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Décision

FO.2001.0010

TA - FO.2001.0010 - 2001-11-05 - DELEVAUX Michel c/Commission d'affermage

5 novembre 2001Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 1er novembre 1999,

Jean-Charles Chevalley (propriétaire) et Michel Delévaux (fermier) ont conclu

un contrat de bail à ferme portant sur l'ensemble du domaine Chevalley à

Montherod, Gimel et Pizy, à l'exclusion d'un immeuble constituant l'habitation

principale de Jean-Charles Chevalley. Ce dernier a déposé une requête auprès de

la Commission d'affermage pour obtenir l'autorisation d'affermage par parcelles

et l'approbation du bail à ferme conclu avec Michel Delévaux.

B. Par prononcé du 23 mai

2001, la Commission d'affermage, composée de six membres, y compris le

président, a refusé d'autoriser l'affermage par parcelles du domaine,

appartenant à Jean-Charles Chevalley sis à Montherod, Gimel et Pizy et a

d'autre part prononcé la résiliation avec effet au 1er novembre 2001 du bail à

ferme que le prénommé a conclu le 1er novembre 1999 en faveur de Michel

Delévaux.

C. Par mémoire de recours

du 18 juin 2001, Michel Delévaux s'est pourvu auprès du Tribunal administratif

contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que

l'autorisation d'affermage par parcelles soit octroyée à Jean-Charles Chevalley

selon le bail à ferme du 1er novembre 1999 avec tous ses avenants.

Le recourant a

effectué en temps utile l'avance de frais de 2'000 francs.

D. Dans la réponse au

recours du 8 août 2001, la commission intimée a conclu au rejet du recours.

E. Par avis du 29 août

2001, les parties ont été invitées à se déterminer dès lors que la commission a

siégé dans une composition de six au lieu de cinq membres, nombre prescrit par

l'art. 14 LVBFA. Le Tribunal administratif a encore demandé à la commission

intimée de compléter le dossier par le dépôt de copie de l'extrait du

procès-verbal des séances du Conseil d'Etat contenant la décision de nomination

de la commission pour la législature 1998-2002.

F. Le recourant s'est

déterminé le 7 septembre 2001, en exposant qu'il ignorait la composition

irrégulière de la commission intimée, invoquant expressément ce moyen pour en

déduire la nullité de la décision attaquée.

La commission intimée

s'est déterminée le 6 septembre 2001 en exposant que la décision attaquée a

effectivement été prise par six personnes, à savoir le président, le vice

président, deux membres et deux membres suppléants. La commission intimée a

précisé qu'il est d'usage que les membres suppléants participent pleinement aux

séances, la commission siégeant peu fréquemment, ce qui leur permet d'être au

courant du traitement des dossiers. La commission a produit, en copie,

l'extrait du procès-verbal des séances du Conseil d'Etat requis.

Jean-Charles Chevalley

a renoncé à se déterminer.

G. Conformément à l'avis du

11 septembre 2001, le tribunal a statué à huis clos sur la question

préjudicielle de la validité de la décision attaquée.

Considérants

1.

L'art. 14 LVBFA (RSV

3.5

C) prévoit ce qui suit :

"La Commission d'affermage se compose de

cinq membres, dont un représentant des bailleurs et un représentant des

fermiers au moins, ainsi que de deux membres suppléants, nommés pour quatre ans

par le Conseil d'Etat ; elle s'adjoint un secrétaire pour la rédaction de ses

décisions.

La Commission d'affermage délibère valablement

dès que trois de ses membres sont présents."

Il résulte des travaux

préparatoires que le législateur a souhaité que la commission comprenne cinq

membres représentant les divers milieux intéressés, à savoir un président, un

représentant des bailleurs et un représentant des fermiers, ainsi qu'un

représentant de la Chambre vaudoise d'agriculture et un praticien agriculteur

ou vigneron. Cette composition a été prévue pour permettre à la commission

d'examiner de façon indépendante les cas qui lui sont soumis (BGC septembre

1986, vol. I B, p. 1659).

La jurisprudence et la

doctrine considèrent unanimement que la composition d'une autorité

administrative, quasi-judiciaire ou juridictionnelle doit siéger dans la

composition prévue par la loi sous peine que ses décisions ne soient pas

valables. Le respect de la loi assure la protection du justiciable contre une

application arbitraire des prescriptions cantonales sur l'organisation

judiciaire et offre la garantie pour le justiciable d'obtenir le jugement de

son litige par un juge impartial et indépendant (ATF 108 Ia 193 c. 2b ; JdT

1981.

p. 236 ; RDAF 1989 p. 358 ; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

éd., no 646). Ainsi, chaque participant à la procédure peut exiger que

l'autorité soit correctement composée, ce qui implique d'une part qu'elle soit

au complet, et d'autre part que des personnes non autorisées s'abstiennent de

participer à la décision (ATF du 28 mai 2001, publié dans SJ 2001 I 524).

Contrairement à une simple violation, du droit d'être entendu, un vice dans la

composition de l'autorité n'est pas réparable en procédure de recours (RDAF

1989.

359).

En l'espèce, le

Tribunal administratif ne peut qu'observer que la décision attaquée, a été

prise par la commission siégeant dans une composition qui contrevient au texte

clair de l'art. 14 al. 1 LVBFA. La commission a précisé à cet égard qu'il est

d'usage que les membres suppléants participent pleinement aux séances pour leur

permettre d'être au courant du traitement des dossiers. Cela signifie que la

décision attaquée a effectivement été prise par six personnes, à savoir le

président, le vice président, deux membres et deux membres suppléants et que la

participation du membre "supplémentaire" ne s'est pas limitée à une

présence passive. A cela s'ajoute que la délibération de six membres au lieu de

cinq est de nature à rompre l'équilibre entre les représentants des divers

milieux concernés, tel que voulu par le législateur pour permettre à la

commission d'examiner de façon indépendante les cas qui lui sont soumis. La

décision entreprise doit être annulée et le dossier renvoyé à la commission

intimée pour qu'elle statue dans la composition légale telle que prévue par

l'art. 14 al. 1 LVBFA. Point n'est dès lors besoin d'examiner le litige au

fond.

2.

Le recours doit ainsi

être admis en ce sens que la décision attaquée doit être annulée et le dossier

renvoyé à la commission foncière. Vu l'issue du pourvoi, il n'y a pas lieu de

percevoir un émolument judiciaire, le recourant ayant droit à des dépens

réduits compte tenu du fait que l'instruction n'a pas été menée à son terme

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

de la Commission d'affermage (refus d'autoriser l'affermage par

parcelles du domaine Chevalley à Montherod, Gimel et Pizy et résiliation de

bail au 1.11.2001), du 23 mai 2001 est annulée, le dossier de la cause étant

renvoyé à dite autorité pour qu'elle statue à nouveau conformément aux

considérants du présent arrêt.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. L'Etat de Vaud,

par la Commission d'affermage, versera au recourant une indemnité de 800 francs

(huit cents francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2001

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.