FO.2002.0029
TA - FO.2002.0029 - 2003-02-28 - c/ Commission foncière rurale, Section I
28 février 2003Français8 min
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N° affaire:
FO.2002.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 28.02.2003
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Commission foncière rurale, Section I
PRIX LICITE
LDFR-63-1-b
LDFR-66
Résumé contenant:
Dans la comparaison prévue par l'art 66 LDFR, la CF doit examiner les caractéristiques des parcelles ainsi que les conditions dans lesquelles les ventes prises en compte sont intervenues.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 février 2003
sur le recours interjeté par A.________,
à Z.________,
contre
les décisions de la Commission foncière
rurale, section I, du 9 août 2002, lui refusant l'autorisation d'acquérir
la parcelle no 1******** de la commune de Y.________ pour le prix de 338'720
fr. et la parcelle no 2******** de la commune de X.________ pour le prix de
132'392 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Daniel Malherbe, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 25 juin 2002
A.________ a sollicité de la Commission foncière rurale (section I)
l'autorisation d'acquérir de B.________ et de C.________ la parcelle 1********
du cadastre de la commune de Y.________ et d'D.________ la parcelle 2********
du cadastre de la commune de X.________. La parcelle no 1******** de la commune
de Y.________ a une surface totale de 53'531 m2 en nature de
prés-champs. La parcelle 2******** de la commune de X.________ a une surface de
22'732 m2 en nature de prés-champs.
Selon la requête du 25
juin 2002, le prix de vente de la parcelle 1******** de Y.________ était fixé à
338'720 fr., soit 8 fr. le m2 et le prix de vente de la parcelle
2******** de X.________ à 136'392 fr., soit 6 fr. le m2.
C. Par
décision du 9 août 2002, la Commission a refusé les autorisations en
application de l'art. 63 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit
foncier rural (LDFR) au motif que le prix fixé pour la vente des deux parcelles
était surfait. Dans sa décision, la Commission se réfère à un rapport de
l'office d'estimation de Prométerre du 12 juillet 2002 fixant le prix non
surfait des parcelles 1******** de Y.________ et 2******** de X.________ à 5.11
fr le m2. Ce rapport se fonde notamment
sur une liste indiquant les prix auxquels ont été vendus un certain nombre de
prés-champs dans la région durant les cinq dernières années.
D. A.________ s'est pourvu
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 17 septembre 2002. En
substance, il fait valoir que les prix de vente des terrains correspondent à
ceux exigés par les vendeurs. Se référant à la liste des ventes opérées dans la
région durant les cinq dernières années, il relève que certaines parcelles ont
été vendues à des prix plus élevés. La Commission a déposé sa réponse le 10
octobre 2002, en concluant au rejet du recours. En ce qui concerne les ventes
mises en avant par le recourant, elle fait valoir que, dans un cas, il
s'agissait d'un bien-fonds en zone intermédiaire, que, dans un autre cas, il
s'agissait d'une vente aux enchères et, dans un troisième cas, d'un échange
sans soulte entre une société anonyme et son actionnaire.
Le Tribunal a tenu
audience le 5 février 2003 en présence du recourant. A cet occasion, il a
procédé à une visite de la parcelle 1******** de Y.________ et entendu en
qualité de témoin E.________, auteur du rapport Prométerre.
Considérants
1.
Celui qui entend
acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation
(art. 61 al. 1 LDFR). L'autorisation est refusée notamment lorsque le prix
convenu est surfait (art. 63 al. 1 let. b LDFR). Le prix d'acquisition est
surfait quand il dépasse de plus de 5% le prix payé en moyenne pour des
entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours
des cinq dernières années (art. 66 LDFR).
a) L'application de
l'art. 66 LDFR implique une comparaison entre differents immeubles agricoles et
toute comparaison nécessite l'existence de termes analogues (v. Yves Donzallaz,
Pratique et jurisprudence du droit foncier rural, édition 1999, p. 236 ch.
