FO.2001.0005
TA - FO.2001.0005 - 2002-01-29 - LLOSAS Pere et HIROSE LLOSAS Naoko c/Service du logement
29 janvier 2002Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.2001.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 29.01.2002
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LLOSAS Pere et HIROSE LLOSAS Naoko c/Service du logement
LOGEMENT
MARCHÉ LOCATIF
LAAL-2
Résumé contenant:
Vente d'un immeuble en bloc à un groupe d'acheteurs qui entendent se partager les appartements. Soumission à la LAAL. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 janvier 2002
sur le recours interjeté par Pere LLOSAS et
Naoko HIROSE LLOSAS, représentés par Me Jacqueline de Quattro, avocate, à
Lausanne
contre
la décision rendue le 19 mars 2001
par le Service du logement, refusant d'assujettir au régime de
l'autorisation la vente par André Guigoz, représenté par Me Jean-Pierre
Gross, avocat à Lausanne d'une part de copropriété de 996 millième de
l'immeuble sis Chemin du Cerisier à Lausanne à Claude Pahud et consorts,
représentés par Me Mercedès Novier, avocate à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. André Guigoz est
propriétaire d'un immeuble sis Chemin des Cerisiers 1, parcelle 1297 de la
Commune de Lausanne. Cet immeuble supporte un bâtiment locatif de cinq étages
comprenant quatre appartements de six pièces, un appartement de deux pièces et
un studio.
B. Par acte notarié de vente
et de constitution de droit d'emption du 31 octobre 2000, André
Guigoz a vendu une part de copropriété de 996 millièmes de la parcelle 1297 à
Claude Pahud, Olivier Maggioni, Marie-Louise Rey et Alain Clavien. L'acte
notarié prévoit la détention par Claude Pahud et Olivier Maggioni d'une part de
copropriété de 332 millièmes chacun et par Marie-Louise Rey et Alain Clavien
d'une part de 166 millièmes chacun. Le vendeur André Guigoz conservait une part
de copropriété de 4 millièmes lui donnant droit à la jouissance d'un box de
garage.
Dans un courrier du
15 janvier 2001, Alain Clavien, au nom d'un "groupe
d'acheteurs", a informé les locataires de l'achat de l'immeuble. A cette
occasion, il mentionnait notamment que les locataires intéressés avaient la
possibilité d'acheter l'appartement du premier étage. En annexe à un courrier
du 4 février 2001, Alain Clavien, répondant à une requête de certains
locataires, a adressé à ces derniers le règlement d'une future PPE en
mentionnant les coefficients retenus (1 pour les grands appartements et 0,5
pour l'appartement des combles). Par acte notarié du 30 mars 2001,
Claude Pahud, Olivier Maggioni, Marie‑Louise Rey et Alain Clavien ont,
d'une part, cédé une part de copropriété de 110 millièmes chacun à Donatella
Morigi Pahud, Sarah Perrin, Pierre Bavaud ainsi qu'à Frédéric et Laurence Meyer
De Stadelhofen et, d'autre part, requis du conservateur du registre foncier de
Lausanne le transfert de 996 millièmes de la parcelle 1297 d'André Guigoz aux
différents acheteurs.
C. Pere et Naoko Hirose
Llosas (ci-après : les recourants) sont locataires d'un appartement de six
pièces sis au deuxième étage de l'immeuble. Au mois de mars 2001, ils ont
interpellé le Service du logement en lui demandant de se déterminer
formellement sur l'assujettissement de la vente de l'immeuble à la loi du 11
décembre 1989 concernant l'aliénation d'appartements loués (LAAL) . Le
19 mars 2001, le Service du logement leur a notifié une décision les
informant que la vente d'un immeuble comportant plusieurs logements à un seul
ou plusieurs acquéreurs en copropriété n'était pas soumise à autorisation au
sens de la LAAL, ce dispositif ne visant que l'aliénation d'appartements
précédemment loués et juridiquement individualisés. La décision précisait
également que la constitution ultérieure du statut juridique de propriété par
étages sur un tel immeuble et l'échange de parties de lots entre
copropriétaires était également considérée comme échappant au champ
d'application de la LAAL.
Les recourants se sont
pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
9 avril 2001. Le Service du logement a déposé sa réponse le
14 mai 2001, concluant au rejet du recours. André Guigoz et les
vendeurs Claude Pahud et consorts ont déposé des déterminations le
5 juin 2001, concluant au rejet du recours. Les recourants ont déposé
un mémoire complémentaire le 2 juillet 2001. André Guigoz et le
Service du logement se sont déterminés sur ce mémoire complémentaire les 20 et
25 juillet 2001.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 8
al. 1 LAAL, la qualité pour recourir appartient au propriétaire et aux
locataires de l'appartement concerné.
