FO.2001.0016
TA - FO.2001.0016 - 2004-04-21 - DETRAZ Danièle c/Commission foncière rurale, section I
21 avril 2004Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.2001.0016
Autorité:, Date décision:
TA, 21.04.2004
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DETRAZ Danièle c/Commission foncière rurale, section I
DÉPENS
ÉMOLUMENT DE JUSTICE
LJPA-55
LJPA-55-1
LJPA-55-2
Résumé contenant:
Lorsque le recourant obtient l'annulation de l'autorisation accordée à un tiers pour le motif que l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu du recourant, ce qui ne préjuge pas du bien ou du mal fondé de la position du tiers, il serait inéquitable de mettre un émolument et des dépens à la charge de ce tiers.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 avril 2004
sur les recours interjetés par Danièle
DÉTRAZ, représentée par Me Charles-Henri de Luze, avocat à Morges,
contre
1) la décision de la Commission foncière rurale (section I),
datée par erreur du 28 mai 2001, autorisant la vente par Georges
Détraz, représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, de sa parcelle No
1020 du cadastre de Lutry à Claude Pilloud,
2) la décision de la Commission foncière rurale (section I), du
3 septembre 2001, constatant que la vente par Georges Détraz,
représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, de sa parcelle No 941 du
cadastre de Lutry à Niels Christiansen ne nécessitait pas d'autorisation
de sa part.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg,
président; Mme Sylvia Uehlinger et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Georges Détraz,
viticulteur à Savuit-sur-Lutry, était jusqu'en juin 2001 propriétaire
d'immeubles pour une surface totale de 14'928 m², dont 1'636 en nature de
bâtiments et places-jardins, 538 en nature de prés-champs, 756 en nature de
bois et 11'998 en nature de vignes. Les bâtiments comportaient des locaux
d'exploitation vinicole récents, ainsi que deux logements. Selon une expertise
de l'office de conseil viticole de Prométerre (Association vaudoise de
Considérants
promotion des métiers de la terre) du 9 juillet 1996, les immeubles de Georges
Détraz constituaient une entreprise agricole au sens de l'art. 7 de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier et rural (LDFR).
B. Le 15 mars 1999 Georges
Détraz et Claude Pilloud, tous deux représentés par le notaire Ryvier Charmey,
ont formé auprès de la Commission foncière rurale (section I) une requête
d'autorisation de partage matériel d'une entreprise agricole et d'acquisition
d'un immeuble agricole, Georges Détraz se proposant de vendre à Claude Pilloud
sa parcelle No 1020 du cadastre de Lutry, d'une surface de 2'449 m², au prix de
60.
fr. le m², soit 146'940 francs.
Dans sa séance du 9
Dispositif
avril 1999, la commission a décidé d'autoriser l'acquisition de ladite parcelle
par le requérant acheteur, "vu l'absence de motif de refus";
elle ne s'est pas prononcée sur l'autorisation de partage matériel de
l'entreprise du requérant vendeur (la case correspondante de la formule préimprimée
n'a pas été cochée).
L'acte de vente a été
passé le 4 juin 1999 devant le notaire Ryvier Charmey. Son terme d'exécution
était fixé "dans les 10 jours ouvrables qui suivront: - l'expiration du
délai de trois mois de l'article six cent huitante et un a) du Code civil - ou
l'obtention d'une déclaration écrite de Danièle Détraz renonçant à l'exercice
de son éventuel droit de préemption". Cet acte a été communiqué à
Danièle Détraz, fille de Georges Détraz, sous pli recommandé du 7 juin 1999,
avec en annexe une copie de la décision de la commission.
C. Le 1er juillet 1999, par
l'intermédiaire de l'avocat Charles-Henri de Luze, Danièle Détraz s'est
adressée à la commission pour lui demander de réexaminer sa décision. En bref,
elle faisait valoir que le motif qui avait amené la commission à délivrer
l'autorisation requise était erroné. Elle précisait encore que si la commission
refusait de prendre une nouvelle décision, sa requête devrait être considérée
comme un recours. La commission a transmis la lettre de Danièle Détraz au
Tribunal administratif, comme objet de sa compétence. Sur requête de Danièle
Détraz, l'effet suspensif a été accordé provisoirement au recours (décision sur
mesures préprovisionnelles du 9 septembre 1999), puis confirmé le 29
septembre 1999.
