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Décision

FO.2002.0002

TA - FO.2002.0002 - 2003-07-21 - DELEVAUX Michel c/Commission d'affermage

21 juillet 2003Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le

1er novembre 1999, Jean-Charles Chevalley (propriétaire) et Michel

Delévaux (fermier) ont signé un contrat de bail à ferme portant sur l'ensemble

du domaine "La Fouly", à Montherod, Gimel et Pizy, soit les parcelles

suivantes:

Feuillet

Situation

Superficie affermée

Superficie totale

421

Gimel

16'403 m2

16'403 m2

429

Gimel

84'729 m2

84'729 m2

434

Gimel

20'183 m2

25'377 m2

282

Montherod

55'607 m2

56'088 m2

25

Pizy

40'986 m2

40'986 m2

26

Pizy

19'239 m2

21'734 m2

29

Pizy

2'087 m2

2'087 m2

En cours d'instruction,

le Tribunal a requis une expertise; il en sera question ci-dessous (lettre F).

Concernant la surface du domaine agricole, l'expert s'est demandé s'il

convenait de tenir compte de fermages complémentaires. Il a été fait mention au

dossier du domaine de "La Repentance" (24,5 ha), propriété de la

Confédération par la place d'armes de Bière. Selon l'expert, Jean-Charles

Chevalley n'a jamais pris le domaine de "La Repentance" à bail quant

bien même il "semblerait" qu'il l'ait exploité en commun avec Raymond

Delafontaine.

B. Bien que faisant partie

intégrante du domaine, l'immeuble ECA 274, constituant l'habitation principale

de Jean-Charles Chevalley, la place-jardin de 873 m2 ainsi que les surfaces

cadastrées bois (5'194 m2 et 2'495 m2) n'ont pas été incluses dans le bail.

Concernant le bâtiment

d'habitation ECA 274, l'expert a constaté qu'il s'agissait d'une ancienne

bâtisse partiellement rénovée. Elle consistait en quatre appartements:

- cinq pièces et demie

au rez,

- deux pièces et trois

pièces et demie au premier étage,

- cinq pièces et demie

au second étage.

Selon l'expert, le

seul appartement qu'il était envisageable de louer était celui du

rez-de-chaussée, ceci non parce qu'il était le seul habitable en l'état, mais

pour des raisons pratiques de proximité et d'accès pour l'exploitation du

domaine agricole.

C. Le 14 décembre 1999,

Jean-Charles Chevalley a adressé une requête à la Commission d'affermage

portant sur l'affermage par parcelles ainsi que sur l'approbation du fermage annuel

du domaine par 19'000 francs.

Concernant cette

demande, le 21 mars 2001, le Service de l'agriculture a émis un préavis

négatif. Selon lui, le fait de soustraire l'habitation de Gimel (ECA 274) du

bail conduirait à "dissoudre l'unité économique indépendante"

constituée par l'entreprise agricole. Cela aurait pour conséquence:

- "de diminuer la

rentabilité du domaine au point de ne plus pouvoir offrir à une famille

paysanne de bons moyens d'existence, dans une situation objective prenant en

compte les loyers potentiels des logements créés licitement;

- de ne plus remplir les

conditions de base posées par la FIR, le FIA, le SLOG et le SAT en matière

d'octroi de crédits et d'autorisation de construire hors des zones à bâtir, à

savoir la justification de la nécessité des logements créés pour l'entreprise

concernée".

La Commission

d'affermage a pris acte de ce préavis. Elle a demandé des précisions

complémentaires au Service de l'agriculture qui les lui a fournies le 1er mai

2001:

En application du mode de calcul

décrit par Studer et Hofer, la limite inférieure des bons moyens d'existence

pour cette entreprise, exprimée sous forme de revenu social normalisé théorique

est de 101'168 francs.

Le revenu social de ce domaine,

calculé selon le budget établi à partir des normes susmentionnées, s'élève à

121'356 francs.

Conclusion: l'entreprise

considérée offre de manière objective de bons moyens d'existence, et la

soustraction d'immeubles aurait pour conséquence de ne plus pouvoir les offrir.

