FO.1999.0024
TA - FO.1999.0024 - 2000-10-13 - COCHET Etienne c/ commission foncière rurale section I
13 octobre 2000Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.1999.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 13.10.2000
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COCHET Etienne c/ commission foncière rurale section I
IMMEUBLE AGRICOLE
PARTAGE{SENS GÉNÉRAL}
LDFR-42-2
LDFR-7
Résumé contenant:
Approche objective d'une exploitation agricole permettant d'abandonner la qualification d'entreprise, retenue dans un précédent arrêt, au profit de celle d'immeuble agricole.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
13 octobre 2000
sur le recours interjeté par Etienne COCHET,
à Montagny-près-Yverdon, représenté par Me Jean-Michel Henny, avocat à
Lausanne,
contre
la décision rendue le 19 novembre 1999 par la Commission
foncière rurale, section I (autorisation d'acquisition de parcelles
agricoles et partage matériel).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Daniel Malherbe et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né en 1933, Marcel
Grin, agriculteur sans descendance, manifesta, pour raisons de santé, le
souhait de vendre le domaine agricole dont il est propriétaire sur le
territoire de la Commune de Belmont-sur-Yverdon, à l'exclusion de sa maison
d'habitation. Par requête adressée le 5 novembre 1997 à la Commission foncière
rurale, Section I (ci-après: la commission), il sollicita, par son conseil
Brigitte Stämpfli Chevalley, notaire à Yverdon, l'autorisation de démembrer son
domaine agricole et de vendre ses terres à l'agriculteur Vincent Chevalley.
Se fondant sur les
conclusions du rapport déposé le 29 janvier 1998 par l'expert Daniel Millioud,
la commission retint que l'exploitation de Marcel Grin ne constituait pas une
entreprise agricole au sens de la loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier
rural (ci-après: LDFR) et autorisa l'acquisition des parcelles concernées par
décision du 30 janvier 1998, notifiée le 18 février suivant à Etienne Cochet,
neveu de Marcel Grin.
B. Par écriture du 2 mars
1998, précisée par courrier du 6 mars suivant, Etienne Cochet, se référant au
budget de travail global relatif à l'exploitation de son oncle établi le 3
octobre 1997 par l'expert Pierre Praz, signifia à la commission qu'il entendait
recourir contre dite décision dans la mesure où celle-ci, en emportant
autorisation implicite de partage matériel du domaine, le privait de la faculté
de pouvoir exercer un droit de préemption légal sur les biens dont l'aliénation
avait été requise.
C. Saisi de la cause comme
objet de sa compétence, le Tribunal administratif a requis une expertise de
l'Union suisse des paysans (ci-après: l'USP), dont le rapport fut déposé le 9
octobre 1998. Par arrêt du 4 août 1999 (FO 98/06), le tribunal de céans a
annulé la décision de la commission du 30 janvier 1998 et renvoyé la cause à
cette autorité pour instruire et trancher la question de l'autorisation de
partage matériel de l'entreprise agricole de Marcel Grin.
Par décision du 19
août 1999, la commission statua à nouveau en autorisant expressément le
démantèlement de l'exploitation agricole de Marcel Grin au motif que celle-ci
ne constituait pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR et qu'elle
n'était dès lors pas soumise à l'interdiction de partage matériel.
L'autorisation sollicitée par Vincent Chevalley d'acquérir les terres de Marcel
Grin lui fut en conséquence à nouveau délivrée.
D. Par acte du 20 décembre
1999, Etienne Cochet a recouru devant le tribunal de céans contre cette
décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
respectivement au renvoi de la cause à la commission pour instruire et trancher
la question de l'autorisation de partage matériel d'une entreprise agricole.
Dans sa réponse au
recours datée du 12 janvier 2000, la commission précisa avoir fondé sa décision
sur le rapport complémentaire rendu le 19 novembre 1999 par l'expert Daniel
Millioud, de l'Office d'estimation de Prométerre.
