FO.2000.0011
TA - FO.2000.0011 - 2001-08-27 - BERSIER Ulrich c/Commission d'affermage
27 août 2001Français9 min
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N° affaire:
FO.2000.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 27.08.2001
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BERSIER Ulrich c/Commission d'affermage
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
FERMAGE
LBFA-43
LBFA-47
LBFA-49
Résumé contenant:
Saisie par le fermier d'une demande en constatation du fermage licite, la Commission d'affermage doit entendre le bailleur avant de statuer.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 août 2001
sur le recours interjeté par Ulrich BERSIER,
Chemin du Motty 15, 1026 Echandens
contre
la décision rendue le 18 juillet 2000 par la Commission
d'affermage du canton de Vaud, Av. des Jordils 1, 1006 Lausanne (fermage
maximum)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Daniel Malherbe et M. André Vallon, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par contrat de bail à
ferme conclu le 21 juin 1993 pour une durée initiale de neuf ans, Ulrich
Bersier a loué aux frères Jean-Jacques et Frédéric Roux, à raison de 29'000 fr.
par année, 16,3 hectares de terres agricoles ainsi qu'une écurie et un rural
sis sur la Commune de Villarzel.
B. Par lettre adressée le
10 mars 2000 au Bureau du contrôle des fermages du Service cantonal de
l'agriculture, les frères Roux se sont opposés au montant du fermage précité,
respectivement ont sollicité de cette autorité qu'elle s'y oppose, produisant
un rapport d'expertise privée effectuée le 1er décembre 1999 par le bureau Le
Cové SA, à Lausanne, qui conclut à un fermage maximum licite de 16'048 fr.
Ayant soumis le
rapport précité à l'examen de son propre expert, le Service de l'agriculture
fit siens les calculs correctifs effectués par ce dernier sur la base des
données recueillies par Le Cové SA et arrêta le fermage maximum exigible à
18'790 francs.
Dans un préavis
adressé le 9 juin 2000 à la Commission d'affermage, le Service de l'agriculture
renonça à s'opposer au fermage convenu, estimant que celui-ci correspondait aux
fermages maximaux licites pratiqués à l'époque de la conclusion du bail, mais
demanda que le fermage litigieux soit ramené à 18'790 fr. pour la prochaine
année de bail.
C. Ainsi saisie du dossier,
la Commission d'affermage (ci-après: la commission) a elle-même rempli, le 20
juin 2000, une formule de requête de décision en constatation du fermage. Sur
la base des pièces transmises par le Service de l'agriculture, elle ramena le
montant du fermage de 29'000 fr. à 18'790 fr. par décision du 18 juillet 2000.
D. Ulrich Bersier a recouru
contre cette décision par acte adressé à la commission le 4 août 2000, transmis
au Tribunal de céans le 31 août suivant. La commission a produit sa réponse au
recours le 24 novembre 2000, Ulrich Bersier ses ultimes observations le 6
décembre suivant. Interpellés, les fermiers ne se sont pas manifestés.
E. Les arguments des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) A teneur de l'art.
50.
de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS
221.213
), les décisions de l'autorité administrative de première instance
peuvent être déférées dans les trente jours à l'autorité cantonale de recours.
Interjeté dans ce délai, tel qu'également retenu à l'article 23 de la loi
vaudoise d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1895 sur le bail à ferme
agricole (LVBFA: RSV 3.5.C), le recours est formé en temps utile; répondant aux
autres conditions prévues par cette disposition, il est au surplus recevable en
la forme.
b) A défaut de base
légale l'autorisant à éprouver l'opportunité d'une décision de la Commission
d'affermage, le Tribunal de céans dispose, pour connaître de la présente cause,
d'un pouvoir d'examen limité à la constatation inexacte ou incomplète de faits
pertinents ou à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire,
l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 110 V 365;
108.
Ib 205 consid. 4a).
2.
a) Le Conseil fédéral
et le Parlement ont estimé que l'importance économique des baux à ferme ne
permettait pas de les laisser au libre jeu de la loi de l'offre et de la
demande dans un marché déséquilibré, la protection de la plus faible des deux
parties, le preneur, justifiant le contrôle des fermages. Ainsi, aux termes de
l'art. 36 al. 1er LBFA, le fermage est soumis au contrôle de l'autorité et ne
peut dépasser la "mesure licite". Celle-ci, fixée selon les articles
37.