En l'espèce, les
recourants sont locataires de l'immeuble. Au surplus, le recours a été formé
dans les délais et formes prescrits et il y a lieu par conséquent d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La LAAL et la loi du 4
mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de
maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autre fins qu'à
l'habitation (LDTR) ont été édictées en vue de protéger le parc locatif du
canton, plus particulièrement les logements appartenant à une catégorie où
sévit la pénurie.
La LAAL a été adoptée
le 11 décembre 1989. Elle vise à conserver sur le marché locatif
certains types d'appartements répondant à un besoin de la population (art.
1er). L'aliénation est ainsi en principe prohibée (art. 5) à moins qu'un motif
d'autorisation ne soit réalisé (art. 4). Tel est le cas notamment si
l'appartement en cause n'appartient pas à une catégorie où sévit la pénurie de
logements (art. 4 al. 1er let. a).
La LDTR a été adoptée
le 4 mars 1985. Elle prévoit notamment que la rénovation partielle d'une maison
d'habitation est soumise à autorisation (art. 1 al. 1er), à moins qu'il ne
s'agisse de travaux d'entretien courant (art. 1er al.2). Cette autorisation est
en règle générale refusée lorsque l'immeuble en cause comprend des logements
d'une catégorie où sévit la pénurie (art.3). Elle est en revanche accordée
lorsque la rénovation apparaît indispensable pour des motifs de sécurité, de
salubrité ou d'intérêt général.
3.
Dans la décision attaquée,
l'autorité intimée s'est exclusivement prononcée sur l'assujettissement de
l'aliénation de l'immeuble litigieux au régime de l'autorisation au sens de l'art.
2.
LAAL. Le Service du logement ayant répondu négativement à cette question de
principe, il n'a pas examiné si une autorisation pourrait le cas échéant être
octroyée sur la base des motifs et conditions de l'art. 4 LAAL. Seule est par
conséquent litigieuse dans le cadre de la présente procédure la question de
l'assujettissement de la vente de l'immeuble à la LAAL; quant à la question de
savoir si cette vente pourrait être autorisée le cas échéant sur la base des
articles 4 et 5 LAAL, elle ne sera pas examinée ici dès lors qu'elle n'a pas
fait l'objet d'une décision de 1ère instance.
4.
S'agissant du champ
d'application de la loi , l'art. 2 al. 1 LAAL prévoit ce qui suit :
"L'aliénation à titre onéreux, sous
quelque forme ce soit, d'un appartement à usage d'habitation jusqu'alors loué,
est soumise à autorisation".
a) L'autorité est
tenue d'interpréter la loi selon le sens littéral de la norme à appliquer, sous
peine de tomber dans l'arbitraire. Toutefois, si le texte n'est pas absolument
clair, si plusieurs interprétations sont raisonnablement possibles, il faut
alors rechercher quel est le véritable sens de la norme, en le dégageant de
tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, de la
relation avec d'autres dispositions légales ou constitutionnelles ainsi que du
but poursuivi par le législateur. Le sens retenu doit conforter la raison
d'être de la disposition légale et autoriser une pesée des intérêts à la fois
raisonnable et conforme aux valeurs sur lesquelles la loi repose (JAAC 1997, p.
59; ATF 119 Ia 248; ATF 116 Ia 359 et ss).
L'interprétation de
l'art. 2 LAAL ne soulève pas de difficulté lorsqu'on se trouve en présence de
la vente d'un appartement juridiquement individualisé (plus particulièrement en
PPE), opération qui entre manifestement dans le champ d'application de la loi;
à l'opposé, la vente d'un immeuble en bloc au titre de pur investissement
échappe manifestement à la loi. En revanche, lorsque comme en l'espèce on est
en présence de la vente d'un immeuble en bloc à un groupe d'acheteurs qui ont
l'intention de se partager les appartements - les parts de copropriété étant
d'emblée calquées sur la valeur des appartements - et de s'y installer après
avoir résilié les baux des locataires, la situation est plus délicate: si, sur
le plan strictement juridique, c'est l'immeuble qui est vendu et non pas les
appartements préalablement individualisés, il s'agit en fait d'une opération
visant à répartir les appartements entre les différents acheteurs qui, en
pratique, aboutit au même résultat que si les appartements avaient été vendus
après avoir été juridiquement individualisés. Dans cette hypothèse,
l'interprétation littérale de l'art. 2 LAAL n'apporte pas de réponse claire et
il convient par conséquent de recourir à d'autres méthodes d'interprétation.
b) Dans ses
déterminations, l'autorité intimée se réfère à une interprétation historique de
l'art. 2 LAAL. Dans ce cadre, elle mentionne plus particulièrement deux
interventions du président de la commission parlementaire lors des débats
devant le Grand Conseil qui relevait notamment ceci:
"Ne sont pas saisis par cette loi et ne
doivent pas faire l'objet d'une demande au département AIC, tous les immeubles
de plusieurs appartements qui ne sont ni en PPA ni en PPE. Il s'agit-là d'immeubles
qui ne sont pas concernés par cette loi puisqu'on ne pourra pas vendre un
appartement sur dix d'un immeuble qui n'est ni en PPE ni en PPA..." (BGC
novembre 1989, p. 943).
