FO.2001.0010
TA - FO.2001.0010 - 2001-11-05 - DELEVAUX Michel c/Commission d'affermage
5 novembre 2001Français7 min
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N° affaire:
FO.2001.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 05.11.2001
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DELEVAUX Michel c/Commission d'affermage
COMPOSITION DE L'AUTORITÉ
LVLBFA-14
Résumé contenant:
Recours admis et décision annulée en raison de la composition irrégulière de la commission d'affermage, laquelle a siégé et délibéré en présence de six membres au lieu des cinq membres prévus par la loi (art. 14 LVBFA).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 novembre 2001
sur le recours interjeté par Michel
DELEVAUX, représenté par Maître Yves Hofstetter, avocat à 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Commission d'affermage
(ci-après: la commission) (refus d'autoriser l'affermage par parcelles du
domaine Chevalley à Montherod, Gimel et Pizy et résiliation de bail au
1.11.2001) du 23 mai 2001.
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Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Daniel Malherbe et M. André Vallon, assesseurs.
Greffière : Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 1er novembre 1999,
Jean-Charles Chevalley (propriétaire) et Michel Delévaux (fermier) ont conclu
un contrat de bail à ferme portant sur l'ensemble du domaine Chevalley à
Montherod, Gimel et Pizy, à l'exclusion d'un immeuble constituant l'habitation
principale de Jean-Charles Chevalley. Ce dernier a déposé une requête auprès de
la Commission d'affermage pour obtenir l'autorisation d'affermage par parcelles
et l'approbation du bail à ferme conclu avec Michel Delévaux.
B. Par prononcé du 23 mai
2001, la Commission d'affermage, composée de six membres, y compris le
président, a refusé d'autoriser l'affermage par parcelles du domaine,
appartenant à Jean-Charles Chevalley sis à Montherod, Gimel et Pizy et a
d'autre part prononcé la résiliation avec effet au 1er novembre 2001 du bail à
ferme que le prénommé a conclu le 1er novembre 1999 en faveur de Michel
Delévaux.
C. Par mémoire de recours
du 18 juin 2001, Michel Delévaux s'est pourvu auprès du Tribunal administratif
contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que
l'autorisation d'affermage par parcelles soit octroyée à Jean-Charles Chevalley
selon le bail à ferme du 1er novembre 1999 avec tous ses avenants.
Le recourant a
effectué en temps utile l'avance de frais de 2'000 francs.
D. Dans la réponse au
recours du 8 août 2001, la commission intimée a conclu au rejet du recours.
E. Par avis du 29 août
2001, les parties ont été invitées à se déterminer dès lors que la commission a
siégé dans une composition de six au lieu de cinq membres, nombre prescrit par
l'art. 14 LVBFA. Le Tribunal administratif a encore demandé à la commission
intimée de compléter le dossier par le dépôt de copie de l'extrait du
procès-verbal des séances du Conseil d'Etat contenant la décision de nomination
de la commission pour la législature 1998-2002.
F. Le recourant s'est
déterminé le 7 septembre 2001, en exposant qu'il ignorait la composition
irrégulière de la commission intimée, invoquant expressément ce moyen pour en
déduire la nullité de la décision attaquée.
La commission intimée
s'est déterminée le 6 septembre 2001 en exposant que la décision attaquée a
effectivement été prise par six personnes, à savoir le président, le vice
président, deux membres et deux membres suppléants. La commission intimée a
précisé qu'il est d'usage que les membres suppléants participent pleinement aux
séances, la commission siégeant peu fréquemment, ce qui leur permet d'être au
courant du traitement des dossiers. La commission a produit, en copie,
l'extrait du procès-verbal des séances du Conseil d'Etat requis.
Jean-Charles Chevalley
a renoncé à se déterminer.
G. Conformément à l'avis du
11 septembre 2001, le tribunal a statué à huis clos sur la question
préjudicielle de la validité de la décision attaquée.
Considérants
1.
