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Décision

FO.1998.0021

TA - FO.1998.0021 - 1999-05-20 - HAUSER Marc c/ DEC

20 mai 1999Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par contrat de bail à

ferme signé le 15 janvier 1991, Gottfried Hauser, souhaitant procéder au

partage de son domaine entre ses deux fils Thomas et Marc, a mis à disposition

de ce dernier, outre des terrains agricoles, un appartement de cinq pièces,

sans en préciser l'emplacement, un "rural-étable" à Chéserex et une

"étable-hangar" à La Rippe. Marc Hauser, né en 1958, s'est ainsi

trouvé à la tête d'une exploitation agricole se situant sur les deux communes

suisses de Chéserex (520 ares) et de La Rippe (1003 ares), ainsi que sur la

commune de Divonne-les-Bains (694 ares), en France voisine.

B. D'abord établi avec son

épouse et ses trois enfants dans un appartement sis sur le domaine de Chéserex,

l'agriculteur indépendant Marc Hauser, alors que les relations avec son père et

son frère étaient devenues conflictuelles, libéra ce logement au profit et à la

demande de ce dernier pour le 1er janvier 1995. Depuis cette date, sa famille

demeure dans une maison sise à Divonne-les-Bains, où les enfants sont

scolarisés. Le couple l'a acquise par acte notarié du 9 décembre 1994, alors

même que Gottfied Hauser aurait proposé à son fils Marc de lui céder l'usage de

la villa qu'il occupait sur le domaine de La Rippe; l'offre aurait été déclinée

en raison des tensions familiales précitées.

Par mémoire-demande du

19 mars 1996 adressé au Président du Tribunal du district de Nyon, Gottfrid

Hauser a demandé la résiliation anticipée du bail à ferme. Marc Hauser, par

requête de mesures provisionnelles du 9 juin 1997, conclura sans succès à ce

que son père libère la villa sise sur le domaine de La Rippe.

B. Lorsqu'il quitta

Chéserex pour la France voisine, Marc Hauser sollicita des autorités de La

Rippe qu'elles lui délivrent une attestation de résidence, invoquant notamment

le fait que le domaine qu'il continuait à exploiter sur le territoire de cette

commune constituait la principale source du revenu familial. Suite au refus de

dite commune d'accéder à cette requête, l'intéressé s'est adressé au Contrôle

des habitants de Chéserex, qui lui délivra, le 3 août 1995, une attestation

d'établissement et d'enregistrement régulier à compter du 1er juin 1980. Radié

des registres de cette commune le 11 octobre 1996, notamment suite à

l'intervention de l'Office cantonal du contrôle des habitants, il introduisit

une nouvelle demande d'inscription dans les registres de La Rippe pour le 15

novembre suivant. Le second refus des autorités de cette commune de procéder à

l'enregistrement a été confirmé par arrêt du Tribunal de céans rendu le 4 juin

1997. Depuis le 1er août 1997, Marc Hauser sous-loue un appartement à Nyon; il

dispose de ce fait d'une attestation de résidence dans cette commune.

C. Par versements effectués

en mars 1996 et mars 1997, le Service cantonal de l'agriculture (ci-après: le

Service) a alloué à Marc Hauser les divers subsides et contributions agricoles

demandés pour les années 1995 et 1996. Après enquête, les demandes de

contributions pour l'exercice 1997 (paiements directs complémentaires,

contributions écologiques et primes de culture) lui ont par contre été refusées

le 10 février 1998 par le même Service, au motif que le requérant n'avait pas

établi à satisfaction de droit que son domicile civil se trouvait effectivement

en Suisse.

Le recours formé par

l'intéressé contre cette décision a été rejeté le 7 juillet 1998 par la cheffe

du Département de l'économie, dont la décision fait elle-même l'objet du

présent recours.

D. Le Tribunal

administratif a statué sans audience. Les moyens des parties, étayés par les pièces

produites à l'appui de leurs déterminations respectives des 4 août et 24

septembre 1998, seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le contenu de la lettre

du recourant envoyée le 28 juillet 1998 à l'autorité intimée dans le délai fixé

par l'art. 31 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure

administrative (ci-après: LJPA), a été précisé par écriture adressée céans le 4

août suivant. Réputé avoir été déposé en temps utile, le recours est recevable

en la forme.

