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Décision

FO.1998.0016

TA - FO.1998.0016 - 1999-08-03 - BETTENS Jean-Charles / Commission d'affermage

3 août 1999Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par requête adressée le

25 mars 1998 à la Commission d'affermage (ci-après: la Commission),

Jean-Charles Bettens, propriétaire de la parcelle 31 de la commune de

Chavannes-le-Veyron, sollicita l'autorisation d'affermer ce bien-fonds à Daniel

Zimmermann pour une période réduite à trois ans, avec reconduction de même

durée.

B. La décision rejetant

dite requête, notifiée par pli du 5 mai 1998, a fait l'objet d'un recours

adressé à la Commission par acte du 3 juin 1998, déféré devant l'autorité de

céans par pli du 12 juin suivant. L'autorité intimée s'est déterminée par

écriture du 24 juillet 1998, le recourant par lettre du 10 août suivant.

C. Le Tribunal, statuant

sans audience, reprend ci-après, dans la mesure utile, les moyens développés

par les parties.

Considérants

1.

Déposé conformément aux

réquisits de l'art. 50 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 4

octobre 1985 (LBFA; RS 221.213.2), le recours, formé en temps utile, satisfait

aux exigences de forme prescrites par la loi vaudoise du 10 septembre 1986

d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole

(LVBFA; RSV 3.5.C).

2.

Aux termes de l'art. 7

al. 1 LBFA, la durée initiale d'un bail à ferme est de six ans au moins pour

les immeubles agricoles. La ratio de cette atteinte au droit du propriétaire de

disposer de son bien et à la liberté contractuelle est d'assurer au fermier,

outre une sécurité économique renforcée et une meilleure planification pour la

gestion de son entreprise, la possibilité de prévoir un amortissement

raisonnable du capital investi (Message du conseil fédéral, FF 1982 I p. 269

ss.). Ce principe est cependant pondéré par la faculté, pour les parties ayant

convenu d'un bail de plus courte durée, de requérir de l'autorité cantonale,

dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée,

l'autorisation d'un tel accord. Celle-ci n'interviendra cependant que si

certains motifs objectifs, telle la situation personnelle ou économique d'une

partie (art. 7 al. 3 lit. b LBFA), justifient que l'on déroge à la règle posée par

le législateur. Si l'approbation est refusée ou si la demande est tardive, la

convention raccourcissant la durée minimum légale du bail se trouve entachée de

nullité partielle; le contrat reste valable, mais est réputé conclu pour la

durée légale minimum (art. 7 al. 4 LBFA; Message, op. cit., p. 288).

3.

a) A l'appui de sa

requête du 25 mars 1998, Jean-Charles Bettens fit valoir qu'il devait être en

mesure de pouvoir vendre la parcelle en cause pour assumer cas échéant les

frais de pension élevés de sa mère, hospitalisée à demeure en EMS. Retraité, ne

disposant d'autres revenus que des rentes de sa caisse de pension et de l'AVS,

le requérant allégua ne pas pouvoir s'assurer d'un autre apport financier qu'en

réalisant la parcelle en cause, dont une partie aurait du reste déjà été vendue

pour faire face aux obligations précitées. A l'appui de son recours,

l'intéressé insiste sur le fait que sa situation personnelle et économique lui

impose objectivement de pouvoir disposer de son fonds dans un délai raisonnable

et fait explicitement grief à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à des

investigations suffisamment approfondies; souhaitant pouvoir être entendu par

la Commission ou par le Tribunal de céans, il conclut à l'annulation de la

décision entreprise, respectivement à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

b) Force est de

constater que la décision entreprise ne contient aucune motivation; abruptement

renvoyé aux termes de l'art. 7 LBFA, c'est à juste titre que le recourant

relève que rien ne lui permettait de comprendre le refus qui lui était

signifié. Certes, dans ses déterminations, l'autorité intimée tente-t-elle de

pallier cette lacune en expliquant que l'existence d'un bail de six ans n'est

pas de nature à empêcher la vente du bien-fonds. Elle relève néanmoins qu'en

pareille hypothèse, l'existence du bail est effectivement propre à rendre plus

difficile l'aliénation de la parcelle, et de surcroît à un prix inférieur à

celui qui serait obtenu pour un fonds libre de bail, ou avec un bail arrivant prochainement

à échéance. Elle se contente enfin de conclure que des requêtes telles qu'en

l'espèce doivent de toute manière être examinées de façon restrictive.

c) Cette argumentation

ne saurait être suivie. L'autorité intimée, vu la ratio de la disposition

qu'elle invoque, et plus précisément la pesée des intérêts qu'impose l'atteinte

au droit de propriété et à la liberté contractuelle, se devait d'éprouver la

pertinence des motifs invoqués dans le cas particulier. Ce qu'elle ne pouvait à

l'évidence faire en l'état de son dossier.

La commission ayant

jugé inutile, comme elle l'admet explicitement dans ses déterminations, de

procéder aux mesures d'instruction propres à établir la situation personnelle

ou économique réelle du requérant, le Tribunal n'entend pas se substituer à

cette autorité pour y procéder lui-même. Il fait en conséquence droit aux

conclusions du recourant, annule la décision entreprise et renvoie la cause à

l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision, sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue par la Commission d'affermage le 5 mai 1998 est annulée et la cause

renvoyée à dite Commission pour instruction et nouvelle décision.

III. Les frais de

procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 3 août 1999

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Département fédéral de

justice et police; il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours à la Commission de recours du DFEP, conformément à

la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 50 et 51 LBFA).