FO.1999.0012
TA - FO.1999.0012 - 2000-01-26 - BOSSET Philippe c/CF I
26 janvier 2000Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.1999.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 26.01.2000
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOSSET Philippe c/CF I
APPLICATION RATIONE MATERIAE
ZONE À BÂTIR
ZONE AGRICOLE
ZONE SANS AFFECTATION SPÉCIALE
LATC-48-1
LATC-51-2
LAT-15 (01.01.1980)
LAT-18-2
LDFR-2
LDFR-58
LDFR-60
LDFR-86
Résumé contenant:
Est soumis à la LDFR un terrain classé pour partie en zone intermédiaire (non assimilable à une zone à bâtir) et pour partie en zone agricole B (assimilable à une zone à bâtir au regard de sa destination). Confirmation du refus d'ordonner l'inscription d' une mention de non-assujettissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 janvier 2000
sur le recours formé par Philippe BOSSET,
représenté par l'avocat Olivier Burnet, case postale 2308, à 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Commission foncière,
section I, du 9 avril 1999, refusant d'ordonner l'inscription d'une mention
de non-assujettisement à la LDFR de la parcelle no 2869 de la Commune
d'Avenches.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Albert
Wyss, président; M. Daniel Malherbe et M. Antoine Thélin , assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Philippe Bosset est
propriétaire, à Avenches, des parcelles nos 2062 et 2869; ces deux biens-fonds
sont contigus. Sise au lieu-dit "La Rochette", la parcelle no 2869
mesure 12'355 m² (116 m² en nature d'écurie à chevaux, 838 m² en nature de bois
et le solde en nature de pré-champ); elle n'a actuellement aucune affectation
agricole.
Le territoire communal
est soumis à un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions
(RPE), entré en vigueur le 15 octobre 1986. A teneur du plan d'affectation lié
à ce règlement, la parcelle no 2869 avait initialement été classée dans sa
totalité en zone intermédiaire; toutefois, une partie du bien-fonds a été
englobée dans une extension de la zone agricole B, légalisée le 2 novembre
1988.
B. Le 25 mars 1999,
Philippe Bosset a saisi la Commission foncière, section I (CF I): il
sollicitait que soit ordonnée l'inscription au registre foncier d'une mention
selon laquelle la parcelle no 2869 n'est pas régie par la loi fédérale du 4
octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR). Par décision du 9 avril 1999,
notifiée le 22 avril 1999, la CF I a rejeté cette requête.
C. Le 19 mai 1999, Philippe
Bosset a recouru au Tribunal administratif: il conclut à la réforme de la
décision de la CF I, en ce sens que la parcelle no 2869 d'Avenches n'est pas
soumise à la LDFR. L'autorité intimée propose le rejet du pourvoi. Le tribunal
a procédé le 30 août 1999 à une visite des lieux; étaient présents le recourant
et son conseil.
Considérants
1.
a) La LDFR régit
l'aliénation des immeubles agricoles (art. 218 du code des obligations). Elle
règle les rapports juridiques concernant les terres agricoles; elle détermine
qui peut acquérir des entreprises et des immeubles agricoles et à quelles
conditions; elle limite leur engagement, leur partage et leur morcellement.
Elle restreint donc la liberté de disposer, tandis que l'affectation du sol est
assurée par la législation sur l'aménagement du territoire. Les objectifs du
droit foncier rural sont le maintien et la création d'exploitations
productives, la lutte contre la création d'unités économiques trop importantes,
la reprise des exploitations agricoles à des prix équitables dans le but de
prévenir le surendettement, le maintien de l'exploitation agricole au sein de
la famille paysanne et la protection du fermier, ainsi que le soutien à
l'agriculteur qui exploite lui-même ses terres (voir message du Conseil fédéral
à l'appui du projet de loi fédérale sur le droit foncier rural du 19 octobre
1988, FF 1988 III, p. 891 ss).
