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Décision

FO.2002.0013

TA - FO.2002.0013 - 2003-10-28 - THURY Jacques-François c/Département de l'économie

28 octobre 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par lettre-circulaire

du 20 août 1999, intitulée "Question posée aux exploitantes et

exploitants qui auront dépassé l'âge de 65 ans en l'an 2000", le Service

de l'agriculture a interpellé Jacques-François Thury, exploitant agricole à

Etoy, en l'avisant de ce qu'il ne pourrait plus bénéficier de contributions

fédérales dès le 1er janvier 2000 compte tenu de ce qu'il aurait

atteint auparavant l'âge de 65 ans. L'intéressé a retourné cette correspondance

le 30 août 1999 en déclarant qu'il entendait remettre son

exploitation à "Les Fruits du Roi SA/J-F. Thury & Fils", cette

société devant être constituée "d'ici la fin de l'année".

Jacques-François Thury

a déposé le 9 mai 2000 un "Formulaire de demande de

contributions" sur lequel son nom avait été imprimé à titre préalable sous

la rubrique de l'exploitant. Il y indiquait que la "main d'oeuvre

familiale" était composée de deux hommes tandis que la "main-d'oeuvre

non familiale" comprenait neuf hommes et formulait les remarques suivantes

:

"(...)

1) Dans le courant du mois de mai 2000, la

forme juridique va changer : elle deviendra société anonyme avec effet

rétroactif au 1er janvier 2000. Elle s'appellera "Thury fruits S.A."

2) A Vuillerens, nous avons remis du terrain à

la commune et avons repris à Monsieur J.-P. Corbaz 8000 m. (encore une année en

jachère).

(...)"

Par lettre du

4 décembre 2000, Jacques-François Thury et Thury Fruits SA ont

communiqué au Service de l'agriculture que le transfert d'exploitation de l'un

à l'autre était effectif depuis le 1er juillet 2000. La société

précitée a produit le 11 décembre suivant un extrait du Registre du

commerce dont il ressort qu'elle a été inscrite dans celui-ci le

4 juillet 2000 et qu'une reprise de biens était envisagée "de la

raison individuelle Fruits du Roi, Jacques-François Thury"; elle a

également produit une liste des actionnaires selon laquelle François Thury, né

en 1960, détient 51 actions de 1'000 francs sur un capital social de 100'000

francs.

B. Par décision du

12 avril 2001, le Service de l'agriculture a rejeté la demande de

contributions formée par Jacques-François Thury le 9 mai 2000 au

motif qu'il avait atteint l'âge de 65 ans à une "date de

référence" fixée au 2 mai 2000.

Jacques-François Thury

a recouru contre cette décision auprès du Département de l'économie par acte du

27 avril 2001 en faisant valoir qu'il avait été exploitant en 2000 en

association avec son fils François.

Débouté par prononcé

du 8 avril 2002, notifié le 15 avril suivant, le recourant a saisi le

Tribunal administratif par acte du 6 mai 2002 en concluant à l'octroi

des contributions pour l'année 2000. Il a produit des décisions du Service de

l'agriculture accordant pour 2001 et 2002 de telles contributions à la société

Thury Fruits SA.

Dans sa réponse du

10 juin 2002, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du

recours.

Interpellé par le juge

instructeur, le recourant a produit le 18 juillet 2003 les formules d'annonce à

l'AVS des salaires que son entreprise avait versés en 2000. Pour le 1er

semestre de cette année, ces formules sont établies au nom du recourant, son fils

figurant au nombre des "membres du personnel", plus particulièrement

désigné comme "CFA", à savoir collaborateur familial agricole. Pour

le second semestre de la même année, elles sont établies au nom de la société

anonyme Fruits du Roi SA, François Thury y figurant comme travailleur agricole.

Le recourant a également produit une convention de société simple passée avec

son fils le 25 juin 1999; celle-ci prévoyait que, jusqu'à la création de deux

sociétés anonymes relatives à l'exploitation, l'administration était confiée à

François Thury.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 19 de

l'ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture (RS 910.13;

ci-après OPD) prévoit ce qui suit :

"1. N'ont pas droit aux paiements directs

les exploitants qui ont atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année

de contribution.

2.

Si une exploitation est gérée par une

société de personnes, l'âge de l'exploitant le plus jeune est déterminant.

Cette disposition n'est applicable que si les sociétaires assument leur rôle de

co-exploitant et ne travaillent pas en dehors de l'exploitation à raison de

plus de 75%"

2.