L'art. 14 LVBFA (RSV
3.5
C) prévoit ce qui suit :
"La Commission d'affermage se compose de
cinq membres, dont un représentant des bailleurs et un représentant des
fermiers au moins, ainsi que de deux membres suppléants, nommés pour quatre ans
par le Conseil d'Etat ; elle s'adjoint un secrétaire pour la rédaction de ses
décisions.
La Commission d'affermage délibère valablement
dès que trois de ses membres sont présents."
Il résulte des travaux
préparatoires que le législateur a souhaité que la commission comprenne cinq
membres représentant les divers milieux intéressés, à savoir un président, un
représentant des bailleurs et un représentant des fermiers, ainsi qu'un
représentant de la Chambre vaudoise d'agriculture et un praticien agriculteur
ou vigneron. Cette composition a été prévue pour permettre à la commission
d'examiner de façon indépendante les cas qui lui sont soumis (BGC septembre
1986, vol. I B, p. 1659).
La jurisprudence et la
doctrine considèrent unanimement que la composition d'une autorité
administrative, quasi-judiciaire ou juridictionnelle doit siéger dans la
composition prévue par la loi sous peine que ses décisions ne soient pas
valables. Le respect de la loi assure la protection du justiciable contre une
application arbitraire des prescriptions cantonales sur l'organisation
judiciaire et offre la garantie pour le justiciable d'obtenir le jugement de
son litige par un juge impartial et indépendant (ATF 108 Ia 193 c. 2b ; JdT
1981.
p. 236 ; RDAF 1989 p. 358 ; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
éd., no 646). Ainsi, chaque participant à la procédure peut exiger que
l'autorité soit correctement composée, ce qui implique d'une part qu'elle soit
au complet, et d'autre part que des personnes non autorisées s'abstiennent de
participer à la décision (ATF du 28 mai 2001, publié dans SJ 2001 I 524).
Contrairement à une simple violation, du droit d'être entendu, un vice dans la
composition de l'autorité n'est pas réparable en procédure de recours (RDAF
1989.
359).
En l'espèce, le
Tribunal administratif ne peut qu'observer que la décision attaquée, a été
prise par la commission siégeant dans une composition qui contrevient au texte
clair de l'art. 14 al. 1 LVBFA. La commission a précisé à cet égard qu'il est
d'usage que les membres suppléants participent pleinement aux séances pour leur
permettre d'être au courant du traitement des dossiers. Cela signifie que la
décision attaquée a effectivement été prise par six personnes, à savoir le
président, le vice président, deux membres et deux membres suppléants et que la
participation du membre "supplémentaire" ne s'est pas limitée à une
présence passive. A cela s'ajoute que la délibération de six membres au lieu de
cinq est de nature à rompre l'équilibre entre les représentants des divers
milieux concernés, tel que voulu par le législateur pour permettre à la
commission d'examiner de façon indépendante les cas qui lui sont soumis. La
décision entreprise doit être annulée et le dossier renvoyé à la commission
intimée pour qu'elle statue dans la composition légale telle que prévue par
l'art. 14 al. 1 LVBFA. Point n'est dès lors besoin d'examiner le litige au
fond.
2.
Le recours doit ainsi
être admis en ce sens que la décision attaquée doit être annulée et le dossier
renvoyé à la commission foncière. Vu l'issue du pourvoi, il n'y a pas lieu de
percevoir un émolument judiciaire, le recourant ayant droit à des dépens
réduits compte tenu du fait que l'instruction n'a pas été menée à son terme
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
de la Commission d'affermage (refus d'autoriser l'affermage par
parcelles du domaine Chevalley à Montherod, Gimel et Pizy et résiliation de
bail au 1.11.2001), du 23 mai 2001 est annulée, le dossier de la cause étant
renvoyé à dite autorité pour qu'elle statue à nouveau conformément aux
considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud,
par la Commission d'affermage, versera au recourant une indemnité de 800 francs
(huit cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2001
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.