E. Ayant requis de pouvoir
se déterminer sur le contenu dudit rapport à réception de celui-ci, le
recourant y renonça dans le délai qui lui fut imparti pour ce faire, prolongé à
sa demande au 28 février 2000.
Les arguments des
parties ainsi que les avis des experts seront repris ci-dessous dans la mesure
utile.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai
de trente jours prévu par l'art. 88 LDFR, le recours a été interjeté en temps
utile. Au regard de l'art. 13 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993
d'application de la LDFR (ci-après: LVDFR; RSV 3.4), il est au surplus
recevable en la forme.
b) A défaut de base
légale l'autorisant à éprouver l'opportunité de la décision entreprise (art. 36
de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après: LJPA), applicable par renvoi de l'art. 13 al. 4
LVDFR), le tribunal de céans dispose, pour connaître de la présente cause, d'un
pouvoir d'examen limité au déni de justice, à la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents ou à la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation.
2.
a) Aux termes de l'art.
83.
ch. 3 LDFR, seuls peuvent en principe recourir contre l'octroi d'une
autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier ainsi que les
titulaires d'un droit d'emption, du droit à l'attribution ou, comme en
l'espèce, d'un droit de préemption. Toutefois, dans la mesure où il peut en
principe, sous réserve du cas d'application de l'art. 50 LDFR, exercer son
privilège et prétendre à l'appropriation du bien indépendamment de toute
procédure d'autorisation et/ou de recours (art. 216e CO, 681a CC), le titulaire
d'un tel droit de préemption n'a pas qualité pour recourir contre une
autorisation d'acquérir accordée à un tiers, sauf s'il établit un besoin de
protection dépassant son droit de s'approprier un immeuble ou une entreprise
agricole, respectivement que son privilège ne peut être exercé dans le cadre de
l'aliénation en cause. Une telle exception est notamment réalisée lorsque le
titulaire du droit de préemption se voit privé de son statut privilégié du fait
d'une aliénation partielle à la suite d'un partage matériel (Beat Stalder, Le
droit foncier rural, commentaire de la LDFR par Bandli et autres auteurs,
édition du Secrétariat de l'Union suisse des paysans, 1998, ad art. 83, chiffre
15).
b) En l'espèce, en
retenant que le domaine de Marcel Grin n'est pas une entreprise agricole au
sens de l'art. 7 LDFR, respectivement qu'il s'agit d'un cas d'aliénation
d'immeuble agricole au sens de l'art. 42 al. 2 LDFR, l'autorité intimée dénie
ipso facto au recourant la titularité du privilège légal que celui-ci, en
qualité de parent mais non de descendant, ne pourrait invoquer, lors de la
survenance du cas de préemption, qu'à l'égard d'une entreprise en vertu de
l'art. 42 al. 1 ch. 2 LDFR. Etienne Cochet a dès lors qualité pour recourir.
3.
L'autorité intimée
fonde exclusivement sa décision sur les conclusions du rapport établi le 19
novembre 1999 par l'expert Daniel Millioud, en complément de celui qu'il avait
déposé le 29 janvier 1998 et après une nouvelle vision locale effectuée le 5
novembre 1999 en compagnie de Jean-François Dupertuis, expert en constructions
rurales auprès de Prométerre.
