Lexipedia

Décision

FO.2001.0003

TA - FO.2001.0003 - 2001-05-03 - DETRAZ Danièle c/CF I

3 mai 2001Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Georges Détraz,

viticulteur à Savuit-sur-Lutry, est propriétaire d'immeubles pour une surface

totale de 14'928 m², dont 1'636 en nature de bâtiments et places-jardins, 538

en nature de prés-champs, 756 en nature de bois et 11'998 en nature de vignes.

Les bâtiments comportent des locaux d'exploitation vinicole récents, ainsi que

deux logements. Selon une expertise de l'office de conseil viticole de

Prométerre (Association vaudoise de promotion des métiers de la terre), les

immeubles de Georges Détraz constituent une entreprise agricole au sens de

l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier et rural

(LDFR).

B. Le 15 mars 1999 Georges

Détraz et Claude Pilloud, tous deux représentés par le notaire Ryvier Charmey,

Considérants

ont formé auprès de la Commission foncière rurale (section I) une requête

d'autorisation de partage matériel d'une entreprise agricole et d'acquisition

d'un immeuble agricole, Georges Détraz se proposant de vendre à Claude Pilloud

sa parcelle no 1020 du cadastre de Lutry, d'une surface de 2'449 m², au prix de

60.

fr. le m², soit 146'940 fr. Le motif invoqué à l'appui du partage matériel

était que "le vendeur doit vendre parcelle pour payer son indemnité de

divorce à son épouse". Invité par la commission à préciser quelle

était l'activité de l'acheteur et de quelle façon la parcelle en cause devrait

être exploitée, le notaire Charmey a exposé que M. Pilloud, titulaire d'un

diplôme d'ingénieur ETS en viticulture-oenologie, enseignait au CESSEV pour

20/22e, ce qui lui laissait assez de temps pour se consacrer à la vigne, qu'il

disposait de locaux d'exploitation dans sa villa de Plantaz, à Lutry, d'un

entrepôt et du matériel nécessaire, et qu'il entendait exploiter à titre

personnel avec le concours de son fils, qui avait débuté un apprentissage au

domaine viticole du Caudoz, à Pully.

Dans sa séance du 9

Dispositif

avril 1999, la commission a décidé d'autoriser l'acquisition de la parcelle

concernée par le requérant acheteur, "vu l'absence de motif de

refus"; elle ne s'est pas prononcée sur l'autorisation de partage

matériel de l'entreprise du requérant vendeur (la case correspondante de la

formule préimprimée n'a pas été cochée).

L'acte de vente a été

passé le 4 juin 1999 devant le notaire Ryvier Charmey. Son terme d'exécution

est fixé "dans les 10 jours ouvrables qui suivront: - l'expiration du

délai de trois mois de l'article six cent huitante et un a) du Code civil - ou

l'obtention d'une déclaration écrite de Danièle Détraz renonçant à l'exercice

de son éventuel droit de préemption". Cet acte a été communiqué à

Danièle Détraz, fille de Georges Détraz, sous pli recommandé du 7 juin 1999,

avec en annexe une copie de la décision de la Commission foncière.

C. Le 1er juillet 1999, par

l'intermédiaire de l'avocat Charles-Henri de Luze, Danièle Détraz s'est

adressée à la Commission foncière pour lui demander de réexaminer sa décision.

En bref, elle faisait valoir que le motif qui avait amené la commission à

délivrer l'autorisation requise était erroné. Elle précisait encore que si la

commission refusait de prendre une nouvelle décision, sa requête devait être

considérée comme un recours.

Par courrier du 20

juillet 1999, la commission a transmis la lettre de Danièle Détraz au Tribunal

administratif, comme objet de sa compétence. Sur requête de Danièle Détraz,

l'effet suspensif a été accordé provisoirement au recours (décision sur mesures

préprovisionnelles du 9 septembre 1999), puis confirmé le 29 septembre 1999.

Invitée à justifier sa

qualité pour recourir, Danièle Détraz a déposé un mémoire complémentaire le 4

octobre 1999. La commission, Georges Détraz et Claude Pilloud se sont à leur

tour exprimés sur la qualité pour recourir de Danièle Détraz, concluant tous

trois à l'irrecevabilité du recours. Par arrêt incident du 19 avril 2000 (FO

99/0015) le Tribunal administratif a déclaré le recours recevable et imparti

simultanément un délai à la commission et aux parties contractantes pour

s'exprimer sur le fond du litige.

La commission s'est

contentée de renvoyer à ses précédentes déterminations (qui ne concernaient que

la qualité pour agir de Danièle Détraz).

Georges Détraz a

déposé le 15 mai 2000 un mémoire d'intimé concluant au rejet du recours. En

substance, il fait valoir que son exploitation de Savuit-sur-Lutry ne constitue

par une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, que même si elle en était

une, elle ne serait plus digne d'être maintenue en raison d'une structure

d'exploitation défavorable (art. 8 let. b LDFR) et qu'il y aurait aussi lieu de

faire exception à l'interdiction de partage matériel en vertu de l'art. 60 let.

g LDFR (menace d'exécution forcée). Claude Pilloud, par l'intermédiaire du

notaire Ryvier Charmey s'est exprimé dans le même sens.

Le juge instructeur

n'a pas donné suite aux requêtes de la recourante tendant à l'ouverture d'un

second échange d'écritures, la mise en oeuvre d'une expertise et la production

de diverses pièces.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

1. Sur la recevabilité du

recours et la qualité pour agir de Danièle Détraz, référence est faite à

l'arrêt incident du 19 avril 2000 (FO 99/0015).