En l'espèce, le

recourant, qui avait atteint l'âge de 65 ans en 1999, n'avait pas droit aux

dits paiements en 2000. Le refus d'octroi qui lui a été signifié était justifié

au vu des éléments qu'il avait fournis au Service de l'agriculture qui

l'interpellait au sujet de sa situation : dans le courant de l'année 2000, son

exploitation en raison individuelle était reprise par une société anonyme. A la

date déterminante du 1er janvier 2000, seul le recourant apparaissait ainsi

comme exploitant et se trouvait donc exclu du droit en raison de son âge.

On peut se demander si

l'indication ultérieure du recourant de ce que la main-d'oeuvre familiale de

son exploitation était composée de deux hommes aurait dû alerter

l'administration et l'engager à instruire plus en détail le point de savoir

quelle était la structure de l'entreprise. A première vue, elle n'y était

nullement tenue puisqu'elle avait déjà formellement invité le recourant à

s'exprimer à ce sujet et qu'il avait répondu en annonçant la création

ultérieure d'une société anonyme. Au surplus, cette seule indication ne

permettait pas de conclure à l'existence d'une société de personnes.

La question peut

cependant demeurer indécise puisqu'en cours de procédure de recours, une

convention de société simple a été produite, qui révèle ce qu'était la

structure susmentionnée : accord entre le père et le fils valant pour la

période les séparant d'avec la création de sociétés anonymes d'exploitation, il

prévoit une administration par une personne âgée de moins de 65 ans à la date

du 1er janvier 2000. Au vu de ce document nouveau, le droit aux paiements

directs doit dès lors être reconnu aujourd'hui aux membres de la société simple

en vertu de l'art. 19 al. 2 OPD.

Certes la demande de

tels paiements n'a-t-elle été déposée que par le seul recourant. Mais, outre

que la formule utilisée avait été préimprimée par l'administration en ne

faisant figurer comme par le passé que le nom du recourant, on ne voit pas que

cette lacune, même si elle a pu être induite par les déclarations du recourant

lui-même, doive entraîner une négation du droit. Il ne s'agit en effet que

d'une irrégularité formelle qu'aucune norme ne prévoit de sanctionner.

Certes encore, le

registre du commerce fait-il état d'une reprise de biens par la nouvelle

société anonyme en provenance non pas d'une société simple mais "de la

raison individuelle Fruits du Roi Jacques-François Thury". Mais cette

discordance ne permet pas de conclure à l'inexistence d'une société de

personnes; elle peut s'expliquer en effet par le souci de simplifier les

inscriptions au registre du commerce où le recourant figurait déjà, sans qu'il

lui soit paru utile d'annoncer la création provisoire d'une société simple. Il

est en revanche déterminant que l'exploitation ait été au 1er janvier 2000 le

fait non pas du seul recourant mais du groupe qu'il formait avec son fils; à

cet égard, la convention produite atteste d'une réalité, que l'autorité intimée

ne remet d'ailleurs pas en cause, se bornant à invoquer l'aspect formel de la

demande présentée par le recourant.

Certes enfin la

convention susmentionnée n'a-t-elle été produite qu'en deuxième instance de

recours, ce qui pourrait laisser à penser que le recourant ne lui attribuait

initialement guère de portée. Mais il ne suffit pas comme l'autorité intimée de

relever la tardiveté de cette production pour faire abstraction de son contenu

: celui-ci établit en effet que les conditions d'application de l'art. 19 al. 2

OPD sont réunies, ce qu'il faut prendre en considération à tout stade de la

procédure.

3.

Obtenant gain de cause

et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant devrait être

libéré de tout émolument de justice et obtenir de dépens. Qu'il n'ait produit

la convention susmentionnée, décisive pour l'issue du litige, qu'en deuxième instance

de recours, à la réquisition du juge instructeur, alors que son importance

était manifeste et que sa production aurait dû éviter un procès, justifie de

régler la situation comme s'il avait été débouté et avait saisi le Tribunal

administratif à tort, à savoir en le chargeant des frais et en lui refusant des

dépens; l'art. 55 al. 1 LJPA en réserve la faculté, qui ne prévoit que les

frais et dépens sont supportés par la partie qui succombe qu'en principe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

rendues le 12 avril 2001 par le Service de l'agriculture et le 8 avril 2002 par

le Département de l'économie sont annulées, la cause étant renvoyée à la

première de ces autorités pour déterminer le droit aux paiements directs de la

société simple formée par Jacques-François et François Thury.

III. Un émolument

de justice d'un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de

Jacques-François Thury, compensé par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/jc/Lausanne, le 28 octobre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours administratif à la

Commission fédérale de recours du Département fédéral de l'économie, 3202

Frauenkappelen. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)