FO.2000.0013
TA - FO.2000.0013 - 2002-05-23 - DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE c/CF I
23 mai 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.2000.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 23.05.2002
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE c/CF I
IMMEUBLE AGRICOLE
LDFR-2-1
LDFR-6-1
LDFR-86-1-b
Résumé contenant:
Est agricole et ne peut faire l'objet d'une mention de non assujetissement à la LDFR une parcelle sise en zone agricole, en nature de pré, peu important qu'elle ne soit guère productive et serve de dégagement à une autre parcelle sise en zone à bâtir.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 mai 2002
sur le recours interjeté par le Département
de l'économie, Secrétariat général, rue Caroline 11, 1014 Lausanne
contre
la décision de la Commission foncière I
du 25 août 2000 (soustraction d'une parcelle au droit foncier rural)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Daniel Malherbe et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Etienne Crommelynck a
acquis en 1963 la parcelle 6 de la Commune de Bassins, d'une surface de 4'119
m2, sur laquelle est construite une villa. Précédemment en zone intermédiaire,
cette parcelle se trouve aujourd'hui comprise dans un plan partiel
d'affectation délimitant une zone à bâtir. En 1970, le prénommé a acquis la
parcelle voisine no 681. D'une surface de 5'646 m2, celle-ci se trouve en
zone agricole. Elle représente un dégagement pour la parcelle bâtie, dont elle
n'est pas séparée par une clôture; constituée d'un pré destiné à être fauché et
pâturé, elle est mise gratuitement à disposition d'un agriculteur du village.
Par requête du
10 juillet 2000, le propriétaire susmentionné a sollicité de la
Commission foncière, section I (ci-après : CF ) qu'elle autorise la
soustraction de la parcelle 681 au droit foncier rural. Cette autorité a pris
l'avis de Jean-Paul Reymond, expert de Prométerre, Association vaudoise de
promotion des métiers de la terre. Dans son rapport du 23 août 2000,
celui-ci a déclaré en résumé que la parcelle 681 présentait très peu d'intérêt pour
l'agriculture et formait une unité avec la parcelle 6; il a
"préavis(é)" favorablement à l'inscription d'une mention de
soustraction.
Par décision du
25 août 2000, la CF a admis de requérir du Registre foncier
l'inscription d'une mention de non-assujettissement sur la parcelle 681.
B. Le Département de
l'économie a recouru contre cette décision par acte du
25 septembre 2000 en concluant à son annulation.
L'autorité intimée a
conclu au rejet du recours par lettre du 6 octobre 2000.
Etienne Crommelynck et
Jean Bremond, celui-ci étant locataire des parcelles 6 et 681 et partie à un
contrat du 9 mai 2000 concernant leur vente, se sont déterminés par
mémoire du 20 décembre 2000.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les décisions prises en
application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11)
peuvent être attaquées devant l'autorité cantonale de recours (art. 88 al. 1er
LDFR). Est notamment habilitée à recourir, l'autorité cantonale de surveillance
(art. 83 al. 3 LDFR; Stalder, in Das bäuerliche Bodenrecht, 1995, n. 12 ad art.
83), à savoir dans le canton de Vaud, le Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce, devenu Département de l'économie (cf. art. 8 de la
loi vaudoise d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
le droit foncier rural; RSV 3.4/B). En l'espèce, dirigé contre une décision
prise en application de la LDFR et déposé par l'autorité précitée dans le délai
de 30 jours prévu à l'art. 88 LDFR, le recours est recevable à la forme.
2.
Selon son art. 2 al.
1er, la LDFR s'applique aux immeubles agricoles situés en dehors d'une zone à
bâtir. Est un immeuble agricole celui qui est approprié à un usage agricole
(art. 6 LDFR), ainsi les prés et les haies, mais non les surfaces de rochers et
les marais (Hofer, in Das bäuerliche Bodenrecht, 1995, n. 7 ss ad art. 6).
L'art. 86 al. 1er let. b LDFR prévoit que les immeubles non agricoles situés en
dehors d'une zone constructible font l'objet d'une mention au Registre foncier
concernant leur non-assujettissement à la LDFR.
Le champ d'application
de la LDFR est fonction des règles sur l'aménagement du territoire : ce sont
elles qui désignent ce qui est agricole à raison du lieu (FF 1988 III 889 ss,
spéc. ad chiffre 221.3; Hofer, op. cit., n. 5 ad art. 6-10). Dans cette
perspective, apparaissent erronés les considérants d'arrêts rendus par le
Tribunal administratif dans lesquels, pour déterminer le caractère agricole ou
non d'un immeuble, il a été fait référence soit à la jurisprudence du Tribunal
fédéral rendue en matière de loi sur le maintien de la propriété foncière,
alors que celle-ci ne définissait pas son champ d'application en fonction des
limites de zones (arrêt du 11 décembre 1996 dans la cause FO 96/0020,
publié in CDA 1998, p. 81 et critiqué par Donzallaz, in Pratique et
jurisprudence de droit foncier rural, 1999, n. 69, p. 54), soit à l'intention
de l'autorité locale d'opérer à long terme un classement en zone à bâtir (arrêt
du 29 mai 1996 dans la cause FO 96/0001, critiqué par Donzallaz, op.
cit., n. 70, p. 55).
