FO.1998.0016
TA - FO.1998.0016 - 1999-08-03 - BETTENS Jean-Charles / Commission d'affermage
3 août 1999Français6 min
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N° affaire:
FO.1998.0016
Autorité:, Date décision:
TA, 03.08.1999
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BETTENS Jean-Charles / Commission d'affermage
LBFA-7-3-b
Résumé contenant:
L'autorisation de conclure un bail à ferme d'une durée initiale réduite de six à trois ans ne peut être refusée à un bailleur sans que la situation particulière de celui-ci ait fait l'objet d'une instruction.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 août 1999
sur le recours interjeté par Jean-Charles
BETTENS, av. Juste Olivier 25, 1006 Lausanne
contre
la décision rendue le 5 mai 1998 par la Commission
d'affermage, av. des Jordils 1, 1006 Lausanne (durée de bail)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Daniel Malherbe et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par requête adressée le
25 mars 1998 à la Commission d'affermage (ci-après: la Commission),
Jean-Charles Bettens, propriétaire de la parcelle 31 de la commune de
Chavannes-le-Veyron, sollicita l'autorisation d'affermer ce bien-fonds à Daniel
Zimmermann pour une période réduite à trois ans, avec reconduction de même
durée.
B. La décision rejetant
dite requête, notifiée par pli du 5 mai 1998, a fait l'objet d'un recours
adressé à la Commission par acte du 3 juin 1998, déféré devant l'autorité de
céans par pli du 12 juin suivant. L'autorité intimée s'est déterminée par
écriture du 24 juillet 1998, le recourant par lettre du 10 août suivant.
C. Le Tribunal, statuant
sans audience, reprend ci-après, dans la mesure utile, les moyens développés
par les parties.
Considérants
1.
Déposé conformément aux
réquisits de l'art. 50 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 4
octobre 1985 (LBFA; RS 221.213.2), le recours, formé en temps utile, satisfait
aux exigences de forme prescrites par la loi vaudoise du 10 septembre 1986
d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole
(LVBFA; RSV 3.5.C).
2.
Aux termes de l'art. 7
al. 1 LBFA, la durée initiale d'un bail à ferme est de six ans au moins pour
les immeubles agricoles. La ratio de cette atteinte au droit du propriétaire de
disposer de son bien et à la liberté contractuelle est d'assurer au fermier,
outre une sécurité économique renforcée et une meilleure planification pour la
gestion de son entreprise, la possibilité de prévoir un amortissement
raisonnable du capital investi (Message du conseil fédéral, FF 1982 I p. 269
ss.). Ce principe est cependant pondéré par la faculté, pour les parties ayant
convenu d'un bail de plus courte durée, de requérir de l'autorité cantonale,
dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée,
l'autorisation d'un tel accord. Celle-ci n'interviendra cependant que si
certains motifs objectifs, telle la situation personnelle ou économique d'une
partie (art. 7 al. 3 lit. b LBFA), justifient que l'on déroge à la règle posée par
le législateur. Si l'approbation est refusée ou si la demande est tardive, la
convention raccourcissant la durée minimum légale du bail se trouve entachée de
nullité partielle; le contrat reste valable, mais est réputé conclu pour la
durée légale minimum (art. 7 al. 4 LBFA; Message, op. cit., p. 288).
3.
a) A l'appui de sa
requête du 25 mars 1998, Jean-Charles Bettens fit valoir qu'il devait être en
mesure de pouvoir vendre la parcelle en cause pour assumer cas échéant les
frais de pension élevés de sa mère, hospitalisée à demeure en EMS. Retraité, ne
disposant d'autres revenus que des rentes de sa caisse de pension et de l'AVS,
le requérant allégua ne pas pouvoir s'assurer d'un autre apport financier qu'en
réalisant la parcelle en cause, dont une partie aurait du reste déjà été vendue
pour faire face aux obligations précitées. A l'appui de son recours,
l'intéressé insiste sur le fait que sa situation personnelle et économique lui
impose objectivement de pouvoir disposer de son fonds dans un délai raisonnable
et fait explicitement grief à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à des
investigations suffisamment approfondies; souhaitant pouvoir être entendu par
la Commission ou par le Tribunal de céans, il conclut à l'annulation de la
décision entreprise, respectivement à l'octroi de l'autorisation sollicitée.
b) Force est de
constater que la décision entreprise ne contient aucune motivation; abruptement
renvoyé aux termes de l'art. 7 LBFA, c'est à juste titre que le recourant
relève que rien ne lui permettait de comprendre le refus qui lui était
signifié. Certes, dans ses déterminations, l'autorité intimée tente-t-elle de
pallier cette lacune en expliquant que l'existence d'un bail de six ans n'est
pas de nature à empêcher la vente du bien-fonds. Elle relève néanmoins qu'en
pareille hypothèse, l'existence du bail est effectivement propre à rendre plus
difficile l'aliénation de la parcelle, et de surcroît à un prix inférieur à
celui qui serait obtenu pour un fonds libre de bail, ou avec un bail arrivant prochainement
à échéance. Elle se contente enfin de conclure que des requêtes telles qu'en
l'espèce doivent de toute manière être examinées de façon restrictive.
c) Cette argumentation
ne saurait être suivie. L'autorité intimée, vu la ratio de la disposition
qu'elle invoque, et plus précisément la pesée des intérêts qu'impose l'atteinte
au droit de propriété et à la liberté contractuelle, se devait d'éprouver la
pertinence des motifs invoqués dans le cas particulier. Ce qu'elle ne pouvait à
l'évidence faire en l'état de son dossier.
La commission ayant
jugé inutile, comme elle l'admet explicitement dans ses déterminations, de
procéder aux mesures d'instruction propres à établir la situation personnelle
ou économique réelle du requérant, le Tribunal n'entend pas se substituer à
cette autorité pour y procéder lui-même. Il fait en conséquence droit aux
conclusions du recourant, annule la décision entreprise et renvoie la cause à
l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision, sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue par la Commission d'affermage le 5 mai 1998 est annulée et la cause
renvoyée à dite Commission pour instruction et nouvelle décision.
III. Les frais de
procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 3 août 1999
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Département fédéral de
justice et police; il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours à la Commission de recours du DFEP, conformément à
la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 50 et 51 LBFA).