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Décision

FO.1998.0022

TA - FO.1998.0022 - 1999-09-13 - Commune de Corcelles-près-Payerne c/CF I

13 septembre 1999Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 19 octobre 1998, la

commune de Corcelles-près-Payerne a requis l'autorisation d'acquérir de Michel

et Jean-François Dizerens, tous deux viticulteurs à Lutry, les parcelles 667 et

672 de Grandvaux et la parcelle 106 de Villette. Ces trois parcelles ont une

surface totale de 5'714 m² en nature de vignes et sont situées en zone

agricole.

Le même jour, Michel

et Jean-François Dizerens ont sollicité l'autorisation d'acquérir de la commune

de Corcelles-près-Payerne la parcelle 2439 de Lutry, d'une surface de 1057 m²

et située en zone à bâtir.

Les parties avaient

l'intention de procéder à un échange sans soulte.

B. Par décision du 6

novembre 1998, communiquée le 19 novembre suivant, la Commission foncière

rurale a constaté que le transfert de la parcelle 2439 de Lutry n'était pas

soumis à autorisation vu la situation de ladite parcelle en zone à bâtir. Par

ailleurs, la Commission foncière rurale a refusé à la commune de

Corcelles-près-Payerne l'autorisation d'acquérir les parcelles 667 et 672 de

Grandvaux et la parcelle 106 de Villette au motif que la commune ne pouvait pas

être considérée comme un exploitant à titre personnel.

C. Par acte déposé le 21

décembre 1998, la commune de Corcelles-près-Payerne a recouru contre cette décision.

Dans ses observations

du 2 février 1999, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire

complémentaire du 21 avril 1999, la recourante a maintenu intégralement les

conclusions prises dans son recours tout en requérant l'audition de Jean-Daniel

Müller, de la Confrérie des vignerons.

L'autorité intimée a

maintenu sa position dans son courrier du 10 mai 1999.

Les arguments des

parties seront exposés ci-après dans le mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 88 al. 1 LDFR, le recours a été interjeté en temps

utile. Dûment motivé, il est recevable en la forme.

2.

Dans son mémoire

complétif du 21 avril 1999, la commune de Corcelles-près-Payerne requiert, à

titre de mesure complémentaire d'instruction, l'audition de Jean-Daniel Müller.

Elle n'explique cependant pas dans quelle mesure les déclarations de cette

personne pourraient s'avérer pertinentes. Le tribunal a renoncé à cette mesure,

considérant que le dossier était suffisamment complet et que la cause était en

état d'être jugée.

3.

Selon l'art. 61 LDFR,

l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est soumise au régime

de l'autorisation, celle-ci n'étant accordée que si les motifs de refus prévus

par la loi ne sont pas réalisés. La particularité de la présente cause réside

dans le fait que l'acquéreur est une collectivité publique. Il y a lieu, dans

une telle situation, de distinguer deux hypothèses: soit la collectivité

intervient en qualité de détentrice de prérogatives de droit public, dans

l'accomplissement de ses tâches publiques, soit elle intervient au même titre

qu'un particulier désirant acquérir des immeubles agricoles. On examinera

successivement ces deux possibilités afin de déterminer si le transfert à la recourante

des parcelles 667 et 672 de Grandvaux ainsi que de la parcelle 106 de Villette

peut être autorisé.

a) Le cas d'une

commune intervenant en qualité de collectivité publique détentrice de

prérogatives de droit public est réglé par l'art. 65 LDFR. L'acquisition est

autorisée lorsqu'elle est nécessaire à l'exécution d'une tâche publique prévue

conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire (al. 1 lit. a)

ou lorsqu'elle sert au remploi en cas d'édification d'un ouvrage prévu

conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire et que la

législation fédérale ou cantonale prescrit ou permet la prestation d'objet en

remploi (lit. b). La recourante ne prétend pas se trouver dans l'une ou l'autre

de ces situations. Elle invoque son souci de rationaliser l'exploitation de son

domaine viticole et de préserver son patrimoine en vignes. Ses objectifs ne

correspondent pas à l'accomplissement de tâches d'intérêt public, mais relève

de la gestion du patrimoine privé de la commune.

b) Dès lors que la

recourante entend acquérir les trois parcelles viticoles au même titre qu'une

personne privée, l'art. 63 LDFR lui est pleinement applicable (Bandli, Le droit

foncier rural, no 12 ad art. 65). En effet, dans cette éventualité, il n'existe

aucune raison de soustraire les collectivités publiques à l'art. 63 LDFR, dont

l'alinéa 1er, lettre a, prévoit que l'acquisition d'une entreprise ou d'un

immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre

personnel. Or, une corporation de droit public telle que la recourante ne peut

pas remplir cette exigence (Hofer, Le droit foncier rural, no 22 ad art. 9). La

commune de Corcelles-près-Payerne l'admet du reste expressément dans son

mémoire de recours.

4.

Cependant, l'art. 64

LDFR mentionne de justes motifs permettant d'octroyer l'autorisation bien que

l'acquéreur ne soit pas personnellement exploitant. L'alinéa 1er, lettre a, de

cette disposition prévoit qu'il y a juste motif lorsque l'acquisition sert à

maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps.

La recourante allègue que cette exception est réalisée en l'espèce au motif que

le rapport la liant à son vigneron devrait être assimilé à un affermage.

Selon les termes mêmes

de la recourante, celle-ci confie l'entretien de ses vignes à un vigneron

tâcheron, Arnold Pittet, moyennant une rétribution proportionnelle à la

surface, ainsi qu'un pourcentage sur la récolte. Mais le vigneron n'a ni

l'usage, ni surtout la jouissance des vignes, prestations caractéristiques du

contrat de bail à ferme agricole (art. 4 LBFA). L'autorité de céans constate

dès lors qu'aucun contrat de bail à ferme agricole n'a été conclu entre Arnold

Pittet et la commune de Corcelles-près-Payerne et que, partant, l'acquisition

des trois parcelles viticoles n'a pas pour but de maintenir l'affermage d'une

entreprise affermée. La recourante ne peut par conséquent pas se prévaloir de

l'art. 64 al. 1 lit. a LDFR.

Au surplus, aucun

autre juste motif énoncé à l'art. 64 al. 1 LDFR n'est réalisé en l'espèce. La

recourante ne réalise pas les conditions d'octroi de l'autorisation: cette

dernière devait par conséquent lui être refusée.

4.

Vu le sort du recours,

les frais sont mis à la charge de la commune de Corcelles-près-Payerne,

conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Commission foncière rurale, section I, du 6 novembre 1998 est confirmée.

III. Un émolument

de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge de la commune de

Corcelles-près-Payerne.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 13 septembre 1999

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)