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Décision

FO.1999.0013

TA - FO.1999.0013 - 1999-11-12 - DELEVAUX Charly c/ CF I

12 novembre 1999Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par requête du 20 avril

1999 adressée à la Commission foncière rurale, section I (ci-après: la

Commission), Charly Delévaux, agriculteur à Gilly, a sollicité l'autorisation

d'acheter à Jean-Daniel Collomb, en sursis concordataire, les parcelles 125 et

190 de la commune de Buchillon - d'une surface totale de 25'970 m2 en

prés-champs et bois, pour le prix de 79'430 fr. - afin, selon lui, de les

exploiter personnellement.

Par décision du 23

avril 1999, la Commission rejeta dite demande au motif principal que l'immeuble

agricole en cause était situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise

de l'acquéreur, relevant au surplus qu'il était hautement probable que la

requête - identique à celle déposée le 1er avril 1999 par Michel Delévaux,

frère de l'intéressé, rejetée par décision notifiée le même jour que celui du

dépôt de la demande de Charly Delévaux - tendait en réalité à contourner la loi

dans la mesure où celle-ci autoriserait un transfert ultérieur des parcelles au

dit frère, précédemment débouté pour défaut de qualité d'exploitant à titre personnel.

B. C'est contre cette

décision que Charly Delévaux a recouru auprès du Tribunal de céans, par acte du

1er juin 1999. Contestant en substance que les parcelles convoitées soient trop

éloignées du centre de son exploitation, il se prévaut principalement d'une

décision rendue par la même autorité en 1996, l'autorisant à acquérir une

parcelle de 50'969 m2 à Etoy, séparée selon lui du centre de son exploitation

par la même distance, et reproche à la Commission de ne pas avoir opéré une

analyse concrète des usages d'exploitation des parcelles dans sa région,

alléguant au surplus que les parcelles qu'il souhaite acquérir lui

permettraient d'améliorer le revenu de son exploitation. Il conclut, avec suite

de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de

la l'autorisation refusée.

Interpellé, Michel

Delévaux a précisé, par courrier du 21 juin 1999, avoir informé le recourant du

refus qu'il avait essuyé et lui avoir recommandé d'acheter les parcelles, au vu

de leur emplacement et de leur prix, pour "agrandir le domaine

familial".

Dans ses

déterminations du 4 août 1999, la Commission a conclu au rejet du recours,

relevant que les parcelles litigieuses excédaient une limite absolue de 10 km

par rapport au centre d'exploitation du recourant - alors que tel n'était pas

le cas de la parcelle précédemment acquise à Etoy, distante de 9,5 kilomètres -

et précisant qu'elle ne pouvait approuver l'acte simulé qu'elle déduisait de la

démarche du recourant.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai

de trente jours prévu par l'art. 88 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le

droit foncier rural (ci-après: LDFR), le recours a été interjeté en temps

utile. Au regard de l'art. 13 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993

d'application de la LDFR (ci-après: LVDFR; RSV 3.4), il est au surplus

recevable en la forme.

b) A défaut de base

légale l'autorisant à éprouver l'opportunité de la décision entreprise (art. 36

de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après: LJPA), applicable par renvoi de l'art. 13 al. 4

LVDFR), le tribunal de céans dispose, pour connaître de la présente cause, d'un

pouvoir d'examen limité au déni de justice, à la constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents ou à la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation. A ce dernier titre, une autorité

administrative ne peut en effet, en usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisser guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au sens ou au but des dispositions applicables, ni statuer en

violation des principes généraux du droit administratif tels ceux de l'égalité

de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité ou de la prohibition de

l'arbitraire (ATF 110 V 365; 108 Ib 205 consid. 4a).

2.

a) Les objectifs du

droit foncier rural sont le maintien et la création d'exploitations

productives, la reprise des exploitations agricoles à des prix équitables dans

le but de prévenir le surendettement, le maintien de l'exploitation agricole au

sein de la famille paysanne et la protection du fermier, ainsi que le soutien à

l'agriculteur capable qui exploite lui-même ses terres (Message du Conseil

fédéral, FF 1988 III p. 891 ss.). Alors que l'affectation du sol se trouve

régie par la loi sur l'aménagement du territoire, la LDFR règle les rapports

juridiques concernant les terres agricoles en déterminant qui peut acquérir des

immeubles ou des entreprises agricoles et à quelles conditions et en délimitant

l'engagement, le partage et le morcellement de tels objets; régissant ainsi

l'aliénation des immeubles agricoles, elle restreint par le fait même la

liberté de disposer.