Il convient de

préciser que le Service de l'agriculture a tenu compte, pour les calculs du cas

d'espèce, d'une surface exploitée de 43,6 ha.

La Commission

d'affermage s'est fondée sur ce préavis. Dans une première décision du

23 mai 2001, elle a rejeté la requête d'affermage par parcelles,

résilié le bail et ordonné l'évacuation de Michel Delévaux.

D. Michel Delévaux a

recouru contre cette décision le 18 juin 2001; il a requis qu'une expertise

détermine si, avant l'affermage, l'entreprise agricole Chevalley offrait de

bons moyens d'existence à une famille paysanne. Il a conclu à l'annulation de

la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation requise.

En cours de procédure,

le 24 août 2001, la Commission d'affermage a précisé qu'elle s'était fondée par

erreur sur un revenu social du domaine de 121'356 fr. au lieu de 118'776

francs. Cela n'a pas modifié sa position puisque le nouveau montant de 118'776

fr. est encore supérieur à la limite des bons moyens d'existence considérés, à

savoir 101'168 francs.

Le Tribunal

administratif a admis le recours par arrêt du 5 novembre 2001 (FO 2001/0010) au

motif que la composition de la commission d'affermage était irrégulière.

E. La Commission

d'affermage, siégeant dans une nouvelle composition, a rendu le 11 janvier 2002

une seconde décision, identique à celle du 23 mai 2001.

Michel Delévaux a

recouru le 24 janvier 2002 contre cette décision. Il a reproché à la Commission

d'affermage d'avoir estimé la rentabilité du domaine en y incluant le domaine

"La Repentance", d'une surface de 24,7 ha, propriété de la

Confédération. Le calcul serait ainsi complètement faussé. Il a conclu, sous

suite de dépens :

I. La décision prise par la

Commission d'affermage le 11 janvier 2002 est annulée.

II. L'autorisation d'affermage par

parcelles est accordée à M. Jean-Charles Chevalley afin d'affermer ses

parcelles à M. Delévaux selon bail à ferme du 1er novembre 1999 avec

tous ses avenants.

La Commission

d'affermage s'est déterminée le 13 février 2002. Elle a conclu au

rejet du recours.

Michel Delévaux a

confirmé ses conclusions dans un mémoire complémentaire adressé au tribunal de

céans en date du 22 avril 2002.

F. L'expert Walter Frei,

mandaté par le juge instructeur, a rendu son rapport le 28 novembre 2002. On en

extrait le passage suivant:

Une entreprise agricole offre de bons moyens

d'existence si son revenu social normalisé est parmi les plus élevés de la

région. Afin de déterminer si l'entreprise agricole concernée offre, avant

affermage, de bons moyens d'existence au sens de l'art. 31 al. 2 lit. b LBFA,

il nous faut donc comparer le revenu total objectivement réalisable sur

l'exploitation aux trois grandeurs qui définissent les bons moyens d'existence

:

- la limite inférieure : le revenu

réalisable permet de couvrir la consommation moyenne d'une famille paysanne

(3.2 à 3.4 UC, unités de consommation) et de constituer des fonds propres (10 %

du capital fermier). Dépassée, cette limite indique que l'on ne peut pas

exclure, à priori, que l'entreprise n'offre pas de bons moyens d'existence,

- la limite supérieure : le revenu

réalisable correspond au revenu paritaire d'une et demi à deux forces de

travail (1.75 x 240 jours) et à l'intérêt des fonds propres engagés (4 % du 70

% du capital fermier). Dépassée cette limite indique que l'entreprise offre, à

priori, de bons moyens d'existence,

- le seuil (délimitation relative ) : le

revenu correspond à celui de la moitié des exploitations principales de la

région qui obtiennent les meilleurs résultats. Dépassé, ce seuil indique que

l'entreprise offre de bons moyens d'existence.

Les deux limites extrêmes, celle inférieure et

celle supérieure, sont des limites absolues objectives et valables dans toute

la Suisse. Les éléments de base permettant leur calcul proviennent de la

moyenne suisse des exploitations de plaine de taille comparable (20 à 30 ha).