La LDFR s'applique
notamment aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles qui font
partie d'une entreprise agricole, qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir
au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT) et dont l'utilisation agricole est licite (art. 2 al. 1 LDFR). Selon
l'art. 6 al. 1 LDFR, est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou
horticole. Il suffit que le terrain se prête à l'exploitation; tel est le cas
lorsqu'un produit peut être obtenu du sol. La caractéristique de l'aptitude à
l'agriculture ou à l'horticulture est d'abord d'ordre objectif; l'on doit
cependant aussi tenir compte de l'utilisation effective durant de longues
années (message du Conseil fédéral précité, FF 1988 III, p. 917). Sont propres
à l'usage agricole les biens-fonds tels que les prés et les terres labourables,
mais également les biens-fonds supportant des bâtiments agricoles (sur tous ces
points, voir TA, arrêts FO 96/0001 du 29 mai 1996, FO 96/0020 du 11 décembre
1996.
et FO 97/0003 du 23 juin 1998).
Selon l'art. 86 al. 1
LDFR, font l'objet d'une mention au registre foncier les immeubles agricoles
situés dans la zone à bâtir qui sont régis par la loi (lit. a) et les immeubles
non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas régis par la
loi (lit. b): le champ d'application de la LDFR étant fondé en principe sur le
régime d'affectation du sol, une obligation générale de mentionner tous les
immeubles agricoles au registre foncier a en effet été considérée comme
superflue. Appelé à se déterminer sur le caractère agricole ou non d'un
bien-fonds, le Tribunal administratif a déjà jugé (arrêt FO 96/0001 déjà cité)
que l'on pouvait se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant
la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale du 12 juin 1951
(abrogée par l'art. 93 LDFR), s'appliquant aux biens-fonds affectés
exclusivement ou principalement à l'agriculture. Ainsi, pour définir le
caractère d'immeuble agricole, l'affectation des terres à l'agriculture
constitue sans doute un indice, mais elle n'est pas nécessairement décisive; il
faut encore que la valeur réelle et durable du sol dépende de son affectation à
l'agriculture et non de la possibilité d'y bâtir.
2.
On l'a vu, la parcelle
no 2869 est classée pour partie en zone intermédiaire et pour partie en zone
agricole B. C'est donc au regard de ce double statut juridique que le recours
doit être examiné.
a) A l'appui de sa
proposition d'extension de la zone agricole B, la Municipalité d'Avenches avait
adressé au conseil communal un préavis daté du 16 mai 1988: elle y exposait
notamment que, pour éviter une procédure de péréquation réelle, elle avait
admis que tout le périmètre de la zone intermédiaire actuelle serait un jour
urbanisé. Le recourant rappelle cette intention; il ajoute qu'une reconversion
en zone agricole de la zone intermédiaire - contiguë à la zone à bâtir - n'est
pas envisageable.
Selon l'art. 15 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), les zones à
bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà
largement bâtis ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans
les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps. Les zones
intermédiaires font en revanche partie des territoires non affectés ou de ceux
dont l'affectation est différée, au sens de l'art. 18 al. 2 LAT: elles ne
peuvent donc être assimilées à des zones à bâtir (v. notamment Brandt/Moor,
Commentaire LAT, art. 18 N 57; C. Bandli et crts, Le droit foncier rural, note
14.
ad art. 2; TA, arrêt FO 95/0008 du 28 février 1996 consid. 2b). Au
demeurant, tant le droit cantonal (v. art. 51 al. 2 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions, LATC) que le droit
communal (v. art. 69 RPE) posent expressément le principe de
l'inconstructibilité de la zone intermédiaire.
A cela s'ajoute que la
parcelle no 2869 serait aisément cultivable. La visite des lieux a en effet
permis de constater que ce bien-fonds est quasiment plat; qui plus est, il
s'inscrit sans aucun hiatus dans un compartiment de terrain qui, aux abords de
la route cantonale no 604 Avenches-Oleyres, se prête manifestement bien aux
travaux de la terre.