...
"En effet, une maison individuelle de deux
appartements, une maison individuelle de trois appartements, de quatre
appartements, de dix appartements... n'est pas saisie par la loi! Alors il fait
dire autre chose. Une maison individuelle n'est pas saisie par cette loi : je
peux vendre un immeuble de cinquante appartements, c'est seulement si je vends
" les" appartements de l'immeuble...".(BGC novembre 1989, p.
947).
L'interprétation
historique se fonde généralement sur les travaux préparatoires : avant-projet
et projet, rapport de commission, messages et exposés des motifs, discussions
au parlement (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I p. 143). Le recours
aux travaux préparatoires, notamment aux déclarations faites par un député lors
des débats parlementaires, implique cependant de démontrer que le législateur
en a finalement tenu compte. D'une manière ou d'une autre, cette intention doit
ainsi se retrouver dans le texte de la norme (ATF 75 I 207).
En l'espèce, l'examen
des travaux préparatoires montre que les remarques du président de la
commission parlementaire ont été faites à la suite d'amendements qui
concernaient des questions différentes de celle soumise au tribunal dans le
cadre de la présente procédure. La première intervention (BGC novembre 1989, p.
943) répondait à une proposition d'amendement visant à remplacer à l'art. 2 al.
1.
LAAL la formule "aliénation sous quelque forme que ce soit" par
"vente d'un appartement", ceci essentiellement afin d'éviter que des
opérations telles que la liquidation d'un régime matrimonial ou d'une masse en
faillite soient soumises au dispositif légal. Quant à la seconde intervention
(BGC novembre 1989, p. 947), elle faisait suite à une proposition d'amendement
visant à exclure de la procédure d'autorisation les immeubles d'habitation
comprenant jusqu'à deux appartements dont l'un est occupé par son propriétaire
(BGC novembre 1989, p. 946). Les interventions du président de la commission
parlementaire démontrent ainsi tout au plus la volonté du législateur de ne pas
retenir ces deux amendements, sans qu'il soit possible d'en déduire quoi que ce
soit de décisif s'agissant de la question soumise au tribunal.
c) Selon
l'interprétation dite téléologique, le sens d'une norme peut se dégager de son
but (Moor op. cit. p. 144).
Dans l'exposé des
motifs de la LAAL, le Conseil d'Etat relevait la progression d'une pratique,
consistant à aliéner des logements jusqu'alors offerts en location, qui
contribuait à appauvrir la substance déjà insuffisante de logements accessibles
au plus grand nombre en période de pénurie (BGC novembre 1989, p. 899). La LAAL
avait dès lors pour objectif de renforcer l'arsenal législatif existant, la
LDTR ne permettant pas à elle seule de garantir le but général de politique du
logement consistant à maintenir sur le marché locatif certains types
d'appartements répondant à un besoin de la population (voir à cet égard BGC
novembre 1989, p. 886).
Il résulte de ce qui
précède que, pour déterminer si une opération entre dans le champ d'application
de la LAAL, il convient d'examiner avant toute chose si celle-ci aurait pour
conséquence la soustraction de logements du marché locatif. On l'a vu, tel
n'est manifestement pas le cas d'une acquisition en bloc d'un immeuble à titre
de pur investissement. Il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, un
immeuble est vendu à un groupe d'acheteurs non pas principalement à titre
d'investissement, mais pour que ces derniers puissent se répartir les
appartements après avoir résilié les baux des locataires en place: on se trouve
alors précisément dans l'hypothèse visée par la LAAL, à savoir que la vente de
l'immeuble aurait pour conséquence la soustraction du marché locatif
d'appartements jusqu'alors loués. Contrairement à ce que soutient le vendeur
dans le cadre de ses observations déposées en cours de procédure, l'art. 2
LAAL, interprété en fonction du but visé par le législateur, constitue ainsi
une base légale suffisante, sous l'angle de la garantie de la propriété, pour
soumettre l'opération litigieuse à autorisation.