D'un point de vue
objectif, la définition de l'immeuble agricole n'est pas différente à l'art. 6
LDFR et à l'art. 16 al. 1er lettre a LAT (Hofer, op. cit., n. 5 ad art. 6-10;
Stalder, Handänderungen im baüerlichen Bodenrecht, Berne 1993, p. 81 ss; même
auteur, Anwendbarkeit der Bestimmungen des Bundesgesetzes über das baüerliche
Bodenrecht auf Gebiete im Sinne von Artikel 16a Absatz 3 des revidierten
Raumplanungsgesetzes, in CDA 2000, p. 43 ss, spéc. 48). Non seulement le champ
d'application comme exposé plus haut, mais aussi la notion se trouvent donc
coordonnés entre les deux domaines du droit (ATF 125 III 177). A relever
cependant que, si l'immeuble agricole est défini dans ces deux matières comme
celui qui est approprié ou qui se prête à l'usage ou à l'exploitation agricole,
la notion d'agriculture n'est elle-même pas définie; il faut donc se référer à
ce sujet aux principes généraux de la législation sur l'agriculture (message du
Conseil fédéral relatif à une révision partielle la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, in FF 1996 III 496; Hofer, op. cit., n. 5 ss ad
art. 6-10; Stalder, Anwendbarkeit ..., p. 48). Selon l'art. 3 de la loi
fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1), l'agriculture
comprend :
a) la production de
denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la
culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b) le traitement, le
stockage et la vente des produits dans l'exploitation de production;
c) l'exploitation de
surfaces proches de leur état naturel.
Au vu de ce qui
précède, la détermination de la nature agricole d'un immeuble s'effectue en
résumé en fonction de sa localisation en zone agricole et de son aptitude à la
production agricole. N'est dès lors plus applicable la jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant la loi sur le maintien de la propriété foncière
rurale et l'ordonnance visant à prévenir le surendettement des biens-fonds
agricoles, qui faisait notamment référence non seulement à l'affectation de
l'immeuble à l'agriculture, mais encore à sa valeur propre, à l'éventualité
qu'il soit compris dans une zone à bâtir et à son équipement (ATF 116 II 167;
110.
II 468). On abandonnera par conséquent les considérants reprenant cette
jurisprudence énoncés par le Tribunal administratif dans ses arrêts cités plus
haut FO 96/0020 et FO 96/0001. Comme l'a relevé Donzallaz, (op. cit. n. 693, p.
262), il n'y a en particulier pas à tenir compte du rendement procuré par un
immeuble pour décider si celui-ci est agricole au sens de l'art. 6 LDFR, pas
plus d'ailleurs que de la présence d'une partie non agricole, telle une forêt
ou un bâtiment désaffecté; dans ce dernier cas, conformément à l'art. 2 al. 2
lettre d LDFR, la loi s'applique à l'immeuble à usage mixte jusqu'à ce que son
morcellement éventuel soit autorisé en application de l'art. 60 lettre a LDFR.
3.
En l'espèce, le
département recourant fait valoir à juste titre que la parcelle litigieuse se
prête à l'agriculture, même si elle ne présente d'intérêt que pour le fauchage
et le pacage. N'étant pas non agricole au sens de l'art. 86 al. 1er let. b
LDFR, elle ne peut donc pas bénéficier de la mention d'exemption à la LDFR
prévue par cette disposition.
L'autorité intimée n'a
pas réfuté ce point de vue, qui s'est bornée à conclure au rejet du recours.
Quant aux parties à
l'acte de vente de la parcelle en cause, elles font valoir des arguments qui ne
seraient pertinents que si l'art. 6 al. 1er LDFR présentait une définition plus
restrictive de l'immeuble agricole. Certes la parcelle en cause est-elle liée
fonctionnellement au fond voisin no 6, qui est construit et sans nature
agricole; certes encore est-elle grevée de diverses servitudes de passage et de
canalisations qui en diminuent l'usage et se trouve-t-elle en zone de
protection accrue des eaux; certes enfin est-elle ombrée par un bois comme
relevé par l'expert Reymond. Mais ces particularités n'enlèvent rien au fait
qu'elle est appropriée à un usage agricole et qu'elle tombe ipso facto dans le
champ d'application de la loi. Au surplus, la jurisprudence citée par ces
parties intéressées ne leur est d'aucun secours : si, dans un arrêt publié aux
ATF 125 III 175, le Tribunal fédéral a considéré que la désaffectation durable
d'un bâtiment agricole, ainsi notamment lorsqu'elle est consacrée par l'octroi
d'une autorisation hors zone au sens de l'art. 24 LAT (Stalder, in AJP 1999, p.
1325), permettait un morcellement, de façon à soustraire ce bâtiment à la LDFR,
il n'a rien envisagé de tel pour un terrain nu approprié à l'agriculture. De
toute manière on ne saurait parler en l'espèce de désaffectation puisque la
parcelle en cause, si peu productive soit elle, demeure exploitée comme elle
l'a été depuis de nombreuses années.
Au vu de ce qui
précède, on ne peut qu'adhérer aux motifs du département et considérer que
l'autorisation attaquée a été accordé à tort.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue 25 août 2000 par la Commission foncière rurale I est annulée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge d'Etienne Crommelynck et Jean Bremond,
solidairement entre eux, par 1'000 (mille) francs.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 23 mai 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)