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Décision

FO.2002.0003

TA - FO.2002.0003 - 2005-06-10 - CHEVALLEY/Service de l'agriculture, Département de l'économie Section juridique

10 juin 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Claude Chevalley, agriculteur à Puidoux, était

propriétaire de parcelles de vigne à Chamoson, en Valais. Celles-ci ont été

vendues aux enchères le 27 mars 2000 par l'Office des poursuites et faillites

du district de Conthey (ci-après : OP). Par lettre du 10 avril 2000,

celui-ci a informé Jean-Claude Chevalley de ce que l'acquéreur était

Marc-Aurèle Favre et que la prise de possession était fixée "après les

vendanges", de sorte que le précédent propriétaire pouvait "continuer

à travailler ces vignes cette année et également disposer de la récolte

2000".

Le 15 mai 2000, Jean-Claude Chevalley a déposé une

demande de paiements directs auprès du Service de l'agriculture. Celui-ci lui a

versé les 7 juillet et 14 décembre 2000 une somme globale de 2'188 fr.

correspondant à des contributions pour les surfaces viticoles susmentionnées.

Auparavant, par lettre du 5 mai 2000, Jean-Claude

Chevalley avait déclaré à Marc-Aurèle Favre que, confirmant un entretien

téléphonique du 1er mai précédent, il renonçait à exploiter les

vignes précitées, dont il lui transmettait immédiatement la jouissance, tout en

lui réclamant la contre-valeur de travaux de taille qu'il avait effectués.

B.

En février 2001, à réception de documents relatifs au

contrôle des surfaces communiqués par l'administration valaisanne, le Service

de l'agriculture a constaté que Jean-Claude Chevalley n'était plus le

propriétaire des parcelles de vigne en cause. Par décision du 6 avril 2001, il

lui a réclamé la restitution du montant de 2'188 fr. Jean-Claude Chevalley

a recouru contre cette décision par lettre du 17 avril 2001 en faisant valoir que,

comme prévu par l'OP, un transfert de l'exploitation n'était intervenu qu'après

les vendanges 2000. Dans le cadre de l'instruction de ce recours, le service

valaisan de l'agriculture a déclaré par lettre du 19 juin 2001 que, compte tenu

de la lettre de Jean-Claude Chevalley du 5 mai 2000 et du fait que, selon le

préposé à la culture des champs de Chamoson, c'était Marc-Aurèle Favre qui

avait exploité en 2000 les vignes litigieuses, il considérait que celui-ci

était le "bénéficiaire légal des contributions".

Par prononcé du 24 janvier 2002, la cheffe du

Département de l'économie a débouté le recourant en considérant qu'il n'avait

plus disposé de la qualité d'exploitant à la date du 2 mai 2000, déterminante

pour l'octroi des contributions.

Jean-Claude Chevalley a saisi le Tribunal

administratif par lettre des 14 et 27 février 2002. Dans sa réponse du 3 avril

2002, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours.

Les moyens de parties seront repris ci-dessous dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 67 de l'ordonnance sur les paiements directs

versés dans l'agriculture (OPD; RS 910.13), les contributions dues aux

exploitants agricoles sont déterminées "en fonction de la situation le

jour de référence". Celui-ci correspond à "la date de relevé fixée

selon l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles". Pour

l'année 2000, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a fixé cette date au 2

mai. Commentant l'art. 67 OPD, cette autorité a exposé notamment ce qui

suit (www.blw.admin.ch) :

"Les conditions prévalant le jour de référence sont en

principe déterminantes. Seul celui qui, ce jour-là, est exploitant peut faire

valoir un droit aux contributions. Une éventuelle répartition de celles-ci -

lors de cessions d'exploitations, par exemple – doit être réglée par les

exploitants sur la base de contrats de droit privé."

2.

En l'espèce, l'OP, qui était compétent pour fixer les

conditions des enchères des vignes propriété du recourant (art. 135 LP), a

fixé la prise de possession par l'enchérisseur après les vendanges. Par lettre

du 10 avril 2000, il a expressément habilité le recourant "à travailler

ces vignes cette année et également disposer de la récolte 2000".

Nonobstant le transfert de propriété à l'enchérisseur, le recourant se voyait

ainsi attribuer pour l'année 2000 encore la faculté d'être exploitant. Mais,

pour déterminer le droit aux paiements directs, cette qualité devait être présente

au jour de référence, à savoir le 2 mai 2000. Or, la veille, comme indiqué dans

sa lettre du 5 mai 2000, le recourant avait fait savoir à l'enchérisseur qu'il

renonçait à exploiter. La situation déterminante à la date de relevé devait

donc conduire à lui refuser un droit à des contributions. C'est de mauvaise foi

que le recourant a revendiqué celles-ci le 15 mai 2000 sans révéler ni le

transfert de propriété, ni sa renonciation à exploiter. Découvrant ces faits

ultérieurement, l'autorité était fondée à réviser sa décision d'octroi et à

exiger la restitution des contributions, cela, comme le prévoit l’art. 171 al.

2.

de la loi fédérale sur l’agriculture (RS 910.1), « indépendamment de

l'application des dispositions pénales".

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 janvier 2002 par le Département

de l'économie est confirmée.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de Jean-Claude Chevalley.

gz/do/Lausanne, le 10 juin 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif à la commission

de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen

(art. 166 al. 2 LAgr).