A l'appui de son
mémoire de recours, le recourant s'en tient quant à lui à l'arrêt rendu le 4
août 1999 par le tribunal de céans considérant l'exploitation de Marcel Grin
comme une entreprise agricole et relève que, contrairement aux instructions
données par dite autorité, la commission n'a pas statué sur d'éventuels motifs
de démantèlement du domaine. Il soutient au surplus que, sans avoir encore pu
prendre connaissance du rapport d'expertise in extenso, celui-ci, tel que
reproduit in parte qua dans la décision entreprise, ne se fonde pas sur
l'approche objective du cas qu'exige pourtant la loi.
b) Dans son arrêt du 4
août 1999, le tribunal de céans a certes admis que le domaine de Marcel Grin
constituait, en l'état, une entreprise agricole, savoir une unité composée
d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui servent de base à la
production agricole et qui exigent au moins la moitié des forces de travail
d'une famille paysanne, soit 2'100 heures de travail par année (art. 7 LDFR;
ATF 121 III 274). Cet arrêt se fonde sur les rapports des trois experts qui
avaient été consultés dans le cadre de cette procédure et qui, bien qu'opposés
dans leurs conclusions, reconnaissaient tout de même l'existence d'une
entreprise agricole nécessitant 2'100 heures de travail, Pierre Praz et l'USP
explicitement, en se fondant sur la production laitière ou la garde d'un autre
bétail, Daniel Millioud implicitement s'il fallait effectivement tenir compte
de la garde du bétail laitier.
c) Dans son rapport du
19.
novembre 1999, Daniel Millioud a toutefois précisé le contenu et les
conclusions de celui qu'il avait rendu précédemment. Ainsi, au terme d'une
analyse approfondie et fondée - contrairement à ce que soutient le recourant,
sans du reste tenter de le démontrer - sur une approche objective de
l'exploitation, l'expert a conclu que même en gardant un bétail adapté à la
potentialité des bâtiments existants et d'un assolement correspondant à la
moyenne régionale, le domaine en cause ne nécessiterait théoriquement que 2'014
heures de travail, soit légèrement moins que le seuil des 2'100 heures prévu
par la LDFR. Il a en outre précisé que de toute manière, dans une perspective
réaliste de l'évolution du contexte économique agricole, l'option de
l'exploitation avec du bétail laitier n'apparaissait objectivement pas
cohérente car elle ne générerait qu'un revenu horaire excessivement faible et
un revenu d'exploitation insuffisant commandant une activité complémentaire
hors de l'exploitation.
d) Or, l'on observe
qu'en réalité ces conclusions ne se trouvent pas contredites par l'USP qui, en
page 5 de son rapport du 9 octobre 1998, avait déjà relevé que le fait de
comptabiliser la production laitière pouvait prêter le flanc à une analyse
critique, notamment compte tenu des infrastructures en place, puis précisé en
page 6 dudit rapport, que retenir l'existence d'une entreprise agricole ne
signifiait pas qu'un famille paysanne puisse en tirer de quoi mener une bonne
existence. Le recourant aurait du reste lui-même admis, à lire la page 6 du
dernier rapport Millioud, ne pas envisager de garder du bétail au domaine de
Marcel Grin s'il devait un jour en devenir propriétaire.
A ces constats
s'ajoute encore celui qu'en cours de procédure, Etienne Cochet, pourtant dûment
interpellé, s'est non seulement abstenu de se déterminer sur le rapport
Millioud après en avoir reçu copie, mais n'a requis aucune autre mesure
d'instruction, telle une expertise complémentaire ou une contre-expertise
propre à remettre en cause le contenu dudit rapport.
e) En conséquence, le
Tribunal se rallie aux conclusions convainquantes de l'expert mandaté par
l'autorité intimée pour considérer avec celle-ci que le domaine de Marcel Grin
ne constitue plus à ce jour une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR et
n'est donc pas soumis au principe de l'interdiction du partage matériel.
Fondée, la décision délivrant à Vincent Chevalley l'autorisation d'acquérir les
parcelles litigieuses doit être confirmée et le recours en conséquence rejeté,
aux frais du recourant et sans qu'il se justifie de lui allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 19 novembre 1999 par la Commission foncière rurale, Section I, est
confirmée.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'Etienne Cochet.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Département fédéral de
Justice et police (art. 88 LDFR). Il peut faire l'objet, dans les trente jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, à
exercer conformément aux art. 97 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110; art. 89 LDFR).