité
pour recourir du fermier ne saurait recouvrir celui de cette même qualité du
titulaire du droit de préemption, seul ce dernier étant lié, lorsqu'il s'agit
d'un fermier, à l'exploitation du domaine ou de l'immeuble agricole depuis un
certain temps. La situation du fermier est toute autre, puisqu'il est atteint
dans son intérêt digne de protection du seul fait de la vente, même lorsqu'il
ne veut pas exercer son droit de préemption, dans l'hypothèse où il en dispose.
Menacé par une résiliation de son bail en cas de changement de propriétaire, il
doit pouvoir se plaindre que l'autorisation d'acquérir a été accordée à tort.
Le tribunal ne saurait s'écarter du texte clair de l'art. 83 al. 3 LDFR pour
exclure de son champ d'application le fermier titulaire d'un bail conclu pour
une durée réduite, approuvé par l'autorité compétente, puis prorogé tacitement.
Cette conclusion s'impose aussi si l'on considère que les recourants sont
effectivement toujours exploitants des parcelles. Par ailleurs, contrairement à
l'avis de Philippe Amon et de la commission intimée, qui considèrent que le
bail des recourants n'est pas un bail à ferme au sens où la loi l'entend, il
semble bien plutôt ressortir des art. 8 al. 2 et 3 et 7 al. 4 LBFA, qu'en
l'hypothèse où une prolongation de durée réduite ne fait pas l'objet de
l'approbation de l'autorité compétente, le bail est réputé prorogé pour la
durée minimale légale, c'est-à-dire pour les six années suivantes (art. 8 al. 1
LBFA). Ce point peut cependant rester non résolu en l'espèce. Il est enfin
permis de rappeler que les objectifs du droit foncier rural sont notamment la
protection du fermier, ainsi que le soutien à l'agriculteur capable qui
exploite lui-même ses terres (voir consid. 4 ci-dessous). Il ressort en outre
des travaux préparatoires de l'art. 83 LDFR que la liste des titulaires du
droit de recours est exhaustive, le législateur ayant voulu en exclure en
particulier les voisins, les organisations de protection de la nature et de
l'environnement, ou encore les organisations professionnelles agricoles (B.
Stalder, op. cit. no 17 ad art. 83, p. 750). Il résulte de ce qui précède
qu'aucun motif ne permet de conclure que les recourants n'auraient pas la
qualité pour recourir.
3.
S'agissant de la recevabilité
des recours, il reste encore à examiner si le délai de trente jours pour
interjeter un recours, fixé par les art. 88 LDFR et 13 de la loi vaudoise du 13
septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit
foncier rural (LVDFR), a été respecté, dans la mesure où la décision du 27
février 1998 n'a pas été notifiée aux recourants avant le 4 juin 1998. La même
question se pose eu égard à la décision du 22 novembre 1996 fixant le prix
licite des parcelles litigieuses.
a) Les recourants font
valoir le fait que depuis l'arrêt du Tribunal administratif du 25 février 1998,
ni eux, ni leur conseil, n'ont reçu la moindre information de la commission
intimée. Par courrier du 23 avril 1998 de l'Office des faillites de Rolle-Aubonne,
Jean-François Burnet a été informé que les immeubles allaient être transférés
au registre foncier. Cette information a été confirmée au conseil des
recourants, lors de deux entretiens téléphoniques du 24 avril 1998 avec M.
Haldy, employé du registre foncier d'Aubonne et avec le secrétariat de la
Commission foncière rurale. Les recourants considèrent qu'ils ont ainsi été
privés de leur possibilité de contester la nouvelle décision et de se pourvoir
sur le fond. L'autorité intimée a finalement notifié sa décision aux
recourants, par courrier à leur conseil du 4 juin 1998. Selon eux, le recours
du 3 juillet 1998, déposé dans les trente jours suivant la notification, est
donc recevable à la forme.
b) Dans sa réponse au
recours du 11 mai 1998, la commission intimée expose qu'elle n'a pas notifié sa
décision du 27 février 1998 à Jean-François et Gisèle Burnet, considérant qu'il
ne sont pas des fermiers au sens de l'art. 83 al. 2 LDFR. Elle a toutefois
notifié celle-ci le 4 juin 1998 aux recourants. Selon Philippe Amon, la
décision attaquée est devenue définitive et exécutoire dès le 17 avril 1998.
c) Dès lors que la
décision du 27 février 1998 de la Commission foncière I n'a pas été notifiée
aux recourants, le dies a quo du délai de recours est le jour suivant celui où
les recourants ont eu effectivement connaissance de la décision entreprise (B.
