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Décision

FO.2002.0029

TA - FO.2002.0029 - 2003-02-28 - c/ Commission foncière rurale, Section I

28 février 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 25 juin 2002

A.________ a sollicité de la Commission foncière rurale (section I)

l'autorisation d'acquérir de B.________ et de C.________ la parcelle 1********

du cadastre de la commune de Y.________ et d'D.________ la parcelle 2********

du cadastre de la commune de X.________. La parcelle no 1******** de la commune

de Y.________ a une surface totale de 53'531 m2 en nature de

prés-champs. La parcelle 2******** de la commune de X.________ a une surface de

22'732 m2 en nature de prés-champs.

Selon la requête du 25

juin 2002, le prix de vente de la parcelle 1******** de Y.________ était fixé à

338'720 fr., soit 8 fr. le m2 et le prix de vente de la parcelle

2******** de X.________ à 136'392 fr., soit 6 fr. le m2.

C. Par

décision du 9 août 2002, la Commission a refusé les autorisations en

application de l'art. 63 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit

foncier rural (LDFR) au motif que le prix fixé pour la vente des deux parcelles

était surfait. Dans sa décision, la Commission se réfère à un rapport de

l'office d'estimation de Prométerre du 12 juillet 2002 fixant le prix non

surfait des parcelles 1******** de Y.________ et 2******** de X.________ à 5.11

fr le m2. Ce rapport se fonde notamment

sur une liste indiquant les prix auxquels ont été vendus un certain nombre de

prés-champs dans la région durant les cinq dernières années.

D. A.________ s'est pourvu

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 17 septembre 2002. En

substance, il fait valoir que les prix de vente des terrains correspondent à

ceux exigés par les vendeurs. Se référant à la liste des ventes opérées dans la

région durant les cinq dernières années, il relève que certaines parcelles ont

été vendues à des prix plus élevés. La Commission a déposé sa réponse le 10

octobre 2002, en concluant au rejet du recours. En ce qui concerne les ventes

mises en avant par le recourant, elle fait valoir que, dans un cas, il

s'agissait d'un bien-fonds en zone intermédiaire, que, dans un autre cas, il

s'agissait d'une vente aux enchères et, dans un troisième cas, d'un échange

sans soulte entre une société anonyme et son actionnaire.

Le Tribunal a tenu

audience le 5 février 2003 en présence du recourant. A cet occasion, il a

procédé à une visite de la parcelle 1******** de Y.________ et entendu en

qualité de témoin E.________, auteur du rapport Prométerre.

Considérants

1.

Celui qui entend

acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation

(art. 61 al. 1 LDFR). L'autorisation est refusée notamment lorsque le prix

convenu est surfait (art. 63 al. 1 let. b LDFR). Le prix d'acquisition est

surfait quand il dépasse de plus de 5% le prix payé en moyenne pour des

entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours

des cinq dernières années (art. 66 LDFR).

a) L'application de

l'art. 66 LDFR implique une comparaison entre differents immeubles agricoles et

toute comparaison nécessite l'existence de termes analogues (v. Yves Donzallaz,

Pratique et jurisprudence du droit foncier rural, édition 1999, p. 236 ch.

616). Or, la qualité des immeubles agricoles est très diverse, ces différences

devant être prises en compte lors de l'élaboration d'une statistique. Cela n'a

ainsi pas de sens d'établir des prix moyens pour des immeubles plats d'une

part et accidentés d'autre part ou pour des immeubles mal découpés et éloignés

(v. Eduard Hofer, Commentaire de la LDFR, no 11 ad. art. 66). Pour les

immeubles agricoles, il y a lieu de former diverses catégories, par exemple

pour les terrains de grande culture, les prairies naturelles, les terrains en pente

ou les pâturages (Donzallaz, op. cit. p. 237 no 621).

Les circonstances dans

lesquelles l'aliénation d'un immeuble agricole est intervenue doivent également

être prises en considération. Il est ainsi erronné de considérer que tous les

transferts de propriété intervenus dans les cinq ans dans la région déterminante

puissent être pris en compte pour la détermination du prix licite. En effet, la

majorité des transferts est opérée entre membres d'une même famille et à des

prix proches de la valeur de rendement, se situant dès lors fort loin de la

valeur vénale. Or, arrêter à un prix licite en fonction de tels précédents

reviendrait en définitive à interdire tous transferts au prix d'un marché

concurrentiel (Donzallaz, op. cit. p. 234 ch. 6 et 11).

b) La décision

attaquée se fonde sur un rapport établi par Prométerre. Il résulte de celui-ci

que, pour établir le prix licite des deux parcelles en cause, l'expert s'est

basé sur une liste des prés-champs aliénés dans la région durant les cinq

dernières années, ceci sur la base des statistiques de la Commission. L'expert

a également procédé à une visite des deux parcelles et à un pointage selon la

valeur de rendement. Comme il l'a expliqué lors de son audition, l'expert n'a

en revanche pas étudié les caractéristiques des différents biens-fonds figurant

sur la liste, qu'il admet n'avoir pas visités. En outre, l'expert n'a pas

investigué pour déterminer dans quelles circonstances les aliénations s'étaient

faites et notamment s'il s'agissait de mutations intervenue au sein de la

famille. Le dossier sur la base duquel la Commission s'est fondée pour statuer

ne contenait pratiquement aucune information au sujet des caractéristiques

agricoles des biens-fonds dont le prix de vente a été comparé avec les prix

proposés pour les biens-fonds litigieux. Le dossier ne permet notamment pas de

déterminer dans quelle zone climatique ces biens-fonds se situent, quelle est

leur déclivité ou la nature de leur découpage. Le tribunal n'est dès lors pas

en mesure de vérifier si les transactions retenues pour calculer le prix licite

concernent des immeubles "comparables" au sens de l'art. 66 LDFR.

2.

Le principe

inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 consid.

2; Pierre Moor, Droit administratif, volume II ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à

l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre

sa décision (ATF 110 V 52 consid. 4 a et la jurisprudence citée); elle doit

entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin

la collaboration des intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr 88 B I p. 550). Lorsque la loi se

réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se

satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 I b 8;110 V 229). Elle doit au

contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle

doit pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier

consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 211).

Reposant sur la seule

liste des terrains aliénés dans la région durant les cinq dernières années et

sur une visite locale et un pointage des deux biens-fonds objets de la requête,

la décision attaquée ne répond pas à ces exigences. L'autorité intimée aurait

dû également procéder à un examen des caractéristiques agricoles des terrains

avec lesquelles la comparaison a été effectuée et des circonstances dans

lesquelles les différentes aliénations sont intervenues. Il n'appartient pas au

tribunal de céans de remédier à ces insuffisances en procédant lui-même aux

investigations que l'autorité de première instance a négligé d'effectuer. Un

tel procédé aurait pour effet de priver l'intéressé d'une instance de recours

(dont la fonction est d'assurer le contrôle de la légalité - voir dans certains

cas de l'opportunité - d'une décision censée prise au terme d'une procédure

complète et régulière, et non de remédier aux carences de l'autorité de

première instance). Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de

renvoyer la cause à la Commission foncière, afin qu'elle statue à nouveau, cela

sur la base d'un examen complet et consciencieux de la situation.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Commission foncière, section rurale, section I du 19 août 2002 est annulée

et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 février 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)