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Décision

FO.1999.0024

TA - FO.1999.0024 - 2000-10-13 - COCHET Etienne c/ commission foncière rurale section I

13 octobre 2000Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1933, Marcel

Grin, agriculteur sans descendance, manifesta, pour raisons de santé, le

souhait de vendre le domaine agricole dont il est propriétaire sur le

territoire de la Commune de Belmont-sur-Yverdon, à l'exclusion de sa maison

d'habitation. Par requête adressée le 5 novembre 1997 à la Commission foncière

rurale, Section I (ci-après: la commission), il sollicita, par son conseil

Brigitte Stämpfli Chevalley, notaire à Yverdon, l'autorisation de démembrer son

domaine agricole et de vendre ses terres à l'agriculteur Vincent Chevalley.

Se fondant sur les

conclusions du rapport déposé le 29 janvier 1998 par l'expert Daniel Millioud,

la commission retint que l'exploitation de Marcel Grin ne constituait pas une

entreprise agricole au sens de la loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier

rural (ci-après: LDFR) et autorisa l'acquisition des parcelles concernées par

décision du 30 janvier 1998, notifiée le 18 février suivant à Etienne Cochet,

neveu de Marcel Grin.

B. Par écriture du 2 mars

1998, précisée par courrier du 6 mars suivant, Etienne Cochet, se référant au

budget de travail global relatif à l'exploitation de son oncle établi le 3

octobre 1997 par l'expert Pierre Praz, signifia à la commission qu'il entendait

recourir contre dite décision dans la mesure où celle-ci, en emportant

autorisation implicite de partage matériel du domaine, le privait de la faculté

de pouvoir exercer un droit de préemption légal sur les biens dont l'aliénation

avait été requise.

C. Saisi de la cause comme

objet de sa compétence, le Tribunal administratif a requis une expertise de

l'Union suisse des paysans (ci-après: l'USP), dont le rapport fut déposé le 9

octobre 1998. Par arrêt du 4 août 1999 (FO 98/06), le tribunal de céans a

annulé la décision de la commission du 30 janvier 1998 et renvoyé la cause à

cette autorité pour instruire et trancher la question de l'autorisation de

partage matériel de l'entreprise agricole de Marcel Grin.

Par décision du 19

août 1999, la commission statua à nouveau en autorisant expressément le

démantèlement de l'exploitation agricole de Marcel Grin au motif que celle-ci

ne constituait pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR et qu'elle

n'était dès lors pas soumise à l'interdiction de partage matériel.

L'autorisation sollicitée par Vincent Chevalley d'acquérir les terres de Marcel

Grin lui fut en conséquence à nouveau délivrée.

D. Par acte du 20 décembre

1999, Etienne Cochet a recouru devant le tribunal de céans contre cette

décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation,

respectivement au renvoi de la cause à la commission pour instruire et trancher

la question de l'autorisation de partage matériel d'une entreprise agricole.

Dans sa réponse au

recours datée du 12 janvier 2000, la commission précisa avoir fondé sa décision

sur le rapport complémentaire rendu le 19 novembre 1999 par l'expert Daniel

Millioud, de l'Office d'estimation de Prométerre.

E. Ayant requis de pouvoir

se déterminer sur le contenu dudit rapport à réception de celui-ci, le

recourant y renonça dans le délai qui lui fut imparti pour ce faire, prolongé à

sa demande au 28 février 2000.

Les arguments des

parties ainsi que les avis des experts seront repris ci-dessous dans la mesure

utile.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai

de trente jours prévu par l'art. 88 LDFR, le recours a été interjeté en temps

utile. Au regard de l'art. 13 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993

d'application de la LDFR (ci-après: LVDFR; RSV 3.4), il est au surplus

recevable en la forme.

b) A défaut de base

légale l'autorisant à éprouver l'opportunité de la décision entreprise (art. 36

de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après: LJPA), applicable par renvoi de l'art. 13 al. 4

LVDFR), le tribunal de céans dispose, pour connaître de la présente cause, d'un

pouvoir d'examen limité au déni de justice, à la constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents ou à la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation.

2.

a) Aux termes de l'art.

83.

ch. 3 LDFR, seuls peuvent en principe recourir contre l'octroi d'une

autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier ainsi que les

titulaires d'un droit d'emption, du droit à l'attribution ou, comme en

l'espèce, d'un droit de préemption. Toutefois, dans la mesure où il peut en

principe, sous réserve du cas d'application de l'art. 50 LDFR, exercer son

privilège et prétendre à l'appropriation du bien indépendamment de toute

procédure d'autorisation et/ou de recours (art. 216e CO, 681a CC), le titulaire

d'un tel droit de préemption n'a pas qualité pour recourir contre une

autorisation d'acquérir accordée à un tiers, sauf s'il établit un besoin de

protection dépassant son droit de s'approprier un immeuble ou une entreprise

agricole, respectivement que son privilège ne peut être exercé dans le cadre de

l'aliénation en cause. Une telle exception est notamment réalisée lorsque le

titulaire du droit de préemption se voit privé de son statut privilégié du fait

d'une aliénation partielle à la suite d'un partage matériel (Beat Stalder, Le

droit foncier rural, commentaire de la LDFR par Bandli et autres auteurs,

édition du Secrétariat de l'Union suisse des paysans, 1998, ad art. 83, chiffre

15).

b) En l'espèce, en

retenant que le domaine de Marcel Grin n'est pas une entreprise agricole au

sens de l'art. 7 LDFR, respectivement qu'il s'agit d'un cas d'aliénation

d'immeuble agricole au sens de l'art. 42 al. 2 LDFR, l'autorité intimée dénie

ipso facto au recourant la titularité du privilège légal que celui-ci, en

qualité de parent mais non de descendant, ne pourrait invoquer, lors de la

survenance du cas de préemption, qu'à l'égard d'une entreprise en vertu de

l'art. 42 al. 1 ch. 2 LDFR. Etienne Cochet a dès lors qualité pour recourir.

