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Décision

FO.1999.0015

TA - FO.1999.0015 - 2000-04-19 - DETRAZ Danièle c/CF I

19 avril 2000Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Georges Détraz exploite

une entreprise viti-vinicole à Savuit-sur-Lutry. Il est propriétaire d'environ

Considérants

150.

ares de terres, dont 120 en nature de vignes, parmi lesquelles la parcelle

no 1020 du cadastre de Lutry, d'une surface de 2'449 m². En mars 1999, Georges

Détraz et Claude Pilloud, ingénieur en viticulture ont sollicité pour ce

dernier l'autorisation d'acquérir la parcelle no 1020 au prix de 146'940 fr. La

Dispositif

Commission foncière rurale (section I) a décidé d'autoriser cette transaction

dans sa séance du 9 avril 1999. On ignore quand cette décision a été

communiquée aux intéressés, le dossier produit par la commission ne comportant

aucune indication à cet égard.

B. Le 7 juin 1999 le

notaire Ryvier Charmey a communiqué à Danièle Détraz, fille de Georges Détraz,

une copie de l'acte de vente, accompagnée d'une copie de la décision de la

Commission foncière, afin de lui permettre d'exercer son éventuel droit de

préemption (v. art. 681a CC). Le 1er juillet 1999, par l'intermédiaire de

l'avocat Charles-Henri de Luze, Danièle Détraz s'est adressée à la Commission

foncière, section I, pour lui demander de réexaminer sa décision. En bref, elle

faisait valoir que le motif qui avait amené la commission à délivrer

l'autorisation requise était erroné. Elle précisait encore que si la commission

refusait de prendre une nouvelle décision, sa requête devait être considérée

comme un recours.

Par courrier du 20

juillet 1999, la commission a transmis la lettre de Danièle Détraz au Tribunal

administratif, comme objet de sa compétence.

Sur requête de Danièle

Détraz, l'effet suspensif a été accordé provisoirement au recours (décision sur

mesures préprovisionnelles du 9 septembre 1999), puis confirmé le 29 septembre

1999. Claude Pilloud et Georges Détraz s'étaient préalablement déterminés sur

la requête d'effet suspensif, respectivement les 17 et 22 septembre 1999.

Invitée à justifier sa

qualité pour recourir, Danièle Détraz a déposé un mémoire complémentaire le 4

octobre 1999. La Commission foncière, Georges Détraz et Claude Pilloud se sont

à leur tour exprimés sur la qualité pour recourir de Danièle Détraz. Tous trois

concluent à l'irrecevabilité du recours.

1. Les décisions de la

Commission foncière rurale (section I) peuvent faire l'objet d'un recours au

Tribunal administratif dans les trente jours suivant leur notification (art. 9

et 13 al. 1 de la loi du 13 septembre 1993 d'application de la LF du 3 octobre

1991 sur le droit foncier rural [LDFR]). Il ne ressort pas du dossier de la

commission que celle-ci ait notifié sa décision du 9 avril 1999 à Danièle

Détraz en application de l'art. 83 al. 2 LDFR. La recourante affirme, sans être

contredite, avoir pris connaissance de cette décision le 12 juin 1999, en même

temps que du contrat de vente à terme que lui a communiqué le notaire Ryvier

Charmey, sous pli recommandé du 7 juin 1999. Bien que mal adressée (mais

suivant en cela l'indication erronée figurant dans la décision attaquée), la

lettre de Danièle Détraz du 1er juillet 1999 à la Commission foncière est

intervenue en temps utile. Elle satisfait de surcroît aux conditions de forme

prescrites par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA).

2. Aux termes de l'art. 83

al. 3 LDFR, le droit de recourir contre l'octroi d'une autorisation d'acquérir

une entreprise ou un immeuble agricole n'est reconnu qu'à l'autorité cantonale

de surveillance, aux fermiers et aux titulaires du droit d'emption, du droit de

préemption ou du droit à l'attribution.

Introduite au cours

des débats parlementaires, sur proposition de la commission du Conseil national

(BO CN 1991 p. 1702), cette disposition est le résultat d'un compromis entre le

Conseil des Etats, qui voulait initialement réserver le droit de recourir aux

seules parties contractantes (BO CE 1990 p. 686 ad. art. 69), dans le souci

notamment d'éviter un recours du voisin (BO CE 1991 p. 731), et le Conseil

fédéral, suivi par le Conseil national, qui auraient préféré que le droit de recours

obéisse aux règles générales de la procédure administrative (v. FF 1988 III

1000; BO CE 1990 p. 686; BO CN 1991 p. 875-876; 1701-1702). Les personnes ayant

qualité pour recourir sont ainsi énumérées exhaustivement par l'art. 83 al. 3

LDFR (Beat Stalder, Commentaire de la LDFR, n. 17 ad art. 83).

3. Initialement la

recourante a prétendu fonder son droit de recourir sur l'art. 42 LDFR, qui

donne aux descendants du propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble

agricole un droit de préemption en cas d'aliénation. Elle a toutefois

ultérieurement admis qu'elle n'était en l'occurrence pas habilitée à exercer le

droit de préemption prévu par l'art. 42 al. 2 LDFR en cas d'aliénation d'un

immeuble agricole, faute d'être elle-même propriétaire d'une entreprise

agricole ou de disposer économiquement d'une telle entreprise dans le rayon

d'exploitation de laquelle se serait trouvé la parcelle aliénée. Elle expose

toutefois que cette aliénation pourrait faire perdre au domaine de Georges

Détraz son caractère d'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, ce qui

entraînerait pour elle la perte de son droit à l'attribution de ladite

entreprise dans la succession de son père (v. art. 11 LDFR). De leur côté

l'autorité intimée et les parties contractantes font valoir que la recourante

n'est ni titulaire d'un droit de préemption, ni titulaire du droit à

l'attribution prévu à l'art. 11 LDFR, ce dernier ne prenant naissance qu'à

l'ouverture de la succession (v. Benno Studer, Commentaire de la LDFR, n. 10

ad. art. 11). Elle n'entrerait donc pas dans le cercle des personnes habilitées

à recourir.