2.

Le litige porte sur la

condition d'un domicile civil en Suisse, telle que posée pour l'octroi des

contributions agricoles fédérales prévues aux articles 31a et 31b de la loi

fédérale du 3 octobre 1951 sur l'agriculture (ci-après: LAgr; RS 910.1).

Le recourant tient

cette condition pour réalisée, ce que conteste l'autorité intimée en confirmant

la décision du Service de l'agriculture, compétent pour connaître de l'examen

de cette question préjudicielle en vertu du règlement du 17 décembre 1993 (RSV

8.8

B; cf. art. 1 et 3) d'application de l'ordonnance fédérale du 26 avril 1993

instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (ci-après:

OPD, cf. art. 11 ss.; RS 910.131), ainsi que du règlement du 21 juin 1995 (RSV

8.8

D; cf. art. 2 et 17) d'application de la loi du 13 septembre 1993 sur les

contributions pour des prestations de caractère écologique (RSV 8.8.C; cf. art.

1), appliquant elle-même l'ordonnance fédérale du 24 janvier 1996 instituant

des contributions pour des prestations particulières en matière d'écologie et

de détention d'animaux de rente dans l'agriculture (ci-après: OCEco, cf. art.

30.

ss.; RS 910.132).

Aux termes de l'art. 3

OPD, identiques à ceux de l'art. 3 OCEco, les paiements directs, respectivement

les contributions, ne sont en effet versés qu'aux exploitants qui gèrent, pour

leur propre compte et à leurs risques et périls, une exploitation d'au moins 3

ha de surface utile imputable, et qui ont leur "domicile de droit civil en

Suisse".

3.

a) Le "domicile de

droit civil en Suisse" est celui défini par l'art. 23 al. 1 du Code civil

(CC), aux termes duquel le domicile d'une personne se trouve au lieu où elle

réside avec l'intention de s'y établir. L'alinéa 2 de cette disposition précise

que nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles, consacrant ainsi le

principe de l'unité de domicile, chacun conservant celui qu'il s'est constitué

aussi longtemps qu'il ne s'en est pas créé un nouveau, en vertu du principe de

la nécessité du domicile posé à l'art. 24 al. 1 CC.

La constitution d'un

domicile suppose la réunion de deux éléments: la résidence en un lieu donné,

soit une relation matérielle avec ce lieu, et une relation personnelle avec le

même lieu découlant de l'intention de s'y établir (Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, Berne, 1995, nos 371 ss.; H.-M. Riemer,

Personenrecht des schweizerisches Zivilgesetzbuch, Berne, 1995, p. 86 ss.; V.

Vischer, Die Funktionen und Angestaltungen des Wohnsitzbegriffes in den

verschiedenen Gebieten des schweizerisches Rechts, thèse, Bâle, 1977, p. 14

ss.).

b) En l'espèce, il

n'est pas contesté que le recourant a habité avec sa famille à Chéserex

jusqu'au 31 décembre 1994. Ce lieu de résidence, où se trouvait également le

centre de ses intérêts personnels et professionnels, se confondait alors avec

son domicile civil. Cependant, après avoir acheté une maison à Divonne et s'y

être installé avec son épouse et ses trois enfants, il soutient avoir gardé le

centre de ses intérêts, respectivement son domicile, au lieu du domaine

agricole qu'il a continué d'exploiter et où il aurait dû disposer d'un logement

en vertu du contrat de bail à ferme signé avec son père, soit à La Rippe. Il

tire en outre argument du fait que la commune de Divonne ne le considère pas

comme étant domicilié sur son territoire, qu'il n'est pas enregistré auprès des

représentations consulaires helvétiques sur territoire français, qu'il est

soumis en France à un impôt de non résident sur les bénéfices perçus pour les

terres qu'il y exploite, et qu'il occupe personnellement un logement à Nyon où

il serait à ce jour domicilié, notamment aux yeux de l'administration militaire

et s'agissant de l'exercice de ses droits politiques.

