FO.2000.0004
TA - FO.2000.0004 - 2004-03-19 - c/Commission d'affermage
19 mars 2004Français10 min
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N° affaire:
FO.2000.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 19.03.2004
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Commission d'affermage
APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
BAIL À FERME AGRICOLE
DURÉE
LBFA-7-2
LBFA-7-3-b
Résumé contenant:
Refus d'approuver l'affermage d'une parcelle agricole pour une durée réduite de 3 ans, faute de motif objectif justifiant cette dérogation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mars 2004
sur le recours interjeté par A. A._________,
1********, à X.________
contre
la décision de la Commission d'affermage
du 3 janvier 2000, refusant d'autoriser l'affermage de sa parcelle No
2******** de la commune de Y._________pour une durée réduite de trois ans.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Antoine Rochat et M. Pascal Langone,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. A._________, né le 17 mai 1931,
était cohéritier, avec son oncle B. A.________, de plusieurs immeubles
provenant de la succession de son grand-père, parmi lesquels la parcelle No
2******** de la commune de Y.________.
Après le décès de son
oncle, il a racheté leur part aux héritiers de ce dernier et est devenu seul
propriétaire des immeubles en question. Pour désintéresser les héritiers de B.
A.________, il a obtenu de sa mère, C. A.________, née le
24 décembre 1901, un prêt de 201'632 fr.65 qui a fait l'objet d'une
reconnaissance de dette signée devant le notaire Raymond Ramoni, à Cossonay, le
26 janvier 1993. Ce document stipule que la dette ne porte pas
intérêt, qu'aucun amortissement minimum n'est prévu et qu'il n'est pas conclu
de garantie spéciale; il précise en outre que "le remboursement
interviendra d'entente entre le débiteur et la créancière, au fur et à mesure
des besoins de cette dernière".
B. C. A.________ est
pensionnaire de l'EMS "D.________" depuis le
15 octobre 1993. Ne disposant que de faibles revenus, constitués pour
l'essentiel d'une rente AVS et d'une modeste pension, elle s'est dans un
premier temps acquittée de ses frais de séjour dans cet établissement (135 fr.
par jour en 1995) en prélevant sur ses économies. Les prestations
complémentaires à l'AVS que son fils avait demandées pour elle en novembre 1995
lui ont été refusées en raison de sa fortune mobilière, dans laquelle la Caisse
cantonale vaudoise de compensation incluait sa créance de 201'600 fr. contre
son fils. Ses recours successifs pour que cette créance soit exclue de la
fortune prise en considération n'ont pas abouti.
C. En février 1997, A.
A._________ s'est adressé au Service des assurances sociales et de
l'hospitalisation (SASH) pour exposer la situation de sa mère, dont les
économies s'épuisaient et qui n'aurait bientôt plus les moyens d'acquitter la
totalité de sa pension.
Considérant que A.
A._________, qui était taxé en 1997 sur un revenu net de 61'700 fr. et une
fortune égale à zéro, n'était pas en mesure d'assumer tout ou partie des frais
de pension de sa mère, le SASH a accordé à cette dernière une aide financière
de 62 fr.50 par jour dès le 1er juillet 1997, en
application de la loi du 11 décembre 1991 d'aide aux personnes
recourant à l'hébergement médico-social (LAPRHEMS). L'aide en question était
toutefois considérée comme une avance dont le remboursement devait être garanti
par une cédule hypothécaire au porteur de 50'000 fr. grevant en 2ème
rang, "les terrains agricoles sis à Y.________" (v. lettre du
SASH du 3 septembre 1997 à A. A._________).
Cette décision a été
apparemment prise dans l'ignorance du fait que A. A._________ avait donné à son
fils E. A.________, le 10 mars 1997, pour une valeur estimée de
200'000 fr., l'une des parcelles (No 3******** de Y.________) dont il avait
acquis la pleine propriété grâce au prêt de sa mère.
