FO.2002.0013
TA - FO.2002.0013 - 2003-10-28 - THURY Jacques-François c/Département de l'économie
28 octobre 2003Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FO.2002.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 28.10.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
THURY Jacques-François c/Département de l'économie
SOCIÉTÉ SIMPLE
OPD-19
Résumé contenant:
Le droit aux paiements directs doit être reconnu aux membres d'une société simple.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 octobre 2003
sur le recours interjeté par Jacques-François
THURY, En Pallatex 5, à 1163 Etoy, représenté par Me François Besse,
avocat, à Lausanne,
contre
la décision du Département de l'économie
du 8 avril 2002 (paiements directs).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Patrice Girardet et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par lettre-circulaire
du 20 août 1999, intitulée "Question posée aux exploitantes et
exploitants qui auront dépassé l'âge de 65 ans en l'an 2000", le Service
de l'agriculture a interpellé Jacques-François Thury, exploitant agricole à
Etoy, en l'avisant de ce qu'il ne pourrait plus bénéficier de contributions
fédérales dès le 1er janvier 2000 compte tenu de ce qu'il aurait
atteint auparavant l'âge de 65 ans. L'intéressé a retourné cette correspondance
le 30 août 1999 en déclarant qu'il entendait remettre son
exploitation à "Les Fruits du Roi SA/J-F. Thury & Fils", cette
société devant être constituée "d'ici la fin de l'année".
Jacques-François Thury
a déposé le 9 mai 2000 un "Formulaire de demande de
contributions" sur lequel son nom avait été imprimé à titre préalable sous
la rubrique de l'exploitant. Il y indiquait que la "main d'oeuvre
familiale" était composée de deux hommes tandis que la "main-d'oeuvre
non familiale" comprenait neuf hommes et formulait les remarques suivantes
:
"(...)
1) Dans le courant du mois de mai 2000, la
forme juridique va changer : elle deviendra société anonyme avec effet
rétroactif au 1er janvier 2000. Elle s'appellera "Thury fruits S.A."
2) A Vuillerens, nous avons remis du terrain à
la commune et avons repris à Monsieur J.-P. Corbaz 8000 m. (encore une année en
jachère).
(...)"
Par lettre du
4 décembre 2000, Jacques-François Thury et Thury Fruits SA ont
communiqué au Service de l'agriculture que le transfert d'exploitation de l'un
à l'autre était effectif depuis le 1er juillet 2000. La société
précitée a produit le 11 décembre suivant un extrait du Registre du
commerce dont il ressort qu'elle a été inscrite dans celui-ci le
4 juillet 2000 et qu'une reprise de biens était envisagée "de la
raison individuelle Fruits du Roi, Jacques-François Thury"; elle a
également produit une liste des actionnaires selon laquelle François Thury, né
en 1960, détient 51 actions de 1'000 francs sur un capital social de 100'000
francs.
B. Par décision du
12 avril 2001, le Service de l'agriculture a rejeté la demande de
contributions formée par Jacques-François Thury le 9 mai 2000 au
motif qu'il avait atteint l'âge de 65 ans à une "date de
référence" fixée au 2 mai 2000.
Jacques-François Thury
a recouru contre cette décision auprès du Département de l'économie par acte du
27 avril 2001 en faisant valoir qu'il avait été exploitant en 2000 en
association avec son fils François.
Débouté par prononcé
du 8 avril 2002, notifié le 15 avril suivant, le recourant a saisi le
Tribunal administratif par acte du 6 mai 2002 en concluant à l'octroi
des contributions pour l'année 2000. Il a produit des décisions du Service de
l'agriculture accordant pour 2001 et 2002 de telles contributions à la société
Thury Fruits SA.
Dans sa réponse du
10 juin 2002, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du
recours.
Interpellé par le juge
instructeur, le recourant a produit le 18 juillet 2003 les formules d'annonce à
l'AVS des salaires que son entreprise avait versés en 2000. Pour le 1er
semestre de cette année, ces formules sont établies au nom du recourant, son fils
figurant au nombre des "membres du personnel", plus particulièrement
désigné comme "CFA", à savoir collaborateur familial agricole. Pour
le second semestre de la même année, elles sont établies au nom de la société
anonyme Fruits du Roi SA, François Thury y figurant comme travailleur agricole.
Le recourant a également produit une convention de société simple passée avec
son fils le 25 juin 1999; celle-ci prévoyait que, jusqu'à la création de deux
sociétés anonymes relatives à l'exploitation, l'administration était confiée à
François Thury.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 19 de
l'ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture (RS 910.13;
ci-après OPD) prévoit ce qui suit :
"1. N'ont pas droit aux paiements directs
les exploitants qui ont atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année
de contribution.
2.
Si une exploitation est gérée par une
société de personnes, l'âge de l'exploitant le plus jeune est déterminant.