Confrontée aux

conditions de reconnaissance d'un domicile civil posées par la doctrine et de

la jurisprudence, cette argumentation ne peut être suivie pour les motifs

suivants.

4.

a) La résidence suppose

tout d'abord un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la

création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 87 II 7). Elle implique donc

que l'on puisse objectivement constater qu'il existe un rapport de fait

particulièrement étroit entre une personne et un lieu déterminé. Mais elle ne

doit pas être confondue avec la notion de domicile, qui implique en plus

l'intention de s'établir.

b) En l'espèce, le

recourant dépose certes une attestation de la commune de Nyon, mais n'y est en

réalité inscrit que depuis le 1er août 1997. Le contrat oral de sous-location

d'un appartement sur ce territoire et le flou des modalités réelles de son

séjour à cet endroit laissent du reste planer un sérieux doute sur le

"constat objectif d'un rapport de fait particulièrement étroit" avec

ce lieu qu'il conviendrait, selon la jurisprudence, de pouvoir déduire des

circonstances.

Au surplus, c'est à

tort que l'attestation de la commune de Nyon rend compte du fait que le

recourant résidait précédemment à La Rippe. Cette commune s'en est toujours

défendue, comme exposé dans l'arrêt rendu céans le 4 juin 1997. D'ailleurs,

l'intéressé ne prouve ni même n'allègue avoir effectivement occupé un

quelconque logement sur le territoire de cette commune, ni sur celui de

Chéserex, dès le 1er janvier 1995.

Il est par contre

patent que dès le 1er janvier 1995, la famille de l'intéressé occupe une maison

à Divonne et s'y acquitte d'une taxe de résidence. Le recourant ne nie du reste

pas y résider, mais conteste seulement y être domicilié.

En conséquence, il y a

lieu de retenir que le recourant ne pouvait prétendre qu'il résidait

effectivement en Suisse durant la période litigieuse, soit l'exercice

d'exploitation 1997.

5.

a) L'intention de se

fixer au lieu de sa résidence - seconde condition du domicile - n'est pas

interne ou subjective, mais doit ressortir de circonstances extérieures

objectives. Le principe de la confiance postule en effet que l'intention soit

reconnaissable pour les tiers (ATF 115 II 120; 85 II 318). La jurisprudence a

procédé à cet égard à une véritable objectivisation de la notion d'intention;

il faut à ce titre tenir compte de nombreux faits-indices, tels l'achat d'un

immeuble, la durée d'un bail, la location d'un appartement meublé ou non, le

dépôt des papiers, la présence des membres de la famille, l'abandon de la

résidence antérieure. Le Tribunal fédéral a souligné que l'opinion des

autorités administratives, comme la police des étrangers, l'office de l'état

civil, les autorités fiscales, etc., peut être retenue tout au plus comme un

indice pour savoir si, subjectivement et sur la base des circonstances

objectives, on peut admettre qu'il existe une volonté de faire du lieu en

question le centre de son existence (Deschenaux/Steinauer, op. cit., ad ch. 376

a et la jurisprudence citée).

b) Le recourant fait

état le l'intention qui l'aurait toujours animée de faire du lieu

d'exploitation de ses terres en Suisse son lieu de résidence. Si l'exploitation

d'un domaine agricole, respectivement un bail à ferme prévoyant un droit

d'habitation sur ces terres, peuvent constituer des indices de circonstances

extérieures objectives de vouloir s'établir à cet endroit, les circonstances du

cas d'espèce relèguent les dires de l'intéressé au rang d'intention interne et

subjective, insuffisante au regard de la jurisprudence. Marc Hauser, nonobstant

les conflits familiaux dont il fait état, n'était d'abord nullement tenu

d'acheter une maison en France pour y installer sa famille. Il savait du reste

que l'octroi des subventions restait subordonné à son domicile en Suisse, comme

le démontre le fait d'avoir immédiatement sollicité des autorités de La Rippe

qu'elles lui délivrent une attestation de résidence. Ainsi, n'ignorant pas les

problèmes que son choix risquait d'emporter, il a tenté de sauvegarder les

apparences, à tout le moins s'est-il persuadé que celles-ci suffiraient à

satisfaire l'autorité. L'intention de fixer son lieu de résidence en Suisse

apparaît donc éminemment subjective, autant que l'endroit de la résidence

effective s'y révèle abstrait. D'autant que le recourant exploitait également

des terres sises sur sol français.