d) On arrive au même
résultat si on recourt à une interprétation extensive fondée sur la réalité
économique. Ce mode d'interprétation, qui est généralement utilisé en droit
fiscal et en droit des assurances sociales, consiste à faire abstraction de la
forme juridique choisie par les parties pour ne retenir que le but économique
qu'elles ont recherché (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e ed.
p.92s). Bien que cette méthode doive être utilisée avec prudence dès lors que,
au moins formellement, elle revient à étendre le champ d'application de la loi,
il convient d'y recourir lorsqu'il s'agit d'éviter des abus et pour éviter des
fraudes à la loi (ibidem). Or, on l'a vu, la vente d'un immeuble à différents
acheteurs qui entendent se répartir les appartements, les parts de copropriété
étant d'emblée calquées sur la valeur des appartements, correspond
économiquement à la vente de ces derniers. Ceci justifie que l'on s'écarte de
la forme juridique choisie par les parties afin d'éviter un détournement de la
loi.
5.
En procédure, les
acheteurs ont soutenu qu'il est pratiquement impossible de soumettre la vente
d'un immeuble en bloc à la procédure prévue par la LAAL lorsque celui-ci, comme
cela semble être le cas en l'espèce, comprend à la fois des appartements
appartenant à la catégorie à pénurie et des appartements dont ce n'est pas le
cas.
L'observation faite
par les acheteurs a trait à certaines difficultés que pourrait rencontrer
l'autorité intimée dans l'application des articles 4 et 5 LAAL à des opérations
telle que celle qui est en cause ici. Or, on a vu ci-dessus qu'il appartient au
tribunal de se prononcer sur le principe même de l'assujettissement de cette
opération à la loi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si une autorisation
pourrait le cas échéant être délivrée en application des art. 4 et 5 LAAL. Tout
au plus peut-on souligner qu'il suffit à priori d'individualiser préalablement
les appartements, notamment en constituant une PPE, pour que l'on puisse
effectuer une distinction entre les différentes catégories de logements et
permettre l'aliénation des appartements n'appartenant pas à la catégorie à
pénurie. Les difficultés d'application de la loi évoquées par les acheteurs
n'apparaissent ainsi pas insurmontables.
6.
Les recourants s'en
prennent également à la décision attaquée dans la mesure où cette dernière
constate que, sur le principe, la constitution d'une PPE postérieure à
l'aliénation d'un immeuble en bloc à plusieurs acquéreurs en copropriété n'est
pas soumise à la LAAL.
Vu le sort du recours,
cette question peut rester indécise dès lors que, en l'état, aucune PPE n'a été
constituée.
7.
Les recourants
soutiennent que l'opération devrait également être soumise à la LDTR dès lors
que l'intention des acquéreurs de l'immeuble serait de procéder à des travaux
après avoir résilié les baux.
En l'état, aucun
travail de démolition, de transformation ou de rénovation de l'immeuble au sens
de l'art. 1er LDTR n'a encore été mis en oeuvre ou simplement mis à l'enquête.
Partant, le tribunal n'entrera pas en matière sur ce moyen, qui est prématuré.
8.
Il résulte des
considérants que le recours doit être admis. Lorsque la procédure met en
présence, outre un recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties
dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, la jurisprudence du
Tribunal administratif impose à la partie adverse déboutée de supporter les
frais et dépens. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il y a lieu par
conséquent de mettre une partie des frais de justice à la charge du vendeur
André Guigoz et des acheteurs Claude Pahud et consorts, le solde étant laissé à
la charge de l'Etat. André Guigoz et Claude Pahud et consorts devront en outre
verser à Pere Llosas et Naoko Hirose Llosas, qui obtiennent gain de cause avec
le concours d'un avocat, des dépens arrêtés globalement à 2'000 (deux mille)
francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service du logement du 19 mars 2001 est annulée et le dossier lui est
retourné pour qu'il statue sur le fond.
III. a) Un
émolument de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge d'André
Guigoz.
b) Un
émolument de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de Claude
Pahud et Donatella Morigi Pahud, Olivier Maggioni, Marie-Louise Rey, Alain
Clavien, Sarah Perrin, Pierre Bavaud, Frédéric et Laurence Meyer De
Stadelhofen, solidairement entre eux.
IV. a) André Guigoz
est débiteur de Pere Llosas et Naoko Hirose Llosas d'une indemnité de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
b) Claude
Pahud et Donatella Morigi Pahud, Olivier Maggioni, Marie-Louise Rey, Alain
Clavien, Sarah Perrin, Pierre Bavaud, Frédéric et Laurence Meyer De
Stadelhofen, solidairement entre eux, sont les débiteurs solidaires de Pere
Llosas et Naoko Hirose Llosas d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre
de dépens.
jc/Lausanne, le 29 janvier 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.