Cette disposition n'est applicable que si les sociétaires assument leur rôle de
co-exploitant et ne travaillent pas en dehors de l'exploitation à raison de
plus de 75%"
2.
En l'espèce, le
recourant, qui avait atteint l'âge de 65 ans en 1999, n'avait pas droit aux
dits paiements en 2000. Le refus d'octroi qui lui a été signifié était justifié
au vu des éléments qu'il avait fournis au Service de l'agriculture qui
l'interpellait au sujet de sa situation : dans le courant de l'année 2000, son
exploitation en raison individuelle était reprise par une société anonyme. A la
date déterminante du 1er janvier 2000, seul le recourant apparaissait ainsi
comme exploitant et se trouvait donc exclu du droit en raison de son âge.
On peut se demander si
l'indication ultérieure du recourant de ce que la main-d'oeuvre familiale de
son exploitation était composée de deux hommes aurait dû alerter
l'administration et l'engager à instruire plus en détail le point de savoir
quelle était la structure de l'entreprise. A première vue, elle n'y était
nullement tenue puisqu'elle avait déjà formellement invité le recourant à
s'exprimer à ce sujet et qu'il avait répondu en annonçant la création
ultérieure d'une société anonyme. Au surplus, cette seule indication ne
permettait pas de conclure à l'existence d'une société de personnes.
La question peut
cependant demeurer indécise puisqu'en cours de procédure de recours, une
convention de société simple a été produite, qui révèle ce qu'était la
structure susmentionnée : accord entre le père et le fils valant pour la
période les séparant d'avec la création de sociétés anonymes d'exploitation, il
prévoit une administration par une personne âgée de moins de 65 ans à la date
du 1er janvier 2000. Au vu de ce document nouveau, le droit aux paiements
directs doit dès lors être reconnu aujourd'hui aux membres de la société simple
en vertu de l'art. 19 al. 2 OPD.
Certes la demande de
tels paiements n'a-t-elle été déposée que par le seul recourant. Mais, outre
que la formule utilisée avait été préimprimée par l'administration en ne
faisant figurer comme par le passé que le nom du recourant, on ne voit pas que
cette lacune, même si elle a pu être induite par les déclarations du recourant
lui-même, doive entraîner une négation du droit. Il ne s'agit en effet que
d'une irrégularité formelle qu'aucune norme ne prévoit de sanctionner.
Certes encore, le
registre du commerce fait-il état d'une reprise de biens par la nouvelle
société anonyme en provenance non pas d'une société simple mais "de la
raison individuelle Fruits du Roi Jacques-François Thury". Mais cette
discordance ne permet pas de conclure à l'inexistence d'une société de
personnes; elle peut s'expliquer en effet par le souci de simplifier les
inscriptions au registre du commerce où le recourant figurait déjà, sans qu'il
lui soit paru utile d'annoncer la création provisoire d'une société simple. Il
est en revanche déterminant que l'exploitation ait été au 1er janvier 2000 le
fait non pas du seul recourant mais du groupe qu'il formait avec son fils; à
cet égard, la convention produite atteste d'une réalité, que l'autorité intimée
ne remet d'ailleurs pas en cause, se bornant à invoquer l'aspect formel de la
demande présentée par le recourant.
Certes enfin la
convention susmentionnée n'a-t-elle été produite qu'en deuxième instance de
recours, ce qui pourrait laisser à penser que le recourant ne lui attribuait
initialement guère de portée. Mais il ne suffit pas comme l'autorité intimée de
relever la tardiveté de cette production pour faire abstraction de son contenu
: celui-ci établit en effet que les conditions d'application de l'art. 19 al. 2
OPD sont réunies, ce qu'il faut prendre en considération à tout stade de la
procédure.
3.
Obtenant gain de cause
et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant devrait être
libéré de tout émolument de justice et obtenir de dépens. Qu'il n'ait produit
la convention susmentionnée, décisive pour l'issue du litige, qu'en deuxième instance
de recours, à la réquisition du juge instructeur, alors que son importance
était manifeste et que sa production aurait dû éviter un procès, justifie de
régler la situation comme s'il avait été débouté et avait saisi le Tribunal
administratif à tort, à savoir en le chargeant des frais et en lui refusant des
dépens; l'art. 55 al. 1 LJPA en réserve la faculté, qui ne prévoit que les
frais et dépens sont supportés par la partie qui succombe qu'en principe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions
rendues le 12 avril 2001 par le Service de l'agriculture et le 8 avril 2002 par
le Département de l'économie sont annulées, la cause étant renvoyée à la
première de ces autorités pour déterminer le droit aux paiements directs de la
société simple formée par Jacques-François et François Thury.
III. Un émolument
de justice d'un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de
Jacques-François Thury, compensé par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/jc/Lausanne, le 28 octobre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours administratif à la
Commission fédérale de recours du Département fédéral de l'économie, 3202
Frauenkappelen. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)