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Décision

FO.2000.0015

TA - FO.2000.0015 - 2001-06-22 - BACH Lorenz c/CF I

22 juin 2001Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 19 septembre 2000 M.

Lorenz Bach, a sollicité de la Commission foncière rurale (section I),

l'autorisation d'acquérir de Louis Schwitzguebel, agriculteur à Rougemont, les

parcelles no 516, 786, 791 et 808 du cadastre de ladite commune, totalisant une

surface de 50'533 m², dont 305 m² en nature de bâtiments et de places-jardins,

43'800 m² en nature de prés-champs et 6'438 m² de bois, soit la totalité du

domaine du vendeur. La formule de demande, adressée à la commission par

l'intermédiaire du notaire Favrod-Coune, précisait que M. Bach, domicilié à

Rougemont, était commerçant, qu'il n'avait actuellement pas d'exploitation

agricole et qu'il avait l'intention d'exploiter personnellement, tout en

gardant son activité commerciale.

B. Par décision du 22

septembre 2000, la commission a refusé l'autorisation, au motif que le

requérant "n'indiqu[ait] pas disposer d'une entreprise

agricole" et qu'elle ne pouvait dès lors considérer qu'il exploiterait

les parcelles en cause à titre personnel. Cette décision a été communiquée au

notaire Favrod-Coune par lettre recommandée du 18 octobre 2000.

C. M Bach a recouru contre

cette décision le 20 novembre 2000. En substance, il met en cause la

raisonnement de la commission selon lequel, pour être admis comme exploitant à

titre personnel, il faudrait disposer préalablement d'une entreprise agricole.

Il ajoute que son père, Hans Bach, est lui-même propriétaire et exploitant

d'une entreprise agricole dans le Gessenay voisin et qu'il projette de la lui

remettre dans le courant de l'année 2001.

La commission a

transmis ce recours au Tribunal administratif, avec son dossier. Elle conclut

au rejet du recours, sans répondre aux arguments invoqués.

Considérants

1.

Celui qui entend

acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation

(art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

[LDFR]). Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération ici (cf.

art. 64 et 65 LDFR), l'autorisation est refusée notamment lorsque l'acquéreur

n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). Est

exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles

et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci

(art. 9 al. 1er LDFR).

2.

Contrairement à ce que

paraît croire l'autorité intimée, cette règle ne signifie pas que seul celui

qui exploite déjà des terres agricoles aurait le droit d'acquérir un domaine.

En fait l'exploitant à titre personnel dont il est question à l'art. 63 al. 1er

let. a LDFR désigne une personne capable d'exploiter au sens de l'art. 9 al. 2

LDFR, soit "quiconque a les aptitudes usuellement requises dans

l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et

diriger personnellement une entreprise agricole" (v. Yves Donzallaz,

Pratique et jurisprudence de droit foncier rural, Sion 1999, p. 165, ch. 416).

L'acquéreur doit en outre avoir la volonté d'exploiter à titre personnel,

condition qui sera remplie lorsqu'il existe des raisons suffisantes d'admettre

que l'acquéreur exploitera l'entreprise effectivement et durablement (v. Eduard

Hofer, Commentaire de la LDFR, n. 44 ad art. 9). Ceci n'exclut pas que

l'exploitant à titre personnel conserve, suivant les circonstances, une

activité accessoire hors de l'agriculture, pour autant qu'il travaille lui-même

le sol et dirige personnellement l'entreprise, en y consacrant au minimum entre

105.

et 140 jours de travail par année, selon la taille de l'entreprise (cf.

Eduard Hofer, loc. cit., n. 25 ad. art. 9 LDFR).

Il s'ensuit que la

commission ne pouvait pas justifier son refus d'autorisation sur la seule

constatation que le requérant n'entendait pas abandonner son activité de

commerçant et n'était, pour l'instant, pas exploitant agricole. Elle devait au

contraire chercher à savoir si, malgré cela, le requérant a véritablement

l'intention d'exploiter à titre personnel le domaine qu'il se propose

d'acheter, s'il en a les capacités et si les activités commerciales qu'il

entend conserver (dont on ignore la nature et l'importance) lui laisseront

suffisamment de temps à consacrer à la culture des terres et à la direction de

l'entreprise.

3.

Le principe

inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2;

Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à

l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre

sa décision (ATF 110 V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit

entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin

la collaboration des intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550). Lorsque la loi

se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se

satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8; 110 V 229). Elle doit au

contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle

doit pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier

consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 211).

Reposant sur les

seules indications - excessivement sommaires - fournies par la demande

d'autorisation, la décision attaquée ne répond manifestement pas à ces

exigences. Il n'appartient pas au tribunal de céans d'y remédier en procédant

lui-même aux investigations que l'autorité de première instance a négligé

d'effectuer. Un tel procédé aurait pour effet de priver l'intéressé d'une

instance de recours (dont la fonction est d'assurer le contrôle de la légalité

- voire dans certains cas de l'opportunité - d'une décision censée prise au

terme d'une procédure complète et régulière, et non de remédier aux carences de

l'autorité de première instance). Il convient dès lors d'annuler la décision

attaquée et de renvoyer la cause à la commission foncière, afin qu'elle statue

à nouveau, sur la base d'un examen complet et consciencieux de la situation.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Commission foncière rurale, section I, du 22 septembre 2000 est annulée et

la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

pe/Lausanne, le 22 juin 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)