Cette interprétation

littérale et restrictive de l'art. 83 al. 3 LDFR apparaît toutefois erronée.

Si, pour être habilité à recourir contre une autorisation d'acquérir une

entreprise ou un immeuble agricole, il fallait remplir toutes les conditions

nécessaires à l'exercice du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit

à l'attribution, cette voie de recours ne serait ouverte, la plupart du temps,

que lorsqu'elle ne sert plus à rien. En effet, lorsque le titulaire du droit de

préemption est en mesure d'exercer ce droit à l'occasion de l'aliénation en

cause, il peut s'approprier l'entreprise ou l'immeuble agricole directement et

indépendamment de toute procédure d'autorisation ou de recours (v. Beat

Stalder, op. cit., n. 15 ad. art. 83). On ne voit dès lors pas, dans cette

hypothèse, quel intérêt digne de protection il pourrait avoir à recourir contre

l'autorisation d'acquérir accordée à un tiers. Quant au titulaire du droit à l'attribution,

il ne pourrait guère recourir que lorsque l'aliénation de l'entreprise a été

conclue par le propriétaire avant son décès, mais que l'acquéreur n'est pas

encore entré en possession au moment de l'ouverture de la succession: si le

transfert de propriété est intervenu avant, l'entreprise ne se trouve en effet

pas dans la succession, et si l'aliénation intervient après l'ouverture de la

succession, elle doit de toute manière avoir l'accord de tous les héritiers.

Ces exemples montrent

que le droit de recours des titulaires du droit d'emption, du droit de

préemption ou du droit à l'attribution n'aurait guère de sens s'il devait être

limité aux cas dans lesquels ces droits peuvent effectivement être exercés dans

le cadre de l'aliénation en cause. Si le législateur a voulu étendre ce droit

(initialement réservé aux seules parties contractantes et à l'autorité de

surveillance, selon la proposition de la commission du Conseil des Etats), ce

ne peut être que pour permettre aux titulaires de sauvegarder leurs intérêts

lorsque l'aliénation en cause risque de compromettre le droit d'emption, le

droit de préemption ou le droit d'attribution qu'ils pourraient faire valoir

ultérieurement. Tel est le cas notamment lorsqu'en raison d'une exception à

l'interdiction de partage matériel le titulaire d'un droit de préemption sur

une entreprise agricole pourrait perdre ce privilège. Le tribunal de céans a

ainsi déjà jugé que le neveu d'un agriculteur sans descendance, susceptible

d'exercer un jour sur le domaine de ce dernier le droit de préemption de l'art.

42 al. 1 LDFR, est habilité à recourir contre l'autorisation accordée à un

tiers d'acquérir des parcelles provenant dudit domaine, dont la commission

foncière avait nié la qualité d'entreprise agricole (arrêt FO 98/0006 du 4 août

1999).

4. En tant que descendante

de l'aliénateur, la recourante entre dans le cercle des personnes susceptibles

d'exercer un jour à l'égard de l'entreprise de ce dernier aussi bien le droit à

l'attribution de l'art. 11 al. 1 LDFR que le droit de préemption art. 42 al. 1

LDFR. Cela suffit à lui donner qualité pour recourir, pour autant qu'elle

justifie de surcroît d'un intérêt digne de protection. Sans doute les

dispositions précitées exigent-elles du titulaire du droit d'attribution ou du

droit de préemption qu'il entende exploiter lui-même l'entreprise et en

paraisse capable (hormis le cas où aucun héritier ne demande l'attribution pour

exploiter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable - v. art.

11 al. 2 LDFR). Mais ces conditions doivent être réunies au moment de

l'exercice du droit; s'agissant de la définition de la qualité pour recourir,

il suffit que l'on ne puisse pas d'emblée exclure qu'elles le soient le moment

venu.

En l'occurrence la

recourante expose, sans être contredite, qu'elle étudie actuellement à

Changins, "mue par goût du travail de la vigne et par désir d'exploiter

à son tour le "domaine" qui a préalablement appartenu à ses

aïeux". Rien ne permet donc de l'exclure d'ores et déjà du cercle des

titulaires du droit à l'attribution ou du droit de préemption. La décision

attaquée est par ailleurs susceptible de la priver de ces droits au cas où

l'aliénation ferait perdre au domaine son statut d'entreprise agricole, ou tout

au moins à y porter atteinte (la question de savoir si les craintes de la

recourante sont à cet égard justifiées ou non ne relève pas de la qualité pour

recourir, mais du fond). Il convient dès lors de reconnaître à Danièle Détraz

la qualité pour recourir contre la décision de la Commission foncière

autorisant la soustraction d'une parcelle au domaine viticole de son père.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

recevable.

II. Un délai de

vingt jours dès réception de la présente est imparti à la Commission foncière

rurale et aux parties contractantes pour s'exprimer sur le fond du litige.

III. Les frais du

présent arrêt suivront le sort de la cause au fond.

mp/Lausanne, le 19 avril 2000

: Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint