FO.2000.0015
TA - FO.2000.0015 - 2001-06-22 - BACH Lorenz c/CF I
22 juin 2001Français6 min
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N° affaire:
FO.2000.0015
Autorité:, Date décision:
TA, 22.06.2001
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BACH Lorenz c/CF I
MAXIME OFFICIELLE
LDFR-61-1
LDFR-63-1-a
LDFR-9
Résumé contenant:
L'autorisation d'acquérir un immeuble agricole ne peut être refusée du seul fait que l'acheteur n'exploite pas déjà des terres agricoles. Devoir d'investigation de l'autorité face à une demande peu explicite.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 juin 2001
sur le recours interjeté par Lorenz BACH,
à Rougemont, représenté par Me Pierre Bermane Favrod-Coune, notaire à
Château-d'Oex,
contre
la décision de la Commission foncière
rurale, section I, du 22 septembre 2000, lui refusant l'autorisation
d'acquérir une entreprise agricole.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 19 septembre 2000 M.
Lorenz Bach, a sollicité de la Commission foncière rurale (section I),
l'autorisation d'acquérir de Louis Schwitzguebel, agriculteur à Rougemont, les
parcelles no 516, 786, 791 et 808 du cadastre de ladite commune, totalisant une
surface de 50'533 m², dont 305 m² en nature de bâtiments et de places-jardins,
43'800 m² en nature de prés-champs et 6'438 m² de bois, soit la totalité du
domaine du vendeur. La formule de demande, adressée à la commission par
l'intermédiaire du notaire Favrod-Coune, précisait que M. Bach, domicilié à
Rougemont, était commerçant, qu'il n'avait actuellement pas d'exploitation
agricole et qu'il avait l'intention d'exploiter personnellement, tout en
gardant son activité commerciale.
B. Par décision du 22
septembre 2000, la commission a refusé l'autorisation, au motif que le
requérant "n'indiqu[ait] pas disposer d'une entreprise
agricole" et qu'elle ne pouvait dès lors considérer qu'il exploiterait
les parcelles en cause à titre personnel. Cette décision a été communiquée au
notaire Favrod-Coune par lettre recommandée du 18 octobre 2000.
C. M Bach a recouru contre
cette décision le 20 novembre 2000. En substance, il met en cause la
raisonnement de la commission selon lequel, pour être admis comme exploitant à
titre personnel, il faudrait disposer préalablement d'une entreprise agricole.
Il ajoute que son père, Hans Bach, est lui-même propriétaire et exploitant
d'une entreprise agricole dans le Gessenay voisin et qu'il projette de la lui
remettre dans le courant de l'année 2001.
La commission a
transmis ce recours au Tribunal administratif, avec son dossier. Elle conclut
au rejet du recours, sans répondre aux arguments invoqués.
Considérants
1.
Celui qui entend
acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation
(art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural
[LDFR]). Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération ici (cf.
art. 64 et 65 LDFR), l'autorisation est refusée notamment lorsque l'acquéreur
n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). Est
exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles
et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci
(art. 9 al. 1er LDFR).
2.
Contrairement à ce que
paraît croire l'autorité intimée, cette règle ne signifie pas que seul celui
qui exploite déjà des terres agricoles aurait le droit d'acquérir un domaine.
En fait l'exploitant à titre personnel dont il est question à l'art. 63 al. 1er
let. a LDFR désigne une personne capable d'exploiter au sens de l'art. 9 al. 2
LDFR, soit "quiconque a les aptitudes usuellement requises dans
l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et
diriger personnellement une entreprise agricole" (v. Yves Donzallaz,
Pratique et jurisprudence de droit foncier rural, Sion 1999, p. 165, ch. 416).
L'acquéreur doit en outre avoir la volonté d'exploiter à titre personnel,
condition qui sera remplie lorsqu'il existe des raisons suffisantes d'admettre
que l'acquéreur exploitera l'entreprise effectivement et durablement (v. Eduard
Hofer, Commentaire de la LDFR, n. 44 ad art. 9). Ceci n'exclut pas que
l'exploitant à titre personnel conserve, suivant les circonstances, une
activité accessoire hors de l'agriculture, pour autant qu'il travaille lui-même
le sol et dirige personnellement l'entreprise, en y consacrant au minimum entre
105.
et 140 jours de travail par année, selon la taille de l'entreprise (cf.
Eduard Hofer, loc. cit., n. 25 ad. art. 9 LDFR).
Il s'ensuit que la
commission ne pouvait pas justifier son refus d'autorisation sur la seule
constatation que le requérant n'entendait pas abandonner son activité de
commerçant et n'était, pour l'instant, pas exploitant agricole. Elle devait au
contraire chercher à savoir si, malgré cela, le requérant a véritablement
l'intention d'exploiter à titre personnel le domaine qu'il se propose
d'acheter, s'il en a les capacités et si les activités commerciales qu'il
entend conserver (dont on ignore la nature et l'importance) lui laisseront
suffisamment de temps à consacrer à la culture des terres et à la direction de
l'entreprise.
3.
Le principe
inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2;
Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à
l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre
sa décision (ATF 110 V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit
entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin
la collaboration des intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550). Lorsque la loi
se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se
satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8; 110 V 229). Elle doit au
contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle
doit pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier
consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 211).
Reposant sur les
seules indications - excessivement sommaires - fournies par la demande
d'autorisation, la décision attaquée ne répond manifestement pas à ces
exigences. Il n'appartient pas au tribunal de céans d'y remédier en procédant
lui-même aux investigations que l'autorité de première instance a négligé
d'effectuer. Un tel procédé aurait pour effet de priver l'intéressé d'une
instance de recours (dont la fonction est d'assurer le contrôle de la légalité
- voire dans certains cas de l'opportunité - d'une décision censée prise au
terme d'une procédure complète et régulière, et non de remédier aux carences de
l'autorité de première instance). Il convient dès lors d'annuler la décision
attaquée et de renvoyer la cause à la commission foncière, afin qu'elle statue
à nouveau, sur la base d'un examen complet et consciencieux de la situation.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Commission foncière rurale, section I, du 22 septembre 2000 est annulée et
la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
pe/Lausanne, le 22 juin 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)