Selon cette logique,

l'art. 61 LDFR dispose que celui qui entend acquérir une entreprise (art. 7 LDFR)

ou un immeuble agricole (art. 6 LDFR) doit - sauf cas d'exception prévu à

l'art. 62 LDFR - obtenir une autorisation, laquelle est accordée lorsqu'il

n'existe aucun motif de refus. L'art. 63 LDFR énonce à ce titre, de manière

exhaustive, les motifs de refus d'une autorisation d'acquérir, dont l'existence

doit être examinée d'office par l'autorité compétente. Ainsi, dans sa nouvelle

teneur depuis le 1er janvier 1999, cette disposition prévoit que l'acquisition

d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur

n'est pas exploitant à titre personnel (al. 1 lit. a), lorsque le prix convenu

est surfait (al. 1 lit. b) - à moins que l'acquisition n'intervienne dans le

cadre d'une procédure d'exécution forcée (al. 2) - ou lorsque l'immeuble à

acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de

l'acquéreur, usuel dans la localité (al. 1 lit. d).

b) La ratio du motif

absolu de refus énoncé à l'art. 63 lit. d LDFR - qui ne s'applique qu'à

l'acquéreur d'un immeuble agricole, respectivement à tout acquéreur qui est

déjà propriétaire d'une entreprise agricole ou qui dispose économiquement d'une

telle entreprise - relève donc de l'objectif ancré dans la LDFR de créer et de

maintenir une agriculture productive en garantissant de bonnes structures

d'exploitation, ce qui commande d'éviter que des immeubles agricoles trop

distants les uns des autres ne soient réunis en une seule main et exige des

exploitations bien arrondies, respectivement des voies d'accès et de transport

aussi courtes que possible entre le centre de l'exploitation et les immeubles

qui la composent afin d'éviter, comme le relève le message du Conseil fédéral

(op. cit., p. 938), des structures d'exploitation préjudiciables à l'économie,

mais aussi à l'environnement.

3.

a) En l'espèce,

l'autorité intimée considère tout d'abord, en se fondant sur deux avis de

doctrine (Le droit foncier rural, Commentaire de la LDFR, Hofer n° 21 ad art. 7

LDFR, et Studer, n° 7 ad art. 21 LDFR), qu'il est nécessaire de fonder une pratique

constante en arrêtant, une fois pour toutes, une limite absolue au rayon usuel

d'exploitation prévu par la loi à 10 kilomètres. Le fait que la parcelle que le

recourant entend acquérir se situe à 10,5 km du centre de son exploitation

justifierait dès lors déjà la décision entreprise.

Cette argumentation ne

saurait être suivie. En effet, de l'avis des auteurs-mêmes dont se prévaut

l'autorité intimée, la limite absolue de 10 km ne peut être qu'approximative.

La doctrine s'accorde en effet à dire que la loi commande d'écarter une

fixation rigide du rayon d'exploitation usuel dans la localité, précisément au

vu de la notion d'usage local posée par le législateur et des différents modes

d'exploitation que l'on doit en déduire. Il convient au contraire de toujours

déterminer l'étendue de ce rayon en fonction des circonstances de chaque cas

particulier (Bandli et autres auteurs, Le droit foncier rural, Commentaire de

la LDFR, p. 614, n°32 ad art. 63 LDFR, sous la plume de Beat Stalder; Yves

Donzallaz, Pratique et jurisprudence de droit foncier rural, Sion 1999, ch. 445

ss., p. 175 ss., et la jurisprudence citée). En effet, pour concrétiser cette

notion abstraite d'éloignement du centre d'exploitation, la doctrine s'est

fondée sur certains indices fournis par le droit du bail à ferme agricole et

sur certaines interprétations dedite notion que l'on pouvait déduire de

l'ancienne loi sur le droit successoral paysan. Le droit du bail à ferme

retient ainsi que l'exploitation d'un immeuble n'est plus considérée comme raisonnable