6.

a) L'intéressé doit en

plus avoir l'intention de s'établir pour une certaine durée. A ce titre, est

décisif le but du séjour dans un endroit déterminé. L'intention de s'établir

doit impliquer la volonté manifeste de faire d'un lieu le centre de son

activité, de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 90 II 213).

Cette condition peut apparaître délicate dans certains cas limites, notamment

pour les personnes qui partagent leur existence entre plusieurs endroits. L'on

déduira alors du principe de l'unité de domicile que s'il y a divergence entre

le centre des relations personnelles et celui des relations professionnelles et

économiques, c'est celui avec lequel l'intéressé a les relations les plus

étroites qui l'emporte. Il s'agira le plus souvent du centre de ses relations

personnelles. Le commerçant, l'industriel, le voyageur ont en général leur

domicile au lieu où réside leur famille et non là où ils travaillent, pour

autant qu'ils passent leur temps libre auprès de leurs proches (ATF 111 Ia 41;

96.

II 161; 81 II 319).

b) Force est de

constater qu'en l'espèce, le centre des intérêts personnels du recourant, au

sens de la doctrine et de la jurisprudence, s'est effectivement déplacé en

France voisine en janvier 1995. L'achat de la villa sur ce sol et le fait que

celle-ci devienne la demeure de son épouse et de ses enfants, scolarisés sur

place, sont déjà déterminants. Il ne fait ensuite aucun doute que le recourant,

qui manifeste dans ses écritures un honorable et constant souci à l'égard de

son conjoint et de ses enfants, rejoigne ceux-ci aussi souvent et dès que

possible. Le fait que la plus importante partie de l'exploitation agricole du

recourant se trouve sur sol suisse ne suffit dès lors pas pour considérer que

le centre de ses intérêts se soit effectivement trouvé sur ce territoire.

7.

a) La preuve du

domicile doit être apportée par celui qui veut en déduire un droit (art. 8 CC).

A cet égard, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, le

paiement des impôts, l'exercice des droits politiques ne sont pas des preuves

décisives; ils ne sont que des indices (ATF 106 V 5; 102 IV 162; 97 II 1; 91

III 47). L'autorité apprécie librement l'ensemble des circonstances (V.

Vischer, op. cit., p. 19 in fine; ATF 115 II 120).

b) Dans le domaine

propre à la présente cause, s'il appartenait certes à l'autorité cantonale

d'exécution, en vertu des art. 12 OPD et 31 OCEco, de procéder aux mesures

d'instruction utiles afin de vérifier si la condition du domicile était

effectivement réalisée - ce qu'elle fit du reste dans la mesure du possible -,

le recourant n'en demeurait pas moins tenu de fournir à l'autorité précitée,

spontanément ou sur requête, tous les renseignements nécessaires, conformément

aux art. 13 OPD et 33 OCEco.

Or, ni les intérêts

professionnels ou économiques invoqués, ni l'argument de l'exode forcé ne sont

à même de convaincre le Tribunal de céans que le centre des intérêts du

recourant serait effectivement demeuré en Suisse. A tout le moins n'en a-t-il

pas apporté de preuve suffisante permettant de s'écarter des solutions choisies

par la jurisprudence en pareil cas.

8.

Au vu de ce qui

précède, c'est à bon droit et sans avoir abusé de son pouvoir d'appréciation

que le Service a refusé les contributions litigieuses, et à juste titre que la

cheffe du Département a confirmé cette décision. Le recours doit dès lors être

rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue 7 juillet 1998 par la cheffe du Département de l'économie est confirmée.

III. Les frais de

la présente procédure sont mis à la charge du recourant, par 800 (huit cent)

francs.

Lausanne, le 20 mai 1999

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours auprès de la Commission de

recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 - Frauenkappelen

(art. 18 OPD, 38 OCEco).

TA - FO.1998.0021 - 1999-05-20 - HAUSER Marc c/ DEC | Lexipedia