à 41 LBFA et l'Ordonnance du conseil fédéral du 11 février 1987 sur les
fermages (RS 221.213.221; ci-après: l'ordonnance), constitue le "fermage
licite" qui, s'il ne peut être dépassé, peut ne pas être atteint. Les
autorités se bornent en conséquence à examiner si le fermage est trop élevé au
regard du prix maximum autorisé (Studer et Hofer, Le droit du bail à ferme
agricole, Brugg 1988, p. 272 ss).
b) Ainsi, le fermage
d'une entreprise doit-il être soumis à l'approbation préalable de l'autorité
(art. 42 LBFA), alors que le contrôle du fermage convenu pour un immeuble
agricole s'exerce par la faculté conférée à l'autorité de s'y opposer -
d'office ou à la demande des fermiers - dans un délai de trois mois à compter
du jour où elle a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l'adaptation
du fermage (art. 43 LBFA). Dans le canton de Vaud, le Service de l'agriculture
est compétent pour former cette opposition (15 lit. c LVBFA), la Commission
d'affermage étant quant à elle compétente pour statuer sur celle-ci, décider du
caractère licite du fermage convenu et ramener celui-ci le cas échéant au
montant considéré comme tel (art. 13 lit. e LVBFA).
De manière générale,
la Commission d'affermage est également compétente pour rendre, à la demande
d'une partie qui y a un intérêt légitime, une décision en constatation sur la
question de savoir si la réduction de la durée du bail, l'affermage par
parcelles, l'affermage complémentaire ou le montant du fermage peuvent être
approuvés ou autorisés (art. 49 LBFA et 13 lit. f LVBFA).
3.
En l'espèce, le
recourant, qui admet devoir revoir le loyer à la baisse, conclut à
l'établissement d'un fermage licite de 24'000 fr. A l'appui de son pourvoi, il se
plaint en substance de ne pas avoir été entendu, respectivement de ce que la
procédure, fondée sur des données recueillies par un expert mandaté par les
seuls fermiers, n'a pas été menée en contradictoire; il met également en cause
certaines estimations, notamment s'agissant des avantages retirés par les
fermiers de l'affermage complémentaire dont il est question, et s'indigne du
fait que le nouveau fermage ne lui permet pas de couvrir ses propres frais.
4.
a) L'autorité intimée,
qui se borne à affirmer que le montant du fermage doit être ramené à 18'790 fr.
en motivant sa décision par le cas d'application du seul art. 44 LBFA, ne
pouvait se fonder sur cette disposition pour entériner le préavis du Service de
l'agriculture.
S'agissant en l'espèce
d'immeubles agricoles, le contrôle du fermage tel que requis par les fermiers
devait s'exercer par la procédure prévue à l'art. 43 LBFA. Or, en pareil cas,
seule l'autorité désignée par le canton, à l'exclusion des parties ou de tiers,
est autorisée à former l'opposition prévue par la loi (Studer/Hofer, op. cit.,
p. 299, ad art. 43 al. 1). Le Service de l'agriculture ayant expressément
renoncé à cette prérogative dans son préavis adressé le 9 juin 2000 à la
commission, celle-ci n'était donc plus compétente pour statuer sur le montant
du fermage en vertu de cette procédure.
b) Cela étant, si l'on
considère que le Service de l'agriculture pouvait - par économie de procédure
et compte tenu de son pouvoir de contrôle général de l'application des
chapitres 3 et 4 LBFA (art. 15 lit. d LVBFA) - se dispenser de renvoyer les
fermiers à agir directement devant la commission par le dépôt d'une demande
tendant à constater le fermage licite ou à adapter celui convenu,
respectivement que la commission pouvait s'estimer valablement saisie d'une
telle demande, cette autorité avait alors à statuer en constatation,
conformément à l'art. 49 LBFA.
En pareil cas
cependant, elle se devait de procéder elle-même à l'instruction de la cause,
non seulement en interpellant les fermiers pour qu'ils confirment le dépôt de
leur requête et précisent le cas échéant leurs arguments (art. 21 LVBFA), mais
en appelant le bailleur à la procédure afin de l'entendre formellement dans ses
explications, comme le commande l'art. 47 al. 2 LBFA. L'autorité intimée devait
ensuite, sans être tenue par le préavis du Service de l'agriculture, établir
d'office les faits en procédant aux mesures d'instruction utiles (art. 22
LVBFA) - notamment s'agissant de l'incidence de conditions locales
particulières ou des avantages particuliers d'un affermage complémentaire (art.
7.
al. 3 et 4 de l'ordonnance) - pour enfin motiver sa décision en se fondant
sur les dispositions applicables.
c) Le droit formel
d'être entendu n'ayant pas été respecté, pas plus que la procédure applicable,
il n'appartient pas au Tribunal administratif d'y suppléer. La décision
attaquée doit être en conséquence annulée et la cause renvoyée à l'autorité
intimée, pour instruire et statuer à nouveau.
5.
Obtenant gain de cause,
mais sans avoir été représenté par un mandataire professionnel, le recourant
n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 18 juillet 2000 par la Commission d'affermage est annulée et la cause
renvoyée à cette autorité pour instruction et nouvelle décision.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
IV. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 27 août 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Département fédéral de
justice et police.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
devant la commission de recours DFE (art. 51 LBFA). Le recours s'exerce
conformément aux règles de la LPA (RS 172.021).