2. Sauf les exceptions

prévues aux art. 59 et 60 LDFR, aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut

être soustrait à une entreprise agricole (art. 58 LDFR). En outre et sous

réserve des exceptions mentionnées à l'art. 62 LDFR, celui qui entend acquérir

une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (art. 61

al. 1 LDFR). Les champs d'application de ces dispositions (interdiction de

partage matériel et de morcellement, d'une part, autorisation d'acquérir un

immeuble agricole, d'autre part) doivent être distingués, avec cette

conséquence que l'autorité compétente en matière d'autorisation doit, lors d'une

mutation d'immeubles agricoles, toujours - et au préalable - étendre son

domaine d'investigation également à la question de savoir si l'aliénateur

dispose d'une entreprise agricole et que la séparation de l'immeuble en cause

ne viole pas l'interdiction de partage matériel (Beat Stalder, Le droit foncier

rural, remarques préalables aux art. 61-69, ch. 12-13). Or force est de

constater que sur cette question, qui constitue l'objet principal du litige

devant le Tribunal administratif, la Commission foncière ne s'est pas

prononcée. Quand bien même la requête qui lui a été adressée invoquait un motif

censé justifier une exception à l'interdiction de partage matériel (ce qui

implique qu'à cette époque tout au moins les contractants admettaient que

l'exploitation de Georges Détraz constituait une entreprise agricole), la

commission s'est bornée à autoriser l'acquisition de la parcelle concernée.

Elle n'a pas, ou du moins pas expressément, autorisé le partage matériel de

l'entreprise du vendeur, la case correspondante de la formule préimprimée

n'ayant pas été cochée. Il se peut qu'elle ait considéré qu'elle n'était pas en

présence d'un cas de partage matériel d'une entreprise agricole, mais cela ne

ressort en rien de son dossier, ni de sa décision, dépourvue de toute

motivation sur ce point. La commission ne s'est pas non plus exprimée

ultérieurement sur la question de savoir si le domaine de Georges Détraz était

une entreprise agricole, puisqu'elle n'a pas répondu au recours, se bornant à

renvoyer à ses déterminations du 25 octobre 1999 qui concluaient à

l'irrecevabilité du recours de Danièle Détraz et se terminaient comme suit: "Peu

importe ainsi que le domaine de Georges Détraz soit ou non qualifié

d'entreprise au sens de l'art. 7 LDFR."

Le principe

inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2;

Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à

l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre

sa décision (ATF 110 V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit

entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin

la collaboration des intéressés) pour établir ses faits (Imboden/Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550). Lorsque la loi

se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se

satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8; 110 V 229). Elle doit au

contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle

doit pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier

consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 211). Vu

la demande qui lui a été présentée, la commission foncière ne pouvait éviter

d'examiner, avant la délivrance de l'autorisation d'acquérir, si la parcelle en

cause faisait partie d'une entreprise agricole et, dans l'affirmative, s'il

existait un motif d'exception à l'interdiction de partage matériel. Faute

d'avoir statué préalablement sur cette question, elle ne pouvait valablement

délivrer une autorisation d'acquérir, vu l'étroite imbrication entre cette

dernière et les exceptions à l'interdiction d'aliéner qu'impliquent les art. 58

à 60 LDFR. Sa décision, qui repose sur un examen manifestement incomplet du

dossier, ne peut qu'être annulée.

3. Dans le cadre de la

présente procédure, aussi bien la recourante que Georges Détraz suggèrent

qu'une nouvelle expertise soit ordonnée afin de déterminer si le domaine de ce

dernier constitue une entreprise agricole. Il n'appartient toutefois pas à

l'autorité de recours de procéder elle-même à une administration des preuves

que l'autorité de première instance a négligé d'effectuer. Il n'est en outre

pas concevable que le tribunal de céans statue pour la première fois, en lieu

et place de l'autorité intimée, sur une question que celle-ci n'a non seulement

pas instruite, mais sur laquelle elle n'a de surcroît rendu aucune décision.

Une telle manière de procéder aurait pour effet de priver la recourante du

bénéfice d'une double instance.

4. Conformément à l'art.

55 al. 1 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les

parties qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Lorsque la procédure met en

présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la

décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994

p. 323). La règle n'est toutefois pas absolue. Des frais de procédure entraînés

exclusivement par une erreur administrative peuvent ainsi avoir pour

conséquence d'obliger l'autorité à prendre en charge les dépens d'une partie

qui succombe (ibid.).

En l'occurrence,

l'admission du recours tient au fait que la Commission foncière a omis de

statuer sur la demande d'autorisation de partage matériel, ce qui ne peut

qu'entraîner l'annulation de l'autorisation d'acquérir l'immeuble litigieux.

Cette décision ne préjuge pas du bien ou du mal fondé de la position adoptée en

procédure par Georges Détraz et Claude Pilloud. Il serait inéquitable, dans ces

conditions, de mettre à leur charge un émolument, ainsi que les dépens auxquels

a droit la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient

gain de cause.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Commission foncière rurale (section I) du 9 avril 1999 autorisant Claude

Pilloud à acquérir la parcelle no 1020 du cadastre de Lutry, est annulée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice.

IV. L'Etat de Vaud

versera à Danièle Détraz, par l'intermédiaire de la Commission foncière rurale

(section I), une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

mp/Lausanne, le 3 mai 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)