lorsque les coûts de transport excèdent 25 à 30% de son rendement net, ce qui

correspond à des distances d'exploitation de 6 km environ pour des terres en

culture et de 3 km environ pour des terres en pâture, limites déjà retenues par

le Tribunal de céans (Arrêt FO 96/003 du 26 novembre 1996). Lors des débats

parlementaires concernant la LBFA, il a été proposé de désigner comme rayon

d'exploitation usuel pour la localité le village de l'intéressé ainsi que les

villages avoisinants (BO CN 1985, 1327). L'ancien droit successoral paysan

prévoyait quant à lui que l'attribution d'un immeuble agricole isolé

conformément à l'art. 620 al. 1 aCC devait être refusée lorsque la distance

excédait environ 4 km, l'exploitation étant alors réputée devoir engager des

forces de travail démesurées, qu'elles soient humaines, animales ou mécaniques

(Hofer/Studer, Pachtrecht, p. 237; Studer, in Commentaire LDFR, op. cit., n°8

ad art. 21 LDFR). C'est ainsi qu'en raison de la mécanisation actuelle et à

venir de l'agriculture, la notion de rayon d'exploitation usuel dans la

localité ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive et que, compte

tenu des dispositions sur le contingentement laitier, une limite absolue a été

arrêtée à une distance de référence de 10 km environ (Hofer, in Commentaire

LDFR, op. cit., n° 21 ad art. 7 LDFR), pour autant encore qu'une telle limite

ne mette pas en danger les structures traditionnelles, telles que, par exemple,

les entreprises agricoles exploitées à des altitudes différentes (Message, op.

cit., p. 938; Arrêt FO 96/003 du 26 novembre 1996).

Enfin, l'art. 63 lit.

d LDFR commande également de tenir compte, outre du rayon d'exploitation usuel

dans la région, des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, comme

l'importance de l'apport économique des nouvelles terres - en ce sens que plus

le revenu procuré par l'immeuble sera grand et propre à améliorer la gestion

globale de l'entreprise, plus l'éloignement pourra être prononcé - mais aussi

la situation de l'agriculteur avant l'acquisition, la topographie du terrain,

le nombre de villages à traverser et le type d'exploitation envisagé sur les

surfaces à acquérir (ATAC FR du 17 novembre 1997, B et J c/ Autorité foncière

cantonale, consid. 4d, cité in Donzallaz, op. cit., ad ch. 451 p. 177).

b) Des considérants

qui précèdent, il y a donc lieu de déduire que l'autorité intimée, déjà en

posant péremptoirement une limite absolue de 10 km au rayon usuel

d'exploitation, ceci pour dénier ensuite au recourant le droit d'acquérir au motif

que la distance entre la parcelle et le centre de son exploitation excède dite

limite de cinq cents mètres, sans enfin se référer à un quelconque usage local

ni examiner les circonstances propres au cas particulier, au sens de la

doctrine et de la jurisprudence rappelées ci-dessus, a fait montre d'un

schématisme excessif en se laissant guider par des considérations qui, bien que

non étrangères au but de la disposition applicable, ne s'avèrent pas conformes

à la volonté du législateur. Lacunaire dans sa motivation, la décision

entreprise doit ainsi être annulée.

4.

Comme second et ultime

moyen invoqué à l'appui de sa décision, la Commission retient que la démarche

du recourant vise à détourner la loi en ce sens qu'une fois régulièrement

acquises, les parcelles pourraient, à la faveur de l'art. 62 lit. b LDFR, être

cédées à son frère Michel Delévaux, dont la demande d'autorisation d'acquérir

les mêmes biens avait été rejetée.