La Commission foncière
rurale, section I, a toutefois refusé d'autoriser une augmentation de la charge
hypothécaire des parcelles agricoles dont A. A._________ restait propriétaire
(Nos 4******** et 5******** de Y._________et No 6******** de Z.________). Le
SASH en a pris acte selon les termes d'une lettre à A. A._________ du
18 novembre 1997 ainsi libellée :
"(…)
Nous accusons réception des copies de la
correspondance que vous a adressée M. Raymond RAMONI, notaire à Cossonay
en date du 17 septembre 1997.
Il ressort de celle-ci que la commission
foncière rurale, section une, a refusé l'autorisation d'hypothéquer au-delà des
charges actuelles.
L'aide LAPRHEMS (Loi d'aide aux personnes
recourant à l'hébergement médico‑social) de Fr.65.80 par jour accordée à
la personne mentionnée sous rubrique, restera toutefois remboursable jusqu'à
concurrence de Fr.50'000.- comme initialement prévu.
Toutefois, il va sans dire que ce remboursement
ne serait effectif qu'au moment de la réalisation des terrains agricoles sis à
Y._________et pour autant qu'il en découle un bénéfice.
Pour le bon ordre de notre dossier, nous vous
saurions gré de bien vouloir nous retourner, dûment signé, le double de la
présente pour accord.
Toujours à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire, nous vous présentons, […etc]
(…)"
A. A._________ a donné
son accord en retournant le double de cette lettre, signé le
21 novembre 1997, avec la mention "pris connaissance et
approuvé".
D. Le
25 mars 1998 A. A.________a sollicité de la Commission d'affermage
l'autorisation de reconduire pour une durée réduite de trois ans le bail à
ferme portant sur la parcelle No 2******** de Y.________, passé avec M.
F.________et arrivant à échéance le 31 décembre 1998. A l'appui de
cette requête, il faisait valoir qu'il devait participer aux frais de pension
de sa mère à l'EMS "D.________", ce qui l'avait déjà obligé à vendre
l'une des parcelles que louait précédemment M. F.________, et qu'il n'était pas
exclu qu'il doive également mettre en vente sa parcelle No 2********, ce qu'il
pourrait faire plus aisément si la durée du nouveau bail à ferme était réduite
à trois ans.
Par décision du
5 mai 1998, la Commission d'affermage a considéré ce motif insuffisant
et refusé d'approuver cette durée réduite. Le 3 août 1999 le Tribunal
administratif a admis le recours formé par A. A._________ contre cette
décision, considérant qu'elle était insuffisamment motivée; il a en conséquence
renvoyé la cause à la Commission d'affermage pour instruction et nouvelle
décision.
La Commission
d'affermage a statué à nouveau sur la requête de A. A._________ le
3 janvier 2000. Elle a considéré en substance que les faits présentés
par A. A._________ à l'appui de sa demande étaient inexacts et qu'il n'y avait
en l'occurrence pas de circonstances justifiant une durée réduite du bail.
E. A. A._________ a recouru
au Tribunal administratif contre cette décision le 26 janvier 2000.
Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
Par lettre du
31 mai 2001, le SASH a exposé qu'à cette date ses prestations en
faveur de Mme C. A.________ se montaient à 97'790 fr.40 et que A. A._________
avait "admis le principe d'un remboursement limité à Fr.50'000.-, ce au
moment de la réalisation des terrains et pour autant qu'il en tire un profit".
Le SASH a précisé ultérieurement que cette formule revenait à dire "qu'en
cas de réalisation des terrains par M. Bettens, après déduction des impôts et
des charges hypothécaires, il y avait un reliquat (sic), nous
demanderions remboursement de nos avances, jusqu'à concurrence de
Fr.50'000.-" (lettre du 29 juin 2001 au juge instructeur).
