FO.2001.0003
TA - FO.2001.0003 - 2001-05-03 - DETRAZ Danièle c/CF I
3 mai 2001Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.2001.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 03.05.2001
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DETRAZ Danièle c/CF I
MAXIME OFFICIELLE
LDFR-58
LDFR-61
Résumé contenant:
Annulation d'une autorisation d'acquérir un immeuble agricole, la commission foncière n'ayant pas examiné s'il était détaché d'une entreprise agricole et si son aliénation ne violait pas l'interdiction de partage matériel.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 mai 2001
sur le recours interjeté par Danièle DETRAZ,
représentée par Me Charles-Henri de Luze, avocat à Morges,
contre
la décision de la Commission foncière
rurale (section I) du 9 avril 1999 autorisant la vente par Georges
Détraz, représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, de sa parcelle no
1020 du cadastre de Lutry à Claude Pilloud, représenté par Me Ryvier
Charmey.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Sylvia Uehlinger et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Georges Détraz,
viticulteur à Savuit-sur-Lutry, est propriétaire d'immeubles pour une surface
totale de 14'928 m², dont 1'636 en nature de bâtiments et places-jardins, 538
en nature de prés-champs, 756 en nature de bois et 11'998 en nature de vignes.
Les bâtiments comportent des locaux d'exploitation vinicole récents, ainsi que
deux logements. Selon une expertise de l'office de conseil viticole de
Prométerre (Association vaudoise de promotion des métiers de la terre), les
immeubles de Georges Détraz constituent une entreprise agricole au sens de
l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier et rural
(LDFR).
B. Le 15 mars 1999 Georges
Détraz et Claude Pilloud, tous deux représentés par le notaire Ryvier Charmey,
Considérants
ont formé auprès de la Commission foncière rurale (section I) une requête
d'autorisation de partage matériel d'une entreprise agricole et d'acquisition
d'un immeuble agricole, Georges Détraz se proposant de vendre à Claude Pilloud
sa parcelle no 1020 du cadastre de Lutry, d'une surface de 2'449 m², au prix de
60.
fr. le m², soit 146'940 fr. Le motif invoqué à l'appui du partage matériel
était que "le vendeur doit vendre parcelle pour payer son indemnité de
divorce à son épouse". Invité par la commission à préciser quelle
était l'activité de l'acheteur et de quelle façon la parcelle en cause devrait
être exploitée, le notaire Charmey a exposé que M. Pilloud, titulaire d'un
diplôme d'ingénieur ETS en viticulture-oenologie, enseignait au CESSEV pour
20/22e, ce qui lui laissait assez de temps pour se consacrer à la vigne, qu'il
disposait de locaux d'exploitation dans sa villa de Plantaz, à Lutry, d'un
entrepôt et du matériel nécessaire, et qu'il entendait exploiter à titre
personnel avec le concours de son fils, qui avait débuté un apprentissage au
domaine viticole du Caudoz, à Pully.
Dans sa séance du 9
Dispositif
avril 1999, la commission a décidé d'autoriser l'acquisition de la parcelle
concernée par le requérant acheteur, "vu l'absence de motif de
refus"; elle ne s'est pas prononcée sur l'autorisation de partage
matériel de l'entreprise du requérant vendeur (la case correspondante de la
formule préimprimée n'a pas été cochée).
L'acte de vente a été
passé le 4 juin 1999 devant le notaire Ryvier Charmey. Son terme d'exécution
est fixé "dans les 10 jours ouvrables qui suivront: - l'expiration du
délai de trois mois de l'article six cent huitante et un a) du Code civil - ou
l'obtention d'une déclaration écrite de Danièle Détraz renonçant à l'exercice
de son éventuel droit de préemption". Cet acte a été communiqué à
Danièle Détraz, fille de Georges Détraz, sous pli recommandé du 7 juin 1999,
avec en annexe une copie de la décision de la Commission foncière.
C. Le 1er juillet 1999, par
l'intermédiaire de l'avocat Charles-Henri de Luze, Danièle Détraz s'est
adressée à la Commission foncière pour lui demander de réexaminer sa décision.
En bref, elle faisait valoir que le motif qui avait amené la commission à
délivrer l'autorisation requise était erroné. Elle précisait encore que si la
commission refusait de prendre une nouvelle décision, sa requête devait être
considérée comme un recours.
Par courrier du 20
juillet 1999, la commission a transmis la lettre de Danièle Détraz au Tribunal
administratif, comme objet de sa compétence. Sur requête de Danièle Détraz,
l'effet suspensif a été accordé provisoirement au recours (décision sur mesures
préprovisionnelles du 9 septembre 1999), puis confirmé le 29 septembre 1999.
Invitée à justifier sa
qualité pour recourir, Danièle Détraz a déposé un mémoire complémentaire le 4
octobre 1999. La commission, Georges Détraz et Claude Pilloud se sont à leur
tour exprimés sur la qualité pour recourir de Danièle Détraz, concluant tous
trois à l'irrecevabilité du recours. Par arrêt incident du 19 avril 2000 (FO
99/0015) le Tribunal administratif a déclaré le recours recevable et imparti
simultanément un délai à la commission et aux parties contractantes pour
s'exprimer sur le fond du litige.
La commission s'est
contentée de renvoyer à ses précédentes déterminations (qui ne concernaient que
la qualité pour agir de Danièle Détraz).
Georges Détraz a
déposé le 15 mai 2000 un mémoire d'intimé concluant au rejet du recours. En
substance, il fait valoir que son exploitation de Savuit-sur-Lutry ne constitue
par une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, que même si elle en était
une, elle ne serait plus digne d'être maintenue en raison d'une structure
d'exploitation défavorable (art. 8 let. b LDFR) et qu'il y aurait aussi lieu de
faire exception à l'interdiction de partage matériel en vertu de l'art. 60 let.
g LDFR (menace d'exécution forcée). Claude Pilloud, par l'intermédiaire du
notaire Ryvier Charmey s'est exprimé dans le même sens.
Le juge instructeur
n'a pas donné suite aux requêtes de la recourante tendant à l'ouverture d'un
second échange d'écritures, la mise en oeuvre d'une expertise et la production
de diverses pièces.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
1. Sur la recevabilité du
recours et la qualité pour agir de Danièle Détraz, référence est faite à
l'arrêt incident du 19 avril 2000 (FO 99/0015).
2. Sauf les exceptions
prévues aux art. 59 et 60 LDFR, aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut
être soustrait à une entreprise agricole (art. 58 LDFR). En outre et sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 62 LDFR, celui qui entend acquérir
une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (art. 61
al. 1 LDFR). Les champs d'application de ces dispositions (interdiction de
partage matériel et de morcellement, d'une part, autorisation d'acquérir un
immeuble agricole, d'autre part) doivent être distingués, avec cette
conséquence que l'autorité compétente en matière d'autorisation doit, lors d'une
mutation d'immeubles agricoles, toujours - et au préalable - étendre son
domaine d'investigation également à la question de savoir si l'aliénateur
dispose d'une entreprise agricole et que la séparation de l'immeuble en cause
ne viole pas l'interdiction de partage matériel (Beat Stalder, Le droit foncier
rural, remarques préalables aux art. 61-69, ch. 12-13). Or force est de
constater que sur cette question, qui constitue l'objet principal du litige
devant le Tribunal administratif, la Commission foncière ne s'est pas
prononcée. Quand bien même la requête qui lui a été adressée invoquait un motif
censé justifier une exception à l'interdiction de partage matériel (ce qui
implique qu'à cette époque tout au moins les contractants admettaient que
l'exploitation de Georges Détraz constituait une entreprise agricole), la
commission s'est bornée à autoriser l'acquisition de la parcelle concernée.
