Lexipedia

Décision

FO.2000.0013

TA - FO.2000.0013 - 2002-05-23 - DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE c/CF I

23 mai 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Etienne Crommelynck a

acquis en 1963 la parcelle 6 de la Commune de Bassins, d'une surface de 4'119

m2, sur laquelle est construite une villa. Précédemment en zone intermédiaire,

cette parcelle se trouve aujourd'hui comprise dans un plan partiel

d'affectation délimitant une zone à bâtir. En 1970, le prénommé a acquis la

parcelle voisine no 681. D'une surface de 5'646 m2, celle-ci se trouve en

zone agricole. Elle représente un dégagement pour la parcelle bâtie, dont elle

n'est pas séparée par une clôture; constituée d'un pré destiné à être fauché et

pâturé, elle est mise gratuitement à disposition d'un agriculteur du village.

Par requête du

10 juillet 2000, le propriétaire susmentionné a sollicité de la

Commission foncière, section I (ci-après : CF ) qu'elle autorise la

soustraction de la parcelle 681 au droit foncier rural. Cette autorité a pris

l'avis de Jean-Paul Reymond, expert de Prométerre, Association vaudoise de

promotion des métiers de la terre. Dans son rapport du 23 août 2000,

celui-ci a déclaré en résumé que la parcelle 681 présentait très peu d'intérêt pour

l'agriculture et formait une unité avec la parcelle 6; il a

"préavis(é)" favorablement à l'inscription d'une mention de

soustraction.

Par décision du

25 août 2000, la CF a admis de requérir du Registre foncier

l'inscription d'une mention de non-assujettissement sur la parcelle 681.

B. Le Département de

l'économie a recouru contre cette décision par acte du

25 septembre 2000 en concluant à son annulation.

L'autorité intimée a

conclu au rejet du recours par lettre du 6 octobre 2000.

Etienne Crommelynck et

Jean Bremond, celui-ci étant locataire des parcelles 6 et 681 et partie à un

contrat du 9 mai 2000 concernant leur vente, se sont déterminés par

mémoire du 20 décembre 2000.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les décisions prises en

application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11)

peuvent être attaquées devant l'autorité cantonale de recours (art. 88 al. 1er

LDFR). Est notamment habilitée à recourir, l'autorité cantonale de surveillance

(art. 83 al. 3 LDFR; Stalder, in Das bäuerliche Bodenrecht, 1995, n. 12 ad art.

83), à savoir dans le canton de Vaud, le Département de l'agriculture, de

l'industrie et du commerce, devenu Département de l'économie (cf. art. 8 de la

loi vaudoise d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur

le droit foncier rural; RSV 3.4/B). En l'espèce, dirigé contre une décision

prise en application de la LDFR et déposé par l'autorité précitée dans le délai

de 30 jours prévu à l'art. 88 LDFR, le recours est recevable à la forme.

2.

Selon son art. 2 al.

1er, la LDFR s'applique aux immeubles agricoles situés en dehors d'une zone à

bâtir. Est un immeuble agricole celui qui est approprié à un usage agricole

(art. 6 LDFR), ainsi les prés et les haies, mais non les surfaces de rochers et

les marais (Hofer, in Das bäuerliche Bodenrecht, 1995, n. 7 ss ad art. 6).

L'art. 86 al. 1er let. b LDFR prévoit que les immeubles non agricoles situés en

dehors d'une zone constructible font l'objet d'une mention au Registre foncier

concernant leur non-assujettissement à la LDFR.

Le champ d'application

de la LDFR est fonction des règles sur l'aménagement du territoire : ce sont

elles qui désignent ce qui est agricole à raison du lieu (FF 1988 III 889 ss,

spéc. ad chiffre 221.3; Hofer, op. cit., n. 5 ad art. 6-10). Dans cette

perspective, apparaissent erronés les considérants d'arrêts rendus par le

Tribunal administratif dans lesquels, pour déterminer le caractère agricole ou

non d'un immeuble, il a été fait référence soit à la jurisprudence du Tribunal

fédéral rendue en matière de loi sur le maintien de la propriété foncière,

alors que celle-ci ne définissait pas son champ d'application en fonction des

limites de zones (arrêt du 11 décembre 1996 dans la cause FO 96/0020,

publié in CDA 1998, p. 81 et critiqué par Donzallaz, in Pratique et

jurisprudence de droit foncier rural, 1999, n. 69, p. 54), soit à l'intention

de l'autorité locale d'opérer à long terme un classement en zone à bâtir (arrêt

du 29 mai 1996 dans la cause FO 96/0001, critiqué par Donzallaz, op.

cit., n. 70, p. 55).