Invitée à justifier sa
qualité pour recourir, Danièle Détraz a déposé un mémoire complémentaire le 4
octobre 1999. La commission, Georges Détraz et Claude Pilloud se sont à leur
tour exprimés sur la qualité pour recourir de Danièle Détraz, concluant tous
trois à l'irrecevabilité du recours. Par arrêt incident du 19 avril 2000 (FO
1999/0015) le Tribunal administratif a déclaré le recours recevable et imparti
simultanément un délai à la commission et aux parties contractantes pour
s'exprimer sur le fond du litige.
La commission s'est
contentée de renvoyer à ses précédentes déterminations (qui ne concernaient que
la qualité pour agir de Danièle Détraz). Georges Détraz a déposé un mémoire
d'intimé concluant au rejet du recours. En substance, il faisait valoir que son
exploitation de Savuit-sur-Lutry ne constituait pas une entreprise agricole au
sens de l'art. 7 LDFR, que même si elle en était une, elle ne serait plus digne
d'être maintenue en raison d'une structure d'exploitation défavorable (art. 8 let.
b LDFR) et qu'il y avait aussi lieu de faire exception à l'interdiction de
partage matériel en vertu de l'art. 60 let. g LDFR (menace d'exécution forcée).
Claude Pilloud, par l'intermédiaire du notaire Ryvier Charmey, s'est exprimé
dans le même sens.
Par arrêt du 3 mai
2001 le Tribunal administratif a admis le recours et annulé la décision de la
commission autorisant Claude Pilloud à acquérir la parcelle No 1020 du cadastre
de Lutry. Il a considéré, en substance, que la commission n'avait pas examiné avant
de délivrer l'autorisation d'acquérir si la parcelle en cause faisait partie
d'une entreprise agricole et si, dans l'affirmative, il existait un motif
d'exception à l'interdiction de partage matériel; vu l'étroite imbrication
entre l'autorisation d'acquérir (art. 61 LDFR) et les exceptions à
l'interdiction d'aliéner qu'impliquent les art. 58 à 60 LDFR, la décision
reposait sur un examen manifestement incomplet du dossier.
D. Le 23 mai 2001 le
notaire Ryvier Charmey a adressé à la commission une nouvelle requête tendant à
autoriser Georges Détraz à vendre à Claude Pilloud sa parcelle No 1020 du
cadastre de Lutry. Cette requête, établie sur la formule officielle
préimprimée, indiquait que le vendeur considérait que ses immeubles ne
constituaient pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR,
subsidiairement qu'il s'agissait d'une entreprise à laquelle s'appliquaient les
dispositions sur les immeubles agricoles isolés, parce qu'elle n'était plus
digne d'être maintenue en raison d'une structure d'exploitation défavorable (v.
art. 8 let. b LDFR). En outre, pour le cas où ses immeubles seraient considérés
comme une entreprise agricole, le vendeur invoquait une situation financière
fortement compromise et une menace d'exécution forcée que seule pouvait détourner
l'aliénation de l'immeuble en cause (v. art. 60 let. g LDFR).
Dans sa séance du 28
mai 2001, la Commission foncière a décidé d'autoriser le partage matériel de
l'entreprise de Georges Détraz en vertu de l'art. 60 al. 1 let. g LDFR
(capacité financière de la famille paysanne fortement compromise et menace
d'exécution forcée pouvant être détournée par l'aliénation d'immeubles ou de
partie d'immeubles) et d'autoriser l'acquisition de la parcelle No 1020 par
Claude Pilloud. Cette décision n'a toutefois pas été notifiée aux parties.