3.

L'autorité intimée

fonde exclusivement sa décision sur les conclusions du rapport établi le 19

novembre 1999 par l'expert Daniel Millioud, en complément de celui qu'il avait

déposé le 29 janvier 1998 et après une nouvelle vision locale effectuée le 5

novembre 1999 en compagnie de Jean-François Dupertuis, expert en constructions

rurales auprès de Prométerre.

A l'appui de son

mémoire de recours, le recourant s'en tient quant à lui à l'arrêt rendu le 4

août 1999 par le tribunal de céans considérant l'exploitation de Marcel Grin

comme une entreprise agricole et relève que, contrairement aux instructions

données par dite autorité, la commission n'a pas statué sur d'éventuels motifs

de démantèlement du domaine. Il soutient au surplus que, sans avoir encore pu

prendre connaissance du rapport d'expertise in extenso, celui-ci, tel que

reproduit in parte qua dans la décision entreprise, ne se fonde pas sur

l'approche objective du cas qu'exige pourtant la loi.

b) Dans son arrêt du 4

août 1999, le tribunal de céans a certes admis que le domaine de Marcel Grin

constituait, en l'état, une entreprise agricole, savoir une unité composée

d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui servent de base à la

production agricole et qui exigent au moins la moitié des forces de travail

d'une famille paysanne, soit 2'100 heures de travail par année (art. 7 LDFR;

ATF 121 III 274). Cet arrêt se fonde sur les rapports des trois experts qui

avaient été consultés dans le cadre de cette procédure et qui, bien qu'opposés

dans leurs conclusions, reconnaissaient tout de même l'existence d'une

entreprise agricole nécessitant 2'100 heures de travail, Pierre Praz et l'USP

explicitement, en se fondant sur la production laitière ou la garde d'un autre

bétail, Daniel Millioud implicitement s'il fallait effectivement tenir compte

de la garde du bétail laitier.

c) Dans son rapport du

19.

novembre 1999, Daniel Millioud a toutefois précisé le contenu et les

conclusions de celui qu'il avait rendu précédemment. Ainsi, au terme d'une

analyse approfondie et fondée - contrairement à ce que soutient le recourant,

sans du reste tenter de le démontrer - sur une approche objective de

l'exploitation, l'expert a conclu que même en gardant un bétail adapté à la

potentialité des bâtiments existants et d'un assolement correspondant à la

moyenne régionale, le domaine en cause ne nécessiterait théoriquement que 2'014

heures de travail, soit légèrement moins que le seuil des 2'100 heures prévu

par la LDFR. Il a en outre précisé que de toute manière, dans une perspective

réaliste de l'évolution du contexte économique agricole, l'option de

l'exploitation avec du bétail laitier n'apparaissait objectivement pas

cohérente car elle ne générerait qu'un revenu horaire excessivement faible et

un revenu d'exploitation insuffisant commandant une activité complémentaire

hors de l'exploitation.

d) Or, l'on observe

qu'en réalité ces conclusions ne se trouvent pas contredites par l'USP qui, en

page 5 de son rapport du 9 octobre 1998, avait déjà relevé que le fait de

comptabiliser la production laitière pouvait prêter le flanc à une analyse

critique, notamment compte tenu des infrastructures en place, puis précisé en

page 6 dudit rapport, que retenir l'existence d'une entreprise agricole ne

signifiait pas qu'un famille paysanne puisse en tirer de quoi mener une bonne

existence. Le recourant aurait du reste lui-même admis, à lire la page 6 du

dernier rapport Millioud, ne pas envisager de garder du bétail au domaine de

Marcel Grin s'il devait un jour en devenir propriétaire.

A ces constats

s'ajoute encore celui qu'en cours de procédure, Etienne Cochet, pourtant dûment

interpellé, s'est non seulement abstenu de se déterminer sur le rapport

Millioud après en avoir reçu copie, mais n'a requis aucune autre mesure

d'instruction, telle une expertise complémentaire ou une contre-expertise

propre à remettre en cause le contenu dudit rapport.

e) En conséquence, le

Tribunal se rallie aux conclusions convainquantes de l'expert mandaté par

l'autorité intimée pour considérer avec celle-ci que le domaine de Marcel Grin

ne constitue plus à ce jour une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR et

n'est donc pas soumis au principe de l'interdiction du partage matériel.

Fondée, la décision délivrant à Vincent Chevalley l'autorisation d'acquérir les

parcelles litigieuses doit être confirmée et le recours en conséquence rejeté,

aux frais du recourant et sans qu'il se justifie de lui allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 19 novembre 1999 par la Commission foncière rurale, Section I, est

confirmée.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'Etienne Cochet.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Département fédéral de

Justice et police (art. 88 LDFR). Il peut faire l'objet, dans les trente jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, à

exercer conformément aux art. 97 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110; art. 89 LDFR).