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Décision

FO.2001.0019

TA - FO.2001.0019 - 2002-08-28 - THEVENAZ Sylvie c/CF I

28 août 2002Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'hoirie de feu

André-Henri Martin, composée de son épouse Suzanne Martin, de sa fille Sylvie

Thévenaz et de sa petite-fille Séverine Delgado, est propriétaire d'immeubles

d'une surface totale de 69'312 m2 (ci-après: le domaine Martin). Il s'agit

d'une part de diverses parcelles sises en zone agricole sur le territoire des

communes de Chamblon et Villars-sous-Champvent. Il s'agit d'autre part de la

parcelle n°20 de la Commune de Chamblon. Bâtie d'une ferme rénovée comportant

trois logements d'une surface globale de 300 m², elle est située pour partie en

zone constructible et pour partie en zone agricole.

B. Dans le cadre du procès

civil en partage successoral la divisant d'avec sa mère et sa nièce, Sylvie

Thévenaz - dont le mari Denis Thévenaz est exploitant agricole - a notamment

revendiqué l'attribution du domaine Martin en tant que celui-ci constituait une

entreprise agricole dont elle et son mari avaient assuré l'exploitation depuis

de nombreuses années, respectivement représentait le centre de l'exploitation

de tout le domaine agricole du couple, celui-ci incluant d'autres terres

(ci-après: le domaine Thévenaz) apportées ou prises à bail par le mari. A

l'audience du 3 avril 2001, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la

Broye et du Nord vaudois a imparti au conseil de Sylvie Thévenaz, à la demande

de celui-ci, "le délai de trente jours de l'article 578 al. 2 CPC pour

saisir la Commission foncière rurale de la manière dont il l'entend".

C. Par acte de son

mandataire du 2 mai 2001, Sylvie Thévenaz a demandé à la Commission foncière

rurale, section I (ci-après: la commission), de constater qu'avec les immeubles

exploités par son mari, les immeubles du domaine Martin constituaient une

entreprise agricole (I), de constater qu'elle était fondée à obtenir

l'attribution de ces derniers à leur valeur de rendement, subsidiairement au

double de celle-ci (II) et de fixer la valeur de rendement des parcelles en

cause (III).

Après avoir recueilli

les déterminations fournies le 18 juin 2001 par les conseils de Suzanne Martin

et de Séverine Delgado et obtenu, le 24 septembre 2001, un rapport de l'Office

d'estimation Prométerre qu'elle avait commis d'office comme expert, la

commission a, par décision du 28 septembre 2001, constaté que le domaine Martin

ne constituait pas une entreprise agricole (I) et fixé la valeur de rendement

des terres du domaine à fr. 17'395.- et celle des constructions sises sur la

parcelle n°20 de Chamblon à fr. 740'000.- (II); elle a au surplus considéré

qu'il revenait au juge saisi de la demande en partage de trancher la question

de savoir si la requérante était fondée à obtenir une attribution à la valeur

du rendement.

D. Sylvie Thévenaz a

recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 16

novembre 2001. La commission a produit sa réponse au recours le 17 décembre

2001 et conclu au rejet de celui-ci, tout comme Suzanne Martin et Séverine

Delgado dans le cadre des déterminations qu'elles ont chacune produites le 25

janvier 2002.

E. L'audience tenue le 30 mai

2002 à la demande de Sylvie Thévenaz a permis au Tribunal de céans d'entendre

celle-ci dans ses explications, ainsi que Suzanne Martin et Séverine Delgado en

leur qualité de parties intéressées et Denis Thévenaz en qualité de témoin.

F. Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) A titre principal,

la recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise, invoquant une

violation des garanties générales de procédure déduites de l'art. 29 de la Constitution

fédérale. D'une part, elle fait valoir une violation de son droit d'être

entendue dans la mesure où l'autorité intimée ne lui a pas communiqué le

rapport d'expertise avant de rendre sa décision, ni ne lui a offert de

s'exprimer au sujet des allégations contenues dans les déterminations des

autres cohéritières. D'autre part, elle soutient que l'autorité intimée aurait

commis un déni de justice en ne statuant pas sur toutes les conclusions de la

requête dont elle avait été saisie.

b) Certes, au mépris

du droit de participer à l'administration des preuves, la commission n'a pas

permis à la requérante de se déterminer - oralement ou par écrit - sur les

conclusions de l'expert qu'elle avait commis d'office, procédé qui correspond à

une violation du droit d'être entendu. Cependant, un tel vice peut-être guéri

devant l'instance de recours lorsque celle-ci dispose du même pouvoir d'examen

que l'autorité intimée sur la question litigieuse, ce qui est en l'occurrence

le cas s'agissant du contrôle de l'application des règles de droit fédéral en

cause. Ayant pu s'exprimer devant le Tribunal administratif au sujet du rapport

d'expertise précité la recourante a donc bénéficié d'une protection procédurale

suffisante. De toute manière, on le verra ci-dessous, les griefs de nature

formelle invoqués par l'intéressée s'avèrent sans incidence sur l'issue du

litige.

2.

Le juge du partage

successoral paysan est tenu d'appliquer les règles de la loi fédérale sur le

droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) et la loi vaudoise d'application de

la LDFR (LVDFR; RSV 3.4), comme le lui indique l'art. 578 al. 1er CPC. Il tient

ainsi compte de l'art. 17 al. 1er LDFR, selon lequel une entreprise agricole

est attribuée à la valeur de rendement, et de l'art. 21 al. 1er LDFR, selon lequel

un immeuble agricole est attribué au double de cette valeur. Il se conforme

également à l'art. 87 al. 1er et 3 LDFR, selon lequel, notamment à la requête

d'un héritier, "la valeur de rendement est estimée par l'autorité",

celle-ci étant la commission selon l'art. 6 let. b LVDFR.

En présence d'un

immeuble ou d'une entreprise agricole, le juge du partage n'a donc pas à

commettre des experts pour les estimer à la valeur vénale, comme le prévoit

l'art. 577 al. 1er CPC pour des immeubles ordinaires; l'art. 578 al. 2 CPC lui

prescrit plutôt de fixer à la partie qui revendique l'attribution un délai "pour

saisir l'autorité compétente". Il ne peut en effet statuer avant que

la valeur de rendement n'ait été fixée par la commission de façon à le lier

(JdT 1973 III 54; Poudret/Würburger/Haldy, CPC annoté, 1996, ad art. 578).

Comme cela a été jugé sous l'empire de l'ancien droit, lorsqu'il s'agissait de

déterminer si une entreprise agricole présentait des moyens d'existence

suffisants au sens de l'art. 620 CC ou de dire si un immeuble était de nature

agricole, ces préalables à une décision d'attribution incombent au seul juge du

partage, le rôle de la commission devant se borner à estimer la valeur de

rendement (JdT 1977 III 74; Charmey, Les règles de compétence attributive des

autorités judiciaires vaudoises en matière civile, Thèse 1987, p. 145). Il n'en

va pas différemment depuis l'entrée en vigueur de la LDFR lorsqu'il s'agit de

dire s'il existe une entreprise agricole imputable sur la part d'un héritier

exploitant ou si un héritier a droit à l'attribution d'un immeuble agricole:

seul le juge du partage est habilité à trancher ces questions

(Poudret/Würburger/Haldy, ibidem).

Cela étant, l'autorité

intimée n'avait pas d'autre tâche à accomplir que l'estimation des immeubles

revendiqués par la recourante. Elle l'a bien vu en ce qui concerne la

prétention subsidiaire de celle-ci à l'attribution d'immeubles agricoles au

double de la valeur de rendement, puisqu'elle a alors décliné sa compétence en

faveur du juge du partage. Elle a en revanche méconnu les règles d'attribution

de compétence susmentionnées, lorsqu'elle s'est prononcée au sujet de

l'existence d'une entreprise agricole, cette question relevant également du

juge du partage.

Certes la commission

est-elle habilitée par l'art. 84 LDFR à rendre des décisions de constatation,

notamment au sujet de la question de savoir si une entreprise ou un immeuble

agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel; elle devra alors

nécessairement statuer à titre préalable sur l'existence d'une telle entité

agricole. Mais elle n'interviendra alors qu'en sa qualité d'"autorité

cantonale compétente en matière d'autorisation" désignée à l'art 83

al. 1er LDFR, dans les seules causes susceptibles d'être examinées en vertu des

dispositions du droit public de la LDFR; pour les causes relevant du droit

privé, ainsi lorsqu'il est question de l'exercice du droit de préemption ou,

comme en l'espèce, du droit à l'attribution dans une succession, le juge civil

est seul compétent (Bandli et divers auteurs, Le droit foncier rural, 1998, n.

5.

ad. art. 84).

Au vu de ce qui

précède, la commission aurait dû déclarer irrecevables les conclusions en

constatation de la recourante en ce qui concerne son droit à l'attribution non

seulement d'immeubles agricoles, comme elle l'a indiqué dans ses motifs, mais

également d'une entreprise agricole. Son prononcé sera réformé en ce sens.

3.

a) Appelée à fixer la

valeur de rendement agricole des immeubles de l'hoirie Martin, la commission

n'a pas examiné à titre préalable si la qualification d'immeubles agricoles

pouvait leur être attribuée. Elle n'a ainsi pas tranché la question de savoir

si ces immeubles étaient "appropriés à un usage agricole" au sens de

l'art. 6 LDFR. La question ne se posait à vrai dire pas pour les parcelles

cultivables sises en zone agricole, dont le statut ne fait aucun doute. Elle se

pose en revanche s'agissant de la parcelle 20, située en partie en zone

constructible et bâtie d'une ferme rénovée comportant plusieurs logements. Vu

la répartition des compétences décrite ci-dessus, il n'y a pas à contrôler la

décision attaquée à ce sujet, la qualification d'immeuble agricole ou non

agricole incombant au juge du partage. Il suffit de constater que cette

parcelle 20 n'est pas d'emblée dépourvue de tout caractère agricole, hypothèse

dans laquelle la question se serait posée de savoir si la commission n'aurait

pas dû déclarer irrecevable la demande de fixation de la valeur de rendement

agricole à son sujet. On sait en effet qu'une partie du bâtiment, objet d'un

bail à ferme portant également sur diverses parcelles cultivables, est affectée

de longue date au dépôt de matériel agricole : on se trouve donc à tout le

moins en présence d'un immeuble à usage mixte (Bandli et divers auteurs, n. 28

ad. art. 2 LDFR), de sorte qu'il n'apparaît pas totalement inapproprié à un

usage agricole. Certes pourrait-on envisager de considérer que l'usage

prédominant de cet immeuble n'est pas agricole (Bandli et divers auteurs,

ibidem) puisqu'il a été rénové aux fins d'habitation. Mais cela impliquerait de

retenir qu'il ne constitue pas l'un des éléments d'une entreprise agricole et

que le fait qu'un agriculteur y loge ne confère pas à la partie habitable un

caractère agricole (Bandli et divers auteurs, n. 21 ad. art. 6 : "Wohnhäuser

gelten nur als landwirtschaftliche Grundstücke, wenn sie zu einem Gewerbe

gehören, und zwar innerhalb und ausserhalb der Bauzone. Auf eigentumsmässig

nicht zu einem Gewerbe gehörenden Grundstücken können sie auch dann nicht als

landwirtschaftlich qualifiziert werden, wenn ein Landwirt oder ein

landwirtschaftlicher Angestellter darin wohnt"); or, la circonstance

qu'une partie du rural est utilisée depuis quelque vingt ans dans le cadre

d'une entreprise agricole tend plutôt à établir que celle-ci comprend

l'immeuble en cause, il est vrai partiellement et non pas en propriété mais en

location. Quoi qu'il en soit, vu la tâche limitée de la commission, les

questions ainsi posées n'ont pas à être tranchées ici.

b) La commission a

réparti les divers immeubles du domaine Martin en deux lots.

Le premier comprend

les pré-champs et les forêts ainsi que la part située en zone agricole de la

parcelle bâtie no 20; la valeur de rendement dite agricole de ces surfaces,

calculées en application du "Guide fédéral pour l'estimation de la

valeur de rendement agricole" (ci-après le Guide), édicté par l'Office

fédéral de l'agriculture, a été fixée à 17'395 fr., sur la base des rapports

des experts Daniel Millioud du 24 septembre 2001 et Rodolphe Brand du 3 septembre

1996.

Le second comprend la

seule partie bâtie de la parcelle 20; la valeur de rendement de ce bâtiment a

été fixée à 740'000 fr. Ce montant a été déterminé par l'agence immobilière

Göhner Merkur SA dans un rapport du 1er juillet 1998; après avoir évalué le

montant global des loyers des logements, du rural et des places de parc pouvant

être obtenu sur le marché, elle l'avait comptabilisé à un taux de 8,5 % tenant

compte du taux d'intérêt hypothécaire et de divers frais. La commission a

adopté ledit montant en reprenant l'avis émis par l'expert Daniel Millioud en

page 7 de son rapport du 24 septembre 2001, selon lequel "la valeur de

rendement de la parcelle bâtie no 20 RF se déterminerait probablement selon des

critères non agricoles (non - LDFR), après l'éventuelle inscription d'une

mention de soustraction à la LDFR, ou encore une division selon la limite des

zones".

c) La recourante s'en

prend à juste titre à l'évaluation du bâtiment effectuée par la commission.

Saisie d'une demande d'estimation de la valeur de rendement au sens de l'art.

87.

LDFR, celle-ci ne pouvait effectuer une capitalisation en fonction de loyers

du marché et éluder ainsi l'application de l'art. 10 al. 1er LDFR. Selon cette

disposition en effet, la valeur de rendement équivaut au capital dont

l'intérêt, calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de 1er rang,

correspond au revenu d'une entreprise ou d'un immeuble agricole exploité selon

les usages du pays, le revenu et le taux étant fixés d'après une moyenne

pluriannuelle. Selon son al. 2, le Conseil fédéral règle le mode et la période

de calcul, ainsi que les modalités de l'estimation; à l'art. 2 al. 1er de

l'Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110) on lit qu'il y a

lieu de se référer au Guide. Cette réglementation a pour but de maintenir les

biens agricoles à un prix supportable pour les exploitants.

Cela étant, la

commission n'avait pas à se placer avec l'expert Millioud dans l'hypothèse où

le bâtiment en cause aurait perdu la qualité d'immeuble agricole et serait

soustrait à la LDFR par l'effet d'une mention de non assujettissement ou une

division de bien-fonds pour l'évaluer selon des critères étrangers au Guide.

Délimitée par l'art. 578 CPC, sa tâche ne consistait, on l'a vu, qu'à

déterminer la valeur de rendement agricole, le juge du partage gardant la

faculté en présence d'un bâtiment non agricole de faire directement appel à des

experts pour son estimation à la valeur vénale en vertu de l'art. 577 CPC.

d) Certes, on l'a vu

également, l'affectation de l'immeuble en cause n'est pas homogène au point de

considérer qu'il est entièrement approprié à un usage agricole au sens de

l'art. 6 al. 1er LDFR. S'il est établi qu'une part du bâtiment sert d'abri à

des machines agricoles, la surface des logements disponibles dépasse ce qui est

nécessaire à une exploitation. Il s'avère donc nécessaire de faire le départ

entre ce qui est agricole et ce qui ne l'est pas. Le Guide fournit à cet égard

des indications notamment à son chapitre 4 traitant des habitations. On y

expose comment évaluer en unités de logement (UL) la place nécessaire pour une

exploitation agricole (ch. 4.4) et comment estimer les UL dépassant la place

nécessaire (ch. 4.7).

Dans son rapport du 3

septembre 1996, l'expert Brand avait considéré que le bâtiment de l'hoirie

Martin offrait globalement 18,4 UL; 7,8 UL devaient être attribuées aux époux

Thévenaz et 4,2 UL à dame Suzanne Martin-Bartre, la valeur de rendement de ces

unités étant évaluée à respectivement 56'628 fr. et 37'173 fr. selon les normes

agricoles; 6,4 UL devaient être considérées comme logement excédentaire, dont

la valeur de rendement calculée en tenant compte d'un loyer réalisable à long

terme, était évaluée à 145'679 fr. S'ils ont été repris dans le rapport de

l'expert Millioud du 24 septembre 2001 et figurent également dans la décision

attaquée, ces chiffres ne permettent pas d'appréhender la valeur de rendement

agricole du bâtiment de l'hoirie Martin. Rien ne justifie tout d'abord

d'attribuer à dame Martin-Bartre des UL agricoles alors qu'elle n'a rien d'une

exploitante. Ensuite la capitalisation du loyer correspondant à ce qui n'est

pas nécessaire à l'exploitant s'avère insuffisante pour n'aboutir qu'à un

montant de 145'679 fr.; sans pouvoir désigner l'inadéquation d'un calcul que

l'expert n'a pas détaillé, on voit qu'un logement de quelque 100 m² (300 m² x

18,4 : 6.4) dans une ferme rénovée, dont l'agent Göhner Merkur SA déclare

qu'elle a du cachet et un aspect luxueux, pourrait procurer à tout le moins un

loyer de 1'200 fr. par mois, représentant une valeur de rendement de quelque

300'000 fr. une fois capitalisé conformément au chiffre. 4.7 du Guide. Enfin on

ignore si les dépendances tels que l'écurie à chevaux et les garages, que

l'expert Brand a rangées dans les éléments estimés selon les normes agricoles,

sont réellement attribuées à un usage agricole. Cela étant, les avis d'expert

réunis par l'autorité intimée ne permettent pas de réformer sa décision par la

fixation d'une valeur de rendement; la cause lui sera renvoyée afin qu'elle

intègre la part de logement de dame Martin-Bartre dans les surfaces habitables

excédentaires, révise la capitalisation concernant celles-ci conformément au

Guide et distingue parmi les dépendances celles qui relèvent d'un usage

agricole et les autres.

4.

La décision attaquée a

mis à la charge de Sylvie Thévenaz un émolument de 1'776 fr., débours et frais

d'expertise en plus, sur la base de l'art. 9 du règlement du Conseil d'Etat

concernant l'exécution de la LDFR (RSV 3.4). Selon cette disposition, un

émolument peut notamment être perçu en cas de fixation de la valeur de

rendement; il est alors fixé à raison de 2 o/oo de cette valeur, dans les

limites de 100 à 1'000 fr. Il s'avère ainsi que l'émolument fixé ne correspond

ni à 2 o/oo de la valeur de rendement globale fixée à 757'395 fr. (17'395 +

740'000), ni au maximum prévu. Comme au surplus son calcul n'apparaît pas dans

la décision attaquée, que celle-ci doit être partiellement réformée et que

l'autorité devra fixer à nouveau une valeur de rendement, il se justifie

d'annuler également la part du dispositif du prononcé entrepris relatif à

l'émolument, aux débours et aux frais d'expertise : l'autorité intimée arrêtera

un émolument concernant la fixation de la valeur de rendement à laquelle elle

procédera; en ce qui concerne les débours et les frais d'expertise, elle

désignera lesquels ont été engagés pour cette fixation, à l'exclusion d'autres

objets comme la détermination de l'existence d'une entreprise agricole.

5.

La recourante n'obtient

pas gain de cause pour une part essentielle de ses conclusions, celles qui

visent à faire constater son droit à l'attribution d'une entreprise agricole,

qui sont déclarées irrecevables. Ses conclusions en annulation sont en revanche

accueillies, dans la mesure où elles concernent le chiffre II du dispositif de

la décision attaquée, ayant trait à la fixation de la valeur de rendement.

Quant à Suzanne Martin-Bartre et Sylvie Thévenaz, elles sont déboutées de leurs

conclusions qui tendaient à la confirmation de la décision entreprise. Il se

justifie dès lors, pour les motifs d'équité de l'art. 55 al. 3 LJPA, de

répartir les frais entre les intéressées, à raison de 800 fr. chacune, et

de compenser les dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. Le chiffre I

du dispositif de la décision rendue le 28 septembre 2001 par la Commission

foncière rurale, section I, est réformé en ce sens que les conclusions de la

requête de Sylvie Thévenaz du 2 mai 2001 tendant à faire constater l'existence

d'une entreprise agricole (I) et la faculté d'en obtenir l'attribution à sa

valeur de rendement ou au double de celle-ci (II), sont déclarées irrecevables.

III. Le chiffre II

du dispositif de la décision rendue le 28 septembre 2001 par la Commission

foncière rurale est annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour

statuer à nouveau dans le sens des considérants.

IV. Les frais de

justice sont mis à la charge de Sylvie Thévenaz, Suzanne Martin-Bartre et

Séverine Delgado, à raison de 800 (huit cents) francs chacune.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 28 août 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Une copie en est adressée pour information

au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (réf.

JN00.010542).

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).