FO.1998.0022
TA - FO.1998.0022 - 1999-09-13 - Commune de Corcelles-près-Payerne c/CF I
13 septembre 1999Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.1998.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.1999
Juge:
AZ
Greffier:
AM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Commune de Corcelles-près-Payerne c/CF I
LDFR-63
LDFR-64
LDFR-65
Résumé contenant:
Une commune n'intervenant pas en qualité de collectivité publique détentrice de prérogatives de droit public ne peut pas se fonder sur l'art. 65 LDFR pour acquérir des terres agricoles. Par définition, elle ne peut pas être exploitante à titre personnel. L'autorisation lui sera donc refusée, sauf justes motifs selon l'art. 64 LDFR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 septembre 1999
sur le recours interjeté par la Commune de
Corcelles-près-Payerne, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, à
Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Commission foncière
rurale, section I, du 6 novembre 1998, lui refusant l'autorisation
d'acquérir trois parcelles viticoles.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Antoine Rochat et M. André Vallon, assesseurs. Greffier:
M. Michel Angéloz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 19 octobre 1998, la
commune de Corcelles-près-Payerne a requis l'autorisation d'acquérir de Michel
et Jean-François Dizerens, tous deux viticulteurs à Lutry, les parcelles 667 et
672 de Grandvaux et la parcelle 106 de Villette. Ces trois parcelles ont une
surface totale de 5'714 m² en nature de vignes et sont situées en zone
agricole.
Le même jour, Michel
et Jean-François Dizerens ont sollicité l'autorisation d'acquérir de la commune
de Corcelles-près-Payerne la parcelle 2439 de Lutry, d'une surface de 1057 m²
et située en zone à bâtir.
Les parties avaient
l'intention de procéder à un échange sans soulte.
B. Par décision du 6
novembre 1998, communiquée le 19 novembre suivant, la Commission foncière
rurale a constaté que le transfert de la parcelle 2439 de Lutry n'était pas
soumis à autorisation vu la situation de ladite parcelle en zone à bâtir. Par
ailleurs, la Commission foncière rurale a refusé à la commune de
Corcelles-près-Payerne l'autorisation d'acquérir les parcelles 667 et 672 de
Grandvaux et la parcelle 106 de Villette au motif que la commune ne pouvait pas
être considérée comme un exploitant à titre personnel.
C. Par acte déposé le 21
décembre 1998, la commune de Corcelles-près-Payerne a recouru contre cette décision.
Dans ses observations
du 2 février 1999, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire
complémentaire du 21 avril 1999, la recourante a maintenu intégralement les
conclusions prises dans son recours tout en requérant l'audition de Jean-Daniel
Müller, de la Confrérie des vignerons.
L'autorité intimée a
maintenu sa position dans son courrier du 10 mai 1999.
Les arguments des
parties seront exposés ci-après dans le mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 88 al. 1 LDFR, le recours a été interjeté en temps
utile. Dûment motivé, il est recevable en la forme.
2.
Dans son mémoire
complétif du 21 avril 1999, la commune de Corcelles-près-Payerne requiert, à
titre de mesure complémentaire d'instruction, l'audition de Jean-Daniel Müller.
Elle n'explique cependant pas dans quelle mesure les déclarations de cette
personne pourraient s'avérer pertinentes. Le tribunal a renoncé à cette mesure,
considérant que le dossier était suffisamment complet et que la cause était en
état d'être jugée.
3.
Selon l'art. 61 LDFR,
l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est soumise au régime
de l'autorisation, celle-ci n'étant accordée que si les motifs de refus prévus
par la loi ne sont pas réalisés. La particularité de la présente cause réside
dans le fait que l'acquéreur est une collectivité publique. Il y a lieu, dans
une telle situation, de distinguer deux hypothèses: soit la collectivité
intervient en qualité de détentrice de prérogatives de droit public, dans
l'accomplissement de ses tâches publiques, soit elle intervient au même titre
qu'un particulier désirant acquérir des immeubles agricoles. On examinera
successivement ces deux possibilités afin de déterminer si le transfert à la recourante
des parcelles 667 et 672 de Grandvaux ainsi que de la parcelle 106 de Villette
peut être autorisé.
a) Le cas d'une
commune intervenant en qualité de collectivité publique détentrice de
prérogatives de droit public est réglé par l'art. 65 LDFR. L'acquisition est
autorisée lorsqu'elle est nécessaire à l'exécution d'une tâche publique prévue
conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire (al. 1 lit. a)
ou lorsqu'elle sert au remploi en cas d'édification d'un ouvrage prévu
conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire et que la
législation fédérale ou cantonale prescrit ou permet la prestation d'objet en
remploi (lit. b). La recourante ne prétend pas se trouver dans l'une ou l'autre
de ces situations. Elle invoque son souci de rationaliser l'exploitation de son
domaine viticole et de préserver son patrimoine en vignes. Ses objectifs ne
correspondent pas à l'accomplissement de tâches d'intérêt public, mais relève
de la gestion du patrimoine privé de la commune.
b) Dès lors que la
recourante entend acquérir les trois parcelles viticoles au même titre qu'une
personne privée, l'art. 63 LDFR lui est pleinement applicable (Bandli, Le droit
foncier rural, no 12 ad art. 65). En effet, dans cette éventualité, il n'existe
aucune raison de soustraire les collectivités publiques à l'art. 63 LDFR, dont
l'alinéa 1er, lettre a, prévoit que l'acquisition d'une entreprise ou d'un
immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre
personnel. Or, une corporation de droit public telle que la recourante ne peut
pas remplir cette exigence (Hofer, Le droit foncier rural, no 22 ad art. 9). La
commune de Corcelles-près-Payerne l'admet du reste expressément dans son
mémoire de recours.
4.
Cependant, l'art. 64
LDFR mentionne de justes motifs permettant d'octroyer l'autorisation bien que
l'acquéreur ne soit pas personnellement exploitant. L'alinéa 1er, lettre a, de
cette disposition prévoit qu'il y a juste motif lorsque l'acquisition sert à
maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps.
La recourante allègue que cette exception est réalisée en l'espèce au motif que
le rapport la liant à son vigneron devrait être assimilé à un affermage.
Selon les termes mêmes
de la recourante, celle-ci confie l'entretien de ses vignes à un vigneron
tâcheron, Arnold Pittet, moyennant une rétribution proportionnelle à la
surface, ainsi qu'un pourcentage sur la récolte. Mais le vigneron n'a ni
l'usage, ni surtout la jouissance des vignes, prestations caractéristiques du
contrat de bail à ferme agricole (art. 4 LBFA). L'autorité de céans constate
dès lors qu'aucun contrat de bail à ferme agricole n'a été conclu entre Arnold
Pittet et la commune de Corcelles-près-Payerne et que, partant, l'acquisition
des trois parcelles viticoles n'a pas pour but de maintenir l'affermage d'une
entreprise affermée. La recourante ne peut par conséquent pas se prévaloir de
l'art. 64 al. 1 lit. a LDFR.
Au surplus, aucun
autre juste motif énoncé à l'art. 64 al. 1 LDFR n'est réalisé en l'espèce. La
recourante ne réalise pas les conditions d'octroi de l'autorisation: cette
dernière devait par conséquent lui être refusée.
4.
Vu le sort du recours,
les frais sont mis à la charge de la commune de Corcelles-près-Payerne,
conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission foncière rurale, section I, du 6 novembre 1998 est confirmée.
III. Un émolument
de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge de la commune de
Corcelles-près-Payerne.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 13 septembre 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)