Stalder, op. cit., no 11 ad art. 83, p. 747). En l'espèce, le tribunal
retiendra que le recourant J.-F. Burnet a pris connaissance, par courrier du 23
avril 1998 de l'Office des faillites de Rolle-Aubonne, du fait qu'une
réquisition de transfert immobilier serait déposée le même jour auprès du
Registre foncier. L'information a été confirmée au conseil des recourants, lors
de deux entretiens téléphoniques du 24 avril 1998, par le Registre foncier,
puis par le secrétariat de la commission intimée, cette dernière ayant fait
état de la nouvelle décision rendue le 27 février 1998 notifiée à Maître
Civitillo seulement (pièces no 3, 4 et 5 du recourant). Ces faits n'ont pas été
contestés en procédure, de sorte qu'il y a lieu de les tenir pour constants.
C'est ainsi le 24 avril 1998 au plus tôt que les recourants ont pris
connaissance de l'autorisation d'acquérir accordée à Philippe Amon. Partant,
leur recours du 24 avril 1998 a été déposé en temps utile. Quant au recours
déposé le 3 juillet 1998, intervenu suite à la notification du 4 juin 1998 par
la commission intimée de la décision du 27 février 1998, il pose la question de
savoir si cette notification a fait courir ou non un nouveau délai de recours
et s'il doit être considéré comme un recours ou comme un mémoire ampliatif, les
recourants s'étant du reste réservé d'en produire un dès connaissance de la
décision attaquée, dans leur premier mémoire de recours du 24 avril 1998. Le
tribunal relève toutefois que si les deux recours, des 24 avril et 3 juillet
1998, ont été interjetés contre les mêmes décisions, ils ne comportent pas à
proprement parler des conclusions identiques, - le premier recours concluant,
au chiffre II, p. 5 du mémoire, à l'annulation de toute décision de la
Commission foncière rurale postérieure à l'arrêt du Tribunal administratif du
25.
février 1998, alors que le second recours contient les conclusions no II. et
III. visant l'annulation des décisions de dite commission du 22 novembre 1996
fixant le prix licite à 905'000 fr. et du 27 février 1998 autorisant P. Amon à
acquérir les parcelles litigieuses -. Le défaut de notification aux recourants
de la décision de la commission intimée du 27 février 1998 ne saurait leur
porter préjudice, de sorte qu'il y a lieu de retenir que le second recours est
également recevable et que les deux recours, des 24 avril et 3 juillet 1998,
ont été déposés dans le délai légal de trente jours.
d) S'agissant de la
recevabilité des recours en tant qu'il sont dirigés contre la décision de la
Commission foncière rurale du 22 novembre 1996 fixant le prix licite des cinq
parcelles à 905'000 francs, le tribunal de céans a relevé, dans son arrêt du 25
février 1998, qu'elle est douteuse, mais que cette question pouvait être
laissée ouverte, l'autorisation d'acquérir devant être annulée pour un autre
motif.
Selon les recourants,
la décision du 27 février 1998 se fonde, implicitement, sur celle du 22
novembre 1996. Ils soutiennent qu'aucun recours n'a toutefois été possible, ni
n'était d'ailleurs offert à quiconque, concernant cette décision, alors. Ce
n'est que par la suite, en relation avec les décisions postérieures de la
Commission foncière rurale, tout d'abord du 17 octobre 1997, puis du 27 février
1998, qu'une partie lésée par la décision du 22 novembre 1996 peut remettre en
cause celle de 1996, qui a conditionné les suivantes. Les recourants rappellent
qu'ils ont déposé le 20 novembre 1997 un recours contre les décisions de la
Commission foncière rurale et du 22 novembre 1996 et du 17 octobre 1997. Le
pourvoi a été accepté par arrêt du 25 février 1998, d'où la décision prise à
nouveau le 27 février 1998 par la Commission foncière rurale. Selon eux, par
analogie, force est d'admettre comme délai de recours le même que celui
concernant les décisions de la Commission foncière rurale en général, le dies a
quo étant également le même puisque les deux décisions sont intimement liées.
Le recours déposé contre la première décision de la Commission foncière rurale
du 22 novembre 1996 est donc également recevable.
Le tribunal considère
que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, ils ont bel et bien eu
connaissance du prix licite tel que fixé par la commission intimée, - et c'est
bien là que se trouve le fait pertinent -, avant la décision du 17 octobre
1997.
C'est en effet déjà lors de la publication dans la FAO du canton de Vaud
de la vente aux enchères forcée qu'ils sont réputés avoir pris connaissance de
la fixation du prix licite, cette publication contenant l'indication de ce prix
fixé selon l'art. 68 LDFR (voir la publication dans la FAO 1997, no 74, p.