D'un point de vue

objectif, la définition de l'immeuble agricole n'est pas différente à l'art. 6

LDFR et à l'art. 16 al. 1er lettre a LAT (Hofer, op. cit., n. 5 ad art. 6-10;

Stalder, Handänderungen im baüerlichen Bodenrecht, Berne 1993, p. 81 ss; même

auteur, Anwendbarkeit der Bestimmungen des Bundesgesetzes über das baüerliche

Bodenrecht auf Gebiete im Sinne von Artikel 16a Absatz 3 des revidierten

Raumplanungsgesetzes, in CDA 2000, p. 43 ss, spéc. 48). Non seulement le champ

d'application comme exposé plus haut, mais aussi la notion se trouvent donc

coordonnés entre les deux domaines du droit (ATF 125 III 177). A relever

cependant que, si l'immeuble agricole est défini dans ces deux matières comme

celui qui est approprié ou qui se prête à l'usage ou à l'exploitation agricole,

la notion d'agriculture n'est elle-même pas définie; il faut donc se référer à

ce sujet aux principes généraux de la législation sur l'agriculture (message du

Conseil fédéral relatif à une révision partielle la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, in FF 1996 III 496; Hofer, op. cit., n. 5 ss ad

art. 6-10; Stalder, Anwendbarkeit ..., p. 48). Selon l'art. 3 de la loi

fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1), l'agriculture

comprend :

a) la production de

denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la

culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;

b) le traitement, le

stockage et la vente des produits dans l'exploitation de production;

c) l'exploitation de

surfaces proches de leur état naturel.

Au vu de ce qui

précède, la détermination de la nature agricole d'un immeuble s'effectue en

résumé en fonction de sa localisation en zone agricole et de son aptitude à la

production agricole. N'est dès lors plus applicable la jurisprudence du

Tribunal fédéral concernant la loi sur le maintien de la propriété foncière

rurale et l'ordonnance visant à prévenir le surendettement des biens-fonds

agricoles, qui faisait notamment référence non seulement à l'affectation de

l'immeuble à l'agriculture, mais encore à sa valeur propre, à l'éventualité

qu'il soit compris dans une zone à bâtir et à son équipement (ATF 116 II 167;

110.

II 468). On abandonnera par conséquent les considérants reprenant cette

jurisprudence énoncés par le Tribunal administratif dans ses arrêts cités plus

haut FO 96/0020 et FO 96/0001. Comme l'a relevé Donzallaz, (op. cit. n. 693, p.

262), il n'y a en particulier pas à tenir compte du rendement procuré par un

immeuble pour décider si celui-ci est agricole au sens de l'art. 6 LDFR, pas

plus d'ailleurs que de la présence d'une partie non agricole, telle une forêt

ou un bâtiment désaffecté; dans ce dernier cas, conformément à l'art. 2 al. 2

lettre d LDFR, la loi s'applique à l'immeuble à usage mixte jusqu'à ce que son

morcellement éventuel soit autorisé en application de l'art. 60 lettre a LDFR.

3.

En l'espèce, le

département recourant fait valoir à juste titre que la parcelle litigieuse se

prête à l'agriculture, même si elle ne présente d'intérêt que pour le fauchage

et le pacage. N'étant pas non agricole au sens de l'art. 86 al. 1er let. b

LDFR, elle ne peut donc pas bénéficier de la mention d'exemption à la LDFR

prévue par cette disposition.

L'autorité intimée n'a

pas réfuté ce point de vue, qui s'est bornée à conclure au rejet du recours.

Quant aux parties à

l'acte de vente de la parcelle en cause, elles font valoir des arguments qui ne

seraient pertinents que si l'art. 6 al. 1er LDFR présentait une définition plus

restrictive de l'immeuble agricole. Certes la parcelle en cause est-elle liée

fonctionnellement au fond voisin no 6, qui est construit et sans nature

agricole; certes encore est-elle grevée de diverses servitudes de passage et de

canalisations qui en diminuent l'usage et se trouve-t-elle en zone de

protection accrue des eaux; certes enfin est-elle ombrée par un bois comme

relevé par l'expert Reymond. Mais ces particularités n'enlèvent rien au fait

qu'elle est appropriée à un usage agricole et qu'elle tombe ipso facto dans le

champ d'application de la loi. Au surplus, la jurisprudence citée par ces

parties intéressées ne leur est d'aucun secours : si, dans un arrêt publié aux

ATF 125 III 175, le Tribunal fédéral a considéré que la désaffectation durable

d'un bâtiment agricole, ainsi notamment lorsqu'elle est consacrée par l'octroi

d'une autorisation hors zone au sens de l'art. 24 LAT (Stalder, in AJP 1999, p.

1325), permettait un morcellement, de façon à soustraire ce bâtiment à la LDFR,

il n'a rien envisagé de tel pour un terrain nu approprié à l'agriculture. De

toute manière on ne saurait parler en l'espèce de désaffectation puisque la

parcelle en cause, si peu productive soit elle, demeure exploitée comme elle

l'a été depuis de nombreuses années.

Au vu de ce qui

précède, on ne peut qu'adhérer aux motifs du département et considérer que

l'autorisation attaquée a été accordé à tort.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue 25 août 2000 par la Commission foncière rurale I est annulée.

III. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge d'Etienne Crommelynck et Jean Bremond,

solidairement entre eux, par 1'000 (mille) francs.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 23 mai 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)