Elle n'a pas, ou du moins pas expressément, autorisé le partage matériel de
l'entreprise du vendeur, la case correspondante de la formule préimprimée
n'ayant pas été cochée. Il se peut qu'elle ait considéré qu'elle n'était pas en
présence d'un cas de partage matériel d'une entreprise agricole, mais cela ne
ressort en rien de son dossier, ni de sa décision, dépourvue de toute
motivation sur ce point. La commission ne s'est pas non plus exprimée
ultérieurement sur la question de savoir si le domaine de Georges Détraz était
une entreprise agricole, puisqu'elle n'a pas répondu au recours, se bornant à
renvoyer à ses déterminations du 25 octobre 1999 qui concluaient à
l'irrecevabilité du recours de Danièle Détraz et se terminaient comme suit: "Peu
importe ainsi que le domaine de Georges Détraz soit ou non qualifié
d'entreprise au sens de l'art. 7 LDFR."
Le principe
inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2;
Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à
l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre
sa décision (ATF 110 V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit
entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin
la collaboration des intéressés) pour établir ses faits (Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550). Lorsque la loi
se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se
satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8; 110 V 229). Elle doit au
contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle
doit pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier
consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 211). Vu
la demande qui lui a été présentée, la commission foncière ne pouvait éviter
d'examiner, avant la délivrance de l'autorisation d'acquérir, si la parcelle en
cause faisait partie d'une entreprise agricole et, dans l'affirmative, s'il
existait un motif d'exception à l'interdiction de partage matériel. Faute
d'avoir statué préalablement sur cette question, elle ne pouvait valablement
délivrer une autorisation d'acquérir, vu l'étroite imbrication entre cette
dernière et les exceptions à l'interdiction d'aliéner qu'impliquent les art. 58
à 60 LDFR. Sa décision, qui repose sur un examen manifestement incomplet du
dossier, ne peut qu'être annulée.
3. Dans le cadre de la
présente procédure, aussi bien la recourante que Georges Détraz suggèrent
qu'une nouvelle expertise soit ordonnée afin de déterminer si le domaine de ce
dernier constitue une entreprise agricole. Il n'appartient toutefois pas à
l'autorité de recours de procéder elle-même à une administration des preuves
que l'autorité de première instance a négligé d'effectuer. Il n'est en outre
pas concevable que le tribunal de céans statue pour la première fois, en lieu
et place de l'autorité intimée, sur une question que celle-ci n'a non seulement
pas instruite, mais sur laquelle elle n'a de surcroît rendu aucune décision.
Une telle manière de procéder aurait pour effet de priver la recourante du
bénéfice d'une double instance.
4. Conformément à l'art.
55 al. 1 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les
parties qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Lorsque la procédure met en
présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la
décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994
p. 323). La règle n'est toutefois pas absolue. Des frais de procédure entraînés
exclusivement par une erreur administrative peuvent ainsi avoir pour
conséquence d'obliger l'autorité à prendre en charge les dépens d'une partie
qui succombe (ibid.).
En l'occurrence,
l'admission du recours tient au fait que la Commission foncière a omis de
statuer sur la demande d'autorisation de partage matériel, ce qui ne peut
qu'entraîner l'annulation de l'autorisation d'acquérir l'immeuble litigieux.
Cette décision ne préjuge pas du bien ou du mal fondé de la position adoptée en
procédure par Georges Détraz et Claude Pilloud. Il serait inéquitable, dans ces
conditions, de mettre à leur charge un émolument, ainsi que les dépens auxquels
a droit la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient
gain de cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Commission foncière rurale (section I) du 9 avril 1999 autorisant Claude
Pilloud à acquérir la parcelle no 1020 du cadastre de Lutry, est annulée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
IV. L'Etat de Vaud
versera à Danièle Détraz, par l'intermédiaire de la Commission foncière rurale
(section I), une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
mp/Lausanne, le 3 mai 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)