616). Or, la qualité des immeubles agricoles est très diverse, ces différences
devant être prises en compte lors de l'élaboration d'une statistique. Cela n'a
ainsi pas de sens d'établir des prix moyens pour des immeubles plats d'une
part et accidentés d'autre part ou pour des immeubles mal découpés et éloignés
(v. Eduard Hofer, Commentaire de la LDFR, no 11 ad. art. 66). Pour les
immeubles agricoles, il y a lieu de former diverses catégories, par exemple
pour les terrains de grande culture, les prairies naturelles, les terrains en pente
ou les pâturages (Donzallaz, op. cit. p. 237 no 621).
Les circonstances dans
lesquelles l'aliénation d'un immeuble agricole est intervenue doivent également
être prises en considération. Il est ainsi erronné de considérer que tous les
transferts de propriété intervenus dans les cinq ans dans la région déterminante
puissent être pris en compte pour la détermination du prix licite. En effet, la
majorité des transferts est opérée entre membres d'une même famille et à des
prix proches de la valeur de rendement, se situant dès lors fort loin de la
valeur vénale. Or, arrêter à un prix licite en fonction de tels précédents
reviendrait en définitive à interdire tous transferts au prix d'un marché
concurrentiel (Donzallaz, op. cit. p. 234 ch. 6 et 11).
b) La décision
attaquée se fonde sur un rapport établi par Prométerre. Il résulte de celui-ci
que, pour établir le prix licite des deux parcelles en cause, l'expert s'est
basé sur une liste des prés-champs aliénés dans la région durant les cinq
dernières années, ceci sur la base des statistiques de la Commission. L'expert
a également procédé à une visite des deux parcelles et à un pointage selon la
valeur de rendement. Comme il l'a expliqué lors de son audition, l'expert n'a
en revanche pas étudié les caractéristiques des différents biens-fonds figurant
sur la liste, qu'il admet n'avoir pas visités. En outre, l'expert n'a pas
investigué pour déterminer dans quelles circonstances les aliénations s'étaient
faites et notamment s'il s'agissait de mutations intervenue au sein de la
famille. Le dossier sur la base duquel la Commission s'est fondée pour statuer
ne contenait pratiquement aucune information au sujet des caractéristiques
agricoles des biens-fonds dont le prix de vente a été comparé avec les prix
proposés pour les biens-fonds litigieux. Le dossier ne permet notamment pas de
déterminer dans quelle zone climatique ces biens-fonds se situent, quelle est
leur déclivité ou la nature de leur découpage. Le tribunal n'est dès lors pas
en mesure de vérifier si les transactions retenues pour calculer le prix licite
concernent des immeubles "comparables" au sens de l'art. 66 LDFR.
2.
Le principe
inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 consid.
2; Pierre Moor, Droit administratif, volume II ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à
l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre
sa décision (ATF 110 V 52 consid. 4 a et la jurisprudence citée); elle doit
entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin
la collaboration des intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr 88 B I p. 550). Lorsque la loi se
réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se
satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 I b 8;110 V 229). Elle doit au
contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle
doit pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier
consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 211).
Reposant sur la seule
liste des terrains aliénés dans la région durant les cinq dernières années et
sur une visite locale et un pointage des deux biens-fonds objets de la requête,
la décision attaquée ne répond pas à ces exigences. L'autorité intimée aurait
dû également procéder à un examen des caractéristiques agricoles des terrains
avec lesquelles la comparaison a été effectuée et des circonstances dans
lesquelles les différentes aliénations sont intervenues. Il n'appartient pas au
tribunal de céans de remédier à ces insuffisances en procédant lui-même aux
investigations que l'autorité de première instance a négligé d'effectuer. Un
tel procédé aurait pour effet de priver l'intéressé d'une instance de recours
(dont la fonction est d'assurer le contrôle de la légalité - voir dans certains
cas de l'opportunité - d'une décision censée prise au terme d'une procédure
complète et régulière, et non de remédier aux carences de l'autorité de
première instance). Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de
renvoyer la cause à la Commission foncière, afin qu'elle statue à nouveau, cela
sur la base d'un examen complet et consciencieux de la situation.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Commission foncière, section rurale, section I du 19 août 2002 est annulée
et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 février 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)