En refusant ainsi de

cautionner ce qu'elle qualifie explicitement d'acte simulé, l'autorité intimée

invoque implicitement l'abus de droit, voire la fraude à la loi, notions

déduites du principe de la bonne foi qui, lorsqu'il s'applique à l'administré,

permet à l'autorité d'étendre ou de restreindre l'application de la norme afin

d'adapter au cas concret le régime légal dans la mesure nécessaire à son

respect (P. Moor, Précis de droit administratif, 2ème édition, vol. 1 p. 428

ss., ad. 5.3.1, 5.3.3 et 5.3.4).

a) Si l'exercice d'un

droit contrairement aux règles de la bonne foi, respectivement à la finalité de

la norme pour laquelle elle a été créée, voire même afin d'atteindre un

résultat prohibé, ne peut être protégé, l'autorité appelée à statuer ne peut

pour autant créer un interdit à titre préventif, ni s'octroyer des compétences

nouvelles. La règle reste que le principe de la légalité prime et que celui de

la bonne foi ne l'emportera qu'en présence de circonstances exceptionnelles

dans lesquelles l'application de la norme entrerait manifestement en

contradiction avec son but même, la solution adoptée devant s'inspirer

précisément de la finalité de la règle. La jurisprudence est ainsi restrictive,

d'autant lorsque, s'agissant de domaines où le principe de la légalité est

particulièrement important dans l'intérêt de l'administré, l'adoption d'un

régime dérogeant à la loi ou la non-application d'une norme pour mauvaise foi

de l'administré nuit à ce dernier (ATF 107 Ia 112 et 206, 107 II 171, 108 II

174, 109 Ib 205, 114 Ib 11; Moor, op. cit, ad. 5.3.3). Enfin, les effets de la

dérogation ne peuvent excéder le cadre de la relation entre l'autorité et

l'administré concerné pour empiéter sur la sphère juridique d'autrui et les

droits des tiers ne doivent pas être lésés par l'inapplication d'une règle en

référence au principe de la bonne foi (ZBl 1985 p. 260, 1975 p. 424; JAB/BVR

1986.

p. 74).

b) En l'espèce, s'il

ne peut être fait grief à la Commission d'avoir déduit des circonstances une

connivence entre le recourant et son frère - admise au demeurant par ceux-ci

dans le but avoué d'augmenter "le domaine familial" -, l'autorité

intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle déduit du comportement des

intéressés un inéluctable transfert ultérieur en faveur du frère débouté. En

effet, en l'état du dossier, rien n'exclut que l'on puisse donner aux déclarations

du recourant le sens que celui-ci leur attribue, savoir qu'il entend exploiter

personnellement les parcelles litigieuses. Dès lors que l'intéressé remplit les

conditions d'autorisation d'acquérir, l'on ne peut raisonnablement affirmer,

compte tenu de la jurisprudence rigoureuse précitée, que l'exercice de ce droit

apparaît a priori manifestement contraire à la finalité de la loi, ni que le

résultat visé est prohibé. Ceci d'autant que l'art. 61 al. 2 LDFR stipule un

véritable droit à l'octroi de l'autorisation lorsqu'il n'existe aucun motif de

refus au sens de l'art. 63 LDFR, disposition dont l'énumération des motifs est

exhaustive (Beat Stalder, in Commentaire LDFR, op. cit., ad art. 63 LDFR, p.

601.

ch. 3 et 4). Enfin, l'on ne peut exclure qu'après l'acquisition, les faits

évoluent de telle manière qu'ils infirment les craintes émises par l'autorité,

notamment s'agissant du statut personnel du frère du recourant, qui reste tiers

à la procédure.

Ce moyen doit être en

conséquence également rejeté.

5.

En conclusion, les

motifs tels qu'invoqués à l'appui de la décision entreprise ne peuvent, en

l'état du dossier, fonder un refus d'autorisation d'acquérir les parcelles

litigieuses. Toutefois, pour retenir le cas d'application de l'art. 63 lit. d

LDFR, que rien ne permet a priori d'exclure, la Commission se devait de

procéder aux mesures d'instruction relevées dans le considérant 3 ci-dessus.

N'entendant pas se substituer à cette autorité pour y procéder lui-même, le

Tribunal fait en conséquence partiellement droit aux conclusions du recourant,

annule la décision entreprise et renvoie la cause à l'autorité intimée pour

instruction et nouvelle décision, sans frais. Le recourant n'a pas droit à

l'allocation de dépens, n'ayant pas été assisté par un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 23 avril par la Commission foncière rurale, section I, est annulée et

la cause renvoyée à dite Commission pour instruction et nouvelle décision.

III. Les frais de

procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 1999

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)