Il serait donc
absolument contraire aux buts de la loi de soustraire au droit foncier rural la
portion de la parcelle no 2869 classée en zone intermédiaire. A ce stade de
l'analyse, la décision attaquée apparaît dès lors fondée.
b) C'est la partie du
bien-fonds supportant actuellement l'écurie à chevaux qui, en 1988, a passé de
zone intermédiaire en zone agricole B. Cette dernière est régie par les art. 63
ss RPE; à teneur de l'art. 63 al. 1er RPE, elle est destinée à l'implantation
de petites écuries pour chevaux, moutons, etc., à l'exclusion de locaux
d'habitation.
Les caractéristiques
de la zone à bâtir sont énoncées à l'art. 15 LAT (v. lit. a ci-dessus). En
droit vaudois, les zones à bâtir sont définies par l'art. 48 al. 1er LATC;
entre autres, elles peuvent être affectées aux équipements publics et privés
destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement.
Le Tribunal fédéral a
qualifié de zone à bâtir un secteur où, nonobstant le principe de
l'interdiction de bâtir posé par une prescription de droit communal, des
constructions ou installations destinées à la pratique du sport étaient
admissibles: à cet égard, il a jugé décisive l'affectation principale de cette
zone, permettant qu'on y érige régulièrement des constructions ne concernant
pas l'exploitation du sol et ne nécessitant pas une implantation en un lieu
déterminé (ATF non publié du 18 décembre 1985 en la cause Groupement des
sociétés lacustres yverdonnoises et consorts, consid. 3). Pour les mêmes
raisons, le Tribunal administratif n'a pas considéré comme située en dehors de
la zone à bâtir - au sens de l'art. 2 al. 1er LDFR - une zone dite "de
loisirs de plein air" plus particulièrement destinée au golf, dans
laquelle étaient autorisées de petites constructions directement en rapport
avec l'affectation de la zone (v. TA, arrêt FO 95/0002 du 5 novembre 1996,
consid. 1b).
Dans la ligne de cette
jurisprudence, la zone agricole B de la Commune d'Avenches doit être elle aussi
assimilée à une zone à bâtir. Au demeurant, le recourant le relève à juste
titre, elle n'a d'agricole que le nom: en effet, à lire les art. 63 ss RPE, la
vocation de ce secteur n'a qu'un lointain rapport avec les activités liées à la
culture du sol.
c) A teneur de l'art.
2.
al. 2 lit. c LDFR, la loi s'applique aux immeubles situés en partie dans une
zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones
d'affectation. Le plan d'affectation ne peut pas toujours prendre en
considération les limites de parcelles existantes: c'est pourquoi, par précaution,
les immeubles à cheval sur la limite de zone et comportant des parties soumises
à la LDFR lui sont assujettis en totalité (v. C. Bandli et crts, op. cit., note
27.
ad art. 2).
On l'a vu, une partie
de la parcelle no 2869 est située en dehors de la zone à bâtir: ainsi, comme le
fait observer la CF I, le bien-fonds doit demeurer entièrement soumis au droit
foncier rural en vertu de l'art. 2 al. 2 lit. c LDFR (v. TA, arrêt FO 94/0039
du 30 août 1996). Il est vrai que, si l'art. 58 LDFR prohibe en principe le
morcellement des immeubles agricoles, l'art. 60 lit. a LDFR envisage des
exceptions à cette règle quand l'immeuble agricole est divisé en une partie qui
relève du champ d'application de la loi et en une autre qui n'en relève pas;
c'est toutefois au recourant qu'il appartiendra d'entreprendre une démarche
dans ce sens, s'il l'estime utile.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. En application de
l'art. 55 al. 1er LJPA, il se justifie de mettre un émolument de justice à la
charge du recourant, qui succombe: le montant en sera fixé à 2'000 fr. (v. art.
4.
al. 1er du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus
par le Tribunal administratif). En revanche, il n'y a pas lieu d'astreindre le
recourant au paiement de dépens: en effet, le secrétaire de la CF I a déposé
des observations ès fonction et non pas en tant qu'avocat mandaté à cet effet.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission foncière, section I, du 9 avril 1999 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 2'000 fr. (deux mille francs) est mis à la charge du recourant
Philippe Bosset.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)