3458). Or, à l'époque, les époux Burnet se trouvaient au bénéfice de leur
contrat de bail à ferme et il leur incombait alors d'attaquer cette décision,
en leur qualité de fermiers. De toute manière, même si l'on prend pour
référence la date de la vente aux enchères forcées du 7 octobre 1997, au début
de laquelle lecture a été donnée de l'état descriptif, des conditions de vente
et de l'état des charges des parcelles litigieuses (ce dernier document
indiquant le prix licite de celles-ci : voir les annexes II et III de l'intimé
P. Amon), force est de constater que le recours du 20 novembre 1997 était de
toute manière tardif et donc irrecevable. La décision du 22 novembre 1996,
entrée en force et exécutoire au plus tard le 31ème jour suivant les enchères
forcées du 7 octobre 1997, n'est plus susceptible de recours. Les recours des
24.
avril et 3 juillet 1998, en tant qu'ils concernent la décision de la
commission intimée du 22 novembre 1996, sont irrecevables.
4.
Sur le fond, le litige
porte sur la question de savoir si l'autorisation d'acquérir délivrée à
Philippe Amon est conforme aux dispositions légales applicables en la matière,
en particulier compte tenu des art. 63 et 64 LDFR, en particulier de l'art. 64
al. 1 litt. f LDFR sur lequel s'est fondé la commission intimée dans la
décision entreprise.
a) La LDFR régit
l'aliénation des immeubles agricoles (art. 218 du code des obligations). Elle
règle les rapports juridiques concernant les terres agricoles; elle détermine
qui peut acquérir des entreprises et des immeubles agricoles et à quelles
conditions; elle limite l'engagement de tels objets, ainsi que leur partage et
leur morcellement. Elle touche donc la liberté de disposer, tandis que la
restriction de l'affectation du sol est assurée par la loi sur l'aménagement du
territoire. Les objectifs du droit foncier rural sont le maintien et la
création d'exploitations productives (remaniement parcellaire, mesures
remédiant au morcellement), la lutte contre la création d'unités économiques
trop importantes (par l'accaparement des terres), la reprise des exploitations
agricoles à des prix équitables dans le but de prévenir le surendettement, le maintien
de l'exploitation agricole au sein de la famille paysanne et la protection du
fermier, ainsi que le soutien à l'agriculteur capable qui exploite lui-même ses
terres (voir message du Conseil fédéral à l'appui des projets de loi fédérale
sur le droit foncier rural du 19 octobre 1988, FF 1988 III, p. 891 ss).
Selon l'art. 61 LDFR,
celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir
une autorisation (al. 1); l'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun
motif de refus (al. 2); sont des acquisitions le transfert de la propriété,
ainsi que tout autre acte juridique équivalent économiquement à un transfert de
la propriété (al. 3). L'art. 63 LDFR précise que l'acquisition d'une entreprise
ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant
à titre personnel (let. a), lorsque le prix convenu est surfait (let. b),
lorsque l'acquéreur dispose déjà juridiquement ou économiquement de plus
d'immeubles agricoles qu'il n'en faut pour offrir à une famille paysanne des
moyens d'existence particulièrement bons (let. c) ou lorsque l'immeuble à
acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de
l'acquéreur, usuel dans la localité (let. d). Ces motifs de refus sont énumérés
de manière exhaustive à l'art. 63 LDFR (B. Stalder, op. cit., no 4 ad art. 63,
p. 600).
L'art. 64 al. 1 LDFR
énumère une liste d'exceptions, non exhaustive, au principe de l'exploitation à
titre personnel; lorsque l'acquéreur n'exploite pas à titre personnel,
l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le
faire. Philippe Amon n'étant pas exploitant à titre personnel, seule une
autorisation exceptionnelle, fondée sur un juste motif, peut donc en l'espèce
entrer en ligne de compte. L'art. 64 al. 1 litt. f LDFR dispose qu'il y a juste
motif lorsque malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art.
66.
LDFR), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel.
b) Les recourants
allèguent qu'ils ont fait part de leur intérêt à acheter le domaine, par deux
courriers antérieurs à la vente aux enchères des 8 juillet 1996 et 26 août
1997, en chiffrant chaque fois leur offre, tout d'abord à 380'000 fr., puis à
530'000 fr., et rappelant chaque fois qu'ils étaient exploitants agricoles
(pièces 18 et 19 des recourants). De plus, Jean-François Burnet a fait une
offre, en son nom et en celui de son épouse, lors des enchères du 7 octobre
1997, pour une somme de l'ordre de 380'000 fr., avant l'offre du représentant
de M. Amon, s'élevant à 610'689 fr. 50. Les recourants soutiennent qu'ils ont
bel et bien enchéri et étaient au bénéfice d'un droit de préemption légal, mais
qu'ils ont naturellement renoncé à surenchérir sur l'offre déraisonnable faite
par le représentant de M. Amon, n'entendant pas payer le domaine 610'689 fr.
50.
c) La commission
intimée considère que M. Philippe Amon, qui a acquis les parcelles litigieuses
dans le cadre de l'adjudication obtenue lors de la vente aux enchères forcée du
7.
octobre 1997, a acquis celles-ci à une offre publique au sens de l'art. 64
al. 1 let. f LDFR. Les immeubles ont été adjugés pour le prix de 610'689 fr. 50
et, dès lors que la décision prise le 22 novembre 1996, définitive et
exécutoire, selon laquelle le prix licite des parcelles a été fixé au total à
905'000 fr., le prix pour lequel les parcelles ont été vendues ne saurait être
considéré comme surfait. M. Philippe Amon peut ainsi se prévaloir de
l'exception au principe de l'exploitation à titre personnel prévue par l'art.
64.
al. 1 let. f LDFR. La commission foncière rurale relève en outre qu'il
aurait été loisible à M. Jean-François Burnet de surenchérir, ce qu'il n'a pas
fait. De plus, le procès-verbal d'enchères mentionne qu'aucun droit de
préemption légal n'a été invoqué, le recourant admettant dès lors qu'il n'est
pas au bénéfice d'un tel droit.
d) Il convient tout
d'abord de relever que les dispositions précitées s'appliquent intégralement à
l'acquisition dans le cadre d'une réalisation forcée, comme c'est le cas en
l'espèce, les enchères forcées étant intervenues dans le cadre de la faillite
de la succession répudiée de Roland Delapierre. Par ailleurs, la publication
des enchères indiquant le prix licite satisfait aux exigences de l'offre
publique au sens de l'art. 64 al. 1 litt. f LDFR et permet simultanément
d'octroyer l'autorisation à celui qui, bien que n'étant pas exploitant à titre
personnel, emporte l'adjudication en raison de l'offre la plus élevée, pour
autant qu'elle se situe dans les limites du prix licite (B. Stalder, op. cit. no
7.
ad art. 67-69 LDFR, p. 661s.).
Dans le cas d'espèce,
l'adjudication faite à Philippe Amon respecte les exigences rappelées
ci-dessus, le prix offert de 610'689 fr. 50, étant supérieur à l'offre des
recourants (380'000 fr.), mais inférieur au prix licite de 905'000 francs.
Partant, l'autorisation d'acquérir les parcelles litigieuses doit être accordée
à Philippe Amon et la décision attaquée ne peut ainsi qu'être confirmée.
5.
Les recours dirigés
contre la décision du 27 février 1998 de la commission intimée doivent être
rejetés au frais de leurs auteurs, conformément à l'art. 55 LJPA. L'émolument
d'arrêt de 2'000 fr. est mis à la charge de Jean-François et Gisèle Burnet,
solidairement entre eux, ce montant étant compensé avec le dépôt de garantie
opéré. Ces derniers verseront entre outre une indemnité de dépens de 1200 fr. à
Philippe Amon, assisté d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
des 24 avril 1998 et 3 juillet 1998 interjetés contre la décision du 22
novembre 1996 de la Commission foncière rurale, section I, fixant à 905'000
francs le prix licite des parcelles Nos 808, 810 et 817 de la Commune d'Aubonne
et Nos 343 et 407 de la Commune de Féchy, sont irrecevables.
II. Les recours
des 24 avril 1998 et 3 juillet 1998 interjetés contre la décision de la
Commission foncière rurale, section I, du 27 février 1998, délivrant à Philippe
Amon l'autorisation d'acquérir les parcelles Nos 808, 810 et 817 de la Commune
d'Aubonne et Nos 343 et 407 de la Commune de Féchy, sont rejetés.
III. La décision
de la Commission foncière rurale, section I, du 27 février 1998, délivrant à
Philippe Amon l'autorisation d'acquérir les parcelles Nos 808, 810 et 817 de la
Commune d'Aubonne et Nos 343 et 407 de la Commune de Féchy, est maintenue.
IV. L'émolument
d'arrêt de 2'000 fr. (deux mille francs) est mis à la charge de Jean-François
et Gisèle Burnet, solidairement entre eux, ce montant étant compensé avec le
dépôt de garantie opéré.
V. Une indemnité
de dépens de 1'200 fr. (mille deux cents francs) est mise à la charge de
Jean-François et Gisèle Burnet en faveur de Philippe Amon.
Lausanne, le 30 octobre 1998
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)