Dans le même temps, le
secrétaire administratif de la commission a demandé à l'auteur de l'expertise
du 9 juillet 1996, qui avait conclu que les immeubles de Georges
Détraz constituaient une entreprise agricole, si ses conclusions étaient
toujours valables. L'expert a rendu sa réponse le 7 juin 2001. Se
fondant sur une répartition statistique différente et plus récente (moyenne
1997-1998) des heures de travail à l'hectare, il arrivait à la conclusion que
les besoins en main d'œuvre du domaine de Georges Détraz n'atteignaient pas le
seuil des 2'100 heures exigées pour admettre l'existence d'une entreprise
agricole. Le secrétaire de la commission a dès lors invité Georges Détraz, par
l'intermédiaire de son notaire, à déposer une troisième requête, ne mentionnant
plus le motif invoqué par le vendeur en cas de partage matériel, ce que ce
dernier a fait le 13 juin 2001 en remettant à la commission les
formules ad hoc, mais datées par erreur du 23 mai, comme la précédente demande.
De son côté la commission a statué à nouveau, en datant également par erreur sa
décision du 28 mai 2001 et sans préciser si elle autorisait le
partage matériel de l'entreprise du requérant ou si elle autorisait simplement
l'acquisition de la parcelle concernée (aucune des cases correspondantes de la
formule officielle n'a été cochée).
Quoiqu'elle mentionne
qu'elle a été transmise aux titulaires d'un droit de recours, cette décision
n'a pas été notifiée à Danièle Détraz.
Le transfert de
propriété a été inscrit au registre du foncier le 28 juin 2001.
E. Le
27 août 2001, le notaire Ryvier Charmey a adressé à la commission une
nouvelle requête tendant à autoriser Georges Détraz à vendre à Niels
Christiansen sa parcelle No 941 du cadastre de Lutry (habitation et
exploitation viticole, soit 845 m2 en nature de bâtiments et place-jardin). Par
lettre du 3 septembre 2001, la commission a fait savoir au notaire
Charmey "que cet immeuble ne faisant pas partie d'une entreprise
agricole, son transfert ne nécessit[ait] pas d'autorisation de [sa]
part".
Cette décision n'a pas
été communiquée à Danièle Détraz.
La parcelle a été
acquise par Niels et Janice-Lee Christiansen le 2 avril 2002
F. Danièle Détraz a
recouru au Tribunal administratif le 15 octobre 2001 contre la décision
datée par erreur du 28 mai 2001, concluant principalement à son
annulation. Elle a simultanément requis des mesures provisionnelles tendant à
empêcher tout acte ultérieur de disposition de la parcelle No 1020,
jusqu'à droit connu sur le sort du recours. Cette requête a été rejetée le
18 octobre 2001. La commission s'est déterminée sur le recours le
14 novembre 2001. Elle conclut à son rejet. Georges Détraz en a fait
de même le 19 décembre 2001. Claude Pilloud n'a pas procédé.
G. Le 27 mai 2002
Danièle Détraz a recouru au Tribunal administratif contre la décision de la
commission du 3 septembre 2001 constatant que l'acquisition par Niels
Christiansen de la parcelle No 941 du cadastre de Lutry ne nécessitait pas
d'autorisation de sa part.
La commission s'est
déterminée sur le recours le 24 juin 2002, concluant à son rejet.
Georges Détraz en a fait de même le 2 septembre 2002. Niels et
Janice-Lee Christiansen n'ont pas procédé.
Le recours a été
joint, pour l'instruction et le jugement, à celui formé par Danièle Détraz le
15 octobre 2001 contre la décision autorisant Claude Pilloud à
acquérir la parcelle No 1020 du cadastre de Lutry.
Par décision du
13 septembre 2002, le juge instructeur a donné partiellement suite à
une nouvelle requête de mesures provisionnelles de Danièle Détraz tendant à ce
que les immeubles appartenant à son père ne soient pas aliénés avant que soit
définitivement tranchée la question de savoir s'ils appartenaient à une
entreprise agricole et, le cas échéant, si leur transfert ne contrevenait pas à
l'interdiction de partage matériel.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
1. Faussement datée du
28 mai 2001, la décision autorisant Claude Pilloud à acquérir la
parcelle No 1020 de Lutry a été prise à une date que ni le dossier ni la
réponse de l'autorité intimée ne précisent exactement, mais qui se situe
logiquement entre le 13 juin 2001 (date de la nouvelle requête du
notaire Charmey) et le 28 juin 2001 (date du transfert de propriété).
Elle n'a pas été notifiée à Danièle Détraz.
La commission justifie
cette omission en ces termes :
"La Commission n'a en outre pas notifié sa
décision à la recourante pour les motifs suivants. Le domaine de Georges Détraz
ne constituant pas une entreprise agricole, Danièle Détraz ne saurait se
prévaloir du droit de préemption prévu à l'art. 42 alinéa 1 LDFR, ni du droit à
l'attribution de l'art. 11 LDFR. La prénommée n'étant pas propriétaire d'une
entreprise agricole ou ne disposant pas économiquement d'une telle entreprise,
elle ne peut au surplus invoquer le droit de préemption sur les immeubles
agricoles mentionnés à l'alinéa 2 de cette disposition.
" La recourante n'étant pas titulaire d'un
droit de préemption, la Commission n'avait pas à lui notifier sa
décision".
Cette position, que
partage Georges Détraz, est insoutenable. Aux termes de l'art. 83 al. 2 de la
loi fédérale du 3 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR),
l'autorité cantonale compétente pour accorder une autorisation au sens des art.
60, 63, 64 et 65, "communique sa décision aux parties contractantes, au
conservateur du registre foncier, à l'autorité cantonale de surveillance (art.
90 let. b), au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de
préemtion ou du droit à l'attribution". L'obligation de communiquer la
décision au fermier, ainsi qu'aux titulaires du droit d'emption, du droit de
préemption et du droit à l'attribution, est un effet réflexe direct de leur
droit de recours au sens de l'art. 83 al. 3 LDFR. Ce droit de recours ne peut être
sauvegardé que si l'ayant droit a connaissance de la décision; à l'inverse la
décision ne peut entrer en force que si tous les ayants droit ont renoncé à
recourir; le délai de recours ne court cependant que dès que l'ayant droit a
connaissance de l'autorisation (Beat Stalder, Le droit foncier rural,
Commentaire de la LDFR, n. 11 ad art. 83).
Comme ils l'avaient
déjà fait dans la précédente procédure les opposant à Danièle Détraz, la
commission et Georges Détraz persistent à prétendre que la recourante ne peut
se prévaloir des dispositions précitées, dès lors qu'elle n'est ni titulaire
d'un droit de préemption, ni titulaire du droit à l'attribution prévu à l'art.
11 LDFR, ce dernier ne prenant naissance qu'à l'ouverture de la succession (v.
Benno Studer, op. cit., n. 10 ad art. 11). Dans son arrêt incident du
19 avril 2000 (FO 1999/0015), le tribunal de céans avait pourtant
écarté cet argument en ces termes :
"(…)
Cette interprétation littérale et restrictive
de l'art. 83 al. 3 LDFR apparaît toutefois erronée. Si, pour être habilité à
recourir contre une autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble
agricole, il fallait remplir toutes les conditions nécessaires à l'exercice du
droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, cette voie
de recours ne serait ouverte, la plupart du temps, que lorsqu'elle ne sert plus
à rien. En effet, lorsque le titulaire du droit de préemption est en mesure
d'exercer ce droit à l'occasion de l'aliénation en cause, il peut s'approprier
l'entreprise ou l'immeuble agricole directement et indépendamment de toute
procédure d'autorisation ou de recours (v. Beat Stalder, op. cit., n. 15 ad.
art. 83). On ne voit dès lors pas, dans cette hypothèse, quel intérêt digne de
protection il pourrait avoir à recourir contre l'autorisation d'acquérir
accordée à un tiers. Quant au titulaire du droit à l'attribution, il ne
pourrait guère recourir que lorsque l'aliénation de l'entreprise a été conclue
par le propriétaire avant son décès, mais que l'acquéreur n'est pas encore
entré en possession au moment de l'ouverture de la succession: si le transfert
de propriété est intervenu avant, l'entreprise ne se trouve en effet pas dans
la succession, et si l'aliénation intervient après l'ouverture de la
succession, elle doit de toute manière avoir l'accord de tous les héritiers.
Ces exemples montrent que le droit de recours
des titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à
l'attribution n'aurait guère de sens s'il devait être limité aux cas dans
lesquels ces droits peuvent effectivement être exercés dans le cadre de
l'aliénation en cause. Si le législateur a voulu étendre ce droit (initialement
réservé aux seules parties contractantes et à l'autorité de surveillance, selon
la proposition de la commission du Conseil des Etats), ce ne peut être que pour
permettre aux titulaires de sauvegarder leurs intérêts lorsque l'aliénation en
cause risque de compromettre le droit d'emption, le droit de préemption ou le
droit d'attribution qu'ils pourraient faire valoir ultérieurement. Tel est le
cas notamment lorsqu'en raison d'une exception à l'interdiction de partage
matériel le titulaire d'un droit de préemption sur une entreprise agricole
pourrait perdre ce privilège. Le tribunal de céans a ainsi déjà jugé que le
neveu d'un agriculteur sans descendance, susceptible d'exercer un jour sur le
domaine de ce dernier le droit de préemption de l'art. 42 al. 1 LDFR, est
habilité à recourir contre l'autorisation accordée à un tiers d'acquérir des
parcelles provenant dudit domaine, dont la commission foncière avait nié la
qualité d'entreprise agricole (arrêt FO 98/0006 du 4 août 1999).
En tant que descendante de l'aliénateur, la
recourante entre dans le cercle des personnes susceptibles d'exercer un jour à
l'égard de l'entreprise de ce dernier aussi bien le droit à l'attribution de
l'art. 11 al. 1 LDFR que le droit de préemption art. 42 al. 1 LDFR. Cela suffit
à lui donner qualité pour recourir, pour autant qu'elle justifie de surcroît
d'un intérêt digne de protection. Sans doute les dispositions précitées
exigent-elles du titulaire du droit d'attribution ou du droit de préemption
qu'il entende exploiter lui-même l'entreprise et en paraisse capable (hormis le
cas où aucun héritier ne demande l'attribution pour exploiter lui-même ou si
celui qui la demande ne paraît pas capable - v. art. 11 al. 2 LDFR). Mais ces
conditions doivent être réunies au moment de l'exercice du droit; s'agissant de
la définition de la qualité pour recourir, il suffit que l'on ne puisse pas
d'emblée exclure qu'elles le soient le moment venu.
En l'occurrence la recourante expose, sans être
contredite, qu'elle étudie actuellement à Changins, "mue par goût du travail de la vigne et par
désir d'exploiter à son tour le "domaine" qui a préalablement appartenu à ses aïeux". Rien ne permet donc de l'exclure d'ores et déjà du cercle des
titulaires du droit à l'attribution ou du droit de préemption. La décision
attaquée est par ailleurs susceptible de la priver de ces droits au cas où
l'aliénation ferait perdre au domaine son statut d'entreprise agricole, ou tout
au moins à y porter atteinte (la question de savoir si les craintes de la
recourante sont à cet égard justifiées ou non ne relève pas de la qualité pour
recourir, mais du fond). Il convient dès lors de reconnaître à Danièle Détraz
la qualité pour recourir contre la décision de la Commission foncière
autorisant la soustraction d'une parcelle au domaine viticole de son père.
(…)"
La situation n'a pas
changé depuis lors. A l'époque déjà, le contrôle de la légalité du transfert de
la parcelle No 1020 de Georges Détraz à Claude Pilloud exigeait que soit
préliminairement tranchée la question de savoir si le domaine de Georges Détraz
constituait une entreprise agricole (arrêt FO 2001/0003 du 3 mai 2001
dans la même cause, consid. 2). Personne ne prétend d'autre part qu'on puisse
exclure aujourd'hui la recourante du cercle des personnes aptes à exercer un
jour à l'égard de l'entreprise de Georges Détraz - pour autant qu'on puisse la
qualifier ainsi - le droit à l'attribution de l'art. 11 al. 1 LDFR ou le droit
de préemption de l'art. 42 al. 1 LDFR. Que la commission ait considéré que les
immeubles de Georges Détraz ne constituaient pas une entreprise agricole, n'est
évidemment pas de nature à priver la recourante, qui prétend le contraire, de
sa qualité pour agir. Cette question relève du fond du litige; elle est sans
incidence sur l'obligation de notifier la décision, comme sur la recevabilité
du recours.
2. a) Conformément à un
principe général du droit administratif (cf. art. 38 PA et 107 al. 3 OJ), la
notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour
les parties. La jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité
à l'existence d'un vice dans la notification; la protection des parties est
suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but
malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les
circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été atteinte
par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il
s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limitation
à l'invocation d'un vice de forme; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai
raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la
décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97, consid. 3a/aa, p. 99; 111 V 149,
consid. 4c et les références).
Les mêmes principes
s'appliquent en l'absence de toute notification d'une décision administrative;
les conséquences plus rigoureuses résultant du premier des arrêts précités en
cas d'absence totale de notification d'un jugement civil, ne se justifient pas
eu égard à la procédure simple et dénuée de formalisme connue du droit
administratif. Tant qu'elle ne leur a pas été notifiée, la décision n'est pas
nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les
destinataires; elle ne peut dès lors les lier (v. Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 2ème éd., ch. 2.3.2.4, p. 318; ATFA du
27 janvier 2004 dans la cause C 44/03). Ainsi, un recours tardif sera
néanmoins jugé recevable, à condition qu'il soit interjeté dans un délai
raisonnable dès la connaissance de la décision.
b) La recourante
affirme, sans être démentie, qu'elle n'a eu connaissance de la décision de la
commission autorisant l'acquisition de la parcelle No 1020 par Claude Pilloud
que le 25 septembre 2001, en demandant au conservateur du registre
foncier de Lavaux si son père s'était départi d'un de ses immeubles. Elle a
alors recouru dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 88 LDFR. Georges Détraz
considère néanmoins que sa fille a agi tardivement, dans la mesure où le
transfert immobilier a été publié dans la Feuille des avis officiels No 57, du
mardi 17 juillet 2001. Cette argumentation ne peut être suivie. La
publication en question ne saurait remplacer la notification de la décision
exigée par l'art. 83. al. 2 LDFR - et faire courir le délai de recours - sans
porter préjudice aux titulaires du droit de recours, du simple fait qu'ils ne
leur est alors plus possible d'empêcher le transfert de propriété. On ne peut
pas non plus reprocher à la recourante d'avoir manqué de diligence en ne
surveillant pas la publication des transactions immoblières sur le territoire
de la Commune de Lutry : après une procédure de recours où sa qualité de partie
avait été expressément reconnue et alors que le dossier avait été renvoyé à la
commission pour nouvelle décision, elle ne pouvait guère s'attendre à ce que
cette nouvelle décision soit prise à son insu.
Il s'ensuit que le
recours déposé le 15 octobre 2001 est intervenu en temps utile.
c) Ce qui vient d'être
dit pour la décision de la commission autorisant l'acquisition de la parcelle
No 1020 vaut également pour la décision de la commission (lettre au notaire
Ryvier Charmey du 3 septembre 2001) constatant que la parcelle
No 941, propriété de Georges Détraz, ne faisait pas partie d'une
entreprise agricole et que son transfert ne nécessitait pas d'autorisation.
Comme la précédente, cette décision n'a pas été notifiée à la recourante,
laquelle en a appris l'existence par la publication dans la Feuille des avis
officiels du 7 mai 2002 de la vente de la parcelle No 941. Déposé
dans les 30 jours suivant la connaissance de cette transaction, le recours du 27 mai 2002
est lui aussi recevable.
3. Les parties ont le
droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale). En
procédure administrative fédérale, ont qualité de parties les personnes dont
les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à
prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui
disposent d'un moyen de droit contre cette décision (art. 6 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA]; ATF 123 II
376, consid. 2, p. 378). En procédure administrative vaudoise, une définition
semblable fait défaut (il n'existe d'ailleurs pas de loi réglant la procédure
administrative non contentieuse). Il convient dès lors de s'en tenir à la règle
minimale découlant de la garantie du droit d'être entendu : est partie toute
personne, physique ou morale dont la situation juridique pourrait être atteinte
par la décision à prendre ou dont les intérêts susceptibles d'être lésés par
cette décision sont juridiquement protégés (P.-L. Manfrini / D. Peregrina, La
qualité de partie dans les procédures cantonales non contentieuses, RDAF 1985,
p. 337, spéc. 345 ss; Pierre Moor, op. cit., ch. 2.2.5.5/b, p. 250-251). La
qualité de partie dépend ainsi de la nature de la législation appliquée. Les
tiers autres que le destinataire de la décision n'acquièrent la qualité de
partie que si la législation appliquée ne se borne pas à protéger l'intérêt
public, mais créée une protection juridique en leur faveur; il convient donc à
chaque fois d'interpréter la norme pour pouvoir définir le cercle des parties
(Manfrini / Peregrina, op. cit., p. 346).
L'interdiction de
partage matériel des entreprises agricoles répond en premier lieu à un objectif
de politique structurelle (v. Message du Conseil fédéral, FF 1988 III 904, ch.
212.2), mais elle joue également un rôle en vue d'un autre but de la LDFR, qui
est d'encourager le maintien des entreprises familiales (v. art 1er
let. a LDFR). Elle se trouve en effet en relation étroite avec le droit à
l'attribution de l'héritier et les droits d'emption et de préemption des
parents : ces droits ne peuvent être protégés que dans la mesure où
l'entreprise agricole sur laquelle ils portent l'est elle-même contre un
démantèlement abusif. C'est bien pourquoi le droit de recourir contre l'autorisation
de partage matériel a été expressément reconnu aux titulaires du droit
d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution (art. 83 al. 3
LDFR). On doit ainsi admettre que l'art. 58 LDFR, dont la recourante considère
que l'application a été écartée à tort, a aussi pour but de protéger son
intérêt au maintien de l'entreprise paternelle au sein de la famille, de sorte
que la qualité de partie aurait dû lui être reconnue devant la commission déjà.
Le Tribunal fédéral a
de surcroît étendu le champ d'application de l'art. 6 PA aux procédures
cantonales visant des décision susceptibles, comme en l'espèce, d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral ou d'un recours administratif devant
une autre autorité fédérale (Pierre Moor, op. cit., ch. 2.2.5.5 b, p. 251).
4. Dans la procédure qui a
abouti à l'arrêt du Tribunal administratif du 3 mai 2001 (FO
2001/0003), aussi bien la recourante que Georges Détraz avaient suggéré qu'une
nouvelle expertise soit ordonnée afin de déterminer si le domaine de ce dernier
constituait une entreprise agricole. Le tribunal avait renoncé à ordonner cette
mesure, considérant qu'il incomberait le cas échéant à la commission d'y
recourir en procédant au nouvel examen de la demande d'autorisation qu'impliquait
l'annulation de sa décision du 9 avril 1999.
Dans un premier temps,
la commission a implicitement admis que le domaine de Georges Détraz
constituait une entreprise agricole, mais qu'il existait un motif d'exception à
l'interdiction de partage matériel (décision non notifiée du
28 mai 2001). Elle a toutefois sollicité de l'auteur du rapport
d'expertise du 9 juillet 1996 qu'il indique si ses conclusions de
l'époque étaient toujours valables, et c'est en se fondant sur un rapport complémentaire
du 7 juin 2001 que la commission, dans un second temps, a retenu que
le domaine en question ne constitutait plus une entreprise agricole (décision
dont est recours, faussement datée du 28 mai).
La recourante voit à
juste titre une violation de son droit d'être entendu dans le fait qu'elle n'a
d'aucune manière été associée à ce complément d'expertise, en particulier
qu'elle n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur le rapport complémentaire du
7 juin 2001.
Figurant parmi les
garanties générales de procédure consacrées par l'art. 29 C. féd., le droit
d'être entendu sert d'une part à l'établissement correct des faits, d'autre
part constitue pour l'administré un droit, indissociable de la personnalité, de
participer à la prise d'une décision qui affecte sa situation juridique. Il
comprend en particulier le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne
soit prise et le droit de participer à l'administration des preuves ou, tout au
moins, de se prononcer sur son résultat lorsqu'il est de nature à influer sur
la décision (ATF 127 I 56 consid. 2b; 124 I 241 c.2 et les références). Le
droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation doit entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès sur
le fond. En d'autres termes, peu importe que, dans le cas concret, le respect
du droit d'être entendu influence le sort de la décision litigieuse sur le
fond, c'est-à-dire qu'il puisse ou non conduire l'autorité à modifier sa
décision (ATF 126 V 132; 122 II 469 et les arrêts cités). La jurisprudence
admet certes que ce vice de procédure peut être réparé, conformément à la
théorie dite "de la guérison", lorsque le recourant a eu la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein
pouvoir d'examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à
l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (v.
notamment ATF 126 I 72 consid. 2; 124 II 138 consid. 2d et les arrêts cités).
La réparation en seconde instance doit toutefois demeurer l'exception, lorsque
le vice n'est pas particulièrement grave et peut être pleinement réparé devant
l'autorité de recours ou que l'administré y a intérêt, par économie de
procédure (ATF 126 V 132 consid. 2b; Pierre Moor, op. cit., ch. 2.2.7.4, p. 244
et les références citées).
En l'occurrence, le
fait d'avoir délibéremment tenu la recourante à l'écart de la procédure au
terme de laquelle la commission a statué à nouveau sur l'acquisition de la
parcelle No 1020 par Claude Pilloud, constitue une violation particulièrement
grossière, pour ne pas dire délibérée, du droit d'être entendu. Il n'appartient
pas au Tribunal administratif de la réparer, ce qui impliquerait qu'il examine
en lieu et place de l'autorité intimée les griefs de la recourante à l'égard du
rapport complémentaire du 7 juin 2001 et l'opportunité d'ordonner une
nouvelle expertise. La décision attaquée doit en conséquence être annulée, et
la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision, dans le respect
du droit d'être entendu de toutes les parties, sur le point de savoir si la
parcelle No 1020 de la Commune de Lutry faisait, avant son aliénation, partie
d'une entreprise agricole et, dans l'affirmative, s'il existait un motif
d'exception à l'interdiction de partage matériel.
5. Pour les mêmes raisons,
il convient d'annuler également la décision du 3 septembre 2002
constatant que l'acquisition de la parcelle No 941 du cadastre de Lutry par
Niels Christiansen n'est pas soumise à autorisation, étant donné le lien étroit
qui existe entre cette décision et celle de juin 2001 autorisant l'acquisition
de la parcelle No 1020 de la Commune de Lutry par Claude Pilloud au motif
qu'elle ne fait pas partie d'une entreprise agricole. La seconde en date
apparaît en effet comme la conséquence directe de la première.
6. Conformément à l'art.
55 al. 1 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les
parties qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Lorsque la procédure met en
présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la
décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994
p. 323). La règle n'est toutefois pas absolue. Des frais de procédure entraînés
exclusivement par une erreur administrative peuvent ainsi avoir pour
conséquence d'obliger l'autorité à prendre en charge les dépens d'une partie
qui succombe (ibid.).
En l'occurrence
l'admission du recours tient au fait que la commission a statué au mépris du
droit d'être entendu de la recourante, ce qui conduit à l'annulation des
décisions attaquées pour des motifs formels. Cette décision ne préjuge pas du
bien ou du mal fondé de la position adoptée en procédure par Georges Détraz. Il
serait inéquitable, dans ces conditions, de mettre à sa charge un émolument,
ainsi que les dépens auxquels a droit la recourante, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont admis.
II. La décision de
la Commission foncière rurale (section I), datée par erreur du
28 mai 2001, autorisant Claude Pilloud à acquérir la parcelle
No 1020 du cadastre de Lutry, est annulée.
III. La décision
de la Commission foncière rurale (section I) du 3 septembre 2001
constant que l'acquisition de la parcelle No 941 du cadastre de Lutry par Niels
Christiansen ne nécessitait pas d'autorisation de sa part, est annulée.
IV. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
V. L'Etat de Vaud
versera à Danièle Détraz, par l'intermédiaire de la Commission foncière rurale
(section I), une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 21 avril 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)