FO.1999.0015
TA - FO.1999.0015 - 2000-04-19 - DETRAZ Danièle c/CF I
19 avril 2000Français10 min
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N° affaire:
FO.1999.0015
Autorité:, Date décision:
TA, 19.04.2000
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DETRAZ Danièle c/CF I
IMMEUBLE AGRICOLE
QUALITÉ POUR RECOURIR
VENTE D'IMMEUBLE
LDFR-11
LDFR-83-3
Résumé contenant:
Les personnes ayant qualité pour recourir sont énumérées exhaustivement par l'art. 83 al. 3 LDFR. Un descendant peut se prévaloir de cette disposition avant l'ouverture de la succession, lorsque l'aliénation en cause risque de compromettre son droit potentiel à l'attribution (art. 11 LDFR).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 19 avril 2000
sur le recours interjeté par Danièle DÉTRAZ,
à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Charles-Henri de Luze, avocat à
Lausanne,
contre
la décision de la Commission foncière
rurale (section I) du 9 avril 1999 autorisant Claude Pilloud à acquérir la
parcelle no 1020 du cadastre de Lutry, propriété de Georges Détraz
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Antoine Rochat et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Georges Détraz exploite
une entreprise viti-vinicole à Savuit-sur-Lutry. Il est propriétaire d'environ
Considérants
150.
ares de terres, dont 120 en nature de vignes, parmi lesquelles la parcelle
no 1020 du cadastre de Lutry, d'une surface de 2'449 m². En mars 1999, Georges
Détraz et Claude Pilloud, ingénieur en viticulture ont sollicité pour ce
dernier l'autorisation d'acquérir la parcelle no 1020 au prix de 146'940 fr. La
Dispositif
Commission foncière rurale (section I) a décidé d'autoriser cette transaction
dans sa séance du 9 avril 1999. On ignore quand cette décision a été
communiquée aux intéressés, le dossier produit par la commission ne comportant
aucune indication à cet égard.
B. Le 7 juin 1999 le
notaire Ryvier Charmey a communiqué à Danièle Détraz, fille de Georges Détraz,
une copie de l'acte de vente, accompagnée d'une copie de la décision de la
Commission foncière, afin de lui permettre d'exercer son éventuel droit de
préemption (v. art. 681a CC). Le 1er juillet 1999, par l'intermédiaire de
l'avocat Charles-Henri de Luze, Danièle Détraz s'est adressée à la Commission
foncière, section I, pour lui demander de réexaminer sa décision. En bref, elle
faisait valoir que le motif qui avait amené la commission à délivrer
l'autorisation requise était erroné. Elle précisait encore que si la commission
refusait de prendre une nouvelle décision, sa requête devait être considérée
comme un recours.
Par courrier du 20
juillet 1999, la commission a transmis la lettre de Danièle Détraz au Tribunal
administratif, comme objet de sa compétence.
Sur requête de Danièle
Détraz, l'effet suspensif a été accordé provisoirement au recours (décision sur
mesures préprovisionnelles du 9 septembre 1999), puis confirmé le 29 septembre
1999. Claude Pilloud et Georges Détraz s'étaient préalablement déterminés sur
la requête d'effet suspensif, respectivement les 17 et 22 septembre 1999.
Invitée à justifier sa
qualité pour recourir, Danièle Détraz a déposé un mémoire complémentaire le 4
octobre 1999. La Commission foncière, Georges Détraz et Claude Pilloud se sont
à leur tour exprimés sur la qualité pour recourir de Danièle Détraz. Tous trois
concluent à l'irrecevabilité du recours.
