FO.2002.0003
TA - FO.2002.0003 - 2005-06-10 - CHEVALLEY/Service de l'agriculture, Département de l'économie Section juridique
10 juin 2005Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.2002.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 10.06.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHEVALLEY/Service de l'agriculture, Département de l'économie Section juridique
PAIEMENT DIRECT
OPD-67
Résumé contenant:
N'a pas droit aux paiements directs celui qui a déclaré à un adjudicataire qu'il renonçait à exploiter, même si l'autorité ayant organisé la vente aux enchères l'avait autorisé à poursuivre son activité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 juin 2005
Composition
Jacques Giroud, président, M. André Vallon et Mme
Silvia Ühlinger, assesseurs
recourant
Jean-Claude CHEVALLEY, à
Oron-La-Ville,
autorité intimée
Département de l'économie Section
juridique, Secrétariat général,
autorité concernée
Service de l'agriculture, à Lausanne
Objet
Recours Jean-Claude CHEVALLEY contre décision du 24
janvier 2002 rendue par le Département de l'économie (paiements directs)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Claude Chevalley, agriculteur à Puidoux, était
propriétaire de parcelles de vigne à Chamoson, en Valais. Celles-ci ont été
vendues aux enchères le 27 mars 2000 par l'Office des poursuites et faillites
du district de Conthey (ci-après : OP). Par lettre du 10 avril 2000,
celui-ci a informé Jean-Claude Chevalley de ce que l'acquéreur était
Marc-Aurèle Favre et que la prise de possession était fixée "après les
vendanges", de sorte que le précédent propriétaire pouvait "continuer
à travailler ces vignes cette année et également disposer de la récolte
2000".
Le 15 mai 2000, Jean-Claude Chevalley a déposé une
demande de paiements directs auprès du Service de l'agriculture. Celui-ci lui a
versé les 7 juillet et 14 décembre 2000 une somme globale de 2'188 fr.
correspondant à des contributions pour les surfaces viticoles susmentionnées.
Auparavant, par lettre du 5 mai 2000, Jean-Claude
Chevalley avait déclaré à Marc-Aurèle Favre que, confirmant un entretien
téléphonique du 1er mai précédent, il renonçait à exploiter les
vignes précitées, dont il lui transmettait immédiatement la jouissance, tout en
lui réclamant la contre-valeur de travaux de taille qu'il avait effectués.
B.
En février 2001, à réception de documents relatifs au
contrôle des surfaces communiqués par l'administration valaisanne, le Service
de l'agriculture a constaté que Jean-Claude Chevalley n'était plus le
propriétaire des parcelles de vigne en cause. Par décision du 6 avril 2001, il
lui a réclamé la restitution du montant de 2'188 fr. Jean-Claude Chevalley
a recouru contre cette décision par lettre du 17 avril 2001 en faisant valoir que,
comme prévu par l'OP, un transfert de l'exploitation n'était intervenu qu'après
les vendanges 2000. Dans le cadre de l'instruction de ce recours, le service
valaisan de l'agriculture a déclaré par lettre du 19 juin 2001 que, compte tenu
de la lettre de Jean-Claude Chevalley du 5 mai 2000 et du fait que, selon le
préposé à la culture des champs de Chamoson, c'était Marc-Aurèle Favre qui
avait exploité en 2000 les vignes litigieuses, il considérait que celui-ci
était le "bénéficiaire légal des contributions".
Par prononcé du 24 janvier 2002, la cheffe du
Département de l'économie a débouté le recourant en considérant qu'il n'avait
plus disposé de la qualité d'exploitant à la date du 2 mai 2000, déterminante
pour l'octroi des contributions.
Jean-Claude Chevalley a saisi le Tribunal
administratif par lettre des 14 et 27 février 2002. Dans sa réponse du 3 avril
2002, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours.
Les moyens de parties seront repris ci-dessous dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 67 de l'ordonnance sur les paiements directs
versés dans l'agriculture (OPD; RS 910.13), les contributions dues aux
exploitants agricoles sont déterminées "en fonction de la situation le
jour de référence". Celui-ci correspond à "la date de relevé fixée
selon l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles". Pour
l'année 2000, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a fixé cette date au 2
mai. Commentant l'art. 67 OPD, cette autorité a exposé notamment ce qui
suit (www.blw.admin.ch) :
"Les conditions prévalant le jour de référence sont en
principe déterminantes. Seul celui qui, ce jour-là, est exploitant peut faire
valoir un droit aux contributions. Une éventuelle répartition de celles-ci -
lors de cessions d'exploitations, par exemple – doit être réglée par les
exploitants sur la base de contrats de droit privé."
2.
En l'espèce, l'OP, qui était compétent pour fixer les
conditions des enchères des vignes propriété du recourant (art. 135 LP), a
fixé la prise de possession par l'enchérisseur après les vendanges. Par lettre
du 10 avril 2000, il a expressément habilité le recourant "à travailler
ces vignes cette année et également disposer de la récolte 2000".
Nonobstant le transfert de propriété à l'enchérisseur, le recourant se voyait
ainsi attribuer pour l'année 2000 encore la faculté d'être exploitant. Mais,
pour déterminer le droit aux paiements directs, cette qualité devait être présente
au jour de référence, à savoir le 2 mai 2000. Or, la veille, comme indiqué dans
sa lettre du 5 mai 2000, le recourant avait fait savoir à l'enchérisseur qu'il
renonçait à exploiter. La situation déterminante à la date de relevé devait
donc conduire à lui refuser un droit à des contributions. C'est de mauvaise foi
que le recourant a revendiqué celles-ci le 15 mai 2000 sans révéler ni le
transfert de propriété, ni sa renonciation à exploiter. Découvrant ces faits
ultérieurement, l'autorité était fondée à réviser sa décision d'octroi et à
exiger la restitution des contributions, cela, comme le prévoit l’art. 171 al.
2.
de la loi fédérale sur l’agriculture (RS 910.1), « indépendamment de
l'application des dispositions pénales".
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 janvier 2002 par le Département
de l'économie est confirmée.
III.
Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de Jean-Claude Chevalley.
gz/do/Lausanne, le 10 juin 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif à la commission
de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen
(art. 166 al. 2 LAgr).