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 7
al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur la bail à ferme agricole
(LBFA), la durée initiale d'un bail à ferme est de neuf ans au moins pour les
entreprises agricoles et de six ans au moins pour les immeubles agricoles. La
raison de cette restriction au droit du propriétaire de disposer de son bien et
à la liberté contractuelle, est d'assurer au fermier, outre une sécurité
économique renforcée et une meilleure planification pour la gestion de son
entreprise, la possibilité de prévoir un amortissement raisonnable du capital
investi dans son parc de machines (v. Message du Conseil fédéral, FF 1982 I
287). Il demeure cependant possible pour les parties, dans certains cas, de
raccourcir légalement la durée minimum du bail. Toutefois l'accord prévoyant
une durée plus courte n'est valable que s'il est approuvé par l'autorité
cantonale (art. 7 al. 2, 1ère phrase, LBFA). L'accord est approuvé
dans les deux hypothèses suivantes :
"(…)
a. Si le bien affermé est situé,
tout ou partie, dans une zone à bâtir au sens de
l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire et
que de justes motifs fondés sur cette loi exigent une durée plus
courte;
b. Si la situation personnelle ou
économique d'une partie ou d'autres motifs
objectifs le justifient." (art. 7 al. 3 LBFA).
(…)"
2.
En l'occurrence, la
parcelle No 2******** de Y._________ne se trouve pas en zone à bâtir, de sorte
que seules les conditions de la lettre b de l'art. 7 al. 3 LBFA peuvent entrer
en considération.
Le recourant prétend
que sa parcelle No 2******** constitue la garantie pour le remboursement de
l'aide accordée à sa mère par le Département de la santé et de l'action sociale
et que, pour pouvoir s'acquitter de sa dette, il doit "pouvoir vendre
sa parcelle en temps opportun et aux meilleures conditions du marché".
Comme l'a relevé la Commission d'affermage, cette manière de présenter les
faits est fallacieuse :
a) La parcelle No
2******** de Y._________n'est grevée d'aucun droit de gage en faveur de l'Etat
garantissant le remboursement des prestations accordées à Mme C. A.________ en
application de la LAPHREMS. La Commission foncière rurale, section I, avait en
son temps refusé la constitution d'un tel droit de gage (v. ci-dessus, lettre
C), et le SASH a renoncé à en faire une condition de l'aide octroyée.
b) Grâce à
l'extrême mansuétude dont il a bénéficié de la part du SASH, le recourant ne
sera tenu de rembourser les prestations qui ont été octroyées à sa mère que
s'il vend la parcelle No 2******** de Y.________, et dans la mesure seulement
du produit net que lui laissera cette vente après déduction des impôts et des
dettes hypothécaires, mais à concurrence de 50'000 fr. au maximum (v.
ci-dessus, lettre E). Ainsi, non seulement le recourant n'a pas eu à vendre de
parcelles pour participer aux frais de pension de sa mère, contrairement à ce
qu'il affirmait dans sa requête initiale du 25 mars 1998, mais encore
ne court-il aucun risque d'avoir à rembourser avant d'avoir vendu, même si sa
mère décède (on peut en effet présumer qu'il ne tirera pas d'autre profit de la
succession que la libération de sa dette, dont le SASH l'a d'ores et déjà
dispensé de s'acquitter au-delà de l'engagement contracté le
21.
novembre 1997).
Il n'existe dès lors
aucun motif objectif de réduire la durée initiale du bail portant sur la
parcelle No 2******** de Y.________, et c'est à juste titre que la Commission
d'affermage a refusé l'approbation requise.
3.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant
débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission d'affermage du 3 janvier 2000 refusant d'approuver
l'affermage de la parcelle No 2******** de Y._________pour une durée réduite de
trois ans, est confirmée.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A. A._________.
jc/Lausanne, le 19 mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut être porté, dans les 30 jours
suivant sa notification, devant la Commission de recours du Département fédéral
de l'économie. Le recours s'exerce conformément aux art. 44 et ss de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021).