1. Les décisions de la
Commission foncière rurale (section I) peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal administratif dans les trente jours suivant leur notification (art. 9
et 13 al. 1 de la loi du 13 septembre 1993 d'application de la LF du 3 octobre
1991 sur le droit foncier rural [LDFR]). Il ne ressort pas du dossier de la
commission que celle-ci ait notifié sa décision du 9 avril 1999 à Danièle
Détraz en application de l'art. 83 al. 2 LDFR. La recourante affirme, sans être
contredite, avoir pris connaissance de cette décision le 12 juin 1999, en même
temps que du contrat de vente à terme que lui a communiqué le notaire Ryvier
Charmey, sous pli recommandé du 7 juin 1999. Bien que mal adressée (mais
suivant en cela l'indication erronée figurant dans la décision attaquée), la
lettre de Danièle Détraz du 1er juillet 1999 à la Commission foncière est
intervenue en temps utile. Elle satisfait de surcroît aux conditions de forme
prescrites par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA).
2. Aux termes de l'art. 83
al. 3 LDFR, le droit de recourir contre l'octroi d'une autorisation d'acquérir
une entreprise ou un immeuble agricole n'est reconnu qu'à l'autorité cantonale
de surveillance, aux fermiers et aux titulaires du droit d'emption, du droit de
préemption ou du droit à l'attribution.
Introduite au cours
des débats parlementaires, sur proposition de la commission du Conseil national
(BO CN 1991 p. 1702), cette disposition est le résultat d'un compromis entre le
Conseil des Etats, qui voulait initialement réserver le droit de recourir aux
seules parties contractantes (BO CE 1990 p. 686 ad. art. 69), dans le souci
notamment d'éviter un recours du voisin (BO CE 1991 p. 731), et le Conseil
fédéral, suivi par le Conseil national, qui auraient préféré que le droit de recours
obéisse aux règles générales de la procédure administrative (v. FF 1988 III
1000; BO CE 1990 p. 686; BO CN 1991 p. 875-876; 1701-1702). Les personnes ayant
qualité pour recourir sont ainsi énumérées exhaustivement par l'art. 83 al. 3
LDFR (Beat Stalder, Commentaire de la LDFR, n. 17 ad art. 83).
3. Initialement la
recourante a prétendu fonder son droit de recourir sur l'art. 42 LDFR, qui
donne aux descendants du propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble
agricole un droit de préemption en cas d'aliénation. Elle a toutefois
ultérieurement admis qu'elle n'était en l'occurrence pas habilitée à exercer le
droit de préemption prévu par l'art. 42 al. 2 LDFR en cas d'aliénation d'un
immeuble agricole, faute d'être elle-même propriétaire d'une entreprise
agricole ou de disposer économiquement d'une telle entreprise dans le rayon
d'exploitation de laquelle se serait trouvé la parcelle aliénée. Elle expose
toutefois que cette aliénation pourrait faire perdre au domaine de Georges
Détraz son caractère d'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, ce qui
entraînerait pour elle la perte de son droit à l'attribution de ladite
entreprise dans la succession de son père (v. art. 11 LDFR). De leur côté
l'autorité intimée et les parties contractantes font valoir que la recourante
n'est ni titulaire d'un droit de préemption, ni titulaire du droit à
l'attribution prévu à l'art. 11 LDFR, ce dernier ne prenant naissance qu'à
l'ouverture de la succession (v. Benno Studer, Commentaire de la LDFR, n. 10
ad. art. 11). Elle n'entrerait donc pas dans le cercle des personnes habilitées
à recourir.
Cette interprétation
littérale et restrictive de l'art. 83 al. 3 LDFR apparaît toutefois erronée.
Si, pour être habilité à recourir contre une autorisation d'acquérir une
entreprise ou un immeuble agricole, il fallait remplir toutes les conditions
nécessaires à l'exercice du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit
à l'attribution, cette voie de recours ne serait ouverte, la plupart du temps,
que lorsqu'elle ne sert plus à rien. En effet, lorsque le titulaire du droit de
préemption est en mesure d'exercer ce droit à l'occasion de l'aliénation en
cause, il peut s'approprier l'entreprise ou l'immeuble agricole directement et
indépendamment de toute procédure d'autorisation ou de recours (v. Beat
Stalder, op. cit., n. 15 ad. art. 83). On ne voit dès lors pas, dans cette
hypothèse, quel intérêt digne de protection il pourrait avoir à recourir contre
l'autorisation d'acquérir accordée à un tiers. Quant au titulaire du droit à l'attribution,
il ne pourrait guère recourir que lorsque l'aliénation de l'entreprise a été
conclue par le propriétaire avant son décès, mais que l'acquéreur n'est pas
encore entré en possession au moment de l'ouverture de la succession: si le
transfert de propriété est intervenu avant, l'entreprise ne se trouve en effet
pas dans la succession, et si l'aliénation intervient après l'ouverture de la
succession, elle doit de toute manière avoir l'accord de tous les héritiers.