Le seuil est également une valeur objective, il est adapté aux conditions

locales, conformément aux critères énoncés précédemment.

S'agissant des calculs

des revenus du domaine Chevalley, l'expert a retenu les chiffres essentiels

suivants:

Marge brute,

sous-total fr. 53'691.--

Paiements directs, sous-total fr. 67'268.--

Charges de structures sous-total % fr. 95'055.--

Revenu agricole fr. 25'905.--

Revenu accessoire 99/01 * fr. 24'196.--

Revenu total effectif fr. 50'101.--

* valeur normée de la FAT

S'agissant du calcul

des bons moyens d'existence, l'expert a considéré ce qui suit:

Revenu

agricole théorique (RAT) 99/01

limite

inférieure

limite

supérieure

Elément

de calcul :

consommation familiale

(3.3 UC à fr.20'913.--)

fr. 69'013.--

création

appropriée de fonds propres

(10 % de fr.256'566.--, capital fermier)

fr. 25'657.--

revenu

paritaire (98/00)

(1.75 x 240 jours à fr.262.--)

fr. 110'040.--

rémunération

du capital propre

(4 % du 70 % de fr.375'267.--)

fr. 10'507.--

RAT

fr. 94'670.--

fr. 120'547.--

seuil

régional d'exploitation de plaine

(revenu agricole) fr.67'386.--

Les chiffres retenus

par l'expert pour le calcul des limites inférieures et supérieures de revenu

agricole théorique sont ceux des moyennes des années 1999 à 2001. Ceci afin

d'éviter les fluctuations conjoncturelles annuelles possibles et de donner une

meilleure assise statistique aux limites et au seuil régional. L'expert précise

que le seuil régional correspond au revenu agricole des exploitations de plaine

(moyenne 99/01) avec prestations écologiques prouvées, sans exploitations bio.

Il est arrivé à la

conclusion suivante:

- (...) un revenu agricole de

25'905 fr. place, au sens de la LBFA, l'exploitation de "La Fouly"

clairement dans la catégorie des entreprises agricoles.

- Le seuil régional (67'386 fr.)

n'est pas atteint par le revenu agricole total (50'101 fr.). Par ailleurs ce

même seuil se situe bien en deçà de la limite inférieure (94'670 fr.), ce qui

ne lui donne plus qu'un caractère informatif.

Effectivement, la limite

inférieure dépassée indiquerait que l'on ne peut pas exclure, a priori, que

l'entreprise n'offre pas de bons moyens d'existence.

Inversement, cette limite

inférieure non atteinte indique clairement que l'entreprise n'offre, a priori,

pas de bons moyens d'existence.

Conclusions :

Il ressort de ce qui précède

(...) que le revenu agricole total réalisable sur l'exploitation de "La

Fouly" n'atteint ni le revenu limite inférieur ni le revenu seuil

régional.

Ainsi, au sens de la LBFA,

l'exploitation de "La Fouly" est une entreprise agricole, mais

n'offre pas de bons moyens d'existence.

Il convient de

préciser que le détail du calcul du budget 2001 figure en annexe du rapport

d'expertise.

La Commission

d'affermage s'est déterminée le 6 janvier 2003 (document daté par

erreur de 2002) sur le rapport d'expertise déposé par Walter Frei. Maintenant

sa position, elle a reproché à l'expert de ne pas avoir tenu compte des

affermages complémentaires dont disposait Jean-Charles Chevalley auprès de la

Confédération ni d'autres affermages complémentaires qui auraient pu exister

lors de la conclusion du bail à ferme. Elle a également contesté le calcul de

l'expert concernant les charges de fermage.

G. Le tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par les art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le

bail à ferme agricole (ci-après: LBFA) et 23 al. 1 de la loi vaudoise du 10

septembre 1986 d'application de la LBFA (ci-après: LVBFA), le recours est intervenu

en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

La LBFA soumet

l'affermage par parcelles au régime de l'autorisation. Nul ne peut, sans

autorisation, distraire d'une entreprise agricole des immeubles ou des parties

d'immeubles en vue de leur affermage (art. 30 al. 1). Avant que le fermier

n'entre en jouissance de la chose affermée, le bailleur doit demander

l'autorisation à l'autorité cantonale (art. 31 al. 1). L'art. 31 al. 2 et 2bis

LBFA énumère les cas dans lesquels l'autorité accorde l'autorisation

d'affermage par parcelles. En particulier, l'autorisation est accordée si,

avant l'affermage, l'entreprise agricole n'offrait déjà plus à une famille

paysanne de bons moyens d'existence (art. 31, al. 2, lettre b). La loi fixe une

obligation: "l'autorisation d'affermage par parcelles doit être

donnée aux entreprises qui n'ont plus ces moyens" (B. Studer, E. Hofer:

Droit du bail à ferme agricole, Brugg, 1988, p. 234).

Si elle refuse

l'autorisation, l'autorité cantonale résilie le bail à ferme pour le prochain

terme raisonnable de printemps ou d'automne et ordonne l'évacuation de

l'immeuble (art. 32 al. 1 LBFA).

3.

En l'espèce, dissoudre

l'unité économique indépendante de l'entreprise agricole, propriété de

Jean-Charles Chevalley, est un affermage par parcelles soumis au régime de

l'autorisation (art. 30 ss LBFA). Il convient d'examiner si, comme le soutient

le recourant, cette autorisation doit être accordée au motif que cette

entreprise n'offrait déjà plus à une famille paysanne de bons moyens

d'existence avant l'affermage (art. 31 al. 1, lettre b, LBFA).

L'autorité intimée

répond par la négative. Pour elle, l'entreprise agricole, propriété de

Jean-Charles Chevalley offrait, avant affermage par parcelles, de bons moyens

d'existence à une famille paysanne. Le bail conclu entre le recourant et le

propriétaire aurait pour conséquence, notamment, de diminuer la rentabilité du

domaine dans une mesure inacceptable du point de vue de la LBFA au point que

l'affermage par parcelles ne peut qu'être refusé. L'intimée se fonde sur le

préavis du Service de l'agriculture. Les calculs de ce service, agréés par l'intimée,

tiennent compte du fait que l'entreprise de Jean-Charles Chevalley couvrirait

une surface agricole utile de 43,6 ha. Il est toutefois constant que le domaine

de "La Fouly" a une surface agricole utile de 23,9 ha. Donc, le

Service de l'agriculture a calculé la rentabilité de l'entreprise agricole de

Jean-Charles Chevalley en y incluant le domaine de "La Repentance",

propriété de la Confédération.

Pour le recourant,

seuls les 23,9 ha. du domaine de "La Fouly" devraient entrer dans le

calcul de rentabilité, à l'exclusion du domaine de "La Repentance".

L'expert Frei s'est prononcé sur cette question: selon lui, il est difficile de

savoir si un lien juridique a uni Jean-Charles Chevalley et la Confédération,

propriétaire de "La Repentance", concernant de domaine. Ce qui est

clair, c'est qu'au moment de la demande d'affermage par parcelles, le 14

décembre 1999, Jean-Charles Chevalley n'exploitait pas le domaine de "La

Repentance" et ne l'avait pas pris à bail. De sorte que la surface

agricole utile à prendre en considération pour le calcul de la rentabilité du

domaine se limite à "La Fouly" qui couvre une surface agricole utile

de 23,9 ha.

Il ressort de ce qui

précède que la décision querellée est fondée sur l'appréciation du Service de

l'agriculture qui a effectué un calcul théorique tenant compte à tort de la

surface du domaine de "La Repentance". L'autorité doit tenir compte des

réalités et non d'un affermage théorique (voir B. Studer, E. Hofer, op. cit.,

p. 235). Le calcul fait par l'autorité intimée retient donc une surface totale

trop importante et qui devrait être nettement inférieure (23,9 ha. au lieu de

43,6 ha.). Il n'est donc pas possible de suivre l'autorité intimée lorsqu'elle

affirme, en se basant sur le préavis du Service de l'agriculture, que

l'entreprise agricole de Jean-Charles Chevalley offre à une famille paysanne de

bons moyens d'existence et que l'affermage par parcelles aurait pour effet de

la réduire au point qu'elle ne les offrirait plus.

L'expert a analysé la

rentabilité du domaine "La Fouly" et a conclu que cette entreprise

agricole n'offre pas de bons moyens d'existence à une famille paysanne. Le

Tribunal administratif ne voit aucune raison de mettre en cause cette

affirmation.

4.

Cela ne signifie pas

encore que les conditions de l'art. 31 al. 2, lettre b, LBFA soient remplies et

que l'autorisation d'affermage par parcelles doive être accordée. Il s'agit de

déterminer si l'entreprise agricole de Jean-Charles Chevalley n'offrait déjà

plus à une famille paysanne de bons moyens d'existence, avant l'affermage.

L'expertise versée au

dossier permet de répondre à cette question. L'immeuble ECA 274 est décrit par

l'expert comme une ancienne bâtisse partiellement rénovée, les travaux ayant

été interrompus. Le bâtiment se divise en plusieurs logements. Le seul appartement

qu'il soit envisageable de louer et celui du rez-de-chaussée pour des raisons

pratiques de proximité et d'accès pour l'exploitation du domaine agricole.

Selon l'expérience générale de la vie, un tel immeuble ne permettrait pas de

dégager un revenu locatif substantiel.

L'expert écrit qu'il

est possible de réaliser sur le domaine "La Fouly" un revenu agricole

de 25'905 francs. Or, pour que ce domaine offrît de bons moyens d'existence, il

eût fallu qu'il permît de réaliser un revenu au moins équivalent à celui atteint

par la moitié des exploitations principales de la région qui obtiennent les

meilleurs résultats, à savoir: 67'386 francs.

Au vu de ces chiffres,

il est possible d'affirmer qu'ajouter le revenu locatif peu substantiel de

l'immeuble ECA 274 à celui du domaine ne permettrait pas d'atteindre le seuil

des bons moyens d'existence pour une famille paysanne. Il ne se justifie pas

d'examiner d'éventuels problèmes liés à la place jardin de 873 m2 et aux surfaces

cadastrées bois de 5'194 m2 et 2'495 m2, leurs hypothétiques revenus locatifs

étant négligeables. En conclusion, avant l'affermage, l'entreprise agricole

n'offrait déjà plus à une famille paysanne de bons moyens d'existence; il

importe peu, à cet égard, que l'immeuble ECA 274 soit ou non compris dans le

bail.

Pour ces motifs, le

domaine "La Fouly" n'offrait déjà plus à une famille paysanne de bons

moyens d'existence avant l'affermage par parcelles. Les conditions posées par

l'art. 31 al. 2, lettre b, LBFA sont remplies. L'autorisation d'affermage par

parcelles requise doit être accordée.

5.

Par surabondance,

l'autorisation doit également être accordée aux entreprises qui n'offrent que

de maigres moyens d'existence. La LBFA ne protège pas ces entreprises de

l'affermage par parcelles. L'art. 31 LBFA ne veut maintenir que les entreprises

offrant de bons moyens d'existence, les plus petites pouvant être affermées par

parcelles (B. Studer, E. Hofer, op. cit., p. 234, s.).

En l'espèce, il

ressort du rapport d'expertise versé au dossier que le domaine "La

Fouly" offre des possibilités de gain largement inférieures au seuil de

rentabilité. Même si cette entreprise agricole offrait de maigres moyens

d'existence, l'autorisation d'affermage devrait être accordée.

6.

Le juge instructeur de

Tribunal administratif a ordonné, en cours de procédure, qu'une expertise

détermine la viabilité de l'exploitation de Jean-Charles Chevalley. L'autorité

intimée a contesté les résultats de cette expertise et a critiqué le choix des

éléments de calculs permettant de l'obtenir.

La preuve par

expertise est régie par les art. 57 à 61 de la loi de procédure civile fédérale

du 4 décembre 1947 (ci-après: PCF) en vertu du renvoi de l'art. 19 de la loi

fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (B. Bovay:

Procédure administrative, Berne 2000, p. 187). L'expert intervient lorsque le

juge doit être éclairé sur les circonstances de la cause qui exigent des

connaissances spéciales (art. 57 al. 1er PCF). Les parties s'expriment sur le

choix de l'expert, sur sa récusation et sur les questions à poser (art. 57 al.

2.

et 58 PCF). L'expert, rendu attentif à la nécessité d'une parfaite

impartialité (art. 59 al. 1er PCF), participe à l'instruction de la cause dans

la mesure fixée par le juge et donne son avis sur les questions que le juge lui

soumet (art. 57 al. 1er PCF).

En l'espèce, ces

règles ont été respectées; l'intimée de s'est pas opposée au choix du Tribunal

quant à la personne de l'expert ni au mandat à lui confié.

L'autorité intimée

reproche à l'expert d'avoir calculé la rentabilité de l'entreprise agricole

sans avoir tenu compte du domaine de "La Repentance" en tant

qu'affermage complémentaire. Mais ce point a été examiné par l'expert. Il s'est

avéré que Jean-Charles Chevalley n'a jamais pris le domaine de "La

Repentance" à bail. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le

calcul de rentabilité de l'entreprise agricole.

L'autorité intimée

reproche encore à l'expert d'avoir pris en considération un atelier de vaches

mères plutôt que des vaches laitières. Dans le cas d'espèce, l'affermage par

parcelles consiste à exclure du bail l'immeuble ECA 274 constituant

l'habitation principale de Jean-Charles Chevalley, la place-jardin de 873 m2

ainsi que les surface cadastrées bois (5'194 m2 et 2'495 m2). Dès lors, le

Tribunal ne voit pas en quoi le fait de prendre en considération des vaches

mères plutôt que des vaches laitières peut avoir une influence sur la solution

du litige.

L'autorité intimée

reproche ensuite à l'expert "quelques erreurs mineures qui ne remettent

pas en cause les résultats". Il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter.

L'autorité intimée

reproche également à l'expert d'avoir pris en compte un fermage (ndr.: pour

l'année 2001), de 21'964 fr. au lieu de 13'028 francs. L'intimée à effectué son

calcul sur la base de la méthode dite "entreprise" et en se fondant

sur les chiffres de l'année 2001 uniquement. Par opposition, le calcul de

l'expert prend en compte les données des années 1999 à 2001; il s'agit d'une

moyenne, afin d'éviter les fluctuations conjoncturelles annuelles possibles et

de donner aux résultats une meilleure assise statistique. Une telle méthode est

plus convaincante que celle de l'intimée.

L'autorité intimée

reproche enfin à l'expert d'avoir fait "l'impasse sur la présence d'un

logement dans le bail à ferme du domaine". Mais, comme il a été précisé

ci-dessus (consid. 4), les chiffres retenus et les observations faites par

l'expert permettent au Tribunal de trancher cette question. Le rapport

d'expertise est donc suffisamment complet sur ce point.

En résumé, le rapport

d'expertise versé au dossier est suffisamment complet et précis pour permettre

au Tribunal de statuer. Le Tribunal ne voit aucune raison de s'en écarter ni

d'ordonner un complément d'expertise ou une autre expertise.

7.

Il ressort des

considérations qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

prise par la Commission d'affermage le 11 janvier 2002 annulée.

L'autorisation d'affermage par parcelles doit être accordée aux conditions

prévues par le bail à ferme signé le 1er novembre 1999 par Jean-Charles

Chevalley et le recourant, avec tous ses avenants. Le recourant qui obtient

gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel a droit à des dépens,

les frais étant laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA), y compris les

frais d'expertise.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

prise par la Commission d'affermage le 11 janvier 2002 est annulée,

le dossier étant renvoyé à cette autorité pour décision au sens des

considérants.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. L'Etat de Vaud,

par la Commission d'affermage, versera à Michel Delévaux une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 21 juillet 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)