Ces exemples montrent
que le droit de recours des titulaires du droit d'emption, du droit de
préemption ou du droit à l'attribution n'aurait guère de sens s'il devait être
limité aux cas dans lesquels ces droits peuvent effectivement être exercés dans
le cadre de l'aliénation en cause. Si le législateur a voulu étendre ce droit
(initialement réservé aux seules parties contractantes et à l'autorité de
surveillance, selon la proposition de la commission du Conseil des Etats), ce
ne peut être que pour permettre aux titulaires de sauvegarder leurs intérêts
lorsque l'aliénation en cause risque de compromettre le droit d'emption, le
droit de préemption ou le droit d'attribution qu'ils pourraient faire valoir
ultérieurement. Tel est le cas notamment lorsqu'en raison d'une exception à
l'interdiction de partage matériel le titulaire d'un droit de préemption sur
une entreprise agricole pourrait perdre ce privilège. Le tribunal de céans a
ainsi déjà jugé que le neveu d'un agriculteur sans descendance, susceptible
d'exercer un jour sur le domaine de ce dernier le droit de préemption de l'art.
42 al. 1 LDFR, est habilité à recourir contre l'autorisation accordée à un
tiers d'acquérir des parcelles provenant dudit domaine, dont la commission
foncière avait nié la qualité d'entreprise agricole (arrêt FO 98/0006 du 4 août
1999).
4. En tant que descendante
de l'aliénateur, la recourante entre dans le cercle des personnes susceptibles
d'exercer un jour à l'égard de l'entreprise de ce dernier aussi bien le droit à
l'attribution de l'art. 11 al. 1 LDFR que le droit de préemption art. 42 al. 1
LDFR. Cela suffit à lui donner qualité pour recourir, pour autant qu'elle
justifie de surcroît d'un intérêt digne de protection. Sans doute les
dispositions précitées exigent-elles du titulaire du droit d'attribution ou du
droit de préemption qu'il entende exploiter lui-même l'entreprise et en
paraisse capable (hormis le cas où aucun héritier ne demande l'attribution pour
exploiter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable - v. art.
11 al. 2 LDFR). Mais ces conditions doivent être réunies au moment de
l'exercice du droit; s'agissant de la définition de la qualité pour recourir,
il suffit que l'on ne puisse pas d'emblée exclure qu'elles le soient le moment
venu.
En l'occurrence la
recourante expose, sans être contredite, qu'elle étudie actuellement à
Changins, "mue par goût du travail de la vigne et par désir d'exploiter
à son tour le "domaine" qui a préalablement appartenu à ses
aïeux". Rien ne permet donc de l'exclure d'ores et déjà du cercle des
titulaires du droit à l'attribution ou du droit de préemption. La décision
attaquée est par ailleurs susceptible de la priver de ces droits au cas où
l'aliénation ferait perdre au domaine son statut d'entreprise agricole, ou tout
au moins à y porter atteinte (la question de savoir si les craintes de la
recourante sont à cet égard justifiées ou non ne relève pas de la qualité pour
recourir, mais du fond). Il convient dès lors de reconnaître à Danièle Détraz
la qualité pour recourir contre la décision de la Commission foncière
autorisant la soustraction d'une parcelle au domaine viticole de son père.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
recevable.
II. Un délai de
vingt jours dès réception de la présente est imparti à la Commission foncière
rurale et aux parties contractantes pour s'exprimer sur le fond du litige.
III. Les frais du
présent arrêt suivront le sort de la cause au fond.
mp/Lausanne, le 19 avril 2000
: Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint